Court File and Parties
RÉFÉRENCE : CHRISTOPHER GASCON et al c. 2555189 Ontario Inc. et al, 2023 ONCS 5914 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-22-34 DATE : 2023/10/25 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : CHRISTOPHER GASCON et 9320741 Canada Inc. ET 2555189 ONTARIO INC., LES ENTREPRISES HDJS GASCON LIMITÉE/LIMITED, ISABELLE LENOIR en sa qualité de liquidatrice de la succession de MAXIME LENOIR et DAVID BARKLEY
DEVANT : Juge Williams
AVOCATS : Geneviève Therrien, pour les demandeurs Joël M. Dubois et Noémie Ducret, pour les intimés
ENTENDU LE : le 6 septembre 2023
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Aperçu
[1] Les défendeurs ont introduit une motion visant à obtenir le rejet d'une motion pour jugement sommaire introduite par les demandeurs.
[2] Les défendeurs demandent également des ordonnances : (1) radiant des paragraphes de la déclaration modifiée relatifs au redressement demandé dans la motion pour jugement sommaire des demandeurs ; et (2) joignant Shawn Gascon, le frère du demandeur Christopher Gascon, comme partie à l'action.
[3] Dans leur motion pour jugement sommaire, les demandeurs demandent les déclarations suivantes :
a. Que 70 pour cent des actions de la société défenderesse, Les Entreprises HDJS Gascon Limitée/Limited (« Gascon Ltée »), acquises par la société défenderesse 2555189 Ontario Inc. (« 255 Inc. ») de la part de Jacques Gascon étaient détenues en fiducie jusqu'au 23 septembre 2021 pour le compte de Shawn et Christopher Gascon;
b. Que depuis le 23 septembre 2021, Shawn et Christopher Gascon détiennent à parts égales 70 pour cent des actions de la société défenderesse, Gascon Ltée.
[4] Les demandeurs demandent aussi « une ordonnance ordonnant à Gascon Ltée d'émettre un certificat d'action confirmant que Christopher et Shawn Gascon détiennent chacun 35 % des parts de Gascon Ltée ».
La position des défendeurs
[5] Les défendeurs soutiennent que ce tribunal n'a pas compétence pour statuer sur les questions soulevées dans la motion pour jugement sommaire. Ils soutiennent également que la motion constitue un abus de la procédure judiciaire.
[6] Les défendeurs s'appuient sur les règles 21.01(3)(a) et 21.01(3)(d) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194.
[7] Les défendeurs soutiennent que la question de la propriété des actions de Gascon Ltée a été réglée dans une entente datée du 5 janvier 2018 entre le défendeur 255 Inc. et le syndic de faillite de Jacques Gascon et 7241542 Canada Inc.
[8] Les défendeurs notent que l'entente a été approuvée par la Cour du Québec (District de Trois-Rivières) le 14 février 2018.
[9] Les défendeurs soutiennent que l'entente est soumise aux lois du Québec et que si les demandeurs souhaitent contester l'entente ou l'approbation ordonnée par le tribunal, ils doivent le faire au Québec.
[10] Les défendeurs soutiennent également que le redressement demandé par les demandeurs dans leur motion pour jugement sommaire constitue une attaque collatérale contre l'ordonnance du 14 février 2018 de la Cour du Québec.
Analyse et conclusion
[11] Après avoir lu les documents déposés par les parties et entendu leurs arguments, j'ai conclu que la motion des défendeurs devrait être rejetée, sauf en ce qui concerne la demande de joindre Shawn Gascon comme partie.
[12] Le rejet de la motion est sans préjudice au droit des défendeurs de soulever la question de compétence et la question d'abus de procédure dans le contexte de et en réponse à la motion pour jugement sommaire des demandeurs; c'est là que je crois que ces questions sont correctement soulevées.
[13] Je ne ferai aucun commentaire sur le bien-fondé des arguments des défendeurs concernant la compétence et l'abus de procédure. Je refuse de trancher les questions que les défendeurs m'ont demandé de trancher pour les raisons qui suivent.
[14] Lors de l'audience devant moi, les parties n'étaient pas d'accord sur la mesure dans laquelle l'entente du 5 janvier 2018 et l'ordonnance du 14 février 2018 auraient une incidence sur la motion pour jugement sommaire des demandeurs. Les demandeurs affirment qu'ils n'ont pas l'intention de contester l'entente ou l'ordonnance. Les demandeurs affirment également que l’interprétation de l’entente n’est pas une question à soulever dans la motion. Les défendeurs, cependant, soutiennent que la question de la propriété des actions de Gascon Ltée ne peut être tranchée sans une interprétation de l'entente, qui est soumise aux lois du Québec et qui a été approuvée par le tribunal québécois.
[15] Les arguments précis que les demandeurs présenteront lors de l'audience de la motion pour jugement sommaire concernant l'entente et l'ordonnance québécoise seront très pertinents pour la décision de ce tribunal sur la question de savoir s'il est compétent pour trancher les questions soulevées par la motion et si la demande de redressement des demandeurs est une attaque collatérale contre l’ordonnance québécoise.
[16] À mon avis, ce tribunal devrait bénéficier du dossier complet de la motion et du mémoire des demandeurs avant d'être invité à trancher ces questions. Ce tribunal ne devrait pas prendre de décisions importantes concernant la compétence du tribunal et l’abus de procédure sur la base des arguments que les demandeurs prévoient présenter lors de la motion pour jugement sommaire.
[17] Je me demande également sur quelle base j'aurais le pouvoir d'accorder les ordonnances demandées par les défendeurs. Dans leur avis de motion, les défendeurs déclarent s'appuyer sur les règles 21.01(3)(a) et 21.01(3)(d) des Règles de procédure civile. Les règles 21.01(3)(a) et 21.01(3)(d) permettent à un juge « de surseoir à l’action ou de la rejeter ». Dans leur motion, les défendeurs ne demandaient pas au tribunal de suspendre ou de rejeter l'ensemble d'une action, mais plutôt une question en litige dans une motion.
[18] Je sais que, lors d'une conférence relative à la cause en mai, une de mes collègues a ordonné que la présente motion puisse être entendue avant la motion pour jugement sommaire. Ma collègue n'aurait pas vu les documents de la motion qui étaient devant moi.
[19] Les défendeurs demandent que Shawn Gascon soit joint comme partie à l'action. Les plaignants ne prennent pas position. Shawn Gascon ne consent pas; il continue d'être à l'emploi de Gascon Ltée.
[20] La déclaration vise à obtenir une déclaration selon laquelle 70 pour cent des actions de Gascon Ltée acquises par 255 Inc. sont détenues en fiducie pour Christopher et Shawn Gascon. Le même redressement est demandé par les demandeurs dans la motion pour jugement sommaire. Shawn Gascon a déposé un affidavit à l'appui de la motion pour jugement sommaire.
[21] Je suis d'accord avec les défendeurs que Shawn Gascon est en mesure de bénéficier de l'action et de la motion, sans avoir à payer les dépens.
[22] Je suis également d'accord avec les défendeurs que Shawn Gascon est une partie dont la présence est nécessaire pour permettre au tribunal de statuer de manière efficace et complète sur les questions en litige dans cette action et qu'il devrait être ajouté comme partie à l'action. Shawn Gascon a été informé de la motion dont je suis saisie, mais n'y a pas participé. Les parties semblent s'accorder sur le fait que Shawn Gascon ne consent pas à être ajouté comme partie à l'action.
[23] J'ajouterai donc Shawn Gascon comme défendeur à l'action en vertu de la règle 5.03(5) des Règles de procédure civile.
Disposition
[24] En conclusion, j’ordonne ce qui suit :
La demande d'ordonnance (a) et d'ordonnance (b) des défendeurs dans leur avis de motion daté du 2 juin 2023 est rejetée, sans préjudice au droit des défendeurs de soulever les questions soulevées dans cette requête dans le contexte et en réponse à la motion pour jugement sommaire des demandeurs;
La demande d'ordonnance (c) des défendeurs dans leur avis de motion daté du 2 juin 2023 est accordée. Shawn Gascon sera ajouté comme défendeur à l'action des demandeurs. Les demandeurs doivent modifier le titre de l'instance de la déclaration modifiée en conséquence et signifier sans délai la déclaration modifiée modifiée (sic) aux défendeurs et à Shawn Gascon;
La motion pour jugement sommaire des demandeurs sera reportée dès que possible, à une date qui est au moins 30 jours après la date de signification de la déclaration modifiée modifiée à Shawn Gascon. Les avocats des demandeurs communiqueront avec le coordonnateur du procès à L'Orignal, par courriel avec copie aux avocats des défendeurs, pour demander la date de la motion. À moins que les avocats conviennent que moins de temps est nécessaire pour la motion, les avocats des demandeurs informeront le coordonnateur du procès qu'une journée complète devrait être réservée à la motion, qui sera entendue en français;
Les dépens de cette motion sont réservés au juge qui entend la motion pour jugement sommaire.
le 25 octobre 2023 Juge Williams Publiée le : 25 octobre 2023

