RÉFÉRENCE : Belbachir c. Mahrouche, 2023 ONCS 3201
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC20-248
DATE : 20230529
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Ali Ikram Belbachir
Requérant
– et –
Lilia Mahrouche
Intimée
Joshua Shanbaum, pour le requérant
Michèle Labrosse, pour l’intimée
ENTENDU LES : 16,17,18,19, 20 janvier 2023 et 24 février 2023
MOTIFS DU JUGEMENT
L’honorable juge H. Desormeau
La toile de fond
[1] Ali Ikram Belbachir (le « père ») et Lilia Mahrouche (la « mère ») se sont mariés le 3 août 2000 et se sont séparés le 23 mars 2019. Ils sont parents de trois enfants : I.B. (13 ans); S.B. (10 ans); et Y.B. (8 ans). Lors de la séparation, les enfants étaient âgés entre 10 et 4 ans, respectivement.
[2] Le vendredi avant que le procès ait lieu, le père a fait parvenir par écrit une demande d’ajournement du procès. Cette demande n’a pas été reçue par la Cour ni par la mère avant samedi, le 14 janvier 2023. Le premier matin du procès, soit le 16 janvier 2023, le père ne s’est pas présenté à la Cour. La Cour lui a envoyé par courriel une inscription le prévenant que le procès aura lieu dès 14 h 00, même en son absence. À 14 h 00, le père s’est présenté à la Cour et a demandé l’ajournement du procès. Pour les motifs énoncés au début du procès, cette demande a été rejetée.
[3] De surcroît, le père ne s’est pas conformé à l’ordonnance de la juge Audet du 25 novembre 2022 quant à son obligation de signifier à Me Labrosse et déposer à la Cour son formulaire d’inscription au rôle de procès dûment rempli avant le 5 décembre 2022. Le premier jour du procès, il n’avait toujours pas signifié ni déposé le document. Ainsi, comme la juge Audet l’en avait prévenu et la Cour en a convenu, le père se retrouvait limité en constituant son seul témoin au procès.
[4] De plus, avant de commencer le procès, la Cour a exigé que le père se conforme à ses obligations de divulgation. Séance tenante, il a fourni les évaluations actuarielles de ses fonds de retraite, ses talons de paie et ses relevés T4 pour 2021. Pendant le procès, il a de plus mis à jour son formulaire État financier.
Les questions en litige
[5] Les questions en litige qui doivent être tranchées sont :
a. la responsabilité décisionnelle pour les enfants;
b. le temps parental;
d. les aliments pour enfants;
c. les aliments au profit d’un époux;
e. le paiement égalisateur et autres montants dus et
f. le divorce.
[6] Le père, la mère et Geneviève Gagnon ont témoigné pendant le procès.
[7] De plus, la mère s’est appuyée sur les affidavits non contestés de Nancy St-Pierre, en date du 15 décembre 2022 et Meron Samuel Demissie, en date du 23 décembre 2022. Elle s’est également appuyée sur le rapport du bureau de l’Avocat des enfants (BAE), daté du 21 mai 2021. La Cour note que ce dernier n’a pas pu être complété.
Les questions de crédibilité
[8] La Cour a évalué la crédibilité et la fiabilité de chaque témoin. Un juge des faits peut ajouter foi à la totalité ou à une partie du témoignage d’une personne, ou ne pas y ajouter foi du tout : Voir R. v. R.(D.), 1996 207 (CSC), [1996] 2 S.C.R. 291, au para. 93.
[9] En évaluant la crédibilité, la Cour s’intéresse à la véracité des propos des témoins : voir R. v. C.(H.), 2009 ONCA 56, au para. 41. La fiabilité quant à elle, comprend l’examen de l’exactitude du témoignage des témoins, compte tenu de leur capacité d’observer, de se rappeler et de raconter avec exactitude les événements en cause : R. c. C.(H.), ibid. Un témoin crédible peut fournir des éléments de preuve non fiables, car il est possible que le témoin ait mal perçu les événements, qu’il ait une mauvaise mémoire ou qu’il se trompe. Ultimement, la Cour doit évaluer non seulement la véracité des témoignages, mais également leur exactitude. Voir : Saroli v. Grette, 2022 ONSC 148.
[10] La Cour conclut que le témoignage du père était évasif, répétitif, et centré sur sa personne. De surcroît, il était réticent à répondre à certaines questions pouvant le mettre dans une situation défavorable. Ainsi, dans l’ensemble, le père faisait en sorte que dans la mesure du possible, ses éléments de preuve le fassent paraître sous le meilleur jour. Par exemple, lorsqu’on lui demande si, après avoir quitté le Québec en raison du racisme, il a vécu à Gatineau, il a répondu que « vivre » est un mot large, mais que oui, ils avaient une résidence à Gatineau, où ils ont vécu pendant deux mois.
[11] De plus, le Tribunal a dû intervenir à plusieurs reprises pour obliger le père à répondre aux questions. Lorsqu’on lui posait des questions auxquelles la réponse semblait défavorable pour lui, le père tentait d’éviter de répondre, comme quand il a dit à la mère qu’il voulait divorcer. Il a témoigné à l’effet qu’il était possible qu’il l’ait demandé par courriel, mais, lorsqu’on l’a prié de trouver le courriel, sa réponse a été : « I’m not sure I’m interested in looking ». Après avoir été pressé par le Tribunal de répondre à la question de savoir s’il connaissait la date à laquelle il avait demandé le divorce, il a reconnu que c’était le jour même où la mère avait appelé au 911, le 23 mars 2019.
[12] Au contraire, la Cour estime que le témoignage de la mère était direct, logique et pondéré. Le témoin n’a pas tenté de bonifier son témoignage. Le Tribunal a trouvé son témoignage cohérent sur le plan interne et externe, en particulier lorsqu’il était étayé par d’autres éléments de preuve. En conséquence, le Tribunal estime que le témoignage de la mère était à la fois crédible et fiable.
[13] Lorsque les témoignages du père et de la mère s’avèrent contradictoires, la Cour s’appuie sur celui de la mère.
[14] Quant au témoignage de Geneviève Gagnon, celle-ci n’a pas été ébranlée lors du contre-interrogatoire. Par conséquent, la Cour accepte son témoignage comme étant crédible et fiable.
[15] Par ailleurs, les affidavits de Meron Samuel Demissie et de Nancy St-Pierre, datés respectivement des 23 décembre 2022 et 15 décembre 2022 n’ont pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire. En conséquence, le Tribunal les accepte en preuve.
Les considérations juridiques relatives aux ordonnances parentales
La responsabilité décisionnelle
[16] Les parties étaient mariées, donc la loi applicable est la Loi sur le divorce. Cette loi prévoit que la responsabilité décisionnelle s’entend de la responsabilité de la prise des décisions importantes concernant le bien-être de l’enfant en ce qui touche notamment les questions suivantes :
a. la santé;
b. l’éducation;
c. la culture, la langue, la religion et la spiritualité;
d. les activités parascolaires majeures : voir l’article 2(1) de la Loi sur le divorce.
[17] L’article 16.3 de la Loi sur le divorce affirme que la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant ou des éléments de cette responsabilité peuvent être attribués à l’un ou l’autre des époux, aux deux époux ou à la personne visée à l’alinéa 16.1(1)b), ou selon toute autre combinaison de ceux-ci.
[18] L’article 16.4 de la Loi sur le divorce énonce que sauf ordonnance contraire du Tribunal, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles est habilitée à demander des renseignements relatifs au bien-être de l’enfant, notamment au sujet de sa santé et de son éducation, à toute autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles ou à toute autre personne susceptible d’avoir de tels renseignements et, sous réserve de toute loi applicable, à les obtenir de celles-ci.
Le temps parental
[19] Selon l’article 16 sur la Loi sur le divorce, le Tribunal tient uniquement compte de l’intérêt de l’enfant à charge lorsqu’il rend une ordonnance parentale. Lorsqu’il tient compte des facteurs prévus au paragraphe 16(3), le Tribunal accorde une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant : article 16(2) de la Loi sur le divorce.
[20] L’article 16(3) et 16(6) de la Loi sur le divorce établit une liste non exhaustive de critères que le Tribunal doit considérer pour déterminer l’intérêt de l’enfant, notamment :
a. les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;
b. la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie;
c. la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre époux;
d. l’historique des soins qui lui sont apportés;
e. son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
f. son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;
g. tout plan concernant ses soins;
h. la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
i. la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;
j. la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :
i. la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,
ii. l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
k. toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être.
16 (6) Lorsqu’il attribue du temps parental, le Tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque époux le plus de temps compatible avec son propre intérêt.
[21] Les facteurs relatifs à la violence familiale se retrouvent dans l’article 16 (4), qui établit :
Lorsqu’il examine, au titre de l’alinéa (3)j), les effets de la violence familiale, le Tribunal tient compte des facteurs suivants :
a. la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a eu lieu;
b. le fait qu’une personne tende ou non à avoir, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;
c. le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à la violence familiale;
d. le tort physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;
e. le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;
f. le fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;
g. la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
h. tout autre facteur pertinent.
[22] Ainsi, l’article 2(1) établit une définition de la notion de violence familiale :
S’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne — et du fait, pour un enfant, d’être exposé directement ou indirectement à une telle conduite —, y compris :
a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;
b) les abus sexuels;
c) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;
d) le harcèlement, y compris la traque;
e) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;
f) les mauvais traitements psychologiques;
g) l’exploitation financière;
h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;
i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien.
Analyse du temps parental et responsabilité décisionnelle
[23] Le père demande que le Tribunal attribue aux deux parents la responsabilité conjointe de prendre toutes les décisions importantes concernant les enfants. Il fait valoir qu’il serait dans l’intérêt véritable des enfants que chaque parent dispose d’un temps égal, hebdomadaire, avec les enfants. Au début de ses représentations, il a proposé que les échanges aient lieu les dimanches, mais son projet d’ordonnance suggère qu’ils se fassent les vendredis. En plus du temps égal, il demande que pendant le congé scolaire estival, chaque parent ait une période de deux semaines consécutives. Les parties devraient partager également les fêtes chrétiennes et musulmanes.
[24] De plus, le père souhaite être informé dans les 24 heures de tout événement concernant la santé des enfants. Il veut que les enfants aient un médecin de famille plutôt que de se voir prescrire des médicaments par une amie de la mère.
[25] Au contraire, la mère demande que la Cour confère la responsabilité décisionnelle des enfants à elle seule. En bref, quant à la mère, elle suggère qu’il serait dans l’intérêt véritable des enfants que le père ait ceux-ci pendant l’année scolaire :
i) à tous les mercredis, lorsque le père ira prendre les enfants de l’école, jusqu’au jeudi matin lorsque le père déposera les enfants à l’école;
ii) À chaque deux fins de semaine, du vendredi après l’école, lorsque le père ira chercher les enfants à l’école, jusqu’au lundi suivant, lorsque le père déposera les enfants à l’école;
iii) Durant le congé scolaire estival, une période de deux semaines consécutives pour chacun des parents. La période du père serait du 2 juillet au 16 juillet chaque année, et la période de la mère serait du 16 juillet au 30 juillet, chaque année.
[26] Comme la Cour suprême le reconnaît, lorsque nous évoquons le principe de contact maximum, il est nécessaire de mettre l’accent sur l’importance pour l’enfant de bénéficier du plus grand nombre de contacts avec chacun de ses parents sur la base de son intérêt véritable. Notons que ceci ne crée pas une présomption de garde partagée ou de temps parental égal : Barendregt v. Grebliunas, 2022 CSC 22, au para. 134.
[27] Remarquons que la Loi sur le divorce fait désormais référence au temps parental compatible avec l’intérêt de l’enfant. « Cette nouvelle formulation est plus neutre et confirme que l’analyse est centrée sur l’enfant » et non sur les vœux ou préférences des parents : Voir Barendregt v. Grebliunas, et Young c. Young, 1993 34 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3.
[28] D’ailleurs, « [u]n corollaire de ce principe est ce qu’on appelle parfois la règle du ‘parent animé de bonnes intentions’ selon laquelle le Tribunal doit tenir compte du fait que le parent est disposé à maximiser la communication entre l’enfant et l’autre parent »: voir Young, p. 44. La Loi sur le divorce reconnaît depuis longtemps ces deux facteurs: voir la Loi sur le divorce, avant les modifications, par. 16(10) et 17(9); et la Loi sur le divorce, après les modifications, par. 16(6) et al. 16(3)c) : Barendregt v. Grebliunas, 2022 CSC 22, au para. 133.
[29] Quant à la question de violence familiale, comme l’indique la Cour suprême dans Barendregt :
La suggestion selon laquelle les abus et la violence familiale n’ont pas d’incidence sur les enfants et n’ont rien à voir avec la capacité parentale de celui qui en est l’auteur est intenable. La recherche indique que les enfants exposés à la violence familiale sont à risque de souffrir de problèmes émotionnels et de comportement durant toute leur vie: Ministère de la Justice, Les facteurs de risque pour les enfants exposés à la violence familiale dans le contexte de la séparation ou du divorce (février 2014), p. 12. Le préjudice peut résulter de l’exposition directe ou indirecte à des conflits familiaux, par exemple, en étant témoin de l’incident, en en subissant les conséquences, ou en en entendant parler: S. Artz et al., « A Comprehensive Review of the Literature on the Impact of Exposure to Intimate Partner Violence for Children and Youth » (2014), 5 I.J.C.Y.F.S. 493, p. 497.
Il est notoire que les allégations de violence familiale sont difficiles à prouver: P. G. Jaffe, C. V. Crooks et N. Bala, « A Framework for Addressing Allegations of Domestic Violence in Child Custody Disputes » (2009), 6 J. Child Custody 169, p. 175; A. M. Bailey, « Prioritizing Child Safety as the Prime Best-Interest Factor » (2013), 47 Fam. L.Q. 35, p. 44-45. Comme le soulignent les intervenants la West Coast LEAF Association et le Rise Women’s Legal Centre, la violence familiale survient souvent derrière des portes closes et peut ne pas se prêter à l’existence de preuve corroborante: voir S. B. Boyd et R. Lindy, « Violence Against Women and the B.C. Family Law Act: Early Jurisprudence » (2016), 35 C.F.L.Q. 101, p. 115. Ainsi, la preuve, même d’un seul incident, peut soulever des préoccupations en matière de sécurité pour la victime, ou elle peut chevaucher ou accroître l’importance d’autres facteurs, comme la nécessité de limiter les contacts ou de garantir que la victime aura accès à du soutien.
…Les tribunaux doivent tenir compte de la violence familiale et de ses effets sur la capacité et la volonté de toute personne auteure de violence familiale de prendre soin de l’enfant de satisfaire à ses besoins. Voir Barendregt v. Grebliunas, 2022 CSC 22, aux paras. 143, 144 et 146.
Violence conjugale
[30] Pendant son témoignage, le père a répété à maintes reprises qu’il était victime de violence conjugale. Selon lui, il a subi beaucoup d’abus, incluant dans les sphères intimes, professionnelles, émotive, et financière. Par exemple, le harcèlement psychologue incluait les demandes par la mère que l’horaire de travail du père soit secondaire par rapport au sien. Il se sentait financièrement exploité et isolé par la mère à la suite des dettes encourues en raison d’un mode de vie qui dépassait leurs moyens de façon excessive. De plus, la mère lui a fait remarquer qu’il n’était pas un vrai homme. Il allègue également que la mère était contrôlante.
[31] Au cours du procès, le père s’est plaint de se sentir harcelé par la mère en raison du fait qu’elle le regardait dans les yeux d’une certaine façon.
[32] Selon la mère, c’était le père qui exerçait un contrôle coercitif tout au long du mariage, incluant de la violence envers elle. Par exemple, le père avait accès à l’horaire de travail de la mère et si elle rentrait tard du travail, elle devait expliquer au père les raisons de son retard, tout en essayant de le rassurer. De plus, le père exigeait que la mère inscrive au calendrier les moments où elle sera absente de la maison, l’endroit où elle serait et avec qui, et quel(le)s ami(e)s elle pouvait fréquenter.
[33] En raison du contrôle coercitif exercé tout au long de la relation, la mère avance que la prise de décision conjointe sera impossible.
[34] La preuve établit que le 17 mars 2019, alors que la mère était au travail et le père à la maison avec les enfants, S.B., sept ans, et Y.B., quatre ans, ont décidé d’organiser une vente de garage. Le père croyait que c’était lui qui avait ouvert la porte du garage et que les enfants avaient traîné des objets à l’extérieur. Il faisait moins cinq degrés Celsius dehors. Le père s’est aperçu que l’intérieur de la maison s’était refroidi, ce qu’il a amené à chercher les enfants, qu’il a retrouvés dehors. Tout ceci a eu lieu avant midi. Quand la mère est rentrée du travail, vers 17h30, S.B. était toujours dans le garage, sans manteau, et les objets de la vente se trouvaient toujours dehors. Le père était dans sa chambre à coucher avec la porte fermée. La mère et le père se sont disputés à propos de ce qui s’était passé avec les enfants. Bien que les allégations aient été contestées quant au fait qu’une chaise ait pu être lancée, le père a reconnu avoir lancé un récipient en papier d’aluminium contre le plafond, en présence des enfants, pendant la dispute. Selon le père, il parlait très calmement à la mère, qui lui disait de la frapper et elle l’accusait de ne pas être un homme. Le père a soutenu que le récipient en papier d’aluminium était presque vide. Cependant, la mère s’est souvenue que ce jour-là, I.B. était allé chez sa grand-mère paternelle, où il avait cuisiné avec elle et avait rapporté de la nourriture dans le contenant d’aluminium, celui-là même que le père avait lancé. La Cour est convaincue que les enfants ont été témoins de cet événement et ont pleuré à cause de cela.
[35] Entre le 17 mars 2019 et le 22 mars 2019, les parties ne se sont pas parlé, mais le père aurait envoyé un grand nombre de textos à la mère. Le 22 mars 2019, lorsque la mère est rentrée à la maison, le père n’était pas là. Après qu’elle se soit couchée, alors qu’elle dormait, le père est revenu et l’a confrontée dans la chambre à coucher. Selon la mère, le père a sauté sur elle, lui a craché au visage, a menacé de la tuer et l’a jetée hors du lit. Ceci a conduit la mère à appeler au 911. Tout cela s’est produit le 23 mars 2019 en début de journée.
[36] Le père a nié avoir touché la mère et a soutenu que la rougeur sur sa poitrine pourrait être de son fait. Malgré cela, le père a été mis en état d’arrestation et ensuite libéré sur promesse de comparaître et engagement, avec entre autres la condition que l’accès aux enfants soit à la discrétion de la Société d’aide à l’enfance (« SAE ») ou en vertu d’une ordonnance de garde, devant suivre l’engagement. Les accusations ont ensuite été résolues le 16 septembre 2020 par un engagement de 12 mois de ne pas troubler l’ordre public. Cet engagement comprend des conditions de ne pas communiquer directement ou indirectement avec la mère sauf par l’intermédiaire des avocats ou sur ordonnance de la Cour familiale.
[37] Selon le père, quand la mère a téléphoné au numéro 911 à la suite de cet incident, ses déclarations à la police étaient des mensonges et selon lui, ces mensonges avaient été planifiés par elle. Il nie avoir jamais violenté ni la mère ni ses enfants.
[38] Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve, le Tribunal est d’avis que le 22/23 mars 2019, un incident de violence familiale s’est produit, le père ayant démontré un comportement violent envers la mère.
[39] À la suite des allégations criminelles, comme nous le verrons plus en détail ci-dessous, la Cour du droit de la famille a rendu une ordonnance, sur consentement des parties, selon laquelle celles-ci devaient utiliser la plateforme « Our Family Wizard » (« OFW ») comme méthode de communication. Le père prétend avoir subi plusieurs traumatismes dus à l’utilisation forcée de OFW. Cependant, la Cour tient à noter que non seulement le père avait consenti à l’ordonnance initiale, mais que plus, lorsque ce dernier a refusé d’utiliser OFW, la Cour est intervenue à nouveau pour maintenir son utilisation. Également, le Tribunal souligne qu’une interdiction de contacts entre les parties émise par la Cour de juridiction criminelle était en vigueur entre le 23 mars 2019 et le 15 septembre 2021.
[40] Le père a témoigné que selon lui, OFW exigeait qu’il soit chez lui avec son ordinateur. En effet, il refusait de télécharger l’application sur son téléphone cellulaire parce qu’il disait craindre d’être l’objet de surveillance par celui-ci. Il prétend avoir été traumatisé par le contrôle que la mère exerçait sur lui par le biais de OFW. Également, il argumente qu’il ne pouvait pas utiliser OFW parce que pendant quatre semaines il a souffert de surmenage. D’autres excuses ont été fournies, notamment qu’il était en vacances et qu’il éprouvait des problèmes techniques.
[41] En conclusion, après avoir évalué les éléments de preuve et la crédibilité des parties, la Cour n’est pas convaincue que OFW a été utilisé par la mère de manière ni inappropriée ni contrôlante envers le père. À l’inverse, la Cour est d’avis que le père, en refusant d’utiliser OFW tentait d’exercer un contrôle sur la mère et sur les communications entre eux.
Le rapport du bureau de l’avocat des enfants
[42] Le 22 juillet 2020, le juge associé Kaufman a sollicité la participation du Bureau de l’avocat des enfants (« BAE »). Le Bureau a consenti à offrir ses services aux termes de l’article 112 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Le dossier a été confié à Carmela Savoia, une agente d’enquête clinque. Un rapport discontinué (qui n’a pas été achevé) a été déposé à la Cour le 21 mai 2021.
[43] Comme prévu dans les Règles en matière de droit de la famille, ce rapport fait partie du dossier de procès : voir article 112 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et la règle 23 Règles en matière de droit de la famille.
[44] Le père n’accepte pas le rapport discontinué du BAE. Sur la base de son témoignage et d’une partie de la preuve documentaire, le père a exprimé un certain nombre de raisons pour expliquer son mécontentement et ses inquiétudes concernant ce rapport. Ses préoccupations comprennent, entre autres, le fait que quant à lui, Madame Savoia était partiale, ce qui l’a amené a déposé une plainte contre elle. De plus, il prétend que le rapport est constitué d’éléments de preuve par ouï-dire. En outre, il argumente que le rapport est incomplet et ne doit donc pas être pris en compte par le Tribunal. Également, il était convaincu que Madame Savoia avait déjà formulé ses conclusions avant même d’avoir parlé avec les personnes qui soutiennent sa position.
[45] La mère, quant à elle, s’appuie sur le rapport discontinué.
[46] La Cour a examiné la plainte déposée par le père et a pris en considération les allégations qu’elle contient, ainsi que la réponse du BAE.
[47] Comme le prévoit la législation pertinente, ce rapport fait partie des éléments de preuve présentés à la Cour et il lui sera accordé le poids que la Cour jugera approprié.
Conclusions de faits
[48] Les parties ont commencé à vivre ensemble dès leur mariage, soit le 3 août 2000 et se sont séparées le 23 mars 2019. Ils sont parents de trois enfants : I.B. (né en 2009); S.B. (né en 2012); et Y.B. (née en 2014). Lors de leur séparation, les enfants étaient âgés de 10 à 4 ans, respectivement.
[49] Les parties habitaient au Québec au début de leur relation. Le père était inscrit à l’Université Concordia où il a suivi des cours, mais il ne voulait pas demeurer au Québec en raison du racisme. Par conséquent, les parties ont emménagé à Gatineau et par la suite à Ottawa. Ainsi, le père a du commencer à faire la navette pour se rendre et revenir à l’Université Concordia pendant un certain temps. Quelque temps après, il a suivi des cours à l’Université d’Ottawa. À la suite de cela, le père s’est inscrit à un cours de biotechnologie à la Cité collégiale, ce que lui a amené à entrer au service du gouvernement fédéral.
[50] Le père a commencé à travailler à l’Agence des services frontaliers vers le 19 avril 2004 où il gagnait un revenu annuel d’environ 45 000,00 $. Cet emploi s’est poursuivi jusqu’en 2012.
[51] La mère a été admise à l’Université d’Ottawa en 2000. Par la suite, en 2002, la mère a été intégrée à la faculté de médecine. Pendant ses études, la mère a été sollicitée par de nombreuses banques et s’est vu offrir des prêts, dont certains qu’elle a acceptés. De plus, la mère a reçu des bourses d’excellence. En 2006, la mère a commencé à recevoir un salaire à titre de résidente.
[52] La mère est devenue médecin de famille et depuis ce temps elle travaille dans les départements d’urgence des hôpitaux de Gatineau et d’Ottawa.
[53] I.B. est né en 2009. Trois mois après son accouchement de I.B., la mère est retournée au travail.
[54] En 2009, selon le père, il a pris son premier congé de paternité. La mère cependant allègue que le père est entré en conflit avec son supérieur hiérarchique ce qui a mené à un congé de travail. Néanmoins, il est établi que le père était à la maison. Cependant, il est également établi que, bien qu’il ait été physiquement présent, il a adopté une attitude distante à l’égard des enfants et qu’il était généralement préoccupé par ses propres activités.
[55] La mère confirme que la première année après la naissance de I.B., le père était plus cohérent dans l’éducation des enfants que dans les années qui ont suivi. Après la première année, il s’occupait des enfants pendant de très courtes périodes, de manière sporadique et imprévisible.
[56] La mère a allaité I.B. pendant environ six mois, et les deux autres enfants pendant environ deux ans. De plus, elle a appliqué le principe de « l’attachement parental » en élevant chacun de ses enfants. Selon elle, les deux parties ont convenu que cette méthode d’éducation serait bénéfique, car il permettrait aux parents de développer un attachement fort dès le début avec l’enfant. Il s’agissait notamment de favoriser l’allaitement, d’avoir l’enfant physiquement sur soi plutôt que dans une poussette, etc. Cette méthode visait à améliorer le comportement de l’enfant et la mère croyait qu’elle avait porté ses fruits.
[57] À sa naissance, S.B. a dû demeurer au département des soins intensifs de l’hôpital quelques semaines.
[58] À cette époque, en 2012, le père avait déjà commencé son travail de consultation. À ce moment-là, le père était très passionné et absorbé par son travail.
[59] Après environ six mois, la mère a repris son travail, à peu près quatre heures par quart de travail.
[60] La preuve démontre que c’était la mère qui s’occupait principalement des enfants quand les deux parents étaient disponibles. I.B. passait beaucoup de temps avec sa grand-mère paternelle. En outre, c’était la mère qui gérait les activités des enfants, les devoirs, les nounous, et généralement leur routine. Il est à noter que lorsque la mère était au travail et que le père était responsable des enfants à la maison, la mère s’assurait tout de même de la présence avec les enfants soit d’une gardienne, d’une nounou, ou de la grand-mère paternelle.
[61] La mère essayait de travailler de nuit lorsque c’était possible, ce qui l’obligeait à quitter le domicile vers 15h30. En général, une gardienne était présente avant qu’elle parte, et si cette gardienne devait partir à 19h00, le père n’avait plus qu’à mettre les enfants au lit. De plus, bien que selon son travail l’obligeait à rentrer une fin de semaine par mois, pendant des années, elle n’a cessé de changer de quarts pour éviter que le père soit seul avec les enfants.
[62] La preuve non contestée de Meron Demissie est à l’effet que lorsqu’elle était présente comme gardienne pour les enfants, bien que le père soit également présent à la maison, ce n’était pas le père le responsable des enfants. Madame Demissie s’occupait principalement de la routine des enfants. Les repas avaient généralement été préparés à l’avance par la mère et le père se joignait rarement avec les enfants pour manger.
[63] Par ailleurs, bien que la mère travaillait, elle le faisait à temps partiel. La preuve, qui inclut le témoignage de Geneviève Gagnon et l’affidavit de Nancy St-Pierre, établit que la mère prenait normalement un nombre réduit de quart(s) de travaille afin de s’occuper des enfants.
[64] Madame Gagnon a affirmé dans son témoignage qu’elle avait demeuré avec la famille pendant quelques mois. Bien qu’elle ait vu le père se trouvant dans la même pièce que les enfants, elle ne l’a jamais vu interagir avec eux en tant que parent.
[65] Les éléments de preuve démontrent que le niveau de supervision du père lorsqu’il s’occupait des enfants était significativement différent de celui de la mère, même lorsque les enfants étaient très jeunes. Par exemple, quand les enfants étaient confiés au père, même avant qu’ils aient deux ans, ils étaient laissés sans surveillance pendant que le père se trouvait dans sa chambre à coucher avec la porte de sa chambre fermée.
[66] Les enfants ont bénéficié de l’apprentissage de plusieurs langues, incluant l’arabe, le russe, l’anglais et le français. Ils ont été immergés dans la culture de chacun des parents.
[67] Selon le père, quand il a pris son congé de paternité et/ou qu’il était à la maison et ne travaillait pas, il est devenu très dépendant de la mère. Il prétend avoir perdu son indépendance financière quand il a quitté son emploi pour rester à la maison afin d’élever les enfants. Cependant, le père a toujours eu accès aux comptes bancaires et à la gestion des finances, incluant celles de la société professionnelle de la mère. Également, la preuve démontre que vers 2011, après avoir suivi environ un an de formation, le père a pu commencer ses activités de consultation en matière d’immigration. De plus, vers le 23 ou 26 juin 2012, le père a démarré sa propre société professionnelle qu’il a nommée « Tafat » et dont il était directeur. Au sein de cette société professionnelle, le père était consultant en immigration. Au début, cette entreprise était gérée à partir de la maison. Éventuellement, le père a trouvé un bâtiment à l’extérieur de la maison pour abriter son entreprise. Parfois, il ne rentrait du travail qu’autour de 20 h 30.
[68] Lors de la séparation, et à la suite des allégations de violence conjugale par la mère, l’intervention de la police a mené à l’arrestation du père et à sa mise sous conditions de libération, avec interdiction d’entrer en contact avec la mère. Toutes les accusations ont été résolues par le biais d’un engagement de 12 mois de la part du père de ne pas troubler l’ordre public et la continuation de l’interdiction d’entrer en contact avec la mère.
[69] Malgré l’interdiction de communication et par l’entremise d’une tierce partie, la mère a proposé sans délai du temps parental entre le père et les enfants. C’est le père qui a proposé Nancy St-Pierre comme intermédiaire et la Société de l’aide à l’enfance l’a approuvée.
[70] La preuve démontre que la mère a fait de gros efforts pour que les enfants voient leur père régulièrement. Par exemple, elle conduisait les enfants à un endroit convenu et laissait la voiture pour que le père puisse l’utiliser avec les enfants pendant qu’elle rentrait à pied. À d’autres occasions, elle commandait un véhicule Uber pour aller reprendre les enfants. Cette façon d’assurer les visites des enfants avec leur père a continué jusqu’en décembre 2019.
[71] Éventuellement, la routine s’est installée avec la présence des enfants avec leur père une fin de semaine sur deux et tous les mercredis soir. Selon le père, cela lui a été imposé et il constate un autre exemple d’abus contre lui et les enfants par la mère. Le Tribunal n’est pas convaincu que ce fait équivaut à un abus.
[72] Malgré l’interdiction de communiquer et bien qu’il n’y eût pas de procédure judiciaire entamée devant la Cour du droit de la famille, vers le 6 février 2020, le père a cessé de faire appel à Nancy St-Pierre comme tierce partie. Selon le père, il a cessé de faire appel à elle, car il a compris qu’elle ne faisait que communiquer ses demandes à la mère. Il pensait que cela créerait une violation de ses conditions de libération, mais n’a pas vérifié auprès de la SAE.
[73] En août 2019, la mère a suggéré un horaire pour les vacances de Noël. Le père n’a pas répondu avant la mi-décembre. En conséquence, en raison du long délai de réponse du père, les dates pendant lesquelles il souhaitait prendre les enfants ne convenaient pas à la mère puisqu’elle avait des activités de prévues. À la suite de cela et peut-être à cause de cela, le père ne s’est pas présenté à l’une ou l’autre de ses visites parentales prévues avec les enfants pour une période approximative de trois mois, soit entre le 25 ou 26 décembre 2019 et la fin du mois de mars ou le début d’avril 2020. Cette situation a eu un effet négatif sur les enfants. L’école a suggéré l’intervention d’un travailleur social. Comme le père ne communiquait pas avec la mère, celle-ci a décidé de suivre la recommandation du travailleur social pour S.B. et I.B.
[74] Les éléments de preuves démontrent qu’à partir du 13 janvier 2020, la mère, par l’intermédiaire de son avocate, a essayé de proposer des solutions pour favoriser un temps parental significatif et bénéfique entre le père et les enfants. Entre-temps, le père a déclaré qu’au moment de l’envoi de la lettre, il était en train de changer d’avocat, passant de Me Hanson à Me Gonan. Après que le père ne se soit pas présenté à l’heure prévue pour l’exercice de son temps parental avec les enfants, Me Labrosse, l’avocate de la mère, a envoyé une autre correspondance au père le 24 janvier 2020.
[75] La requête en divorce a été déposée par le père le 10 février 2020. Vers le 25 mai 2020, le père a fait une demande, par écrit, pour recevoir l’autorisation de présenter une motion urgente afin d’obtenir la « garde » totale et exclusive des trois enfants jusqu’à la fin de la crise sanitaire de la Covid 19. À la base de la motion, selon la preuve du père, était invoquée la décision dite irresponsable de la mère de parcourir 600 km pour aller chercher un chiot, pendant la pandémie, alors qu’il y avait une consigne de rester à la maison. Selon la mère, pendant ce temps elle n’avait pas de nouvelles du père, et les parents de Nancy St-Pierre ont offert de prendre soin des enfants quand elle devait travailler, ce qu’elle avait accepté. Le chiot se trouvait à proximité du domicile des parents de Nancy St-Pierre, de sorte que lorsque la mère est allée chercher les enfants, elle a pris le chiot en même temps. Ultimement, la demande pour une motion urgente a été rejetée par le juge associé Kaufman et les dépens ayant été fixés à 1 400,00 $, payables par le père à la mère.
[76] Dès la première conférence relative à la cause qui a eu lieu le 22 juillet 2020, le juge associé Kaufman a accordé une ordonnance temporaire, avec le consentement des parties. Cette ordonnance prévoit que chaque parent ait 10 jours de vacances d’été ininterrompus avec les enfants. De plus, étant donné l’interdiction de communiquer, le juge associé Kaufman a ordonné que les parties communiquent sur toute question relative aux enfants par le biais de l’application Our Family Wizard ou autre application similaire, ou encore par l’entremise d’un tiers que les parties désigneront par écrit.
[77] De surcroît, à la suite d’une motion après l’expiration de l’interdiction de communiquer, le 30 juin 2022, la juge Williams a confirmé l’obligation d’utiliser OFW.
[78] Les éléments de preuve démontrent qu’en dépit de plusieurs ordonnances de la Cour datant du 22 juillet 2020 et des années suivantes, exigeant la divulgation financière du père, ces dernières n’ont jamais été respectées jusqu’au premier jour du procès en janvier 2023.
[79] La preuve démontre également que lorsque les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la question de savoir si I.B. devait aller à une école d’immersion française, le père a accepté la proposition de la mère le matin même de la présentation de la motion. En raison de ce retard, I.B. a manqué inutilement presque tout le premier mois d’école.
[80] Par contre, quand la mère a proposé d’envoyer Y.B. à l’école avant qu’elle ait six ans, et que le père s’est opposé, car cela ne reflétait pas leur entente avant qu’ils se séparent, la mère a respecté la décision du père.
[81] En fait, les éléments de preuve démontrent, et ce que le Tribunal constate, lorsqu’il y avait une ambiguïté ou une possibilité de retard, le père en a profité, ce qui a nécessité de nombreuses comparutions devant le Tribunal. Ainsi, le père n’a pas assisté à la première conférence de gestion du procès qui a eu lieu le 10 juin 2022. Il a déclaré qu’il n’avait jamais « accepté » la date d’audience et donc il a simplement délégué son avocat. La juge Audet a alors autorisé qu’une motion urgente soit entendue quant au temps parental, car le père avait décidé unilatéralement de retenir les enfants, modifiant ainsi le statu quo qui existait depuis 2019.
[82] Une deuxième conférence de gestion du procès a été fixée pour le 25 novembre 2022, avant que le procès soit entendu en janvier 2023. Encore une fois, le père a tenté de faire remettre la conférence, car son avocat de l’époque, qui avait un mandat de représentation limité, n’était pas disponible. À cette date, la juge Audet a ordonné que le père ait jusqu’au 5 décembre 2022 pour fournir un certain nombre d’éléments de divulgation, y compris fournir un relevé pour fins de partage de ses régimes de retraite. Advenant le cas où le père ne fournirait pas tels relevés dès le 5 décembre 2022, la juge Audet a ordonné que le père devrait payer une pénalité de 200, 00 $ par jour pour chaque journée pendant laquelle il continuait de manquer à son obligation de divulgation, jusqu’à ce qu’il s’y conforme. Les éléments de preuve permettent à la Cour de conclure que le père ne s’est pas conformé à cette ordonnance de divulgation que le 16 janvier 2023, soit un retard de 42 jours.
[83] Par la suite, comme indiqué plus haut, le père a tenté de faire ajourner le procès en envoyant une lettre au Tribunal le samedi précédant la date du procès. De plus, il ne s’est pas présenté le premier matin du procès.
[84] La Cour note par ailleurs que depuis leur séparation, le père a amené les enfants dans diverses cliniques ou hôpitaux, mais ne les a jamais amenés chez leur médecin de famille. Il a indiqué qu’il n’avait jamais vu leur médecin de famille et il était incapable de la nommer. De plus, ces démarches ont été faites par le père sans avoir consulté ou informé la mère.
[85] Il faut mentionner que selon la mère, les enfants n’ont pas consulté leur médecin de famille pendant son temps parental à elle depuis environ deux ans, car ils lui apparaissaient être en bonne santé.
[86] À une occasion, le père s’est inquiété d’une morsure de chien qu’il avait remarquée lorsque S.B. se trouvait chez lui. La mère n’avait rien dit au père au sujet de la morsure de chien, pensant que ce n’était pas un problème, car le chien était vacciné. Le père a appelé le département de la Santé publique, mais n’a pas pris la peine d’appeler la mère pour savoir ce qui s’était passé ou pour obtenir toute l’histoire. Après avoir parlé avec quelqu’un à la Santé publique, il a informé la mère qu’il emmenait l’enfant à la clinique. La mère a proposé de les rejoindre sur place. Le père s’est rendu à la clinique, puis à l’hôpital, et a attendu au total sept à huit heures. À aucun moment il n’a appelé la mère pour l’informer de l’endroit où il se trouvait ou pour lui donner des nouvelles.
[87] À une autre occasion, le père a demandé à la mère son avis sur la vaccination d’I.B. contre la Covid 19. La mère lui a répondu qu’elle pensait qu’il était trop tôt pour connaître les effets secondaires du vaccin et lui a demandé d’attendre un mois ou deux. La preuve établit que, malgré l’avis et la volonté de la mère, le père a fait vacciner I.B. sans le consentement de la mère.
[88] De plus, lorsque I.B. avait 13 ans, le père s’est organisé pour lui faire porter un appareil dentaire pour les dents du bas. Il n’en a pas parlé à la mère à l’avance et n’a consulté que l’enfant. La veille de la pose de l’appareil dentaire, I.B. a envoyé un courriel à la mère pour l’en informer. Le père estimait que l’enfant était suffisamment âgé pour décider ce qu’il voulait faire sur le plan médical, sans tenir compte de l’avis de sa mère. La mère confirme que I.B. est content de l’appareil. Cependant, la mère aurait aimé participer aux discussions quant aux risques, à l’entretien, etc. Elle n’était pas convaincue que I.B. était suffisamment responsable vis-à-vis d’un engagement aussi important. Lors du procès, il n’y avait qu’un mois que l’appareil avait été mis en place.
[89] Quant à elle, la mère a confirmé avoir annulé quelques rendez-vous dentaires qui avaient été établis par le père. En effet, certaines annulations avaient été faites parce que les rendez-vous avaient été fixés pendant son temps parental et que le père n’avait pas vérifié ses disponibilités avant de prendre les rendez-vous.
[90] La Cour remarque que, à l’heure actuelle, le père possède une maison avec quatre chambres. Cette maison est située non loin de la rue Preston, alors que l’école des enfants, la résidence de la mère et la résidence familiale jusqu’à la date de la séparation des parents se trouvaient dans le quartier de Beacon Hill.
[91] Le père a un emploi stable et il travaille de 9 h 00 à 17 h 00. Son horaire de travail est très flexible. Il peut travailler de la maison s’il le désire et il peut également travailler plus ou moins selon les semaines. Il ne travaille pas les fins de semaine et il n’a pas à répondre à des appels d’urgence. Parce qu’il n’a pas de service de gardiennage, le père quitte le travail pendant une pause, va chercher les enfants à l’école et les ramène chez lui où il leur offre une collation.
[92] La mère s’est trouvé une maison et continue d’habiter dans le même quartier qu’avant la date de séparation. Elle continue de travailler comme médecin et à avoir un horaire de travail assez flexible.
[93] Le père cuisine avec les enfants et prend soin de répondre à leurs besoins. Il fait beaucoup d’activités avec les enfants, incluant la raquette et il les emmène au YMCA et à la ville d’Ottawa où ils utilisent leurs installations sportives.
[94] Toutefois, depuis la date de séparation des parties, le père a refusé carrément d’emmener les enfants à leurs activités parascolaires. Selon lui et ce n’est pas contredit, la mère ne l’a jamais consulté au sujet de ces activités. Il poursuit en indiquant qu’elle limite le temps qu’il passe avec les enfants et qu’il a l’impression qu’elle essaie de contrôler le temps qu’ils passent avec lui. Ceci est leur temps pour être ensemble, en non pas pour que les enfants aillent au cours de Taekwondo. Il a témoigné à l’effet que même si les activités parascolaires avaient été organisées avant leur séparation, comme le théâtre russe et le tennis, cela n’avait pas d’importance quant à lui. Il a indiqué que selon lui, le théâtre russe n’est rien d’autre qu’une garderie sophistiquée. Toutefois, la preuve démontre que la mère a essayé de trouver des activités pour les enfants qui ne nuisent pas au temps parental du père. Il est à noter que lorsque les enfants sont avec leur père et manquent les tournois de Taekwondo, ils voient leurs amis passer de ceinture en ceinture, alors qu’ils restent au même niveau.
[95] À la lumière de la preuve au dossier, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que, avant leur séparation, les parties avaient fait un partage égal des tâches reliées aux soins des enfants. En dépit du fait que le père se montrait souvent un parent actif et impliqué, le Tribunal est d’avis que les tâches parentales n’étaient pas divisées de façon égale.
[96] En ce qui concerne l’ordonnance d’utiliser OFW comme méthode de communication avec la mère, le père a fait preuve d’une incapacité à suivre les termes de l’ordonnance.
[97] La preuve démontre que le père était agressif envers la mère et que, à au moins une occasion, ce comportement agressif a eu lieu devant les enfants.
[98] Les éléments de preuve établissent que les parties possèdent de faibles compétences en matière de communication. De plus, la Cour constate que les parties avaient une relation acrimonieuse, de laquelle les enfants ont subi des conséquences.
[99] La Cour note que les représentations du père sont à l’effet que la question à déterminer quant à la responsabilité décisionnelle conjointe est de savoir si une mesure raisonnable de communication et de coopération est en place ou peut être atteinte dans l’avenir : voir Wilson v. Wilson, 2015 ONSC 479, au para. 73. Cela n’exige pas une norme de perfection.
[100] Cependant, le simple espoir que la communication entre les parties s'améliorera une fois le litige terminé n'est pas non plus un fondement suffisant pour une ordonnance de responsabilité décisionnelle conjointe. Le tribunal doit disposer d'éléments prouvant que, malgré leurs différences, les parents sont capables de communiquer efficacement l'un avec l’autre: voir Kaplanis v. Kaplanis, 2005 1625 (ON CA), 2005 CarswellOnt 266 (ON CA).
[101] La mère ne nie pas que le père est un bon père. Par contre, elle soumet qu'il lui semble un meilleur père quand son temps parental s’exerce sur des périodes plus courtes. Selon elle, l'allongement de ces périodes aurait pour effet de nuire à la présence des enfants à leurs activités parascolaires et d'accroître les conflits en raison de l'incapacité avérée du père à communiquer avec la mère en temps utile.
[102] Malheureusement, les vœux et préférences des enfants n'ont pas pu être établis de manière indépendante étant donné que le rapport du BAE a été discontinué.
[103] La preuve établit que les deux parents sont capables de répondre aux besoins des enfants. Les enfants ont développé un lien d’attachement fort vis-à-vis leurs parents et ont l’intérêt à les voir tous les deux régulièrement.
[104] Néanmoins, la Cour n’est pas convaincue que les parents soient en mesure de collaborer afin de promouvoir l’intérêt véritable des enfants.
[105] Contrairement aux représentations du père qui se prétend être victime de violence par la mère, la preuve établit plutôt que c’est la mère qui a été victime d’un contrôle coercitif exercé par le père. En outre, les éléments de preuve amènent la Cour à conclure que le père démontrait une animosité persistante envers la mère.
[106] La Cour constate que le père a traumatisé psychologiquement la mère pendant la relation.
[107] Après avoir examiné la preuve dans son ensemble et la jurisprudence pertinente, la Cour estime qu’il est dans l’intérêt des enfants de confier la responsabilité décisionnelle principale et la résidence primaire à la mère. Celle-ci est plus à même de promouvoir chez les enfants une attitude positive envers l’autre parent. Également, la Cour est convaincue qu’elle est capable de mettre les enfants à l’abri du conflit.
[108] La preuve établit que depuis la séparation, le père a priorisé ses propres besoins au détriment de ceux des enfants. Les besoins des enfants incluent, entre autres, leur besoin de voir leur père fréquemment et leur besoin que leur père les amène afin qu’ils puissent participer régulièrement à leurs activités parascolaires.
[109] La Cour est d'avis que toute modification ou ambiguïté relative à l’horaire des enfants serait susceptible de créer des conflits inutiles et pourrait engager les parents dans une dynamique de lutte de pouvoir improductive. Conséquemment, l’horaire doit être concrétisé le plus possible.
[110] En conséquence, la Cour constate qu’il est dans l’intérêt véritable des enfants qu’ils continuent à suivre l’horaire relatif au temps parental déjà établi, soit, pendant l’année scolaire : tous les mercredis après l’école jusqu’au jeudi matin lorsque le père dépose les enfants à l’école, et à chaque deux fins de semaine, du vendredi après l’école jusqu’au lundi suivant, lorsque le père dépose les enfants à l’école.
[111] Quant au congé scolaire estival, la Cour conclut qu’il est dans leur intérêt véritable que les enfants aient une période de vacances d’une durée de deux semaines consécutives avec chacun de leurs parents. La période des vacances avec le père sera du 2 juillet au 16 juillet chaque année et la période de vacances avec la mère sera du 16 juillet au 30 juillet, chaque année. Quant au reste du congé estival, l’horaire sera établi comme suit: les enfants seront avec avec le père tous les mercredis à partir de 15 h 00 lorsque le père ira prendre les enfants chez la mère jusqu’au jeudi matin à 10 h 00 lorsque la mère ira chercher les enfants chez le père. De plus, à chaque deux fins de semaine, du vendredi à 15 h 00 lorsque le père ira chercher les enfants chez la mère jusqu’au lundi suivant à 10 h 00 lorsque la mère ira chercher les enfants chez le père. La première fin de semaine du père avec les enfants sera celle qui suit le 30 juillet.
[112] De plus, lorsqu’un congé férié tombe le lundi suivant la fin de semaine, les enfants demeurent avec le parent avec lequel ils se trouvent jusqu’au mardi. Ainsi, si un enfant est malade et ne va pas à l’école, le père doit en informer la mère dès que possible et déposer l’enfant chez la mère en reconduisant les enfants à l’école. Si les enfants doivent suivre leur cours de façon virtuelle, le père ira récupérer les enfants chez la mère à 15 h 00, et la mère ira récupérer les enfants chez le père à 8 h 00, en conformité avec l’horaire régulier.
[113] La Cour ordonne que si un enfant a une compétition de Taekwondo qui tombe sur la fin de semaine du père, la mère pourra garder l’enfant et l’emmener à sa compétition, à moins que le père n’ait confirmé 14 jours avant la compétition par l’entremise de Our Family Wizard, qu’il emmènera l’enfant à sa compétition.
[114] La Cour ordonne que le père soit informé dans les 24 heures de tout événement concernant la santé des enfants.
[115] La preuve établit que les parties n’ont pas voyagé à l’extérieur du pays depuis environ 2019. La mère suggère que si elle était obligée de demander la permission de voyager avec les enfants, le père refuserait très probablement ou s’efforcerait de faire en sorte que quelque chose se produise pour empêcher le voyage. Elle souhaite donc ne pas avoir à obtenir le consentement du père pour voyager avec les enfants.
[116] Toutefois, la mère souhaiterait une ordonnance stipulant que son consentement est nécessaire pour que le père voyage avec les enfants, car elle craint qu’il emmène ceux-ci dans un endroit où elle ne pourrait pas les faire revenir sous sa garde. Elle a indiqué que lorsque le père n’a pas le contrôle d’une situation, par exemple, une décision défavorable d’un juge, il aime reprendre le contrôle. Elle croit que pendant les jeunes années du père, son père l’aurait éloigné de sa mère comme tactique de contrôle et elle craint que le père lui fasse subir le même sort.
[117] La preuve démontre que le père a exercé un contrôle coercitif envers la mère pendant leur relation matrimoniale et par la suite. De son côté, la mère a fait preuve de flexibilité envers les vœux du père, par exemple quand il a voulu attendre avant d’envoyer Y.B. à l’école. Sur cette base, la Cour arrive à la conclusion que la demande de la mère relative aux voyages des enfants à l’extérieur du pays est raisonnable.
[118] En conséquence, dans le but d’éviter tout conflit et toute ambiguïté, la Cour conclut qu’il est dans l’intérêt véritable des enfants :
a. Il n’y a pas de changements à l’horaire de temps parental à moins d’un consentement écrit des parties ou d’une ordonnance de la Cour.
b. Les communications entre les parties portant sur les enfants ont lieu par l’entremise de la plateforme Our Family Wizard. Les parties partagent également les coûts d’abonnement.
c. Si le père manque des périodes de temps parental, il n’y aura pas de rattrapage de ce temps manqué en l’absence du consentement écrit des parties.
d. La mère avisera le père au moins 45 jours à l’avance de tout voyage international qu’elle souhaite faire avec les enfants, y compris les détails du voyage (durée du voyage, numéros de vols, noms des hôtels/résidences où logeront les enfants et leur mère).
e. La Cour octroie à la mère la permission de voyager internationalement avec les enfants, sans être obligée d’obtenir le consentement écrit ou une permission de voyage écrite du père.
f. La mère a le droit de renouveler les passeports des enfants sans obtenir le consentement écrit du père.
g. Afin de voyager internationalement avec les enfants, le père devra avoir le consentement écrit de la mère, y compris une permission de voyage écrite qui spécifie la durée prévue du voyage, les numéros de vols ou les détails permettant d’identifier tout autre mode de transport, ainsi que le nom des hôtels/résidences où logeront les enfants et leur père.
Les aliments pour enfants
[119] L’article 15.1 (1) de la Loi sur le divorce indique que sur demande des époux ou de l’un d’eux, le Tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux. Telle ordonnance doit être conforme aux Lignes directrices sur les aliments pour les enfants.
[120] L’article 15.1(3) de la Loi sur le divorce permet au Tribunal de fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :
a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatif aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;
b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.
[121] En l’espèce, les deux parties demandent au Tribunal d’imputer des revenus à l’autre partie. L’article 19 des Lignes directrices sur les aliments pour les enfants établit :
19 (1) Le tribunal peut attribuer à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) l’époux a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employé, sauf s’il a fait un tel choix lorsque l’exigent les besoins d’un enfant à charge ou de tout autre enfant mineur ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par lui;
b) il est exempté de l’impôt fédéral ou provincial;
c) il vit dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur au Canada;
d) des revenus semblent avoir été détournés, ce qui aurait pour effet d’influer sur le montant de l’ordonnance alimentaire à déterminer en application des présentes lignes directrices;
e) les biens de l’époux ne sont pas raisonnablement utilisés pour gagner un revenu;
f) il n’a pas fourni les renseignements sur le revenu qu’il est légalement tenu de fournir;
g) il déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu;
h) il tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d’autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d’emploi ou d’entreprise ou qui sont exonérés d’impôt;
i) il reçoit ou recevra un revenu ou d’autres avantages à titre de bénéficiaire d’une fiducie.
Analyse
[122] La mère demande une ordonnance à l’effet que le père lui verse une pension alimentaire au bénéfice des trois enfants, rétroactive à la date de séparation. Selon ses représentations, ce montant serait de 61 377,00 $, encouru entre le 1er avril 2019, jusqu’au 31 décembre 2022. La mère est d’avis que ce calcul doit inclure les sommes perçues par le père au titre de loyer de la copropriété, lesquelles doivent être ajoutées à ses revenus. Cela représenterait un revenu supplémentaire de 740,00 $ par mois du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021.
[123] Quant aux dépenses extraordinaires, la mère demande 12 773,50 $ pour 2022. La Cour note que la pièce 47 (B658 dans Caselines) indique 10 673,50 $, mais elle contient une erreur mathématique. De plus, selon le témoignage de la mère, les frais de Taekwondo étaient 461,05 $ par mois, mais ceci n’était qu’à partir d’octobre 2022. Auparavant, les frais étaient de 289,85 $ pour six mois et 427,15 $ pour six mois.
[124] Alors, la Cour estime qu’il est approprié d’enlever les frais de Taekwondo de la liste, mais elle en tiendra compte séparément, sur la base de la facture. Donc, pour 2022, les dépenses que la Cour accepte totalisent 8 163,00 $. Quant aux frais afférents au Taekwondo, ils sont au montant de 6 146,20 $, soit une somme de 869,55 $ encourue en 2021 et la balance, soit 5 276,65 $, encourue en 2022 et en janvier 2023.
[125] De plus, les frais de gardiennage étaient d’une somme de 13 358,99 $ pour 2019 et 9 549,30 $ pour 2020. La moyenne pour 2019 étant donné la date de séparation, est 10 019,24 $. Selon la mère, le père n’a jamais contribué aux frais de gardiennage depuis leur séparation en mars 2019. La mère argumente que le père devrait lui rembourser sa part du coût net des frais de gardiennages qu’elle a déboursés. Cette part équivaut à 65,00 $ par mois pour 2019 et 81,00 $ par mois pour 2020.
[126] Cependant, le père suggère que tous les paiements rétroactifs de la pension alimentaire pour enfants, la pension alimentaire rétroactive pour époux, et le paiement égalisateur soient tous effacés. Il suggère que la pension alimentaire pour enfants et conjoint ne soit payable que sur une base prospective.
[127] Pour les dépenses extraordinaires, selon le père, il n’y a jamais eu d’entente entre les parties. Bien qu’il ait lui-même acheté de l’équipement de sport pour les enfants, y compris des planches à neige, des raquettes et des cartes de membres, il n’a pas demandé à la mère de le rembourser. De plus, il n'a pas fourni de reçus pour justifier ces dépenses.
[128] Le père prétend que la Cour devrait attribuer à la mère des revenus annuels totalisant 240 000,00 $.
[129] Le Tribunal part du principe que la pension alimentaire est un droit appartenant à l’enfant.
[130] La Cour fait les constatations de faits suivantes :
[131] Depuis la date de séparation, les enfants ont vécu principalement avec leur mère.
[132] Le père n’a aucunement payé de pension alimentaire pour les enfants.
[133] Quand on a demandé au père de confirmer ce qu’il a payé comme pension alimentaire pour enfants, il a répondu qu’il n’y avait pas d’entente entre les parties, donc il a payé pour leurs vêtements, leur nourriture et son appartement. Ni l’un ni l’autre a payé une pension alimentaire pour les enfants.
[134] Selon le père, il ne savait pas si la mère encourait des frais de garde d’enfants. De plus, il n’avait pas participé aux frais de Taekwondo ni à aucune autre dépense pour laquelle la mère a négligé de le consulter au préalable.
[135] La preuve démontre que le père a déclaré un enfant à charge en 2021 dans sa déclaration d’impôts sur le revenu, mais il nie avoir reçu aucune allocation canadienne pour enfants.
[136] Selon le père, à la suite de leur séparation, sa société professionnelle Tafat n’était plus rentable et il cessé de l’exploiter.
[137] Le revenu net de Tafat en 2017 était de 25 927,00 $. En 2018, il était de 52 371,00 $ et en 2019 le revenu total de Tafat était 19 400,00 $. De plus, pendant un certain temps entre 2016 et 2018, la société Tafat offrait des services professionnels un jour par semaine en qualité de consultant externe à l’Université d’Ottawa.
[138] Le revenu total du père en 2020 a été tiré principalement de la prestation canadienne d’urgence (PCU, ou « CERB ») jusqu’à ce qu’il soit embauché par l’Université d’Ottawa en août 2020. Depuis lors, il y travaille à temps plein en tant que conseiller pour étudiants internationaux. En novembre 2021, le père a enregistré une nouvelle société à numéros du nom de « IMM Canada Consultation » qu’il n’utilise que pour des consultations. En ce qui concerne les consultations, il a gagné environ 10 000,00 $, mais n’a pas fait profits.
[139] La jurisprudence établit que le fardeau de la preuve de démontrer que la Cour devrait imputer un revenu a quelqu’un incombe au demandeur.
[140] Le père prétend que le Tribunal devrait attribuer à la mère des revenus annuels totalisant 240 000,00 $. Il n'a fourni aucune preuve à l'appui de cette demande et n'a donc pas satisfait à son fardeau de preuve.
[141] Quant à elle, la mère suggère que le Tribunal devrait attribuer au revenu du père les sommes perçues par lui au titre de loyer de la copropriété, soit 740,00 $ par mois du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021. Cependant, comme établi plus bas, la mère a reconnu que le père avait déposé environ cinq à six mois de paiements reliés à la copropriété dans le compte conjoint entre la date de la séparation et la vente de la copropriété. Les dates des paiements effectués par le père ne sont pas suffisamment précisées, mais il apparait à la Cour que certains d’entre eux auraient été effectués peu après la séparation des parties.
[142] Le père confirme avoir reçu les loyers de la copropriété et prétend avoir payé lui-même toutes les assurances, les impôts fonciers, l’hypothèque et les autres frais reliés à la copropriété.
[143] Les éléments de preuve ont été analysés plus en détail ci-dessous et après avoir évalué la crédibilité des parties et examiné la preuve documentaire, la Cour accorde une plus grande confiance aux preuves fournies par la mère.
[144] La Cour arrive à la conclusion que la mère a satisfait à son fardeau de preuve et a établi qu'un revenu devrait être imputé au père en ce qui concerne les sommes perçues à titre de loyers et qui n'ont pas été attribuées aux comptes de la copropriété.
[145] Les loyers étaient fixés à 740,00 $ par mois, soit 8 880,00 $ annuellement. Un crédit de six mois est accordé au père, soit une somme de 4 400,00 $. Pour simplifier le calcul, la Cour attribue ces paiements à la première année de leur séparation.
[146] La Cour attribue en conséquence trois mois de revenus de loyers au père pour 2019, 12 mois pour 2020 et 12 mois pour 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les revenus de la mère, quant à elle, sont basés sur ses avis de cotisations d’impôts. Pour 2022, la Cour cesse d’attribuer des revenus de loyers aux parties.
[147] Notons que les revenus indiqués dans le tableau plus bas ont été majorés lorsqu'il s'agissait d'un revenu de dividendes afin de tenir compte des économies d'impôt qui étaient dues à juste titre par chaque partie.
[148] De plus, bien que la mère n’ait pas consulté le père avant d’enregistrer les enfants dans de nouvelles activités et qu’elle a néanmoins encouru des dépenses pour celles-ci, la Cour arrive à la conclusion que ces activités étaient au bénéfice des enfants. En conséquence, le père aurait dû payer sa part proportionnelle du coût net des dépenses extraordinaires, y compris les frais de gardiennage. Le montant payable par le père est inclus dans le tableau ci-dessous. Quant aux dépenses extraordinaires encourues par le père, il n’a pas présenté de preuve pour celles-ci et donc la Cour n’est pas en mesure de lui accorder un remboursement.
[149] Selon les Tables des Lignes directrices sur les aliments pour les enfants
[150] Depuis la séparation, la Cour constate que les revenus des parties, la pension alimentaire payable et les dépenses extraordinaires payables apparaissent comme suit :
| Année | Père | Mère | Pension alimentaire payable par le père | Dépenses extraordinaires payables par le père (coût net) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19 400,00 $ + 2 220,00 $ = 21 620,00 $ (selon Divorcemate = 19 070,00 $) | 134 670,00 $ | 322,00 $ x 9 mois = 2 898,00 $ | Gardiennage : 60,00 $ x 12 = 720,00 $ |
| 2020 | 48 596,00 $ + 8 880, 00 $ = 57 476,00 $ (selon Divorcemate = 57 192,00 $) | 222 197,00 $ (selon Divorcemate = 220 350,00 $) | 1 130,00 $ x 12 mois = 13 560,00 $ | Gardiennage : 81,00 $ x 12 = 972,00 $ |
| 2021 | 86 030,00 $ + 8 880, 00 $ = 91 910,00 $ (selon Divorcemate = 94 830,00 $) | 160 250,00 $ (selon Divorcemate = 158 075,00 $) | 1 839, 00 $ x 12 mois = 22 068,00 $ | Dépenses extraordinaires : 27,00 $ x 12 = 324,00 $ |
| 2022 | 86 030,00 $ (2021) | 160 250,00 $ – 136,00$ (revenus de location) = 160 114,00 $ (selon Divorcemate = 158 098,00 $) | 1 697,00 $ x 12 mois = 20 364,00 $ | Dépenses extraordinaires : 394,00 $ x 12 = 4 728,00 $ |
| TOTALE : | 58 890,00 $ | 6 744,00 $ |
[151] Le Tribunal accepte la méthode de calcul de la pension alimentaire fournie par la mère telle qu'elle a exposée dans ses calculs Divorcemate.
[152] Les arrérages de pension alimentaire encourus par le père entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2022 et payable à la mère au bénéfice des enfants sont fixés à 58 890,00 $.
[153] Les arrérages payables par le père pour sa part proportionnelle du coût net des dépenses extraordinaires sont fixés à 6 744,00 $.
[154] Basé sur les revenus estimés de 2021, sans attribution de revenus supplémentaire au père, dès le 1er janvier 2023, le père devra verser à la mère une somme de 1 697,00 $ par mois à titre de pension alimentaire au bénéfice des trois enfants.
Les aliments au profit d’un époux
[155] Le père demande que la mère lui verse une pension alimentaire pour époux.
[156] L’article 15.2 (1) de la Loi sur le divorce prévoit que sur demande des époux ou de l’un d’eux, le Tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.
[157] Les facteurs que la Cour doit considérer sont énoncés à l’article 15.2(4) de la Loi sur le divorce : le Tribunal tient compte des ressources, des besoins et d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a. la durée de la cohabitation des époux;
b. les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c. toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.
[158] L’article 15.2 (6) de la Loi sur le divorce stipule que l’ordonnance rendue pour les aliments d’un époux au titre de cet article vise :
a. à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b. à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c. à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d. à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
[159] Dans l’arrêt Bracklow v Bracklow, 1999 715 (CSC), [1999] 1 S.C.R. 420, la Cour suprême du Canada a énoncé :
En résumé, les lois et la jurisprudence proposent trois fondements conceptuels du droit d'un époux à une pension alimentaire: (1) compensatoire, (2) contractuel et (3) non compensatoire. Comme notre Cour l'a conclu dans Moge (à la p. 870), le mariage est une « entreprise commune », une association socio-économique. Voilà le point de départ. Les ententes relatives aux aliments sont importantes (quoique non nécessairement déterminantes), tout comme l'idée que les époux devraient, à l'échec du mariage, être indemnisés des pertes et des difficultés résultant du mariage. En fait, l'examen de la jurisprudence indique que, dans la plupart des cas, l'indemnisation est désormais le principal motif d'attribution d'aliments. Toutefois, le contrat et l'indemnisation ne sont pas les seules sources d'obligation alimentaire. L'obligation peut aussi découler de la relation maritale elle-même. Quand un époux parvient à l'indépendance économique grâce à ses propres efforts ou à la suite de l'attribution d'aliments compensatoires, l'obligation fondée sur la relation maritale elle-même est latente. Mais si on établit l'existence d'un besoin auquel il n'est pas satisfait sur une base compensatoire ou contractuelle, l'obligation maritale fondamentale peut jouer un rôle crucial. S'il n'y a pas de facteur qui annule cette obligation, elle peut être invoquée, dans les circonstances appropriées, pour accorder une juste pension alimentaire.
[160] La Cour doit également considérer les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux et le Guide d’utilisation révisé.
Analyse
[161] Le père demande une ordonnance à l’effet que la mère lui verse une pension alimentaire pour époux, d’une part, sur une base compensatoire et d’autre part, sur la base de ses besoins, pour une période « illimitée (durée non précisée) » afin de lui assurer le même niveau de vie dont il bénéficiait pendant la vie matrimoniale.
[162] La mère conteste le droit (« entitlement ») du père aux aliments et elle suggère qu’il n’a pas satisfait au seuil prévu pour cette demande. S’il existe un droit aux aliments, celui serait basé uniquement sur les besoins et non pour motif compensatoire.
[163] La Cour se livre aux constatations de faits suivantes.
[164] Tout au long de leur relation, les parties ont eu un style de vie qui entrainait beaucoup de dépenses, entre autres des voyages luxueux.
[165] Au début de leur relation, la mère avait plusieurs emplois avec différents employeurs, y compris réserviste dans l’armée canadienne et préposée aux soins. Elle travaillait et étudiait à l’Université simultanément. Avec les revenus de ses emplois, des bourses qu’elle a reçues grâce à ses notes et des marges de crédit, elle a pu payer ses frais de scolarité elle-même. Ensemble ils ont pu aussi également payer les frais de scolarité du père.
[166] En 2006, la mère a fait sa résidence en médecine pendant laquelle elle gagnait environ 75 000,00 $ par année. Depuis lors, elle est travailleuse autonome comme médecin. Elle voit des patients et transmet par la suite ses factures à l’Assurance maladie de l’Ontario. Elle a des privilèges en sa qualité de médecin auprès de quelques hôpitaux locaux.
[167] La mère a allaité les trois enfants pendant des périodes variantes entre six mois et deux ans, selon les enfants. Elle est retournée travailler à temps partiel après environ 14 semaines après la naissance de I.B. Elle était d’accord pour travailler moins pendant un an ou deux après la naissance de I.B., même si cette situation générait un peu de dettes. Selon elle, ces dettes pourraient toujours être remboursées plus tard.
[168] Elle est devenue enceinte de S.B. lorsque I.B. avait deux ans et a continué à travailler à temps partiel jusqu’à la naissance de l’enfant. Après la naissance de S.B., elle a repris des demi-journées de travail, une ou deux fois par mois, et son horaire de travail s’est élargi par la suite. La mère fait valoir qu’au début, cet horaire de travail avait pour but de créer un attachement avec les enfants et pour veiller sur leurs besoins.
[169] Le témoignage de Madame Gagnon corrobore celui de la mère et confirme que cette dernière a choisi d’être membre associé, plutôt que membre actif au département d’urgence de l’hôpital. Cela lui a permis de choisir quand elle travaillait, sans cependant lui offrir aucune garantie qu’un nombre minimal de quarts de travail lui serait offert. De plus, en raison ses heures réduites, la mère a manqué des occasions qui lui auraient permis de développer une expertise dans sa profession.
[170] Les éléments de preuve établissent que l’engagement de la mère à élever les enfants et à être présente pour eux lui a fait manquer des opportunités de carrière en tant que médecin. De plus, elle continue de travailler moins souvent qu’elle le pourrait en raison des obligations familiales.
[171] Selon la mère, elle déposait l’ensemble de ses revenus dans leur compte conjoint qu’ils ont maintenu à partir du début de leur relation. C’était le père qui contrôlait les finances de la famille.
[172] En 2014, la mère a décidé de se constituer en société professionnelle. Elle avait engagé un comptable pour gérer les finances de sa société. Le père quant à lui donnait un coup de main à la mère en apportait les factures au comptable et vérifiait leurs boîtes postales.
[173] La mère n’a jamais été en mesure d’épargner de l’argent provenant de sa société, elle ne s’est donc pas constitué un fonds de pension.
[174] Le père prétend à la fois, avoir été financièrement dépendant de la mère et avoir étalement eu accès et avoir été en contrôle des leurs comptes bancaires. Selon lui, c’était la mère qui décidait de la nature de leurs dépenses. De plus, elle exigeait qu’il dépose 2 00,00 $ par mois en provenance de son entreprise dans leur compte conjoint. Cependant, en l’absence de budget, le couple dépensait continuellement sans limites.
[175] Vers le début de leur relation, les deux parties étaient des réservistes de l’armée canadienne, le père pendant 16 ans et la mère pendant 8 ans. Selon le père, il a cessé d’être réserviste parce que la mère s’est plainte du faible revenu de l’emploi par rapport à ce qu’elle pouvait gagner en travaillant à l’urgence. Cela est contesté par la mère.
[176] Selon le père, la mère avait beaucoup de comptes bancaires attachés à sa société professionnelle dont il s’occupait. Il a déclaré qu’il l’assistait au niveau des tâches administratives, notamment faire ses courses, livrer des articles au comptable, etc. Par ailleurs, quand il a offert de s’occuper de la facturation pour la société professionnelle, elle a refusé.
[177] En dépit du travail que le père a effectué pour la mère, il affirme qu’il n’a pas reçu de relevé T4. Il ajoute que pendant leur relation, bien qu’il ait signé avoir reçu des dividendes par la société professionnelle de la mère, il n’a en fait jamais été compensé financièrement pour le travail qu’il a fait à cet égard. De plus, il a payé des impôts sur des dividendes qu’il n’a jamais reçus. Plus tard dans son témoignage, toutefois, il a indiqué que l’entente entre eux portait plutôt sur le partage des revenus. La mère affirme quant à elle qu’il s’agissait d’un partage de revenus et qu’avant leur séparation, les dividendes étaient déposés dans le compte conjoint. Elle maintient qu'aucune somme n'est due au père.
[178] Selon le père, à la suite de leur séparation, le niveau de dépenses de la mère était excessif. Elle gagnait au-delà de 18 000,00 $ par mois, mais encourait un déficit budgétaire de 4 000,00 $ mensuellement. Le père avance que les dépenses encourues par la mère sont trop élevées. Par exemple, le poste de dépenses correspondant aux loisirs montre une somme de 1 300, 00 $ par mois. Celui qui correspond à « autres dépenses qui ne sont pas indiquées plus haut – salle de sport, abonnement familial et animaux » montre un montant de 2 280, 00 $ par mois. Quand ils se sont séparés, le budget familial était de 12 000,00 $ mensuellement. Selon l’état financier de la mère en date du 19 janvier 2023, son revenu mensuel est d’environ 13 342,83 $, alors que ses dépenses sont de 22 7009,59 $.
[179] En outre, lorsque le père examine les dépenses effectuées par la société professionnelle de la mère, il conteste les frais de bureau et les frais de télécommunication qui apparaissaient sur l’état financier de 2019.
[180] Selon le père, il devrait être récipiendaire d’une pension alimentaire pour époux afin « d’équilibrer les pouvoirs entre eux », c’est-à-dire pour combler les disparités de revenus entre les parties et pour compenser pour le fait qu'il était un père au foyer avec les enfants.
[181] Les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux prévoient qu’une simple disparité de revenus, qui pourrait aboutir à un montant de pension alimentaire d'après les Lignes directrices facultatives, ne donne pas automatiquement droit aux aliments. Il faut d’abord conclure que ce droit existe, qu'il soit compensatoire, non compensatoire ou contractuel, avant d'appliquer les formules et les Lignes directrices.
[182] Le père a témoigné à l’effet qu’il n’avait pas besoin de l’aide financière de la mère, mais qu’il accueillerait ce que la loi lui accorderait afin de maintenir le mode de vie auquel les enfants et lui-même ont été habitués.
[183] Bien qu’elle soit la principale contributrice aux revenus familiaux depuis qu’elle est devenue médecin, la mère a pu travailler à temps partiel, ce qui lui a permis d’être présente pour la famille sur les plans physique et émotionnel. De plus, la preuve établit que la mère est le parent qui était la principale responsable des enfants.
[184] Les éléments de preuve établissent que le père s’est également occupé des enfants, mais surtout quand la mère était au travail. En dépit du fait qu’il ait reçu du soutien, par exemple, de sa mère et des nounous, il était néanmoins présent à la maison avec les enfants.
[185] Le Tribunal n'est pas convaincu que le père ait soutenu financièrement la mère pendant ses études. En effet, celle-ci a travaillé pendant ses programmes d’études et, comme indiqué plus haut, elle a été récipiendaire de bourses et de marges de crédit. De plus, bien qu'elle ait été la principale pourvoyeuse de revenus, la preuve démontre que la mère a renoncé à des opportunités d’avancement de sa carrière. De surcroît, elle a subi des conséquences négatives sur le plan financier parce qu'elle avait des enfants et qu'elle en était la principale responsable.
[186] Bien que le Tribunal ne soit pas convaincu que le père ait été le principal responsable des enfants, la preuve établit que celui-ci était néanmoins impliqué dans l’éducation de I.B. la première année après sa naissance. Cela dit, le Tribunal constate qu’après la première année, le père était plus distant à l’égard des enfants et était généralement préoccupé par ses propres activités. En fait, il s’occupait des enfants pendant de très courtes périodes, souvent soit avec le soutien d’une tierce partie ou peu avant l’heure du coucher des enfants.
[187] Il est à noter que le père a pris un congé non payé à partir du 5 mars 2012 (voir la pièce déposée sous la cote 15). Néanmoins, la Cour constate qu’en 2012 le père avait déjà commencé son travail de consultation. À ce moment-là, le père était très passionné et absorbé par son travail.
[188] Le Tribunal constate que le père n’a pas établi un droit compensatoire quant à la pension alimentaire pour époux.
[189] Selon le témoignage du père, il a un emploi stable et se dit satisfait de son salaire d’environ 87 000,00 $ par année. Selon son formulaire État financier, ses dépenses annuelles totalisent approximativement 80 000, 00$ grâce à son budget.
[190] Également, l'État financier du père n'indique pas un budget déficitaire, mais démontre en fait que ses besoins sont couverts par ses revenus. De même, le père n’a pas fourni de budget pour démontrer une hausse élevée quant à ses besoins en supposant qu'il adopte un mode de vie plus frugal et plus modeste que celui qu'il menait auparavant. Son budget actuel montre qu'il est en mesure de faire face à ses dépenses avec un surplus de 7 000,00 $ par année.
[191] De plus, la preuve du père était à l’effet qu’il n’a pas souffert de difficultés économiques à la suite de leur séparation.
[192] Notamment, la détermination d’une question de pension alimentaire pour époux n’est pas simplement basée sur un écart de revenus à la suite de la séparation, mais plutôt sur une baisse importante du niveau de vie par rapport à celui atteint au cours du mariage. Les lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux soulignent que la pension alimentaire non compensatoire tient compte de l’interdépendance économique qui découle de la vie commune, y compris des aspects importants de confiance et d’attentes, que l’on peut résumer par l’expression « fusion au fil du temps » : voir Les lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux, chapitre 4.
[193] En l'espèce, les éléments de preuve permettent au Tribunal de conclure que le père a atteint l'autosuffisance. Un examen de son état financier démontre qu'après la rupture du mariage, ses actifs sont généralement demeurés stables, mais que ses passifs ont considérablement diminué.
[194] En outre, bien que la mère gagne un revenu supérieur à celui du père, comme il l'a souligné, pendant leur relation et depuis sa rupture, elle a toujours dépensé au-delà de leurs moyens. La Cour est d'avis que le niveau de vie des parties pendant leur mariage dépassait leurs moyens de façon excessive.
[195] En tenant compte des besoins, des moyens et des autres circonstances de chacun des époux, y compris leur âge, leurs revenus, leurs revenus potentiels et leur participation aux responsabilités du ménage, le Tribunal constate que le père n’a pas démontré un droit quant au motif ni compensatoire, ni non compensatoire ni sur la base des besoins.
[196] Ainsi, la demande du père pour obtenir une pension alimentaire pour époux est rejetée.
Le paiement égalisateur et autres montants dus
[197] La législation applicable en ce qui concerne le paiement égalisateur est la Loi sur le droit de la famille, notamment les articles 4 et 5.
[198] Le principe général pour déterminer la valeur des biens familiaux nets des deux parties est de considérer deux dates cristallisées, à savoir la date du mariage et la date de la séparation- également appelée date d’évaluation.
[199] La preuve établit que la date d’évaluation en l’espèce est le 23 mars 2019 et que la date de mariage est le 3 août 2000. Donc, la Cour tient compte de la valeur de tous les biens (avec des exceptions décrites comme biens exclus à l’article 4(2) de la loi) et toutes les dettes à ces dates. Est inclus comme « bien » un droit, actuel ou futur, dévolu ou éventuel, tel que décrit dans l’article 4(1) de la Loi sur le droit de la famille.
Analyse
[200] Les parties s’entendent sur la majorité des biens et des dettes à la date du mariage et à la date de la séparation. Notons que le résultat des calculs des parties apparaissant dans les formulaires Comparaison des états des biens familiaux nets n’est pas inférieur à zéro. Par conséquent, lorsqu’un chiffre n’affecte pas le résultat final, il ne sera pas abordé plus bas.
[201] Le fardeau de prouver une déduction en vertu de la définition du terme « biens familiaux nets » ou une exclusion en vertu du paragraphe 4 (2) revient à la personne qui la demande : article 4(3) de la Loi sur le droit de la famille.
[202] Pour les motifs énoncés plus bas et sur la base de tous les éléments de preuve ainsi que les conclusions articulées en l’espèce, le Tribunal constate que le père doit à la mère un paiement égalisateur de 178 615,79 $.
Copropriété sur la rue Alexandre Taché
[203] Selon le père, après la date de séparation, il a continué de déposer 2 000,00 $ par mois dans le compte conjoint pour environ cinq mois, soit une somme approximative de 10 000,00 $. Selon lui, la mère a complètement arrêté de déposer des sommes dans le compte bancaire commun, et après un certain temps les comptes n’étaient plus payés. De plus, la mère avait mis fin à l’accès du père au compte bancaire conjoint en juillet 2019. Également, elle ne payait pas les comptes d’Enbridge ou d’Hydro, qui étaient au nom du père. En conséquence le père a payé ce qu’il pouvait après la séparation. Lorsqu’on a demandé au père de préciser les dettes qu’il a remboursées depuis la date de séparation, il n’a pas été en mesure de se le rappeler. De plus, il n’a fourni aucune preuve de la somme de 10 000,00 $ qu’il prétend avoir déposé dans le compte bancaire conjoint.
[204] Selon son témoignage, le père confirme avoir reçu les loyers de la copropriété située sur la rue Alexandre Taché et prétend avoir payé les assurances, les impôts fonciers, l’hypothèque et les autres frais reliés pour celle-ci. Il avance que tous ses comptes ont été payés par lui seul entre la date de séparation et la vente de la copropriété en janvier 2022. Au début, les loyers ont été déposés dans un compte conjoint, mais selon lui, la mère dépensait immédiatement l’argent déposé. Le père a témoigné à l’effet qu’il a donc changé de compte de banque pour ses dépôts. Après quoi, il a nié avoir changé de compte bancaire. Par la suite, il a témoigné à l’effet qu’il a décidé de faire les dépôts à la toute dernière minute pour s’assurer que l’argent serait disponible pour honorer les factures.
[205] Selon la mère, entre la date de la séparation et de la vente de la copropriété, c’était elle seule qui payait les dépenses, incluant l’hypothèque et les assurances. De plus, quand elle a enfin reçu les comptes relatifs aux impôts fonciers, elle les a réglés. Selon ce qu’indique son tableau déposé en preuve, soit la pièce déposée sous la cote 37 (B795 dans Caselines), entre 2019 et 2021, elle a payé 29 931,58 $ pour les frais associés à la copropriété, incluant l’hypothèque, les impôts fonciers, les assurances et les frais de copropriété. La moitié de cette somme et qui aurait dû être payée par le père revient à 14 965,79 $. De plus, elle ajoute que les loyers de la copropriété perçus par le père devraient lui être remboursés, ce qui correspond à une somme totale de 26 480,00 $, soit 8 800,00 $ pour chacune des années 2019, 2020 et 2021.
[206] Cependant, elle a reconnu que pendant les trois premiers mois de l’année 2019, les parties vivaient toujours ensemble. En conséquence, elle suggère d’enlever trois mois du calcul des frais reliés à l’hypothèque, à la copropriété, aux assurances et aux revenus de loyer. Après les ajustements apportés, elle réclame un remboursement de la moitié des comptes auxquels le père n’a pas contribué, c’est-à-dire, la somme 27 590.74 $ divisée par deux, soit 13 795,37 $. De plus, elle demande le remboursement de tous les loyers perçus par le père après mars 2019, soit 24 420,00 $. Au total, elle argumente que le père devrait lui rembourser 38 215,37 $.
[207] Par ailleurs, la preuve démontre des arrérages de 6 109,88 $ en date du 23 juin 2021 pour les impôts fonciers. Ces arrérages n’ont pas été ajoutés aux versements hypothécaires.
[208] La mère s’appuie sur son témoignage et la preuve documentaire. Celle-ci a déposé au dossier de la Cour quelques spécimens de ses comptes bancaires de TD Canada Trust et de Scotiabank. La Cour note que ces deux comptes bancaires sont à son nom seul. Cette preuve documentaire corrobore la preuve testimoniale de la mère.
[209] Selon son témoignage, la mère a déposé les montants requis pour les deux hypothèques, celle de la maison et également celle de la copropriété. Cependant, à quelques reprises ces sommes ont été retirées par le père avant que la banque puisse encaisser l’argent. Éventuellement, la mère a pris les mesures nécessaires pour que les paiements hypothécaires soient prélevés sur un compte personnel plutôt que sur le compte conjoint. Néanmoins, elle a reconnu qu’il était possible que le père ait payé certaines factures avant qu’elles soient toutes transférées à son nom seul. Selon elle, le père a payé environ 1 000,00 $ pour éponger les dettes communes depuis la date de la séparation.
[210] Compte tenu de tous les éléments de preuve, selon la prépondérance des probabilités, il est plus probable qu’improbable que la mère a payé les arrérages d’impôts fonciers, étant donné qu’ils n’étaient pas mentionnés comme ayant été payés lors de la vente de la copropriété. Par contre, selon le tableau présenté par la mère, ceci mène à doubler le calcul en ce qui concerne les impôts fonciers. En s’appuyant sur la pièce déposée sous la cote 32 (B65 dans Caselines), que le Tribunal considère comme étant la preuve la plus fiable, ce dernier conclut que 1 575,00 $ doit être déduit du calcul se trouvant au tableau déposé sous la cote 37. Effectivement, les arrérages des impôts fonciers étaient payables par les deux parties, donc chacun aurait dû être responsable de la moitié de 6 109,88 $, soit 3 054,94$.
[211] Il faut noter que pendant son témoignage, la mère a reconnu que le père avait déposé environ cinq à six mois de paiements reliés à la copropriété dans le compte conjoint entre la date de la séparation et la vente de la copropriété. Étant donné que les loyers étaient de 740,00 $ par mois, comme indiqué plus haut, le Tribunal a crédité le père de six versements relatifs aux loyers de la copropriété, soit une somme de 4 400,00 $.
[212] De surcroît, la mère a reconnu que le père avait déposé environ 1 000, 00 $ à 2 000, 00 $ à deux ou trois reprises à la suite de leur séparation. Le Tribunal en arrive à la conclusion que le père devrait recevoir un crédit de 6 000,00 $ à ce titre.
[213] À la suite de la vente de cette copropriété, les deux parties ont reçu 250 000,00 $ chacun.
[214] Avec cet argent, entre autres, le père a versé une somme à sa mère, il a remboursé des cartes de crédit et quelques dettes appartenant à sa société Tafat.
[215] Après avoir examiné la preuve et la crédibilité des parties, les éléments de preuve démontrent que c’était bien la mère et non le père qui a payé la grande majorité des frais reliés à la copropriété.
[216] Le Tribunal arrive à la conclusion que le père aurait dû payer la moitié des comptes reliés à la copropriété. De plus, le père aurait dû déposer les loyers dans le compte conjoint pour payer les dettes relatives à la copropriété.
[217] Le Tribunal conclut que le père doit rembourser à la mère une somme de 29 082.81 $ pour la copropriété Alexandre Taché (38 215,37 $ moins 787, 50 $ pour double comptage, plus 3 054,94 $ pour les impôts fonciers, moins 4 400,00 $ pour les loyers déposés dans le compte conjoint, moins un crédit de 1 000,00 $ pour les paiements faits par le père et reconnus par la mère, moins un crédit de 6 000,00 $ accordé par le Tribunal).
Paiement pour Massey Lane
[218] En s’appuyant sur la pièce déposée sous la cote 33 (B794 dans Caselines), la mère fait valoir qu’entre 2019 et 2021, elle a payé 126 681,00 $ pour les frais associés au foyer conjugal, incluant les frais reliés à l’hypothèque, les impôts fonciers et les assurances. La moitié aurait dû être payée par le père, soit 63 340,50 $.
[219] La mère maintient que le père n’a pas contribué à ces dépenses.
[220] La preuve du père démontre qu’il n’avait pas les moyens financiers lui permettant d’y contribuer.
[221] Après avoir évalué les éléments de preuve et la crédibilité des parties, la Cour conclue que le père aurait dû payer la moitié de cette dette conjointe, soit 63 340,50 $ et que ce montant doit être remboursé à la mère.
Dettes payées par la mère
[222] Selon le témoignage de la mère, elle a consenti des paiements minimaux et/ou les intérêts sur les dettes communes, soit une somme totalisant 27 830,00 $. La mère a fourni un tableau, déposé en preuve ceci sous la cote 43 (B832 dans Caselines) pour démontrer ses calculs. Selon elle, le père aurait dû payer la moitié, soit 13 915,00 $.
[223] La mère confirme que les dettes en question ont été payées à la suite de la vente des deux propriétés. Elle ne demande que le remboursement des paiements effectués par elle jusqu’à ce que les dettes aient été entièrement payées.
[224] Le père n’a pas présenté de preuve de contribution aux paiements minimaux et/ou aux intérêts sur ces dettes communes.
[225] Le Tribunal arrive à la conclusion que le père était autant responsable que la mère des paiements minimaux et/ou des intérêts sur ces dettes communes et donc il doit à la mère 13 915,00 $.
Contenu du foyer conjugal
[226] Selon la mère, le 11 janvier 2022, les parties ont comparu devant la juge Audet pour discuter du partage du contenu du foyer conjugal, compte tenu de la finalisation de la vente prévue pour le 17 janvier 2022.
[227] Pendant toute la période où les parties ont été séparées, c’est-à-dire quasiment trois ans, le père n’a jamais demandé de récupérer ses biens.
[228] La mère ne voulait garder que ses effets personnels, ceux des enfants, les meubles et le contenu des chambres à coucher des enfants. La juge Audet a rendu une ordonnance à cet effet.
[229] De plus, la juge Audet a ordonné que le père ait accès au foyer conjugal à partir du 13 janvier 2022 à 16 h 00 pour récupérer tous les meubles et effets personnels qu’il désirait conserver. Par la suite, il devait s’assurer que la maison soit complètement vidée. Cette ordonnance était sous toute réserve du droit des parties de réclamer un montant d’argent au titre du partage du contenu du foyer conjugal dans le cadre de l’égalisation des biens familiaux nets.
[230] Le père accuse la mère d’avoir pris les pièces d’or qui lui appartiennent. Cette allégation est niée par la mère, qui plaide ne pas avoir connaissance de telle possession. Selon elle, si le père possédait de l’or, cela devait être en très petite quantité.
[231] L’État financier du père en date du 17 janvier 2023 déposé sous la cote 14 (A1 dans Caselines) indique que selon lui, son intérêt dans le contenu du foyer conjugal était d’une valeur de 16 500,00 $. Ceci est décrit comme étant « furniture, chattles, car, canoe, electronic and tools ». Il n’a pas inscrit les pièces l’or dans son État financier et ne lui a pas attribué de valeur.
[232] D’ailleurs, le formulaire Comparaison des états des biens familiaux nets déposé conjointement par les parties pendant le procès (C1 dans Caselines) ne fait pas mention des pièces d’or. De plus, selon les calculs du père dans ce formulaire, le contenu de la maison a déjà été divisé.
[233] Ainsi, après avoir évalué les éléments de preuve et la crédibilité des parties, le Tribunal arrive à la conclusion que le contenu du foyer conjugal a été divisé de façon égale, ce qui inclue les pièces d’or, si elles existaient.
Valeur de la société professionnelle au nom de la mère
[234] Le père argumente que la société professionnelle au nom de la mère à la date de séparation vaut 200 000,00 $. Il ne conteste pas que la société n’ait ni biens, ni meubles, ni liste de clients. Il reconnaît que la société ne peut être vendue qu’à un autre médecin. Cependant, selon le père, la société professionnelle peut être vendue pour 200 000,00 $.
[235] Selon la mère, sa société n’a pas de valeur et elle a donc inscrit zéro comme case nommée « valeur » dans son État financier. Selon elle, il n’y a pas d’argent dans la société, pas de plus-value, pas de listes de clients ou de réseaux de référence, pas d’achalandage ni fonds commercial et pas d’équipement médical. La société possède un ordinateur, un stéthoscope, un téléphone, des stylos, du papier et autres objets similaires.
[236] La preuve démontre que la société a été constituée comme un mécanisme d'épargne fiscale et les sommes déposées dans la société ont été immédiatement utilisées par la mère à titre de revenus.
[237] Le père n’a pas fourni d’élément de preuve pour étayer sa position sur la base des faits qu’il allège en l’espèce.
[238] Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que la société n’a aucune valeur.
Dettes pour impôts personnels à l’Agence de revenu du Canada
[239] La mère argumente que sa dette à l’Agence de revenu du Canada à la date de séparation est de 41,137,38 $. La pièce déposée sous la cote 46 (B778 dans Caselines) confirme ce montant.
[240] Le père argumente que la mère aurait dû payer ses impôts quand ils étaient dus et qu’il ne devrait pas être responsable de cette dette. Il prétend que la dette ne devrait pas être incluse dans le formulaire Comparaison des états des biens familiaux nets. Toutefois, il ne nie pas avoir reçu une preuve de cette dette.
[241] La Cour est d’avis que la mère avait une debt de 41,137,38 $ envers l’Agence de revenu du Canada à la date de séparation. Celle-ci est correctement répertoriée sur l’État des biens familiaux nets, comme le prescrit la Loi sur le droit de la famille.
Dettes – cartes de crédit et marge de crédit de la société Tafat
[242] Le père a inclus deux dettes au nom de sa société professionnelle sur le formulaire Comparaison des états des biens familiaux nets. Cependant, il n’accorde aucune valeur à cette société.
[243] Le père fait valoir qu’il est tenu de rembourser les dettes reliées à la carte de crédit et à la marge de crédit de la société, car il est nommé conjointement avec Tafat sur ces comptes payables. Néanmoins, le père a reconnu que Tafat était une entité distincte de lui-même.
[244] La mère argumente que la carte de crédit et la marge de crédit de la société ne devraient pas être inscrites comme une dette personnelle sur l’État financier du père ni être incluses dans le calcul pour le paiement égalisateur.
[245] Les pièces déposées sous les cotes 24 (B820 dans Caselines) et 25 (B824 dans Caselines) confirment que le nom du père et le nom de la société se retrouvent sur les relevés de la carte de crédit et de la marge de crédit. De plus, la preuve démontre qu’après la date de séparation, le père a effectué des paiements pour rembourser les dettes de sa société.
[246] Le Tribunal conclut que ces deux dettes figurent à juste titre sur le formulaire Comparaison des états des biens familiaux nets.
Valeur capitalisée des droits à la pension accumulée
[247] Pendant ses années de service pour les Forces armées canadiennes, le père a accumulé une pension dont la valeur familiale nette entre dans le calcul de l’égalisation des biens familiaux nets. La valeur de la pension n’est pas contestée. Le rapport se retrouve à la pièce déposée sous la cote 16 (B751 dans Caselines).
[248] Cependant, le père a également accumulé une pension auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada, dont la valeur est contestée. Le rapport de Monsieur Guy Martel, commandé par le père et figurant à la pièce déposée sous la cote 15 (B738 dans Caselines) fournit deux valeurs capitalisées des droits à la pension accumulée, basée sur la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36.
[249] Sur consentement des parties, la Cour qualifie Monsieur Martel d’expert quant à cette question en litige.
[250] Selon le rapport de Monsieur Martel, il existe deux voies possibles quant au calcul de l’égalisation des biens familiaux nets.
[251] Le premier scénario est que la période de congé non payé précédant la date de séparation est incluse comme service donnant droit à la pension accumulée pendant le mariage. Monsieur Martel estime que le père était redevable d'une insuffisance de cotisations de 46 500,00 $ à la date de la séparation. Le montant de l’insuffisance de cotisations dues à la date de la séparation a été déduit pour déterminer la valeur en droit de la famille (valeur imputée) de 307 252,00 $, réduite de la valeur préliminaire de 353 752,00 $.
[252] Le deuxième scénario suppose que le service correspondant à la période de congé non payé est accumulé au fil du temps, au fur et à mesure que les déficits de cotisations sont remboursés. Seulement la partie du congé non payé remboursée pendant le mariage est réputée avoir été accumulée pendant le mariage. Le père doit toujours rembourser la totalité des 6 ans et 260 jours de congé pris pendant le mariage à la date de la séparation. Cela donne une valeur préliminaire de 353 752,00 $ et une valeur en droit de la famille (valeur imputée) de 190 947 $.
[253] Selon le père, le régime de retraite de l’Agence des services frontaliers du Canada vaut 190, 947$. Cependant, selon la mère, il vaut plutôt 307,252$. La différence entre les deux positions est la question à trancher, c’est-à-dire, est-ce que le père a continué ou non d’accumuler des années de service pendant son congé non payé?
[254] Dans l’affaire Van Delst v. Hronowsky, 2019 ONSC 2569 (« Van Deslt »), la Cour s’est prononcée sur la question de comment traiter un congé non payé lorsque l’employé tombe sous coup de la Loi sur la pension de la fonction publique. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la Cour d’appel de l’Ontario, incluant Van Delst v Hronowsky, 2020 ONCA 329 et la décision portant la question en litige en l’espèce n’a pas été renversée.
[255] Similaire aux faits en l’espèce, l’affaire Van Delst présentait à la juge Engelking deux scénarios quant à la valeur de la pension. Une des questions en litige portait sur le calcul du congé non payé.
[256] Toutefois, dans Van Delst les deux experts indépendants ont convenu qu'en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (« LPFP »), un contributeur est tenu de contribuer à sa pension pendant les trois premiers mois de son congé, mais qu'il peut ensuite choisir de le faire ou de se désister. Selon les experts, si le contributeur choisit de le faire ou ne s'y soustrait pas expressément, les prestations de retraite lui reviennent pendant son congé et il est tenu de payer les cotisations manquantes, soit sous la forme d'un paiement forfaitaire, soit sous la forme de cotisations égales échelonnées dans le temps.
[257] L’article 5.3 (1) de la Loi sur la pension de la fonction publique énonce :
5.3(1) Sous réserve du paragraphe (3), un contributeur qui est ou a été absent de la fonction publique, en congé non payé, pendant plus de trois mois peut, sous réserve des règlements, choisir de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension, au titre de la division 6(1)a)(ii)(A), la partie de la période du congé qui dépasse trois mois.
[258] De plus, la juge Engelking dans Van Delst s’est basée sur l’article 4(1) de la Loi sur le droit de la famille (« LDF ») qui affirme qu’un bien est un droit, actuel ou futur, dévolu ou éventuel, sur un bien meuble ou immeuble. À l’article 4(1)(c), la LDF établi que « dans le cas des droits du conjoint prévus par un régime de retraite, la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit du conjoint sur le régime, déterminée conformément à l’article 10.1, pour la période qui commence à la date du mariage et qui se termine à la date d’évaluation. (« property») ».
[259] Les articles 10.1(1) et 10.1(2) de la LDF, stipulent :
10.1 (1) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit d’un conjoint sur un régime de retraite auquel s’applique la Loi sur les régimes de retraite est déterminée conformément à l’article 67.2 ou, dans le cas du droit d’un conjoint sur un compte de prestations variables, à l’article 67.7 de cette loi. 2009, chap. 11, art. 26; 2017, chap. 8, annexe 27, par. 21 (1).
10.1 (2) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit d’un conjoint sur tout autre régime de retraite est déterminée, lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire, conformément à l’article 67.2 ou, dans le cas du droit d’un conjoint sur un compte de prestations variables, à l’article 67.7 de la Loi sur les régimes de retraite, avec les adaptations nécessaires. 2009, chap. 11, art. 26; 2017, chap. 8, annexe 27, par. 21 (1).
[260] Notons que Le Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358) prévoit :
7 (1) Sous réserve du paragraphe 5.3(2) de la Loi et des paragraphes (2) et (3), le contributeur qui est absent de la fonction publique, en congé non payé, est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique en versant :
a) pour les trois premiers mois consécutifs de sa période d’absence, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été absent;
b) pour le reste de sa période d’absence, le double du montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été absent.
7.2 (4) Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 7 au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, le solde est prélevé sur toute prestation qui est ou devient payable à lui ou à son égard aux termes de la Loi, de la façon suivante :
a) dans le cas d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire :
(i) soit par des retenues effectuées sur les mensualités de la pension, de l’allocation annuelle ou de la prestation supplémentaire, d’un montant égal au moindre du montant des retenues payables aux termes du présent article et de 30 pour cent des mensualités brutes,
(ii) soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la pension ou l’allocation annuelle devient payable;
b) dans le cas d’une prestation non visée à l’alinéa a), par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la prestation devient payable.
7.2 (5) Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 7 au moment de son décès, le solde peut être recouvré, en application du paragraphe 8(8) de la Loi, sur toute allocation payable selon la partie I de la Loi à son survivant et à ses enfants, au choix du bénéficiaire :
a) soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;
b) soit par des retenues effectuées sur les mensualités de l’allocation, d’un montant égal au moindre du montant des retenues payables aux termes du présent article par le contributeur avant son décès et de 30 pour cent des mensualités brutes.
[261] Après avoir considéré la législation et jurisprudence, la juge Engelking a conclu que la totalité des prestations de retraite qui ont été accumulées pendant la durée du mariage appartient au contributeur, peu importe que le contributeur les ait payées en totalité ou non au moment de la séparation. Selon la juge Engelking, une fois que le contributeur a choisi de payer les insuffisances de cotisation, ou n’a pas choisi de se retirer, le droit aux prestations de retraite va paraître sur le compte du contributeur.
[262] Dans Van Delst, la juge Engelking a exprimé que la mère avait droit aux prestations de retraite pour lesquelles elle a choisi de dédommager le gouvernement. Si elle ne les paie pas dans leur totalité, elle ne perdra pas son droit à ces prestations; elles seront simplement payées par d'autres moyens. Si elle ne continue pas à travailler pour le gouvernement fédéral ou si elle décède, ils seront perçus d'une autre manière, conformément aux articles 7.2 (4) et (5) du RPFP : voir Van Delst v. Hronowsky, 2019 ONSC 2569 au paragraphe 27.
[263] En l’espèce, la pension du père est qualifiée d’« autre » régime de pension comme indiqué ci-haut. Le père était un employé fédéral donc son fonds de pension est évalué sous la Loi sur la pension de la fonction publique. Alors, une évaluation actuarielle est requise pour calculer cette pension en conformité avec l’article 67.2 de la Loi sur les régimes de retraite, avec les adaptations nécessaires. Monsieur Martel a été engagé pour fournir l’évaluation actuarielle requise.
[264] Les éléments de preuve démontrent que le père était en congé non payé entre le 5 mars 2012 et le 17 novembre 2018, pour une période de six ans et 260 jours. À la date de séparation, le père n’avait pas remboursé les déficits de contribution. La preuve du père est à l’effet qu’il n’avait pas les moyens d’investir dans son régime de retraite pendant son congé non payé ni par la suite et jusqu’à présent. Il a témoigné qu’il n’avait pas l’intention de racheter une partie de son régime de pension. Il s’appuie sur le deuxième scénario comme étant la valeur à considérer.
[265] Néanmoins, comme la législation le stipule et l’arrêt Van Delste explique, la question à trancher est si le père a choisi de se désister ou non. Si le père ne s’y est pas soustrait expressément, les prestations de retraite correspondant à la période pendant laquelle il était en congé non payé lui sont dues. En conséquence, il est tenu de payer les cotisations manquantes, soit sous la forme d'un paiement forfaitaire, soit sous la forme de cotisations égales échelonnées dans le temps. À défaut de payer les cotisations manquantes, l’article 7(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique prévoit un prélèvement éventuel de telles cotisations soit quand la prestation devient payable, soit après décès du contributeur, etc.
[266] En l’espèce, le Tribunal n’a reçu aucune preuve que le père a choisi de se désister ou de s’y soustraire expressément.
[267] Après avoir examiné la preuve dans son ensemble, la jurisprudence et la législation pertinente, le Tribunal arrive à la conclusion que la valeur en droit de la famille de la pension du père est celle prévue dans le premier scénario de Monsieur Martel, soit 307 252,00 $, réduite de la valeur préliminaire de 353 752,00 $.
Dette pour défaut de se conformer à l’ordonnance de divulgation du régime de retraite
[268] Comme indiqué plus haut, le 25 novembre 2022, la juge Audet a ordonné que le père fournisse un certain nombre d’éléments de divulgation au plus tard le 5 décembre 2022, y compris un relevé pour fins de partage de ses régimes de retraite. Advenant le cas où le père ne fournirait pas tels relevés au plus tard le 5 décembre 2022, la juge Audet a ordonné que le père devrait payer une pénalité de 200, 00 $ par jour pour chaque journée pendant laquelle il continuait de manquer à son obligation de divulgation, jusqu’à ce qu’il s’y conforme.
[269] Le père a témoigné à l’effet qu’il avait contacté Monsieur Martel qui l’a avisé qu’un délai de six semaines sera nécessaire avant de recevoir le rapport concernant l’évaluation de ses régimes de retraite. Le père a prétendu avoir reçu le rapport au mois de janvier 2023, mais la preuve démontre que celui-ci lui a été transmis le 22 décembre 2022.
[270] Les éléments de preuve permettent au Tribunal de conclure que le père ne s’est pas conformé à l’ordonnance de la juge Audet que le 16 janvier 2023, soit un retard de 42 jours.
[271] Ainsi, le Tribunal conclut que le montant total dû par le père comme pénalité à raison de 200,00 $ par jour entre le 5 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, est de 8 400,00 $.
Les dépens impayés
[272] La mère demande dans son projet d’Ordonnance que la Cour inclut les dépens impayés par le père à la suite de l’Ordonnance de la juge Williams du 22 décembre 2022. La preuve est à l’effet que ces dépens sont toujours dus par le père. Le Tribunal est d’avis qu’il est approprié d’inclure ces dépens.
Le divorce
[273] La Cour constate que les parties se sont séparées le 23 mars 2019 et qu’il n’y a aucune chance de réconciliation. Une ordonnance de divorce est donc octroyée.
Conclusions
[274] Ordonnance définitive octroyée :
En vertu de la Loi sur le divorce (Canada), le Tribunal ordonne ce qui suit :
Un jugement en divorce est octroyé.
La mère aura les responsabilités décisionnelles pour les enfants à charge, I.B., né le [… 2009], S.B., né le […2012], et Y.B., née le […2014]. La mère informera le père avant de prendre toute décision importante à l’endroit des enfants, afin de lui donner l’occasion de faire valoir sa contribution au processus décisionnel. En cas de conflit, la mère prendra la décision finale.
Plus spécifiquement en ce qui a trait à la responsabilité décisionnelle en matière de santé des enfants, y compris les soins de santé, notamment l’évaluation et les traitements portant sur la santé physique, émotive et psychiatrique, optométrique, dentaire et orthodontique des enfants, la mère prendra exclusivement les décisions. Ces responsabilités décisionnelles peuvent comprendre :
a. Le droit de choisir les professionnels de la santé qui seront impliqués avec les enfants;
b. Le droit de prendre les rendez-vous et d’y emmener les enfants; et
c. En cas d’urgence nécessitant des soins de santé immédiats pour les enfants alors qu’ils sont avec le père, le père sera tenu de communiquer immédiatement avec la mère afin qu’elle puisse exercer les responsabilités décisionnelles en ce qui a trait à l’évaluation et au traitement d’un ou des enfants. Le père devra avertir la mère afin qu’elle soit présente à tout rendez-vous pour des soins urgents.
- La mère aura la responsabilité décisionnelle en matière d’éducation des enfants, notamment:
a. Le droit de décider de l’école que fréquenteront les enfants.
b. Le droit de déterminer si un enfant requiert un soutien académique, y compris le tutorat, et de choisir les personnes qui fourniront ce support.
c. Le droit de signer les consentements afférents à la situation académique des enfants.
d. Le droit de signer les consentements afférents aux activités scolaires des enfants.
La mère aura la responsabilité décisionnelle en ce qui concerne les activités parascolaires des enfants, tout en tenant compte de leurs vœux et préférences, de leurs aptitudes et de leurs talents.
Le père devra être informé dans les 24 heures de tout événement concernant la santé des enfants.
En vertu de l’article 16.4 de la Loi sur le divorce, le père et la mère sont habilités à demander des renseignements relatifs au bien-être des enfants, notamment au sujet de leur santé et de leur éducation, à chacun et à toute autre personne susceptible d’avoir de tels renseignements et, sous réserve de toute loi applicable, à les obtenir de celles-ci.
Le temps parental
- Le temps parental du père avec les enfants sera comme suit :
a. Pendant l’année scolaire :
i) À tous les mercredis, lorsque le père prendra les enfants à l’école, jusqu’au jeudi matin lorsque le père déposera les enfants à l’école;
ii) À chaque deux fins de semaine, du vendredi après l’école, lorsque le père prendra les enfants à l’école, jusqu’au lundi suivant, lorsque le père déposera les enfants à l’école;
iii) Lorsqu’un congé férié tombe le lundi suivant la fin de semaine du père ou de la mère, les enfants demeureront avec le parent jusqu’au mardi;
iv) Si un enfant est malade et ne va pas à l’école, le père devra en informer la mère dès que possible et déposer l’enfant chez la mère en reconduisant les enfants à l’école;
v) Si les enfants sont obligés de suivre leurs cours de manière virtuelle, le père récupérera les enfants chez la mère à 15 h 00 et la mère récupérera les enfants chez le père à 8 h 00 en conformité avec l’horaire régulier;
vi) Si un enfant a une compétition de Taekwondo qui a lieu lors de la fin de semaine du père, la mère pourra garder l’enfant et l’emmener à sa compétition, à moins que le père n’ait confirmé 14 jours avant la date de la compétition par l’entremise de la plateforme Our Family Wizard, qu’il emmènera l’enfant à sa compétition.
b. Pendant le congé scolaire estival des enfants :
i) Pendant le congé scolaire estival, une période de deux semaines consécutives pour chacun des parents. La période des vacances avec le père sera du 2 juillet au 16 juillet chaque année et la période de vacances avec la mère sera du 16 juillet au 30 juillet, chaque année.
Quant au reste du congé scolaire estival, l’horaire est établi comme suit:
ii) Les enfants seront avec le père tous les mercredis à partir de 15 h 00 lorsque le père ira prendre les enfants chez la mère jusqu’au jeudi matin à 10 h 00 lorsque la mère ira chercher les enfants chez le père;
iii) À chaque deux fins de semaine, du vendredi à 15 h 00 lorsque le père ira chercher les enfants chez la mère jusqu’au lundi suivant à 10 h 00 lorsque la mère ira chercher les enfants chez le père. La première fin de semaine du père avec les enfants sera celle qui suit le 30 juillet.
iv) Lorsqu’un congé férié tombe le lundi suivant la fin de semaine du père ou de la mère, les enfants demeureront avec le parent jusqu’au mardi;
c. Pour le congé des Fêtes de Noël, chaque année, le père aura la première semaine, qui inclut le jour de Noël, et la mère aura la deuxième semaine, qui inclut le Jour de l’An.
d. Pour le congé de mars des enfants, la période sera divisée en deux. Chaque parent aura sa fin de semaine selon l’horaire actuel ainsi que les 2.5 jours immédiatement suivants ou précédents leur fin de semaine, et l’échange se fera le mercredi de la semaine de congé, à 15 h 00.
Il n’y aura pas de changements à l’horaire de temps parental à moins d’un consentement écrit des parties ou d’une ordonnance de la Cour.
Les communications entre les parties portant sur les enfants auront lieu par l’entremise de la plateforme Our Family Wizard. Les parties partageront également les coûts d’abonnement.
Si le père manque des périodes de temps parental, il n’y aura pas de rattrapage de ce temps manqué en l’absence du consentement écrit des parties.
La mère avisera le père au moins 45 jours à l’avance de tout voyage international qu’elle souhaite faire avec les enfants, y compris les détails du voyage (durée du voyage, numéros de vols, noms des hôtels/résidences où logeront les enfants et leur mère).
La mère a la permission de voyager internationalement avec les enfants, sans être obligée d’obtenir le consentement écrit ou une permission de voyage écrite du père.
La mère a le droit de renouveler les passeports des enfants sans obtenir le consentement écrit du père.
Afin de voyager internationalement avec les enfants, le père devra avoir le consentement écrit de la mère, y compris une permission de voyage écrite qui spécifie la durée prévue du voyage, les numéros de vols ou les détails permettant d’identifier tout autre mode de transport, ainsi que le nom des hôtels/résidences où logeront les enfants et leur père.
Aliments
- Le père versera une pension alimentaire rétroactive pour enfants à la mère pour les trois enfants, I.B., S.B. et Y.B. au montant total de 65 634,00 $, calculé comme suit :
a. du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, le montant des Tables de 322,00$ par mois, et le montant de 60,00$ par mois pour sa part proportionnelle du coût net des frais de gardiennage payés par la mère ;
b. du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le montant des Tables de 1 130,00$ par mois, et le montant de 81,00$ par mois pour sa part proportionnelle du coût net des frais de gardiennage payés par la mère;
c. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le montant des Tables de 1 893,00$ par mois et le montant de 27,00$ par mois pour sa part proportionnelle du coût net des dépenses extraordinaires payées par la mère;
d. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, le montant des Tables de 1 697,00$ par mois et le montant de 394,00$ par mois pour sa part proportionnelle du coût net des dépenses extraordinaires payées par la mère.
À compter du 1er janvier 2023, le père versera une pension alimentaire à la mère au bénéfice des trois enfants, I.B., S.B. et Y.B. d’une somme de 1 697.00 $ par mois.
La demande du père d’obtenir une pension alimentaire pour époux est rejetée.
En vertu de la Loi sur le droit de la Famille, le Tribunal ordonne ce qui suit :
Paiement égalisateur et autres montants dus
Le père doit à la mère un paiement égalisateur d’une somme de 178 615,79 $ plus les intérêts antérieurs au jugement à compter du 23 mars 2019.
Le père doit aussi les montants suivants à la mère :
i. La somme de 63 340,50 $ qui représente 50% des versements hypothécaires, 50% des taxes foncières et 50% des primes d’assurance payées par la mère pour le foyer conjugal situé au 4794 Massey Lane, Ottawa, Ontario entre le 1er avril 2019 et la vente de la propriété.
ii. La somme de 29 082,81 $ qui représente 50% des versements hypothécaires, 50% des taxes foncières et 50% des primes d’assurance payées par la mère pour la copropriété située au 201 – 460 Boul. Alexandre Taché, Gatineau, entre le 1er avril 2019 et la vente de la copropriété et le loyer au montant de 740,00 $ par mois que le père a conservé pour lui seul.
iii. La somme de 13 915,00 $ qui représente 50% des paiements d’intérêts payés par la mère pour la marge de crédit conjointe Scotiabank (**8562) et la Scotiabank Infinity Visa (**5010) entre la date de séparation et le 1er février 2022 lorsque ces dettes ont été payées à même les produits de la vente.
iv. Les dépens d’une somme de 3 482,17 $ payables par le père à la mère, conformément à l’Ordonnance de la juge Williams en date du 22 décembre 2022.
v. Le montant total dû par le père à titre de pénalité à raison de 200,00 $ par jour entre le 5 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, tel qu’ordonné par la juge Audet le 25 novembre 2022, en raison de son défaut de divulguer les informations pour faire évaluer ses régimes de retraite, pour un montant total de 8 400,00 $ (42 jours).
- Le montant total des aliments pour enfants rétroactifs (paragraphe 16), le paiement égalisateur (paragraphe 19) et les autres montants détaillés dans le paragraphe 20 ci-dessus seront payés comme suit:
a. Le solde des sommes détenues en fiducie par Me Jacques Robert sera divisé en deux parts égales. La part de la mère lui sera remise immédiatement.
b. De la part du père, les aliments pour enfants rétroactifs détaillés au paragraphe 16 ci-dessus, le paiement égalisateur (+ intérêts antérieurs au jugement selon les taux de la Loi sur les tribunaux judiciaires), en plus des montants mentionnés aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus seront payés à la mère au nom du père.
c. Le manque à gagner sera payé par voie d’un transfert des montants maximaux transférables des régimes de retraite du père avec les Forces armées canadiennes et l’Agence des services frontaliers du Canada, sujets à un taux de majoration de 20% pour l’impôt payable par la mère lorsqu’elle recevra cet argent à la retraite. La mère pourra obtenir une ordonnance spécifique du Tribunal afin de pouvoir présenter cette demande de division aux administrateurs des régimes de retraite du père.
d. S’il y a encore un manque à gagner suivant le transfert des montants maximaux transférables des deux régimes de retraite du père, le solde sera payable par le père à la mère dans un délai de 90 jours suivant les transferts de ses régimes de retraite.
En vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le Tribunal ordonne ce qui suit :
L’ordonnance, à moins d’être retirée du Directeur du Bureau des obligations familiales, sera exécutée par ce dernier et les sommes dues aux termes de l’ordonnance seront versées au directeur qui les versera à la personne à qui elles sont dues.
La présente ordonnance porte un taux d’intérêt de % par année à compter de la date du défaut.
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la question des dépens, elles doivent chacune fournir, sous forme électronique, de brèves observations écrites de trois pages au maximum, ainsi que leurs factures de dépens, leurs offres de règlement et de la jurisprudence. La mère dispose d'un délai de 20 jours à compter de la publication de la présente décision. Le père dispose ensuite de 20 jours pour répondre, et la mère dispose de 10 jours supplémentaires après la signification de la réponse pour répliquer, le cas échéant.
L’Honorable juge H. Desormeau
Publié le : le 29 mai 2023

