RÉFÉRENCE : IMBAZMA. c. R., 2023 ONCS 4427
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 19-222113
DATE : 20230731
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LE ROI Intimé – et – GUILLAUME NGEMPAWO IMBAZMA Appelant
Counsel: Me CÉCILIA BOUZANE, pour l’intimé Me KILONDO MAX KILONGOZI, pour l’appelant
ENTENDU LE : 21 juin 2023
MOTIFS DU JUGEMENT D’APPEL L’honorable juge H. Desormeau
Aperçu
[1] L’appelant a été accusé d’un chef d’accusation de voies de fait en vertu de l’article 266 du Code criminel du Canada (« CCC ») et un chef d’accusation de présence illégale dans une maison d’habitation en vertu de l’article 349 CCC. Son procès s’est tenu les 13 et 14 janvier 2022. Madame la juge Dumel l’a déclaré coupable de tous les chefs d’accusation le 14 janvier 2022. L’appelant a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement.
[2] Dans son avis d’appel, l’appelant invoque six moyens d’appel. Cependant, comme il l’a confirmé à l’audience, le seul motif sur lequel il s'appuie et qu’il a plaidé devant la Cour est la nouvelle preuve de Madame Raoul. Le témoignage de Madame Raoul n'étant pas connu au moment du procès, elle n'avait pas été appelée comme témoin ni par la Couronne ni par la Défense. Selon l’appelant, la preuve de Madame Raoul constitue un alibi et réfute la preuve du témoin de la Couronne, Madame Gina Kalayo Mboma.
[3] Ultimement, l’appelant demande que son verdict de culpabilité soit annulé et qu'un acquittement soit prononcé, ou, à titre subsidiaire, qu'un nouveau procès soit ordonné.
[4] Pour les raisons qui suivent, exposées plus en détail ci-dessous, le pourvoi est rejeté. La Cour n'admet pas la nouvelle preuve. La déclaration sous serment de Madame Raoul, présentée par la défense comme une preuve d'alibi, ne constitue pas une véritable preuve d'alibi selon la Cour. De plus, le témoignage de Madame Raoul n'est ni crédible ni fiable. De surcroît, la preuve de Madame Raoul, placée dans le contexte de l’ensemble des déclarations des témoins entendus en première instance ne peut raisonnablement affecter la fiabilité de ceux-ci. La preuve de Madame Raoul est donc rejetée.
Question en litige
[5] L’appelant fait valoir qu’il existe une nouvelle preuve, soit celle de Madame Raoul.
[6] Le Code criminel confère à la Cour d'appel le pouvoir discrétionnaire de réouvrir un procès et d'admettre des éléments de preuve supplémentaires. Également, l’article 683(2) du Code permet aux parties de présenter des témoignages et d’être entendues.
[7] La Cour doit d’abord déterminer si l'admission d’éléments de preuve supplémentaires serait dans l'intérêt de la justice.
[8] Les tribunaux utilisent généralement les quatre critères énoncés dans l’arrêt Palmer v. R. pour déterminer la recevabilité d’une nouvelle preuve comme suit :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de matière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on peut raisonnablement y ajouter foi, et
(4) elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat : Palmer v. R., [1980] 1 S.C.R. 759, au para. 23. (Citations omises)
[9] Dans l’arrêt R. v. Snyder, 2011 ONCA 445, la Cour d’appel de l’Ontario décrit l'exercice du pouvoir discrétionnaire d’une Cour d’appel comme impliquant la réponse à trois questions :
o Les éléments de preuve proposés sont-ils admissibles en vertu des règles de preuve applicables aux procès criminel ? [La condition d'admissibilité]
o La preuve est-elle suffisamment convaincante pour que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ait influencé le verdict ? [L’exigence de force probante] « cogency requirement »
o Quelle est l'explication fournie pour le défaut de production de la preuve au procès et comment cette explication devrait-elle affecter son admissibilité en appel ? [L’enquête de diligence raisonnable]
[Traduction libre]
[10] Quant à la question de déterminer si la preuve est suffisamment convaincante ou probante, pour que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ait influencé la décision, nous devons considérer les trois facteurs suivants:
i. La preuve est-elle pertinente en ce sens qu'elle porte sur un point décisif ou potentiellement décisif du procès ?
ii. La preuve est-elle crédible en ce sens qu’elle est raisonnablement susceptible d’être crue?
iii. La preuve est-elle suffisamment probante pour que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elle influe sur le résultat du procès, compte tenu des autres éléments preuve produits ?
Voir R. v. Manasseri, 2016 ONCA 703, 344 C.C.C. (3d) 281 (Ont. C.A.), au para. 205, refus d’autoriser l’appel (2017), [2016] S.C.C.A. No. 513 (S.C.C.).
[Traduction libre]
[11] Quant au critère de diligence raisonnable, ce dernier ne constitue pas une condition préalable à la réception d’une nouvelle preuve en appel. La diligence raisonnable entre en jeu lorsque les conditions de recevabilité et de force probante ont été remplies. Si les deux premières conditions ont été établies, la Cour doit déterminer si « l'intérêt de la justice », en particulier le besoin d’emmener les affaires à leur terme, justifie la réception de la nouvelle preuve : voir Manasseri, aux paras. 206, 218-220, et R. v. M.C. 2019 ONCA 502. [Traduction libre]
La décision du juge de première instance
[12] Au procès, la Couronne a appelé comme témoins : Madame Kalayo Gina Mboma, Madame Fayida Bibuka et le constable Bisaillon. L’appelant et Yvette Ntumba ont témoigné pour la défense.
[13] Après avoir entendu les éléments de preuve au procès, la juge de première instance a tiré des conclusions de fait et des conclusions de crédibilité. La Cour fait preuve de déférence à l’égard des conclusions de la juge de première instance.
[14] La juge Dumel a accepté le témoignage de Madame Mboma comme étant digne de foi. De surcroît, elle a estimé que le témoignage de Madame Bibuka était crédible, direct et qu’il n’avait pas été ébranlé lors de son contre-interrogatoire. La juge de première instance a remarqué que la preuve de l’appelant sur la question de la jalousie corroborait celle de Madame Bibuka.
[15] La juge de première instance a rejeté la preuve de l’appelant en entier en indiquant que cette preuve lui apparaissait invraisemblable. La juge a aussi rejeté la preuve de Madame Ntumba. La juge de première instance a de plus indiqué que la preuve dans son ensemble ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit.
[16] La juge Dumel a conclu que la Couronne a satisfait à son fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant quant aux deux chefs d’accusation.
Analyse
[17] Le Tribunal doit examiner si l’admission de la nouvelle preuve de Madame Raoul serait dans l’intérêt de la justice. En appliquant le test qu’on retrouve dans l’arrêt Palmer, le Tribunal constate que la nouvelle preuve n’est pas recevable. Cette conclusion est basée principalement sur les deux derniers critères, soit que la Cour ne peut pas raisonnablement y ajouter foi et qu’on ne puisse pas raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influencé le résultat.
[18] La Cour reconnaît que le critère de diligence raisonnable est un principe flexible et qu’il ne représente pas une condition préalable à la réception d’une nouvelle preuve en appel.
[19] En appel, la Couronne a été autorisée à contre-interroger Madame Raoul sur sa déclaration sous serment. Le Tribunal conclu que les paragraphes 15, 16, 17 et 18 ne sont pas admissibles, car ils constituent une preuve de ouï-dire. Le Tribunal ne peut en conséquence en tenir compte.
[20] Selon la nouvelle preuve proposée par Madame Raoul, elle était présente à la soirée (ou « fête ») avant l’incident qui a mené aux accusations contre l’appelant. Selon sa preuve, elle était dans le taxi qui a déposé Madame Bibuka chez elle avant d’emmener Madame Gaëlle « Choupeta » Mutombo (« Madame Choupeta ») et Madame Raoul jusqu’au domicile de Madame Choupeta.
[21] D’après Madame Raoul, personne n’est entrée dans la maison de Madame Bibuka. De plus, personne n’a vu Monsieur Imbazma entrer dans la maison de Madame Bibuka et, selon Madame Raoul, ni elle ni Madame Choupeta n’ont été témoins de l’agression présumée.
[22] Madame Raoul indique qu’elle n’a pas été contactée par la police pour témoigner au procès malgré le fait qu’elle était présente à la soirée. Notons qu’aucun témoin lors du procès n’a mentionné la présence de Madame Raoul soit pendant la soirée, soit chez Madame Bibuka après la fête.
[23] La jurisprudence établit que l’essence de la défense d’alibi est l’affirmation que l’accusé n’était pas présent sur le lieu du crime lorsqu’il a été commis. En d’autres termes, l’accusé était ailleurs et ne peut donc être coupable du crime.
[24] La Cour est d’avis que la preuve de Madame Raoul ne constitue pas une preuve d’alibi. Ce témoignage tente plutôt de contredire celui de Madame Mboma, qui était présente dans la maison lorsque l’appelant est entré par la porte arrière. La juge de première instance a tiré des conclusions de fait concernant ces éléments de preuve et le Tribunal doit faire preuve de déférence à l’égard de telles conclusions.
[25] Après avoir considéré les éléments de preuve de Madame Raoul, la Cour conclue que ceux-ci ne sont ni crédibles ni fiables. Le Tribunal en arrive ainsi à la conclusion que le témoignage de Madame Raoul était évasif, par exemple lorsque la Couronne tentait d’établir à quel moment elle aurait eu connaissance des accusations. Madame Raoul a témoigné à l’effet qu’elle était au courant des accusations avant que Madame Mboma soit appelée à témoigner au procès. Cependant, au lieu de répondre à la question posée par la procureure de la Couronne, elle conteste la véracité de ce que Madame Mboma a dit, affirmant que celle-ci dit des choses qui ne sont pas vraies.
[26] En outre, Madame Raoul n’était pas au courant des blessures que Madame Bibuka avait subi pendant l’agression. Quand la procureure de la Couronne lui a montré les photos déposées en preuve lors du procès, Madame Raoul a argumenté que pendant la soirée en question, les cheveux de Madame Bibuka n’étaient pas coiffés comme ce qui apparaît sur les photos. Par la suite, Madame Raoul a traité Madame Bibuka de menteuse et a tenté de la dénigrer.
[27] Après avoir examiné tous les éléments de preuve présentés par Madame Raoul et conclu que son témoignage n’est ni crédible ni fiable, le Tribunal est d’avis que la nouvelle preuve n’est pas suffisamment convaincante pour raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait pu influencer la décision de la juge de première instance. Également, le Tribunal constate que la preuve de Madame Raoul n’est pas pertinente et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de recevoir telle preuve.
Conclusion
[28] Ainsi, la Cour rejette l’appel.
L’Honorable juge H. Desormeau
Publié le : le 31 juillet 2023

