RÉFÉRENCE : Rahmouni c. Ontario (Procureur général et lieutenant-gouverneur en conseil) 2023 ONCS 5682
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-22-88346
DATE : 2023/11/20
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : ABDELMAJID RAHMOUNI, Demandeur/Intimé
ET
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DE L’ONTARIO (PROCUREUR GÉNÉRAL ET LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL), Défendeurs/Requérants
DEVANT : M. le juge M. Labrosse
AVOCATS : Pierre N. Lermusieaux, pour le demandeur/intimé
Daniel Mayer et Matthew Chung, pour les défendeurs/requérants
ENTENDU LE : 12 avril 2023 (arguments supplémentaires rendus le 1er septembre 2023)
INSCRIPTION
SURVOL
[1] Les défendeurs présentent une motion pour les recours suivants :
a. Une ordonnance en vertu de la règle 21.01(3)a) des Règles de procédure civile rejetant l’action au motif que la Cour supérieure n’a pas compétence pour connaître de l’objet de l’action;
b. Une ordonnance en vertu de la règle 21.01(1)b) des Règles de procédure civile radiant la Déclaration et rejetant l’action au motif que la Déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable.
[2] À l’appui de leur motion, les défendeurs allèguent que :
a. la Cour divisionnaire détient la compétence exclusive pour traiter de ce genre de demande pour un jugement déclaratoire et qu’il s’agit réellement d’une requête en révision judiciaire;
b. il est évident et manifeste que la Déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d’action raisonnable;
c. la Déclaration ne soulève aucune question justiciable;
d. le dossier de preuve ne soutient pas la demande qui est prématurée.
[3] Le demandeur souhaite un jugement déclaratoire confirmant :
a. son droit à une audience entièrement en français devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (« TDPO »);
b. l'obligation du procureur général de l’Ontario (« PGO ») de toujours recommander pour nomination un quorum minimum de candidats capables d'entendre une cause en français, sans l'aide d'un interprète;
c. l'obligation du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario (« LGCO ») de nommer et de maintenir ce quorum minimum au sein du TDPO.
[4] Si ce jugement déclaratoire est octroyé, le demandeur demande que le quorum minimum soit déterminé par renvoi privé à un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans le cadre duquel les parties présenteront des éléments de preuve statistiques et des témoignages d'experts pour calculer le quorum minimum.
[5] Le demandeur oppose la motion des défendeurs en précisant que la Cour divisionnaire n'est pas le forum approprié puisqu'il n’existe aucun dossier d'instance concrétisé et qu'il sera nécessaire de tirer des conclusions de fait en soupesant des éléments de preuves contestées. De sorte, la Cour supérieure de justice de l'Ontario peut tirer les conclusions de faits nécessaires et ordonner tous les redressements demandés, mais il est nécessaire d’avoir des interrogatoires au préalable pour avoir accès à la preuve pertinente.
[6] Le demandeur allègue aussi qu’il n’est pas essentiel d’avoir pris toutes les démarches nécessaires auprès du TDPO pour avoir recours aux tribunaux. Les obligations linguistiques supplémentaires en place distinguent la présente affaire d’autres causes.
[7] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la motion doit être accueillie. Le fond de la présente Déclaration concerne les manquements à des compétences légales qui font partie de la juridiction exclusive de la Cour divisionnaire. De plus, les faits allégués dans la Déclaration sont présumés et spéculatifs. Aucun fait concret n’est allégué pour soutenir ces conclusions. Le manque d’activité dans la requête du demandeur au TDPO ne permet pas de tirer les conclusions de faits allégués par le demandeur. De plus, le demandeur n’a pris aucune démarche auprès du TDPO pour faire avancer son dossier. Un dossier dormant ne mène pas, en soi, à une violation des droits linguistiques. La Déclaration est théorique et ne révèle aucune cause d’action raisonnable. La Déclaration n’a donc aucune possibilité raisonnable d’être accueillie.
LES FAITS PERTINENTS
[8] M. Rahmouni est membre du conseil d’administration de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (« AEFO ») et président de l’unité locale 58 du syndicat.
[9] Le 24 juillet 2020, M. Rahmouni dépose une requête devant le TDPO contre l’AEFO, son président Rémi Sabourin et son directeur général Pierre Léonard, alléguant que ces derniers lui ont imposé des sanctions discriminatoires, sans précédent dans l’histoire du syndicat.
[10] Toutes les parties à la requête devant le TDPO sont francophones et œuvrent dans le domaine de l’éducation en français en Ontario.
Cadre législatif du processus de nomination au TDPO
[11] Le TDPO est le tribunal administratif mandaté par le Code des droits de la personne[^1] (« Code ») à traiter des allégations de discrimination et de harcèlement en Ontario. Le TDPO est le gardien du Code, une loi fondamentale, quasi constitutionnelle[^2].
[12] Le TDPO est désigné membre de Tribunaux décisionnels Ontario (« TDO ») en vertu de l’art. 2 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux[^3] (« LRGN »), et l’art. 2 du Règlement Tribunaux décisionnels et groupes[^4].
[13] Le LGCO nomme les membres du TDPO, fixe leur rémunération et indemnité, et détermine la durée de leur mandat, en vertu des paras. 32(2), 32(4) et 32(5) du Code.
[14] La nomination de membres au TDPO se fait sur recommandation du PGO, qui présente au LGCO une liste de candidats pour considération. Le PGO a le mandat de préciser « les compétences, les connaissances, l’expérience, les autres attributs et les qualités requises … qu’est tenue de posséder une personne pour être nommée au [TDPO] »[^5].
[15] La LRGN exige que le président exécutif du TDPO recommande un candidat pour que sa nomination (ou le renouvellement de son mandat) soit exécutée par le LGCO[^6].
[16] Toute nomination doit se faire conformément au para. 32(3) du Code, qui exige que les candidats soient évalués selon les critères suivants :
a. L’expérience, les connaissances ou la formation en ce qui concerne les droits de la personne et les questions s’y rapportant;
b. Les aptitudes en matière d’impartialité de jugement;
c. L’aptitude à mettre en œuvre les pratiques et procédures juridictionnelles de rechange qui peuvent être énoncées dans les règles du Tribunal.
[17] Aucune exigence linguistique n’est explicitement imposée par le Code.
Le Protocole d’entente
[18] En vertu des paras. 11(1) et 11(2) de la LRGN, « [c]haque tribunal décisionnel conclut un protocole d’entente avec son ministre responsable. » Ce protocole quinquennal doit traiter des arrangements financiers, administratifs, et de dotation en personnel du tribunal, ainsi que du recrutement.
[19] Le 30 septembre 2020, le PGO et le président exécutif de TDO signent un protocole d’entente (« Protocole »).
[20] Les paras. 5(f) et 5(g) du Protocole énoncent les « Principes » suivants :
Le ministre et le président exécutif s’emploient à maintenir des organismes solides qui sont habilités à s’acquitter des mandats que leur confie la loi de manière efficace et efficiente. TDO et le ministère conviennent de s’engager mutuellement à partager des objectifs de service public ainsi qu’à coopérer et à coordonner leurs activités en vue de l’atteinte de ces objectifs de manière à faciliter l’administration efficace de TDO et l’exercice des responsabilités que lui confère la loi, à condition que le mandat et l’indépendance décisionnelle de TDO et des tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO soient entièrement respectés.
Le ministre et le président exécutif reconnaissent l’importance d’assurer l’accès à la justice administrative pour tous les Ontariens, y compris les Ontariens francophones, et de fournir des services en français conformément à la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32. Le ministre et le président exécutif s’engagent à assurer la prestation de services de qualité en français à chacun des tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO de façon que les services répondent aux besoins des Ontariens francophones qu’ils desservent, ainsi qu’à veiller à ce que les services en français soient aisément accessibles, portés à la connaissance du public et d’une qualité équivalente à celle des services offerts en anglais.
[21] Comme stipulé aux paras. 7.1(h) et 7.1(l) du Protocole, le PGO s’engage à :
[P]résenter au Cabinet et au lieutenant-gouverneur en conseil des recommandations sur les nominations et les renouvellements de mandat aux tribunaux décisionnels compris dans le groupe TDO conformément à la procédure de nomination établie par la [LRGN], après avoir consulté le président exécutif et reçu ses recommandations;
[L]orsque cela est pertinent ou nécessaire, prendre ou ordonner à TDO de prendre des mesures correctives concernant son administration ou ses activités, pourvu que son mandat et son indépendance décisionnelle soient pleinement respectés[.]
[22] Le para. 7.2(n) du Protocole stipule que le président exécutif de TDO s’engage à :
[C]ollaborer avec le ministère relativement aux efforts de recrutement visant à rehausser et à mettre en lumière la diversité de la population de l’Ontario entre les personnes nommées. La diversité concerne, notamment, les langues parlées … Ces efforts de recrutement pourraient inclure l’adoption de mesures favorisant la constitution d’un bassin de candidats diversifiés en veillant à ce que des personnes issues de différents milieux soient mises au courant des postes vacants.
[23] Le 17 janvier 2022, M. Rahmouni dépose la présente déclaration nommant le PGO et le LGCO comme défendeurs.
[24] Dans sa Déclaration, le demandeur allègue que le TDPO n’a aucun membre avec les capacités linguistiques nécessaires pour entendre une cause en français et que toutes les requêtes déposées en français devant le TDPO sont en suspens ou ne procèdent pas dans les mêmes délais que les causes en anglais.
QUESTIONS EN LITIGE
[25] Les parties s’entendent que les questions en litiges sont les suivantes :
a. L’action doit-elle être radiée au motif que le tribunal n’a pas compétence pour entendre l’affaire?
b. L’action doit-elle être radiée au motif que la demande ne révèle aucune cause d’action?
ANALYSE
[26] Une demande peut être rejetée en vertu de la règle 21.01(3)a) des Règles de procédure civile[^7] si la cour n’a pas compétence pour connaître de l’objet de l’action. Dans ce cas, le tribunal devrait s’abstenir de recevoir la preuve extrinsèque de faits non plaidés dans la déclaration[^8].
Si la Cour supérieure a compétence
[27] En vertu du para. 2(1) de la Loi sur la procédure de révision judiciaire[^9] (« LPRJ »), une affaire peut être entendue par la Cour divisionnaire comme une requête en révision judiciaire si la partie demande une déclaration judiciaire relativement à l’exercice réel, projeté ou prétendu d’une compétence légale[^10].
[28] Une « compétence légale » inclut le « [p]ouvoir ou droit conféré par une loi ou en vertu d’une loi de prendre des règlements, des arrêtés et des décrets, de rendre des ordonnances, d’adopter des règles ou des règlements administratifs ou municipaux ou de donner toute autre directive ayant force de législation déléguée »[^11].
[29] Il existe une jurisprudence que la Cour divisionnaire a compétence exclusive à l’égard des contestations dans l’exercice d’une compétence légale[^12].
[30] En considérant si une affaire doit être entendue par la Cour divisionnaire, l’aspect déterminant est le fond d’une demande, et non sa forme. Le commentaire suivant de la Cour d’appel dans l’affaire J.N. v. Durham Regional Police Service, 2012 ONCA 428, au para. 21, guide cette cour :
That J.N. sought to raise Charter issues in support of her arguments that the decisions should be quashed does not alter these factors. Many administrative decisions invoke Charter considerations, which are dealt with in the context of the judicial review process. In Ontario, there is a legislative scheme for the review of administrative decisions, and it is not permissible to circumvent that process by dressing up what is, in substance, a review of a decision of an administrative tribunal as a rule 14.05 application. In essence, that is what occurred here.
[31] Ce principe a été appliqué dans Alford v. The Law Society of Upper Canada[^13], en énonçant que le tribunal doit tenir compte du fond d’une déclaration et non de sa forme pour décider si l’affaire devrait être traitée comme une requête en révision judiciaire devant la Cour divisionnaire[^14].
[32] La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Skof v. Bordeleau[^15] souligne qu’il doit être clair et non-équivoque que la Cour supérieure n’a pas juridiction d’entendre une matière. La Cour d’appel souligne que la LPRJ n’empêche pas une réclamation par voie de déclaration et surtout pas dans une situation ou le demandeur recherche des dommages-intérêts, soit un recours qui n’est pas disponible lors d’une requête en révision judiciaire[^16].
[33] Je suis d’accord avec les défendeurs que le fond de la demande en question concerne le pouvoir du LGCO de nommer des candidats au TDPO par le biais de décrets pris en vertu de l’art. 32 du Code et de l’art. 14 de la LRGN. Ce pouvoir est une « compétence légale » au sens de la LPRJ. Toutefois, la demande cherche aussi certains recours en vertu du para. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») ainsi qu’un renvoi pour déterminer les quorums de membres bilingues.
[34] En considérant les recours demandés en vertu de la Charte aux paras. 35-39 de la Déclaration, ils sont les mêmes: le jugement déclaratoire en conformité avec le para. 1(a) de la Déclaration et un renvoi pour déterminer les quorums de membres bilingues. Notamment, il ne s’agit pas d’une demande que les dispositions pertinentes soient ultra vires la Législature provinciale. La Charte est invoquée par le demandeur pour appuyer la mise en application d’une compétence légale, soit la nomination des membres bilingues. Le demandeur allègue que le PGO refuse de suivre le Protocole et n’a pas nommé des membres bilingues.
[35] Le fond du litige tourne sur la mise en application des dispositions législatives pour la nomination des membres et du Protocole concernant les membres bilingues. Il s’agit réellement de la mise en application des compétences légales.
[36] La deuxième étape du litige implique la demande pour un renvoi et la mise en application des quorums. Selon le demandeur, il s’agit là d’un recours inédit qui implique un processus ardu au niveau de la preuve et de la surveillance judiciaire continuelle. Il n’y a aucun doute que ce n’est pas un recours qui serait rendu par un panel de trois juges à la Cour divisionnaire, et il reste à voir à quel point un juge de la Cour supérieure s’impliquerait.
[37] Le tout revient au fond de ce litige qui est proposé d’avoir deux étapes. La détermination des manquements au niveau des compétences légales est la première étape et constitue un litige indépendant. Le recours par voie de renvoi est clairement subsidiaire à la question principale à savoir s’il y a eu manquement à une compétence légale.
[38] À l’appui de sa position, le demandeur souligne que le recours déclaratoire nécessite un processus d’interrogatoire au préalable afin de monter un dossier de preuve adéquat. Cependant, les faits allégués dans la Déclaration suggèrent qu’aucun processus n’a été commencé pour découvrir si une audience bilingue est disponible ou non. À part d’une lettre au PGO demandant l’application du Protocole, il n’y a aucun fait suggérant que le demandeur a démontré un intérêt à faire avancer sa demande.
[39] De toute façon, je suis d’avis que le processus de révision judiciaire n’empêche pas qu’un dossier de preuves pertinentes puisse être développé à la première étape de ce litige dans une requête en révision judiciaire. Advenant un renvoi, il sera possiblement approprié d’assurer un processus de communication des documents et possiblement d’interrogatoires au préalable. Toutefois, à ce premier stage, rien n’empêche le demandeur de déposer de la preuve par affidavit et de chercher à contre-interroger les témoins des défendeurs. De plus, si les défendeurs ne répondent pas à la requête en révision judiciaire avec de la preuve pertinente, le demandeur peut questionner un témoin en vertu de la règle 39 des Règles de procédure civile sans nécessairement procéder avec un interrogatoire au préalable. Les principes concernant la preuve admissible pour les requêtes en révision judiciaire sont bien établis dans la jurisprudence[^17].
[40] Je suis donc d’avis que le processus d’interrogatoires au préalable n’est pas nécessaire à ce point. Une fois le dossier de preuve monté, le tribunal détiendra toujours l’option de convertir la matière en procès advenant que des interrogatoires soient nécessaires ou qu’une preuve contradictoire nécessite un témoignage oral[^18].
[41] Tel que plaidé dans la Déclaration, le fond de cette matière concerne l’exercice ou un manquement à l’exercice d’une compétence légale. Le recours demandé en vertu de la Charte est identique. Les déclarations recherchées font partie de la première étape de ce litige et de la juridiction de la Cour divisionnaire. Les déclarations devraient procéder devant un panel de trois juges et la première étape devrait suivre le processus sommaire prévu à la LPRJ. Par la suite, advenant que les déclarations demandées soient accueillies, la Cour divisionnaire peut retourner la matière à la Cour supérieure pour la détermination du recours approprié.
S’il y a une cause d’action
[42] Le critère à appliquer pour décider s’il y a lieu de radier un acte de procédure en vertu de la règle 21.01(1)b) des Règles de procédure civile est bien connu : Un acte de procédure sera radié si, en présumant que les faits qu’il contient sont exacts, il est évident et manifeste qu’il ne révèle aucune cause d’action[^19].
[43] Cependant, même si les faits ordinaires contenus dans un acte de procédure sont présumés être exacts, cela n’est pas le cas pour des déclarations de faits vagues et dénuées de fondement, qui ne sont pas étayées par des faits pertinents plaidés[^20]. L’approche a récemment été considérée par cette cour et énoncée de la façon suivante :
The test for striking a pleading is whether it is “plain and obvious” that the application “cannot succeed” or “has no reasonable prospect of success”. In determining whether it is plain and obvious that an application has no reasonable prospect of success, the court is entitled to assume that the facts pleaded in the application are true, unless they are incapable of proof, or are based on assumption or speculation[^21]. [Citations omises.]
[44] Dans Tigchelaar Berry Farms v. Espinoza[^22], la cour aborde l’analyse pour une radiation en vertu de la règle 21.01(1)b) et écrit le suivant au para. 13 : « However, it is incumbent on the respondents to plead clearly the facts necessary to ground each cause of action and failing to do so is fatal. » (Emphase ajoutée.)
[45] Le terme « cause d’action » a été interprété comme incluant des actions, comme celle en l’espèce, qui ne visent à obtenir que des mesures déclaratoires[^23].
[46] Il n’est généralement pas autorisé de produire des preuves dans le cadre d’une motion en radiation en vertu de la règle 21.01(1)(b), mais le tribunal peut tenir compte des documents mentionnés dans la demande et qui font partie intégrale des faits pertinents[^24]. Dans le contexte de la présente Déclaration, il est clair que le Protocole fait partie intégral des faits pertinents.
[47] La Cour suprême du Canada s’est penchée sur les circonstances nécessaires pour accorder un jugement déclaratoire :
Un jugement déclaratoire est accordé par le tribunal de façon discrétionnaire et peut être approprié a) lorsque le tribunal a compétence pour entendre le litige, b) lorsque la question en cause est réelle et non pas simplement théorique, c) lorsque la partie qui soulève la question a véritablement intérêt à ce qu'elle soit résolue et d) lorsque la partie intimée a intérêt à s'opposer au jugement déclaratoire sollicité[^25].
[48] Pour les fins de cette analyse, je suis prêt à accepter que les deux parties aient un intérêt véritable dans le litige. L’élément pertinent en l’espèce concerne à savoir si la question en cause est réelle ou théorique. Comme discuté plus haut, les faits pertinents sont que la requête auprès du TDPO fut déposée le 24 juillet 2020. La réponse à cette requête fut déposée le 19 octobre 2020. Le demandeur a par la suite écrit au PGO le 23 décembre 2021 afin d’exiger le respect du Protocole.
[49] Aucun fait n’est allégué que le demandeur a pris une démarche auprès du TDPO pour demander qu’une date d’audience soit fixée. Le demandeur n’a jamais informé le TDPO que la matière était prête pour une audience et qu’il exigeait son droit à une audience et ce, une audience en français. Dans une telle situation, le TDPO aurait eu la chance de répondre afin de faire connaitre les délais applicables, d’expliquer le retard s’il y a lieu, ou de fixer une date d’audience. Le fait d’avoir seulement écrit au PGO ne peut combler cette lacune.
[50] De plus, la Déclaration plaide les faits suivants :
a. Aucun membre du TDPO ne possède présentement les capacités linguistiques pour entendre une cause, communiquer avec les parties et leurs avocats, considérer les éléments de preuve, et rédiger des motifs en français, sans l’aide d’un interprète;
b. Toutes les requêtes déposées en français devant le TDPO sont présentement en suspens, ou ne progressent pas vers une audience sur le fond dans les mêmes délais que ceux s’appliquant aux instances en anglais.
[51] Ce sont là les faits pertinents aux paras. 23 et 24 de la Déclaration à l’appui de la demande pour des déclarations que le PGO a l’obligation de recommander un quorum minimum de candidats bilingues et que le LCGO a l’obligation de nommer et maintenir un quorum minimum de candidats bilingues.
[52] Cependant, ces deux paragraphes sont des conclusions qui ne sont pas étayées par des faits pertinents. Aucun fait n’est plaidé comme fondement pour la conclusion qu’il n’y a pas de membres bilingues. Aucune demande n’a été faite au TDPO, aucune analyse n’a été faite des membres actuels et aucun processus n’est mentionné pour appuyer ces conclusions.
[53] De plus, il est bien reconnu dans les causes de révision judiciaire qu’une partie doit tout d’abord avoir épuisé tous ses recours devant un tribunal administratif avant d’avoir recours à la révision judiciaire[^26]. Ce principe trouve sa justification dans le besoin d’avoir complété le processus administratif afin d’avoir obtenu les conclusions du tribunal administratif et de comprendre le contexte dans lequel les décisions sont prises.
[54] Le demandeur répond à la question de prématurité en se fiant sur la décision dans McAnsh v. Ontario[^27]. Le demandeur prétend qu’il a correctement procédé par action en jugement déclaratoire contre le LGCO et le PGO, après leur avoir écrit pour exiger la nomination de décideurs bilingues, car le Cabinet à lui seul exerce ces pouvoirs. Le TDPO ne sera pas en mesure d’accorder les redressements recherchés.
[55] Cependant, le demandeur ignore la pertinence de la question de prématurité causant ainsi que la Déclaration demeure théorique. Il s’agit ici d’un élément essentiel pour éviter qu’une décision importante soit prise sur ladite incapacité du TDPO de tenir une audience en français. Une telle décision ne peut être prise sans que le dossier au TDPO ait eu la chance d’avancer ou au moins d’expliquer les délais.
[56] Cette notion de compléter le processus administratif est particulièrement pertinente dans le présent litige. Les faits plaidés dans la Déclaration ne permettent pas de comprendre ce qui se passe réellement au TDPO concernant les dates d’audiences. Faut-il aviser le TDPO lorsqu’une matière est prête pour une audience? Y a-t-il un processus différent pour les instances bilingues? La seule information connue à ce point est que le demandeur a écrit une lettre en décembre 2021 au PGO demandant le respect du Protocole. Il n’y a aucun fait à savoir si cette lettre fut acheminée au TDPO, s’il y a une raison pour laquelle un membre bilingue n’a pas été assigné au dossier, si les autres instances bilingues souffrent de retards semblables, ou si les instances en anglais souffrent de mêmes délais. Le demandeur cherche à tirer des conclusions de fait sur un dossier qui n’a pas connu d’avancement au TDPO et de faire valoir une cause d’action par le simple fait que le dossier n’a pas avancé.
[57] Je suis bien d’accord avec le demandeur qu’il ne doit pas supplier le TDPO de donner effet à ses droits linguistiques. Cependant, il n’a même pas fait la demande pour une audience. Si le TDPO ne l’a pas fait de son propre gré, est-ce qu’il y a une raison pour ceci? Existe-t-il des politiques au TDPO qui justifient le délai en question?
[58] Il n’appartient pas à la Cour supérieure de deviner la raison ou de présumer que la raison est l’absence complète de membres bilingues au TDPO. Voilà l’élément spéculatif de la Déclaration. Pour en arriver à une telle conclusion, il y a un besoin d’avoir des faits qui soutiennent la conclusion que le LGCO a complètement manqué à ses obligations. J’adopte les propos suivants de la juge Favreau dans l’affaire Bélanger c. L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario[^28] :
Premièrement, tel que soulevé ci-haut, il n’y a aucune preuve que l’Ordre a demandé au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un membre du public additionnel qui parle français ou qui est bilingue. Il n’est donc pas raisonnable pour le Comité d’avoir conclu qu’il n’est pas possible de constituer un sous-comité bilingue. Si les membres de l’Ordre ont droit à une audience bilingue, il va sans dire qu’il incombe au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un nombre suffisant de membres du public bilingues et à l’Ordre de communiquer ses besoins à ce dernier. Il n’est pas réaliste ni raisonnable pour l’Ordre d’espérer que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres nécessaires sans qu’il y ait de communication et de consultation quant aux besoins de l’Ordre. Si l’Ordre veut maintenir qu’il n’a aucun pouvoir sur la nomination de membres du public bilingues, au minimum il devrait faire la preuve des démarches prises auprès du lieutenant-gouverneur en conseil et des réponses de celui-ci. De plus, si l’Ordre faisait demande au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un membre bilingue additionnel pour combler ses obligations en vertu de l’art. 86, il serait étonnant et décevant de savoir qu’il ne répondrait pas à une telle demande. En fait, comme indiqué dans l’arrêt Beaulac, les gouvernements ont une obligation positive de mettre en place les ressources nécessaires pour satisfaire les exigences des droits linguistiques.
[59] L’incapacité du TDPO à tenir une audience bilingue n’est pas soutenue par les faits plaidés.
[60] C’est pour cette raison que la demande pour le jugement déclaratoire demeure théorique et n’est pas réelle. En considérant les faits plaidés et surtout leur nature théorique, ceux-ci sont fondés sur des hypothèses et des spéculations non supportées de l’état des choses au TDPO. Les faits ne soutiennent pas la cause d’action présentée dans la Déclaration que le droit du demandeur à une audience en français a été violé. Le simple délai pour la tenue d’une audience bilingue ne rend pas la situation réelle.
[61] Conséquemment, la Déclaration ne présente aucune possibilité raisonnable de succès en raison du fait que la violation des droits du demandeur demeure théorique et n’est pas réelle. La demande de radier la Déclaration au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action raisonnable est accordée.
Conclusion
[62] Pour les motifs précités, la Cour supérieure de justice n’est pas compétente pour trancher le présent litige qui doit être présenté selon les dispositions de la LPRJ.
[63] Cependant, il est clair que la nature théorique de la Déclaration pourrait être remédié par des faits allégués qui appuient les recours demandés. Ceci rendrait la question en cause réelle permettant ainsi à une requête en révision judiciaire de procéder en fonction de la LPRJ.
Dépens
[64] Les parties sont encouragées à régler la question des dépens. Si elles ne peuvent pas s’entendre, elles peuvent présenter des représentations écrites dans un délai de 30 jours suivants cette décision. Chaque partie aura ensuite un droit de réplique dans un délai de 30 jours. Les représentations écrites seront d'un maximum de cinq pages excluant les pièces jointes et respecteront les exigences de la règle 4 des Règles de procédure civile.
Monsieur le juge M. Labrosse
Date : 20 novembre 2023
RÉFÉRENCE : Rahmouni c. Ontario (Procureur général et lieutenant-gouverneur en conseil) 2023 ONCS 5682
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-22-88346
DATE : 2023/11/20
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RENVOI : ABDELMAJID RAHMOUNI, Demandeur/Intimé
ET
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DE L’ONTARIO (PROCUREUR GÉNÉRAL ET LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL), Défendeurs/Requérants
DEVANT : M. le juge M. Labrosse
AVOCATS : Pierre N. Lermusieaux, pour le demandeur/intimé
Daniel Mayer et Matthew Chung, pour les défendeurs/requérants
INSCRIPTION
M. le juge M. Labrosse
Publiée le : 20 novembre 2023
[^1]: L.R.O. 1990, c. H.19. [^2]: Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), 2006 CSC 14, [2006] 1 R.C.S. 513, aux paras. 33-34. [^3]: L.O. 2009, c. 33, annexe V. [^4]: Règl. de l’Ont. 126/10. [^5]: LRGN, art. 14(3). [^6]: LRGN, art. 14(4). [^7]: R.R.O. 1990, Règl. 194. [^8]: TeleZone Inc. v. Canada (Attorney General), 2008 ONCA 892, 94 O.R. (3d) 19, au para. 109. [^9]: L.R.O. 1990, c. J.1. [^10]: Di Cienzo v. Ontario (Attorney General), 2017 ONSC 1351, 138 O.R. (3d) 41, au para. 18. [^11]: LPJR, art. 1. [^12]: Shaulov v. Law Society of Ontario, 2022 ONSC 2732, au para. 125. [^13]: 2018 ONSC 4269. [^14]: Alford, au para. 42. [^15]: 2020 ONCA 729, 456 D.L.R. (4th) 236. [^16]: Skof, au para. 22. [^17]: Lockridge v. Director, Ministry of the Environment, 2012 ONSC 2316, 350 D.L.R. (4th) 720. [^18]: Loblaws Ltd. v. Gloucester (Township) (1979), 1979 CanLII 1767 (ON SC), 25 O.R. (2d) 225 (S.C.). [^19]: R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée., 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45. [^20]: Trillium Power Wind Corporation v. Ontario (Natural Resources), 2013 ONCA 683, 117 O.R. (3d) 721, au para. 31. [^21]: M. & M. Sewage Disposal Ltd. v. Keay Contracting et. al., 2023 ONSC 925, au para. 18. [^22]: 2013 ONSC 1505. [^23]: Green v. Canada (Attorney General), 2011 ONSC 4778, au para. 17. [^24]: McCreight v. Canada (Attorney General), 2013 ONCA 483, 116 O.R. (3d) 429, au para. 32. [^25]: S.A. c. Metro Vancouver Housing Corp., 2019 CSC 4, [2019] 1 R.C.S. 99, au para. 60. [^26]: Gill v. College of Physicians and Surgeons, 2021 ONSC 7549, au para. 31. [^27]: 2023 ONSC 3537. [^28]: 2021 ONCS 5132, 2021 ONSC 5132, au para. 71.```

