R. c. Paré, 2023 ONCS 5575
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-21-2131 DATE : 2023-11-01 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : SA MAJESTÉ LE ROI, Intimé – et – Alain Paré, Requérant
CONSEIL : Stéphane Marinier, pour la Couronne Alain Paré, pour son propre compte
DATE DE L’AUDIENCE : le 28 septembre 2023
DEVANT : M. Varpio, J.
MOTIFS DE JUGEMENT
[1] Le 8 septembre 2020, le requérant a été arrêté à Sarnia. Il est allégué que le requérant a traversé le pont Blue Water ce jour-là et qu’il était en possession de 215 kilogrammes de cocaïne. La valeur de la cocaïne se situe entre 17,1 et 23,7 millions de dollars.
[2] M. Paré a déjà fixé deux dates pour son procès mais les procès n’ont pas procédé. Il est anticipé que le procès va se procéder entre le 2 avril et le 26 avril 2024.
[3] La période entre la date d’arrestation et la fin du procès est de 1,325 jours.
[4] Le requérant allègue qu’il y a eu violation à l’art. 11(b) de la Charte.
[5] Pour les raisons suivantes, la demande du requérant est rejetée.
La loi
[6] L’analyse à propos du délai dans un procès criminel a été énoncée par le Cour suprême dans la cause R. c. Jordan, 2016 CSC 27. En bref, le juge en charge de la requête doit d’abord calculer le délai total, c’est-à-dire la période écoulée entre l’assermentation de la dénonciation et la fin réelle ou prévue du procès. Le juge en charge de la requête doit ensuite soustraire tout délai imputable à la défense, y compris tout délai renoncé, du délai total. Voilà ce qu’on appelle le délai net. Si le délai net dépasse le plafond Jordan, le délai est présumé déraisonnable et un arrêt des procédures suivra.
[7] La Couronne peut réfuter la présomption de délai déraisonnable lorsqu’elle peut établir la présence de circonstances exceptionnelles, réduisant ainsi le délai net en dessous du plafond Jordan.
[8] Si le délai net restant continue de dépasser le plafond Jordan, le juge en charge de la requête examine si le dossier était particulièrement complexe, de sorte que tout délai dépassant le plafond Jordan est néanmoins raisonnable. Lorsque le délai restant tombe en dessous du plafond Jordan, il incombe à la défense de démontrer que le délai restant était déraisonnable, c’est-à-dire que le dossier a pris beaucoup plus de temps qu’il n’aurait dû : R. c. Coulter, 2016 ONCA 704 ; R. c. Zahor 2022 ONCA 449.
L’analyse
[9] Il y a six ajournements disputés auxquels la Couronne prétend que le délai constitue un délai imputable à la défense ou le délai renoncé.
[10] Il faut aussi constater que le requérant est un francophone. Il avait déjà embauché deux avocats pour l’assister. Le premier avocat était anglophone. Cet avocat, Me. Perrin, a prétendu au tribunal que le requérant a voulu avoir un procès anglais avec interprétation française.
Délai du 4 novembre 2020 au 2 décembre 2020 (28 jours)
[11] On a voulu fixer les dates de l’enquête préliminaire le 4 novembre 2020. Le 15 octobre 2020, la Couronne a écrit à Me. Perrin et lui a fourni des copies des formulaires nécessaires à déposer. La Couronne a aussi écrit à Me. Perrin le 29 octobre pour lui rappeler de la nécessité des formulaires. Toutefois, Me. Perrin n’a pas déposé les formulaires nécessaires. Le dossier a donc été ajourné à la prochaine date du 2 décembre 2020 pour donner au requérant la chance à déposer les formules nécessaires.
[12] Le requérant concède que ce délai est imputable à la défense.
[13] Je suis d’accord que ce délai est imputable à la défense. Les formulaires en question sont essentiels pour assurer que l’enquête préliminaire procède d’une façon efficace. Le fait que l’ancien avocat du requérant n’a pas remplis les formules nécessaires exige que le délai associé avec cet ajournement est un délai imputable à la défense.
Délai du 26 février 2021 au 30 mars 2021 (23 jours)
[14] Pendant l’hivers de 2021, on a voulu fixer une date pour l’enquête préliminaire. La coordinatrice de procès a offert le 22 février et le 26 février 2021. La Couronne était disponible. Me. Perrin n’était pas disponible. La Couronne et Me. Perrin se sont entendus sur les deux prochaines dates offertes, soit les 29 et 30 mars 2021.
[15] Le requérant concède que ce délai est attribuable à la défense.
[16] Je suis d’accord. Le fait que l’ancien avocat du requérant n’était pas disponible exige que le délai soit imputable à la défense.
Délai du 25 juin 2021 au 17 septembre 2021 (84 jours)
[17] Le 13 juillet 2021, Me. Perrin a déposé sa formule pour une conférence judiciaire en Cour supérieure de justice où il indiquait que le requérant voulait avoir un procès dans les deux langues officielles étant donné que Me. Perrin ne parlait que l’anglais et que M. Paré ne parlait que le français. Le tribunal a donc ordonné que :
This is a jury trial with no challenge for cause. The accused will require a French interpreter.
[18] Les dates du 14 mai 2021 au 2 juin 2021 on été proposé à la Couronne et au requérant pour une conférence judiciaire préparatoire. Cela aurait permis de présenter le dossier au tribunal de mise le 25 juin 2021 pour fixer des dates de procès. Le 17 septembre 2021 était la prochaine date de mise. La Couronne était disponible le 14 mai et le 2 juin 2021, mais Me. Perrin n’était pas disponible pour aucune de ces deux dates.
[19] La Couronne et le requérant ont ensuite été offerts le 7 juillet 2021. La Couronne n’était pas disponible. La date du 21 juillet 2021 a donc été fixée.
[20] Le 17 septembre 2021, on a fixé les dates du procès. Si Me. Perrin était disponible en juin 2021, on aurait pu fixer les dates du procès au 25 juin 2021.
[21] Donc, le délai entre le 25 juin 2021 et le 17 septembre 2021 est un délai imputable à la défense.
Délai du 4 novembre 2022 au 2 décembre 2022 (28 jours)
[22] Le tribunal a proposé des dates de procès de trois semaines commençant le 17 octobre 2022. Le tribunal a aussi proposé des dates de procès de trois semaines commençant le 14 novembre 2022.
[23] La Couronne était disponible pour chacunes de ces dates. Me. Perrin était disponible que pour le 2 décembre 2022.
[24] Ainsi, le délai entre le 4 novembre 2022 et le 2 décembre 2022 s’agit d’un délai imputable à la défense.
Le délai du 2 décembre 2022 au 6 octobre 2023 (308 jours)
[25] Me. Perrin s’est retiré du dossier et a été remplacé par Me. Lepage. Le 16 novembre 2021, Me. Lepage a envoyé un courriel à la Couronne indiquant que :
la présente vise à vous informer que j'ai été mandaté par Monsieur Alain Paré afin de le représenter devant la Cour supérieure de Sarnia dans le dossier portant le numéro 2131/21. Je comprends que son avocat, Monsieur Andrew Perrin, présentera une requête pour cesser d'occuper le 10 décembre prochain. Je serai présente virtuellement afin d'entrer au dossier de Monsieur Paré.
[26] Avec l’embauche de Me. Lepage, le requérant a voulu avoir un procès en français et la durée de ce procès français a ainsi changé à quatre semaines. De plus, le requérant souhaitait désormais présenter d’autre requêtes préalables au procès. Étant donné ces changements, il a été nécessaire de fixer d’autres dates pour le procès du requérant.
[27] Le 10 décembre 2021, le dossier de M. Paré était devant le tribunal. M. Paré n’avait plus le droit d’avoir un procès français tant que l’article 530 du Code criminel :
Langue de l’accusé
530 (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Idem
(2) Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix peut ordonner que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada, qui, à son avis, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
L’accusé doit être avisé de ce droit
(3) Le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.
Renvoi
(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Modification de l’ordonnance
(5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles du Canada peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles du Canada, et vice versa.
Circonstances justifiant l’utilisation des deux langues officielles
(6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles du Canada, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés.
Précision
530.1 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :
a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès;
b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;
c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès;
c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;
d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;
g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;
h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.
Précision — procès bilingue
530.2 (1) En cas d’ordonnance exigeant que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles, le juge de paix qui préside l’enquête préliminaire ou le juge qui préside le procès peut, au début de l’instance, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues officielles sera utilisée par lui et par le poursuivant au cours de l’instance.
Droit de l’accusé
(2) L’ordonnance respecte, dans la mesure du possible, le droit de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne.
[28] Avec le changement d’avocats, le tribunal avait la discrétion de changer la langue du procès. Aussi, à ce moment-là, ce n’était pas certain que Me. Lepage serait l’avocat de M. Paré. Le tribunal a donc indiqué à Me. Bergeron (qui assistait à Me. Lepage) :
THE COURT: Okay. So Madam Bergeron, I propose to put this matter...
INTERPRÈTE : Madame Bergeron, maître Bergeron, je vous propose de remettre cette cause...
THE COURT: ...to the next Assignment Court...
INTERPRÈTE : ...à la prochaine Cour d'assignation...
THE COURT: ...on January 31st...
INTERPRÈTE : ...le 31 janvier...
THE COURT: ...at 2:00 p.m....
INTERPRÈTE : ...à 2 heures...
THE COURT: ...for the purpose of confirming...
INTERPRÈTE : ...dans le but de confirmer...
THE COURT: ...that your engagement as counsel of record or your firm's...
INTERPRÈTE : ...que votre — que vous ou votre étude a été confirmé comme avocat au dossier...
THE COURT: ...and to ascertain...
INTERPRÈTE : ...et pour nous assurer...
THE COURT: ...whether a trial with a French judge is required...
INTERPRÈTE : ...que un procès entendu par un juge qui parle français est requis...
THE COURT: ...and, and we can deal with the — whether to — the court will exercise its discretion once we know what position you're taking.
INTERPRÈTE : ...et pour que cette cour exerce sa discrétion lorsque ça sera déterminé.
[29] Me. Bergeron a répliqué que c’était l’intention de M. Paré d’avoir un procès en français. La Couronne a indiqué que la coordonnatrice de procès pouvait déterminer si une juriste francophone était disponible en novembre 2022. Me. Bergeron a expliqué que :
THE COURT: Mr., Madam Bergeron, do you agree with
the timeframe?
MS. BERGERON: Yes, totally, I, oops, sorry.
INTERPRÈTE : Madame Bergeron, êtes-vous d'accord avec l'horaire en question?
MS. BERGERON: Yes, totally, Your Honour, I think that it is a, a reasonable delay for me to meet the client again and to formally get an affidavit stating every aspect of why Mr. Paré requires a French trial.
INTERPRÈTE : Oui, ça me permet un délai raisonnable pour re-rencontrer monsieur Paré, préparer un affidavit et expliquer pourquoi qu'un procès en français est désiré.
MS. BERGERON: Also we understand that the request for a French trial is not within the required delay. So we understand that this motion has to be done in order for the court to have enough evidence in front of, of him to use discretion or not in this case to allow a French trial or not.
INTERPRÈTE : Nous reconnaissons que les délais pour faire cette requête n'ont pas été respectés et que c'est à la, pardon, discrétion du tribunal d’accepter cela ou pas.
[30] Le tribunal a ensuite entendu une discussion à propos de la preuve, et Me. Bergeron a indiqué que :
MS. BERGERON: The form was sent to maître Marinier this morning, also the engagement regarding the disclosure of evidence.
INTERPRÈTE : L'engagement — le formulaire a été envoyé à maître Marinier ce matin et aussi l'engagement.
MS. BERGERON: So we, we agree that we will need a little bit more time to analyze the evidence and we understand and we thank our colleague, maître Marinier, to send us the evidence as quick as possible.
INTERPRÈTE : Et nous admettons qu'on aurait besoin de plus de temps pour analyser le dossier, mais on remercie maître Marinier.
[31] Le tribunal a donc indiqué que :
THE COURT: The matter is adjourned to January 31st, 2022 at 2:00 p.m.
INTERPRÈTE : Donc, on ajourne maintenant le dossier au 31 janvier de l'année 2022 à 2 heures de l'après-midi.
THE COURT: Counsel or the defendant is to bring his application...
INTERPRÈTE : Et le défendeur doit présenter sa requête...
THE COURT: ...with supporting affidavit evidence...
INTERPRÈTE : ...avec un, une preuve appuyée par un affidavit...
THE COURT: ...pursuant to section 530 ...
INTERPRÈTE : ...en raison, en vertu de l'article 530 ...
THE COURT: ...on or before...
INTERPRÈTE : ...le ou avant le...
THE COURT: ...January 17, 2022.
INTERPRÈTE : ...17 janvier 2022.
THE COURT: At the January 31st date...
INTERPRÈTE : En — à la date du 31 janvier...
THE COURT: ...the defendant will be asked...
INTERPRÈTE : ...le défendeur devra répondre, on lui posera la question...
THE COURT: ...about whether the — whether he wishes to re-elect to judge alone...
INTERPRÈTE : ...à savoir s'il désire changer son choix et demander un juge seul...
THE COURT: ...as that will have an impact...
INTERPRÈTE : ...en vue que ça aura des répercussions...
THE COURT: ...on the trial date...
INTERPRÈTE : ...sur la date de...
THE COURT: ...and, and possibly location of trial.
INTERPRÈTE : ...et possiblement sur le moment du procès et possiblement le lieu où il sera tenu.
[32] Le 17 janvier 2022, le requérant a déposé son avis de requête en vertu de l’article 530 du Code criminel. L’affidavit de M. Paré indiquait que :
My former lawyer, Me Andrew Perrin, never informed me of my right to have a French trial before scheduling my trial;
If I had known that I had the right to a French trial, I would have asked my former lawyer to schedule a French trial as foreseen at section 530 (1) of the criminal Code;
My understanding of my trial as always been a concern for me;
Me Julie Lepage informed me that I had the right to have my trial to be held in French;
[33] Le 19 janvier 2022, la Couronne a envoyé un courriel à Me. Perrin indiquant :
Mr. Paré, your former client, has filed an application seeking a “French trial” pursuant to s. 530(4) of the Criminal Code . Attached is a copy of his application. He claims in his affidavit you failed to inform you of his choice in proceeding with a “French trial”
Can I ask you to review the application and advise whether or not you informed Mr. Paré of his choice in proceeding with a “French trial”?
[34] Me. Perrin a répondu le 20 janvier 2022 :
Of course I informed him but he was insistent that I do the trial and this is why it was in English with an interpreter. I am NOT French speaking.
His submissions on this issue are simply not true.
[35] Le 23 janvier 2022, la Couronne a envoyé un courriel à Me. Bergeron indiquant :
Me Perrin nie catégoriquement n’avoir pas informé M. Paré de la disponibilité d’un procès en français. Veuillez consulter les échanges de courriels ci-joints.
La Couronne consentira à votre demande, mais seulement à condition que votre client renonce à tout délai 11(b) qui pourrait survenir et qu’il soit clairement entendu que la Couronne n’accepte pas que votre client n’ait pas été informé de la disponibilité d’un procès en français
[36] Le 27 janvier 2022, la Couronne a envoyé un autre courriel à Me. Bergeron indiquant que :
Puis-je s’il vous plait avoir une réponse à mon courriel du 23 janvier. J’essaie de me préparer pour le 31 janvier et j’ai besoin de savoir si j’ai besoin d’un affidavit de Me Perrin ou de l’appeler pour témoigner.
Pouvez-vous également confirmer que Me Lepage est disponible pour les dates de procès.
[37] Le 27 janvier 2022, Me. Bergeron a répondu au courriel de la Couronne :
Nous n'avons pas oublié de vous répondre, nous sommes actuellement en train de confirmer certaines informations.
Nous allons vous revenir le plus rapidement possible par rapport à votre courriel précédent à savoir si nous acceptons vos conditions ou non.
[38] Le 31 janvier 2022, les parties se sont présentés devant le tribunal. La Couronne a indiqué que :
THE COURT: Okay. And the next question, is there any prospect of a re-election to judge alone?
MS. BERGERON: No, the discussion that I had with maître Lepage today was on the assigned matter was also going to be judge and jury. However, I think it might be preferable to postpone the date at that last day because maître Lepage needs some more time to examine the evidence and maybe, there could be a re-election for judge alone, it's a possibility. Maybe there will be also preliminary applications or motions. So I think then it would be preferable to send for an update just to know at this point what the [indiscernible] of the evidence if a re-election to judge alone can be a possibility.
[39] Me. Higgins, qui représentait la Couronne, a demandé à Me. Bergeron si le délai causé par un ajournement du procès était renoncé par M. Paré. Me. Bergeron a ainsi prétendu que :
MR. HIGGINS: And those would be if they agree that Mr. Paré was, in fact, notified of the availability of a French or English trial by prior counsel and if there's a waiver of 11(b) associated with any delay as opposed to the change from English to French.
MS. BERGERON: Yes. So those conditions were, were sent to us. Concerning the waive [sic] of the delays, Mr. Paré has absolutely no objection to waive the delay. He understands that this application is for his rights and that it is to his own demand. So he has absolute, absolutely no concern with the waive of the delays. However, concerning the, the second part of the conditions, what I think actually happened is we do consent that maître Perrin, Andrew Perrin did notice the client that there was a possibility that he could choose to have a French trial. However, maître Perrin does not speak French and we understand that our client did not understand that, that aspect. So he did — was informed. However, he did not understand that it was his right, which concludes to the fact that he, he didn't know because he did not understood [sic] what it was informed to him at the time. So — but we do consent that maître Perrin actually informed the client of his rights. So this is the, the point of view of the defence that — so we do, we do consent that the — maître Perrin informed the client of the, of his rights.
[40] Le tribunal a remis la requête à une conférence judiciaire le 23 mars 2022 pour discuter de plusieurs choses, y-compris la langue du procès. Me. Higgins a voulu savoir si Me. Lepage était disponible le 14 novembre 2022 pour le procès :
MR. HIGGINS: And, Your Honour, to be clear, for the time being, the trial date is, is remaining in place and not being vacated, is that correct?
THE COURT: That is correct.
MR. HIGGINS: Okay.
TRIAL COORDINATOR: Yes.
MR. HIGGINS: And can I confirm whether defence counsel is currently available for the trial date?
MS. BERGERON: Yes, like I said, maître Lepage is available at the moment on that November 14 date. However, she wants to analyze the — completely analyze the evidence to be sure that there are not going to be any preliminary applications that need...
MR. HIGGINS: Yeah.
MS. BERGERON: ...to be done prior to that date, but at the, at the time being, maître Lepage is available on that date, yes.
[41] Le 31 janvier 2022, Me. Bergeron a envoyé un courriel à la Couronne indiquant :
J'espère que vous allez bien. Suite à une discussion avec notre client, M. Paré, nous comprenons que ce dernier n'était pas au courant qu'il avait le droit à un procès en français. Par contre, nous convenons que Me Perrin a indiqué à notre client de son droit d'avoir un procès en Français s'il le souhaitait. Considérant que Me Perrin ne parle qu'en anglais, nous croyons que notre client n'a pas compris cette indication. Notre client ne comprend pas tous les termes juridiques en anglais et c'est la raison pour laquelle il n'a pas compris.
De cette façon, nous pourrons admettre devant la cour que Me Perrin a indiqué à Monsieur Paré de son droit d'avoir un procès en Français, tout en soutenant que Monsieur Paré n'était pas au courant puisqu'il n'a pas compris cette possibilité.
[42] Le 23 mars 2022, le tribunal a entendu une conférence judiciaire. Le tribunal a indiqué que :
This matter was set before me as a judicial pretrial conference. It soon became apparent that the parties sought to address a s. 530(4) application for leave to be tried in the French language after an English language trial has been set. Defence counsel advised that an application was filed on or about January 31, 2022 but has not been set for a hearing. Crown counsel appears ready to consent to the application upon satisfaction of certain conditions. In my view, a judicial pretrial conference is not the appropriate place to decide the application especially because a trial by judge and jury has been elected.
Accordingly, IT IS ORDERED AS FOLLOWS:
The application shall be heard on May 2, 2022 at 10:00 a.m. via Zoom with the accused in attendance virtually. A French interpreter is required.
The accused shall decide whether or not he will re-elect to be tried before a judge alone no later than April 27, 2022 at noon and shall advise Crown counsel and the trial coordinator of this decision on or before 4:00 p.m. on April 27, 2022.
Counsel shall contact the trial coordinator forthwith to secure a judicial pretrial conference after the May 2, 2022 application date.
[43] Le 2 mai 2022, le tribunal a entendu la requête en vertu de l’article 530 du Code criminel. La Couronne a indiqué qu’elle n’aurait pas d’objections à la requête si le requérant renonçait à son droit d'invoquer l'article 11(b) à propos des délais causés par l’ajournement. Me. Lepage a prétendu que :
MS. LEPAGE: It's difficult for me to understand why people have to waive the delay because at this point...
INTERPRÈTE : C'est difficile for me de comprendre pourquoi il devrait renoncer à ses délais parce qu'à ce moment ici...
MS. LEPAGE: ...he was not informed by the possibility to have a French trial.
INTERPRÈTE : ...et il n'était pas informé de la possibilité à un procès tenu en français.
[44] M. Paré a témoigné et il a indiqué qu’il n’a jamais compris les conseils de Me. Perrin à propos de l’article 530 à cause du fait que les deux ne parlaient pas la même langue. M. Paré a aussi témoigné que :
MS. LEPAGE: Q. Would you be ready to waive the delay to — if the,
the court agree [sic] to fix the trial as French trial?
A. It's really the participants in the justice system that caused the delays and we thought that I was very poorly informed. I find it unjust for me to pay for errors made by others and if that's what's needed, we'll have to live with it one way or the other.
[45] M. Paré a aussi été contre-interrogé et il a témoigné que :
Q. Is the substance of your evidence, Mr. Paré, that if you were informed of your right to a French trial, you did not understand it?
A. Exactly. I was never informed of the right or the correct way or in the right language.
[46] M. Paré a finalement témoigné comme tel :
Q. Your evidence was that you reached out to Ms. Lepage in September and you did not bring your application for a change of counsel until December 10th, 20-20, correct? Sorry, 20-21?
A. No, not correct because after I met Ms. Lepage, I mandated her to represent me, to represent me and the delays of court, I'm not responsible for that.
Q. Your evidence is that between your initial phone call with Ms. Lepage and your application that the delay is the court's fault?
A. I don't want to blame anyone. I'm not a representative of justice. I'm only a client. I don't know what caused the delays. I don't want to put the blame on anyone. I asked to be represented late September, beginning of October as soon as I got maître Lepage, Ms. Lepage.
[47] Le tribunal a accordé la requête et a indiqué :
THE COURT: You know, Mr. Paré said before me...
INTERPRÈTE : Monsieur Paré a dit devant moi...
THE COURT: ...that he was concerned following his preliminary hearing
INTERPRÈTE : ...qu'il était préoccupé à la suite de son enquête préliminaire...
THE COURT: ...which concluded on March 30, 2021.
INTERPRÈTE : ...qui a eu lieu le 30 mars 2021.
THE COURT: And we fast forward to mid-September of 2021 when he first got in touch with Ms. Lepage.
INTERPRÈTE : Que ça pris jusqu'en septembre 2021avant qu'il communique avec maître Lepage.
THE COURT: And Mr. Paré's indication is that he was told that he could have a right to a trial in French.
INTERPRÈTE : Et qu'on a dit à monsieur Paré qu'il avait le droit d'avoir un procès tenu en français.
THE COURT: And wanted to pursue that.
INTERPRÈTE : Et qu'il voulait poursuivre cette avenue.
THE COURT: Yet the written motion was not filed until July, I'm sorry, January 17th, 2022.
INTERPRÈTE : Mais la motion à cet effet n'est pas présentée avant le 17 janvier 2021 [sic].
THE COURT: And was not heard until today's date.
INTERPRÈTE : Et nous n'en pas — qu'elle n'a pas été entendue avant aujourd'hui.
THE COURT: That's a significant delay.
INTERPRÈTE : C'est un délai significatif.
THE COURT: It seems that that should fall at the feet of Mr. Paré because it's his desire to change the election.
INTERPRÈTE : Et il me semble que ça devrait revenir à monsieur Paré parce que c'est son désir à lui de changer les choses.
THE COURT: But because of a lack of a complete record, I hesitate to go further than that.
INTERPRÈTE : Parce que je n'ai pas un dossier complet, j'hésite à aller plus loin que ça.
THE COURT: Accordingly, I remand the accused to be tried by a judge and jury who speak French.
INTERPRÈTE : Alors, en raison de ça, j'envoie l'accusé à un procès qui aura lieu devant un juge et jury qui parlent français.
[48] Le tribunal a aussi rendu une décision écrite dans laquelle il indiquait :
I do, however, find the delay after that time to be problematic. On the evidence, Ms. Lepage was retained on or before December 10, 2021, yet the application was not filed until January 17, 2022. Then, of equal concern, is the fact that the motion was not set down for a hearing until today. In my view, it was the responsibility of the accused to advance his right once it is known. That part of the delay weighs against Mr. Paré in this analysis.
In this regard, I also consider the possibility of a future s. 11(b) delay issue but it is difficult to provide much weight to this factor because such a motion is very premature at this time.
[49] Le 12 mai 2022, la coordonnatrice de procès a envoyé un courriel aux avocats indiquant :
Just as an update to this matter, inquiries with the jury office has confirmed that a bilingual jury can be assembled in Sarnia and so a change of venue will not be necessary for that purpose . This matter is scheduled for November of this year but will not work for the Justice who will now be presiding. We will be canvassing available dates for the trial and applications if any are being brought. I confirm there is a fresh JPT set for June 10th.
[50] Il était donc nécessaire de fixer d’autres dates. Malgré le fait que la Cour et la Couronne étaient disponibles dès janvier 2023, Me. Bergeron n’était pas disponible avant le mois de septembre 2023. Le procès du requérant a donc été fixé commençant le 11 septembre 2023 et finissant le 6 octobre 2023.
[51] Le requérant prétend que la Couronne et le tribunal avaient besoin de confirmer que M. Paré comprenait ses droits linguistiques avant que M. Paré choisisse un procès bilingue avec interprétation française le 13 juillet 2021. Le requérant insiste que cette obligation existait malgré le fait que M. Paré avait un avocat à tous temps, et que, ainsi, le délai n’est pas renoncé ou imputable à la défense.
[52] Je ne suis pas d’accord.
[53] Premièrement, il faut noter que Me. Lepage a renoncé clairement le délai relatif à un ajournement à cause de la requête en vertu de l’article 530 du Code criminel. Même si les avocats du requérant ont changé leurs avis plus tard, ce renoncement est une représentation d’un avocat. La Cour devrait être capable de toujours se fier aux représentations des avocats. Pour cette raison, le délai est imputable à la défense.
[54] Deuxièmement, il faut aussi noter que M. Paré est responsable pour protéger ces droits devant le tribunal. Quand son avocat (Me. Perrin) indiquait que M. Paré a voulu avoir un procès bilingue avec interprétation française, la Cour avait l’obligation de respecter les représentations de l’avocat. Ainsi, la Cour n’aura pas dû demander à l’accusé si les représentations de l’avocat sont exactes parce que c’est l’avocat qui représente le client. Donc, le délai causé par un manque de communication entre un avocat et son client est un délai imputable à la défense.
[55] Face à l’ajournement causé par le changement d’avis du requérant, la Cour et la Couronne ont assurer que la date du procès était fixée le plus tôt possible. Le déroulement du processus était rapide.
[56] Pour ces raisons, le délai du 2 décembre 2022 au 6 octobre 2023 s’agissait d’un délai imputable à la défense.
Le délai du 6 octobre 2023 au 26 avril 2024 (203 jours)
[57] Le deuxième procès du requérant était censé se terminer le 6 octobre 2023. Le 2 juin 2023, Me. Lepage a obtenu la permission de se retirer du dossier. Le requérant a ensuite fait une demande pour un ajournement de son deuxième procès, ce qui lui fut accordé le 19 juillet 2023. Son troisième procès devrait maintenant se terminer le 26 avril 2024.
[58] Le requérant a expressément renoncé à tout délai qui pourrait en découler à cause de l’ajournement du deuxième procès.
[59] Le délai associé avec l’ajournement du deuxième procès est donc un délai renoncé. Même si M. Paré ne renonçait pas à tout délai causé par l’ajournement, il s’agissait d’un délai clairement imputable à la défense.
Conclusion
[60] Le délai net associé avec le calcul Jordan est un délai de 642 jours (1,325 – 28 – 32 – 84 – 28 – 308 – 203 = 642 jours). Le délai net est donc 270.5 jours, ce qui ce trouve sous le plafond Jordan. Puisque le délai net ne dépasse pas le plafond Jordan, le délai est présumé raisonnable. Il n’y a aucune raison de se demander s’il existe des circonstances exceptionnelles et il n’est pas nécessaire d’examiner si le dossier était particulièrement complexe. Il incombe donc au requérant de démontrer que son dossier a pris plus de temps qu’il aurait dû.
[61] Le requérant prétend que les dates fixées n’étaient pas fixées d’une façon efficace. Mais, le requérant a aucune preuve qui indique cela et il n’a aucune fondation juridique pour cette représentation. En fait, le requérant a été chanceux d’obtenir un procès de quatre semaines dans un délai aussi court malgré les ajournements. Donc, le dossier du requérant n’a pas pris plus de temps qu’il aurait dû.
[62] La requête pour un arrêt des procédures est donc rejetée.
Le juge M. Varpio
Publié le : 1 novembre 2023

