RÉFÉRENCE : BRUNO MAKOUNDI et al. -et- LYCÉE CLAUDEL et al. , 2023 ONCS 5149
No de dossier: 16-CV-68463 DATE: 2023/09/18
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE: BRUNO MAKOUNDI et ANDREW PIERRE MAKOUNDI (par son tuteur à l’instance Bruno Makoundi) Demandeurs (Appelants)
- et -
LYCÉE CLAUDEL, PASCALE GARREC ET FLORENCE PIOVANELLI Défendeurs (Intimés)
Devant: Madame la juge H.J. Williams
AVOCATS: Franck Laveaux pour les appelants Corey Willard pour les intimés
ENTENDUES LE: 14 mars 2023
INSCRIPTION
Aperçu
[1] Les appelants, Bruno Makoundi (« M. Makoundi ») et Andrew Pierre Makoundi, interjettent appel de l’ordonnance de la juge associée Fortier datée du 7 janvier 2022, prévoyant que les appelants consignent au tribunal une somme de 20 000 $ à titre de cautionnement pour dépens.
[2] Les appelants sont d’avis que la juge associée Fortier a commis des erreurs de faits et de droit.
La norme de contrôle
[3] Lors d’un appel d’une décision interlocutoire par l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le tribunal d’appel ne devrait pas modifier l’ordonnance en question à moins qu’il soit convaincu que celle-ci soit manifestement erronée. Tel qu’indiqué par le juge Perrel dans l’instance Fulop v. Corrigan, 2020 ONSC 1648, aux paras. 73-74 :
[73] A Master's decision should not be interfered with unless the Master made an error of law, exercised his or her discretion on the wrong principles, or misapprehended the evidence such that there was a palpable and overriding error. A palpable error is one that is obvious and noticeable. Examples of palpable factual errors include findings unsupported by any evidence, findings inconsistent with the accepted evidence, findings based on misunderstanding the evidence, and findings that are speculative and cannot be inferred from the primary facts. An overriding error means that the error was determinative and substantial in the sense that the error affected the result or outcome.
[74] On an appeal from a Master's Order that is a matter of discretion, the court will only interfere if the Master was clearly wrong or if he or she exercised discretion based on wrong principles or under a misapprehension of the facts. When the Master has decided a matter of law, which includes determinations of whether a question is relevant or whether evidence is privileged, the standard of review is correctness. [Notes en bas de page omises.]
[4] Une motion visant à obtenir un cautionnement pour dépens en vertu de la règle 56.01 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, implique l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire : “On a motion for security for costs, the court has a broad discretion in deciding whether ordering security for costs is just in the circumstances” : Fulop, au para. 93.
Analyse et conclusion
[5] Après avoir examiné les documents déposés par les parties et pris en considération les arguments oraux de Me Laveaux et de Me Willard, je suis convaincue que la juge associée Fortier n’a commis aucune erreur en accordant le cautionnement pour dépens de 20 000$ en faveur des intimés.
[6] La décision de la juge associée était complète et soigneusement rédigée.
[7] La juge associée Fortier a correctement référencé l’état du droit applicable pour une demande d’ordonnance de cautionnement pour dépens. Au para. 9 de sa décision, Makoundi et al. c. Lycée Claudel et al. (7 janvier 2022), Ottawa, CV-16-00068463-000 (C.S), elle décrit l’analyse à deux étapes à laquelle le tribunal doit procéder:
… Premièrement, le défendeur doit démontrer que le demander relève de l’un des motifs énumérés à la règle 56.01. Si oui, dans la deuxième étape, il incombe au demandeur de démontrer qu’une ordonnance de cautionnement pour dépens serait injuste. Les deux étapes sont décrites dans l’arrêt Monk Development Corporation v. CVC Ardellini Inc., 2016 ONSC 1778, aux paras. 7-8, comme suit:
[7] …First, the court will determine whether the defendant has demonstrated that the plaintiff is within one of the enumerated grounds in Rule 56.01(1). The defendant is not required to prove that the plaintiff falls within the category, only that there is good reason to believe so.
[8] … Second, if the defendant has succeeded at the first stage, the onus then shifts to the plaintiff to demonstrate that an order for security for costs would be unjust, by either demonstrating that it is impecunious and justice demands that it should be permitted to continue with the action, or by demonstrating that the plaintiff has sufficient assets to respond to a costs order. [Notes en bas de page omises.]
[8] Afin de déterminer s’il y avait « de bonnes raisons de croire » que l’action des appelants était frivole et vexatoire, la juge associée Fortier a examiné les actes de procédure ainsi que l’ensemble de la preuve soumise par les parties à l’appui de la motion. Elle a ensuite conclu, au para. 25 de sa décision, qu'il y avait effectivement de bonnes raisons de croire que l’action était frivole et vexatoire :
Afin de bien comprendre et apprécier le bien-fondé de la réclamation des demandeurs, j’ai examiné les plaidoiries déposées par les parties dans cette affaire ainsi que les réclamations qui y sont enfoncées. J’ai également examiné la preuve déposée à l’appui de cette motion par les deux parties. Outre le fait qu’il s’agit de la troisième tentative des demandeurs d’argumenter essentiellement sur la même question, à mon avis, les demandes des demandeurs ne semblent pas [à] première vue, être solidement fondées ni en fait ni en droit. Par conséquent, je conclus qu’il y a de bonnes raisons de croire que l’action des demandeurs est à la fois frivole et vexatoire.
[9] La juge associée Fortier a aussi noté que les deux actions antérieures des appelants avaient été réglées par un protocole d'entente, qui décrétait essentiellement que les parties s'entendraient sur un mécanisme de résolution des différends entre elles. Elle a conclu que la troisième action était contraire au protocole d’entente et qu'il s'agissait d'une troisième tentative de faire valoir les mêmes questions relatives aux mesures pédagogiques et disciplinaires prises par Lycée Claudel à l'égard de l'appelant Andrew Pierre Makoundi lorsqu'il était élève au lycée. Je n'accepte pas l'argument des appelants selon lequel la juge associée Fortier a commis une erreur en prenant en considération le protocole d'entente alors qu'il n'était pas en preuve dans le cadre de la requête. Le protocole d’entente fit l’objet des décisions antérieures du juge Beaudoin et de la Cour divisionnaire. Ces décisions ont ensuite été produites en preuve lors de la motion entendue par la juge associée Fortier. La juge associée Fortier avait le droit de se référer au protocole d'entente et n'a pas commis d'erreur en le faisant.
[10] Je suis convaincue que la juge associée n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il y avait de bonnes raisons de croire que l'action était frivole et vexatoire.
[11] Je suis aussi convaincue que la juge associée Fortier n’a commis aucune erreur dans son analyse afin de déterminer si l’appelant M. Makoundi était impécunieux ou s’il manquait d’actifs pour honorer une ordonnance de dépens.
[12] La juge associée Fortier a établi, après avoir examiné la preuve au dossier, que M. Makoundi n’est pas impécunieux. La juge associée Fortier a noté que les appelants eux-mêmes ne prétendent pas être impécunieux : M. Makoundi est un haut fonctionnaire depuis plus de 10 ans, a un emploi stable et un salaire annuel de 100 000 $.
[13] La juge associée Fortier a conclu qu’il existe de bonnes raisons de croire que M. Makoundi n’a pas suffisamment de biens pour honorer une ordonnance de dépens.
[14] Cette conclusion a été basée en partie sur l’aveu des appelants lors de l’audience de la motion. La conclusion a également été basée sur les faits suivants : que M. Makoundi encourait des dépenses importantes pour sa maison en raison de vices cachés ; que les services de télévision et d’électricité de M. Makoundi avaient été coupés à un certain moment puisque ses finances ne lui permettaient pas de payer ces services ; que M. Makoundi a dû débourser un montant de 25 000 $ en hébergement d’hôtel pour sa famille ; et que M. Makoundi a des enfants à charge avec des frais de scolarité. La juge associée a aussi considéré l’historique des appelants en matière de paiement de dépens.
[15] Dans le cadre de cet appel, M. Makoundi souhaite introduire des nouveaux éléments de preuve afin de démontrer qu'il dispose d'actifs lui permettant d’honorer une ordonnance de dépens. M. Makoundi fait valoir que l'avocate qui l'a représenté lors de la motion devant la juge associée Fortier ne l'a pas informé qu'il devrait produire des éléments de preuve. M. Makoundi affirme qu'il n'a appris que récemment que cette preuve était requise.
[16] Je rejette la demande de M. Makoundi d'introduire cette nouvelle preuve. Je n'accepte pas qu'il dispose maintenant des preuves qui n'étaient pas disponibles lors de la motion devant la juge associée Fortier. À mon avis, il tente simplement d’adopter une position différente en appel de celle qu'il a adopté lors de la motion. Lors de la motion, l’avocate de M. Makoundi a clairement fait valoir qu'une ordonnance de dépens constituerait un fardeau excessif pour lui. Maintenant que l'ordonnance a été rendue, M. Makoundi souhaite faire valoir que ses actifs lui permettraient d'honorer une ordonnance de dépens.
[17] Je note également qu'il n'y a pas d'affidavit de l'avocate pour confirmer que la preuve que M. Makoundi souhaite maintenant présenter n'était pas disponible au moment de la motion ou qu'elle ne lui a pas informé que cette preuve devait être présentée.
[18] Finalement, en ce qui concerne les chances de succès de l’action de M. Makoundi, la juge associée Fortier a conclu que les appelants ne se sont pas acquittés du fardeau d’établir qu’il a de bonnes chances de succès. Aucune preuve n’a été présentée afin d’établir la norme de diligence ni pour démontrer les dommages en ce qui a trait aux allégations. Les appelants n’ont pas, par exemple, soumis de preuve d’expert.
[19] Je ne suis pas convaincue que la juge associée Fortier ait commis une erreur dans son appréciation des chances de succès de l’action ni à aucun autre égard.
Disposition
[20] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
Dépens
[21] L'avocat des appelants a déclaré que si M. Makoundi obtenait gain de cause en appel, il demanderait des dépens à hauteur de 7 000 $. L'avocat des intimés a indiqué que Lycée Claudel demanderait des dépens sur la base d'une indemnité partielle de 9 497,10 $.
[22] Lycée Claudel a obtenu gain de cause en appel.
[23] À mon avis, le montant raisonnable des dépens à payer par M. Makoundi à Lycée Claudel dans l’appel présent est de 8 000 $, tout compris.
[24] Cette ordonnance de dépens n'est prononcée qu'à l'encontre de M. Makoundi et non à l'encontre d'Andrew Pierre Makoundi. Il a été porté à mon attention au cours de l'audience qu'Andrew Pierre Makoundi a maintenant plus de 18 ans et n'a plus besoin d'un tuteur à l'instance. Andrew Pierre Makoundi n'a pas assisté à l'audience de l’appel et l'étendue de sa connaissance ou de son soutien à l’appel n'est pas claire.
Madame la juge H. J. Williams Date: le 18 septembre 2023

