Court File and Parties
RÉFÉRENCE : Goguen c. Ontario Landlord and Tenant Board, 2023 ONCS 1857 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-22-00691707-0000 DATE : 20230321 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : DANIEL GOGUEN, Demandeur ET : ONTARIO LANDLORD AND TENANT BOARD (LTB), UEN CHING LOW (a.k.a JULIAN), CHIWAI LAU (a.k.a. JANICE) et HOMELIFE NEW WORLD REALTY, BROKERAGE, Défendeurs
DEVANT : La juge Vermette
AVOCATS : Daniel Goguen, non représenté M e Ella Leishman-Cyr, pour la défenderesse Commission de la location immobilière – Ontario Landlord and Tenant Board
ENTENDU : Sur pièces
Inscription
[1] Le 27 janvier 2023, j’ai ordonné que le greffier, en vertu de la règle 2.1.01(3)(1) des Règles de procédure civile, donne au demandeur un avis (formule 2.1A) l’informant que le tribunal envisageait de rendre une ordonnance en vertu de la règle 2.1.01 rejetant l’instance en ce qui concerne la Commission de la location immobilière – Ontario Landlord and Tenant Board (« Commission »). Cette ordonnance faisait suite à la réception d’une demande écrite de la Commission en vertu de la règle 2.1.01(6).
[2] J’ai fait les observations suivantes dans mon inscription en date du 27 janvier 2023:
Ce dossier m’a été acheminé par le greffier en vertu de la règle 2.1.01(7) après réception de la demande écrite de la Commission en vertu de la règle 2.1.01(6). La demande de la Commission inclut une courte lettre de son avocate et la déclaration du demandeur.
Le demandeur poursuit la Commission et trois autres défendeurs et réclame : (1) des dommages-intérêts au montant de 246$ « pour redresser une violation du droit légal par rapport à un délit de privation de liberté »; (2) des dommages-intérêts punitifs au montant de 1 500$; et (3) un « secours-juridique injonctive décris ci-dessous ».
La déclaration du demandeur, rédigée en français, est en grande partie incompréhensible. Elle n’énonce pas le type d’injonction recherché ni la privation de liberté qui est alléguée. Elle ne précise pas non plus quelle(s) obligation(s) la Commission avaient envers le demandeur et lesquelles ont été violées. La déclaration ne semble pas révéler une cause d’action envers la Commission. Par conséquent, il est opportun de demander au demandeur de faire des observations écrites expliquant pourquoi l’instance ne devrait pas être rejetée à ce stade.
[3] Je reproduis verbatim ci-dessous des extraits de la déclaration du demandeur qui font référence à la Commission:
Les défendeurs, Ontario Landlord and Tenant Board (LTB) et au nom présumé ‘Low et Lau’ étaient propriétaires-résidentielles du 25 telegram mews, appartement 2110 (‘le con-do’) dont la mesure c’est exercer au demandeur dans la ville de Toronto sans ajustements structurels étrangères ni autres dommages ou moisissure au parcelle des défendeurs – en d’accord lease, mentionné plus précisément au point numéro 5 et 6 ci-dessous de cette déclaration par rapport au privation. Par celle de précision, une ou deux couches de peintures ayant une superficie en pouces carrées seulement ne dirigaient pas une perfection semblable au nouveauté du construit.
Suite a un avisement ‘de remise’ fournis au demandeur prêt du 14 février 2022 basé uniquement sur une visé ordonnance ‘landlord and tenant board’ estampillé diagonalement par la cour supérieur de Ontario étant représenté de façon statute par les défendeurs du con-do; le demandeur c’est ainsi refusé une poigné de $300 au mains des défendeurs amicalement sans menace au contraire du rejet, ainsi prévu pour une semaine de déménage spontané en requis pour la nuisance attente suivant sans même deux jours de moitié pour se re-situer avec ses items essentiels du travail (ordinateur portatif, calendrier et notes importants légales mais désorganizer) barrer ci-dedans de manière empêchant, cependant non-typique pour le 14 Février, a peu prêt.
Sur ou prêt du 15 février 2022, le demandeur c’est rendu au 15 Grosvenor street, Toronto – la location du landlord and tenant board (‘LTB’) malheureusement fermé pour le covid. Ensuite, sans succès, le numéro téléphone-appareil indiqué sur la porte du LTB non plus disponible soit pour des raisons occupés, sans réponse ou avec délai insurmontable, la nuit c’est terminé sans habris familier de manière non-bourgeoisement certain. De même déprivant d’information ‘online’ en autre mots ‘webpage’ officiel virtuel, visible par écusson, le fichier – associé avec le ordonnance numéroté ne se trouvait pas parmi leurs fichiers affichés.
Sans aucune faute de soi-même, afin d’aiguiser ces connaissances par rapport à l’action/ ordonnance, le demandeur a téléphoné a deux autres reprises le ‘landlord and tenant board’ de l’Ontario au sujet étonnant du action/ ordonnance avec les défendeurs ‘Low et Lau’, chaque fois en recevant un décrochement sans information utile, conséquemment déprivé de procès recherché soit exprès, accidentale ou par consequences d’improvisation multiples, nécessaires pour le covid-19, présumé.
Puisque c’est évident que les défendeurs ont perdu leur contrôle d’action en mauvaise foi relié au Lois Canadiennes don le ‘landlord and tenant board’ est dérivé, le demandeur devrait être accordée un secours-juridique injonctive également fourni avec dommages.
[4] Suite à mon inscription en date du 27 janvier 2023, le demandeur a déposé des observations écrites en français conformément à la règle 2.1.01(3)(2).
[5] Comme sa déclaration, les observations écrites du demandeur sont en grande partie incompréhensibles. Par exemple, il écrit ce qui suit:
Par raisons mentionnés aux déclarations, où une commission et un représentant immobilier en poursuite sans annonce, une privation de liberté est évident, si un manque de justice est évident en cas domestiques. Depuis ces connaissances par rapport à cette poursuite allégué, un secours-juridique injonctive devrait être accordé au demandeur afin de ralentir le risque en mots abusives, banquaires et autres infractions condominium-industrielles.
[6] Dans ses observations écrites, le demandeur fait référence à quelques décisions de la Cour divisionnaire qui discutent de justice naturelle. Il semble aussi faire référence à des allégations ou à la défense des défendeurs Uen Ching Low et Chiwai Lau, mais ces allégations ou cette défense ne sont pas devant moi. De plus, contrairement à la Commission, ces défendeurs n’ont pas fait de demande écrite en vertu de la règle 2.1.01(6).
[7] Le 13 février 2023, après avoir passé en revue les observations écrites du demandeur, j’ai ordonné que le greffier, en vertu de la règle 2.1.01(3)(4), donne une copie de ces observations à l’avocate de la Commission. Conformément à la règle 2.1.01(3)(5), la Commission a déposé des observations écrites en réponse à celles du demandeur.
[8] La Commission indique dans ses observations qu’elle recherche le rejet de l’action en vertu de la règle 2.1.01 en raison de deux motifs: (1) la Commission ne peut être poursuivie en justice; et (2) la présente action est une contestation indirecte d’une ordonnance de la Commission. La Commission porte à l’attention du tribunal une ordonnance de la Commission en date du 5 janvier 2022 impliquant le demandeur et les défendeurs Uen Ching Low et Chiwai Lau: Lau c. Goguen.
[9] Le 9 mars 2023, après le dépôt des observations écrites de la Commission, le demandeur a envoyé des observations écrites additionnelles qui répètent ses observations écrites initiales, avec quelques ajouts, notamment le passage suivant:
La seule raison possible pour prolonger un désastre infrastructurelle-internationale totale par conséquence de propositions maltraités serait en premier lieu les 5.1 millions qui meurent annuellement a cause de températures extrêmes-froid. Si un agent du gouvernement ne prend pas aux sérieux ses obligations faces à ces conditions extrêmes, covid ou non, un manque de justice c’est un manque de confiance en l’opacité institutionnelle, en réponse au point 5 du LTB.
[10] Bien que la règle 2.1.01 ne prévoit pas le dépôt d’observations écrites de la part du demandeur après qu’une autre partie aient déposé des observations écrites, les observations supplémentaires du demandeur ont été prises en considération.
Analyse
[11] Une ordonnance rejetant une instance en vertu de la règle 2.1.01 n’est accordée que dans les cas les plus clairs. La nature abusive de l’instance doit être manifeste à la lecture de l’acte de procédure et le recours à cette procédure sommaire doit s’appuyer sur un fondement dans l’acte de procédure: Scaduto c. The Law Society of Upper Canada, 2015 ONCA 733 au para. 8.
[12] Une motion en vertu de la règle 2.1.01 est centrée sur l’acte de procédure et les observations écrites des parties. Toutefois, le tribunal peut aussi se référer aux motifs donnés dans d’autres affaires afin de déterminer si l’instance est abusive: Visic c. Elia Associates Professional Corporation, 2020 ONCA 690 au para. 8.
[13] Je suis d’accord avec la Commission que celle-ci ne peut pas être poursuivie en justice. La Cour supérieure de justice et la Cour d’appel de l’Ontario ont confirmé que la Commission n’est pas une entité qui peut être poursuivie dans une action civile: Raba c. Landlord and Tenant Board, 2014 ONCA 864 au para. 1, Raba c. Wronecki, 2015 ONSC 20 au para. 33 et Daly c. Landlord Tenant Board, 2022 ONSC 2434 aux paras. 19, 24-29. Par conséquent, cette action est dénuée de fondement en ce qui concerne la Commission et peut être qualifiée de frivole en vertu de la règle 2.1.01: Ahmed c. Ontario (Attorney General), 2021 ONCA 427 au para. 6.
[14] Quoique la déclaration du demandeur ne soit pas claire sur ce point, les observations écrites du demandeur suggèrent fortement que cette action constitue une contestation indirecte d’une ordonnance de la Commission. Comme l’observe la Commission, attaquer une décision en tentant de soulever de nouveau la question devant un autre forum peut être un abus de procédure. Cependant, étant donné que j’ai conclu que la Commission ne peut pas être poursuivie en justice, je n’ai pas à trancher la question d’abus potentiel de procédure.
[15] En plus d’être sans fondement, la déclaration comporte des caractéristiques qui viennent appuyer la conclusion que cette instance est de nature abusive et constitue l’un des cas les plus clairs où une ordonnance en vertu de la règle 2.1.01 devrait être accordée. Entre autres:
a. La déclaration est en grande partie incompréhensible. b. Bien que le demandeur ait choisi de rédiger sa déclaration en français, il ne semble pas maîtriser la langue française ni pouvoir s’exprimer de façon intelligible dans cette langue. c. Les dommages-intérêts qui sont réclamés sont minimaux et la déclaration ne contient aucune explication des montants demandés. d. La déclaration n’énonce pas le type d’injonction recherché ni la privation de liberté qui est alléguée.
[16] Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’il est approprié de rejeter l’instance en ce qui concerne la Commission en vertu de la règle 2.1.01.
La juge Vermette Date : Le 21 mars 2023

