Court File and Parties
NUMÉRO DE DOSSIER: CV-18-77200 DATE: 2023/01/06 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE - ONTARIO
OBJET: DENISE VINETTE, en qualité de fiduciaire testamentaire de la Succession de feue Laurette Larivière, Requérante et CONRAD LARIVIÈRE, Intimée
ENTENDU PAR: Madame la Juge H.J. Williams
AVOCATS: Raymond H. Gouin et Pierre Champagne, avocats pour la requérante Christian Pilon et Sophie Sauve, avocats pour l’intimée
AUDIENCE: Par écrit
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
[1] Cette affaire concerne un différend entre la succession de Laurette Larivière et l’un des sept enfants de Laurette, Conrad Larivière. Pendant de nombreuses années, Conrad s’est occupé de son frère, Léo Larivière, qui était incapable de s’occuper de lui-même.
[2] Laurette est décédée en 2002 à l’âge de 82 ans.
[3] Léo est décédé en 2016 à l’âge de 59 ans.
[4] La succession a déposé une requête et l’intimé, Conrad, a déposé une « requête reconventionnelle ».
[5] Les questions en litige étaient les suivantes :
Les questions en litige soulevées par la succession :
- Est-ce que les 36 892,49 $ versés au tribunal par Placements CI conformément à l’ordonnance du juge Beaudoin du 1er novembre 2018 devraient être versés à la succession de Laurette ?
- Est-ce qu’il faut ordonner à Conrad de fournir à la succession une comptabilité relative au compte #702333 de la Caisse Populaire Trillium ? Est-ce que Conrad devrait être condamné à payer à la succession les 27 990 $ qu’il ne peut justifier ?
- Est-ce que le montant de 2 554,45 $ restant dans le compte Caisse Populaire Trillium #702333 doit être versé à la succession ?
- Est-ce que Conrad avait le droit de payer les primes de la police d’assurance-vie Manuvie et de changer le bénéficiaire ? Est-ce que les frais funéraires de Léo doivent être payés sur le produit de la police ?
Les questions en litige supplémentaires soulevées par Conrad :
- Est-ce que Conrad a le droit de recevoir une compensation pour avoir pris soin de Léo et géré les biens de Léo de 2005 à 2016, ainsi qu’un remboursement des dépenses engagées pour les soins de Léo ?
- Est-ce que la succession devrait être condamnée à rembourser à Conrad les frais funéraires de Léo que Conrad a payés ?
[6] Le tribunal a rendu les ordonnances suivantes :
(1) En ce qui concerne les fonds versés au tribunal par Placements CI, 36 892,49 $, plus les intérêts accumulés, 9 822,55 $ seront versés à Conrad Larivière au titre des frais funéraires de Léo Larivière et le solde sera versé à la succession de Laurette Larivière ; (2) La demande de la succession pour une reddition des comptes par Conrad Larivière à l’égard du compte Caisse Populaire Trillium #702333 est rejetée ; (3) Les réclamations de la succession à l’égard de la police d’assurance-vie de Manuvie sont rejetées ; (4) La demande de Conrad pour une indemnisation pour sa gestion des biens de Léo et pour avoir agi en tant que tuteur de facto de Léo est évaluée à zéro, sans préjudice du droit de Conrad de réclamer une indemnisation en compensation de (as a set off against) la somme de 27 990 $ qui a été porté disparu, …, en cas de litige futur concernant la succession de Léo, initiée par une personne autre que Conrad ; et (5) Le montant restant dans le compte #702333, 2 554,45 $, plus tout intérêt accumulé, appartient à la succession de Léo Larivière.
La position des parties
La position de Conrad
[7] Conrad prétend que ses frais juridiques et débours de 92 659,74 $ devraient être remboursés sur une base d’indemnisation intégrale.
[8] Conrad prétend qu’il a entièrement obtenu gain de cause à la motion ou, dans l’alternative, qu’il a obtenu gain de cause substantiel.
[9] Conrad prétend qu’aucune demande de la succession n’a été accordée. Il prétend que, par contre, il a obtenu le remboursement des frais funéraires de Léo, confirmation que les produits de la police d’assurance-vie de 25 000 $ demeurent à lui et le droit de réclamer une indemnisation en compensation à titre de tuteur de Léo, en cas de litige futur concernant la succession de Léo.
[10] Conrad prétend qu’il a signifié une offre de transaction le 24 juin 2019 afin de régler les requêtes, que la succession n’a pas acceptée. Il a offert d’accepter un paiement de 10 503,08 $. Conrad prétend que le résultat des requêtes pour lui était plus favorable que son offre.
[11] Conrad prétend que sa sœur, Denise Vinette, n’a pas agi dans le meilleur intérêt de la succession et a abusé sa position de fiduciaire testamentaire afin d’avancer ses intérêts personnels et financiers.
[12] Conrad prétend que le solde de la succession de Léo devrait être versé à lui afin d’acquitter les frais juridiques qu’il a subis au bénéfice de Léo et sa succession. Conrad prétend que le solde des frais juridiques qu’il a subis devrait être déduit de la part de Denise au reliquat de la succession (de Laurette Larivière) et si insuffisante, par Denise en sa capacité personnelle.
La position de la succession
[13] La succession prétend que le résultat le plus juste entre ces parties est que chaque partie paye ses propres dépens ou qu’aucune ordonnance de dépens ne soit faite à l’une ou l’autre partie. La succession prétend qu’un ou l’autre de ses résultats serait juste.
[14] La succession prétend que le gain de cause a été partagé entre la succession et Conrad. La succession prétend que le montant d’argent de Placements CI a été versé à la succession, moins le montant des frais funéraires de Léo, et que la demande de Conrad pour une indemnisation pour la gestion des biens et les soins de Léo a été évaluée à zéro. La succession admet que Conrad a eu un partiel gain de cause : il a pu garder les bénéfices de la police d’assurance-vie et il a obtenu le remboursement des frais funéraires de Léo.
[15] La succession prétend que l’offre de transaction de Conrad du 21 juin 2019 traitait seulement la « requête reconventionnelle » de Conrad et non pas la requête de la succession. En outre, la succession prétend que la règle 49 a d’application en rapport de cette offre parce que l’offre a été signifiée avant que la « requête reconventionnelle » a été introduite.
[16] La succession prétend que le mémoire de dépens de Conrad calcule les dépens sur la base de l’indemnité partielle à 80 pour cent, un pourcentage qui n’est pas justifiable.
[17] La succession souligne que la succession est très modeste.
[18] La succession prétend aussi qu’il n’y a aucun motif qui permettait à Conrad de justifier que Denise, la fiduciaire de la succession soit personnellement responsable de ses dépens. La succession prétend que bien que Conrad allègue que la succession a intenté sa requête pour des motifs personnels et ultérieurs, il n’y a aucune preuve à cet effet et même pas une telle allégation dans le cadre des deux requêtes.
Analyse
[19] Selon la règle 57 des Règles de procédure civile, le tribunal doit prendre en considération non seulement le fait qu’une partie ait obtenu gain de cause, mais également une série de facteurs, notamment :
(1) Le montant demandé dans l’instance et le montant obtenu ; (2) Le degré de complexité de l’instance ; (3) L’importance des questions en litige ; (4) La conduite de toute partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement (5) La durée de l’instance ; (6) L’expérience de l’avocat de la partie ; (7) Les heures consacrées, les taux demandés, et (8) Les offres de transaction.
[20] La Cour d’appel de l’Ontario a souligné que la détermination des dépens ne se veut pas un simple exercice mécanique. L’objectif général est de déterminer une somme qui serait juste et raisonnable que la partie perdante devra verser dans cette instance précise, plutôt qu’un montant découlant des frais réellement engagés par la partie ayant eu gain de cause : Boucher c. Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario.
[21] Bien que le succès de ces requêtes ait été partagé, j’estime que Conrad a eu plus de succès que la succession : 9 822,55 $ ont été versés à Conrad au titre des frais funéraires de Léo ; la demande de la succession pour une requête en approbation des comptes par Conrad a été rejetée ; et les réclamations de la succession à l’égard de la police d’assurance-vie de Manuvie ont été rejetés. La demande d’indemnisation de Conrad pour sa gestion des biens de Léo et pour avoir agi en tant que tuteur de fait de Léo a été évaluée à zéro, mais sans préjudice du droit de Conrad de réclamer de la compensation en cas de litige futur concernant la succession de Léo (initiée par une personne autre que Conrad.)
[22] Puisque Conrad a eu gain de cause substantiel, j’estime qu’il a droit à ses dépens.
[23] Conrad demande des dépens sur la base d’une indemnité intégrale de 92 659,74 $, y compris des frais juridiques de 76 572,00 $.
[24] Les dépens demandés par Conrad sur une base d’indemnisation partielle s’élèvent à 74 127,79 $, ce qui comprend des frais juridiques de 61 257,60 $, 80 pour cent de ses frais juridiques intégraux.
[25] Je ne vois aucune justification dans le dossier pour accorder Conrad des dépens sur une base autre que l’indemnité partielle. Je conviens avec la succession que la règle 49 ne s’applique pas à l’offre de Conrad du 21 juin 2019, parce que l’offre a été signifiée avant que la « requête reconventionnelle » a été introduite. De plus, l’offre traitait seulement la « requête reconventionnelle » de Conrad et pas la requête de la succession.
[26] Je conviens avec la succession que le montant des dépens demandé par Conrad est excessif. Malgré cela, même si le montant actuel des dépens demandés était raisonnable, il serait incorrect de calculer les dépens d’indemnisation partielle à 80 % des dépens actuels. Les dépens d’indemnisation partielle ne peuvent dépasser les deux tiers des dépens actuels : Marcoccia v. Ford Credit Canada Limited, 2009 ONCA 317, para. 53.
[27] Deux tiers des frais juridiques intégraux de 76 572,00 $ de Conrad s’élèvent à $51 048 $.
[28] Je remarque que le 27 avril 2021, bien avant que j’aie rendu ma décision dans cette affaire, la succession a soumis son mémoire de dépens à la cour. Les dépens demandés par la succession sur une base d’indemnisation partielle s’élèvent à 36 069,16 $, ce qui comprend des frais juridiques de 34 219,68 $.
[29] J’ai pris en considération tous les facteurs pertinents énumérés à la règle 57.01 (1), incluant le montant demandé dans l’instance et le montant obtenu, le degré de complexité de l’instance, l’importance des questions en litige, la conduite des parties, l’expérience des avocats, les heures consacrées et les taux demandés.
[30] Même si les questions en cause étaient, à juste titre, importantes pour les parties, elles n’étaient pas complexes et la succession était relativement petite. Les coûts doivent être proportionnels à l’importance et au degré de complexité des questions en litige ainsi qu’au montant en jeu dans l’instance.
[31] Je considère que les frais exigés par la succession se situent dans une fourchette à la fois raisonnable et proportionnelle. Étant donné que la succession aurait demandé environ 36 000 $ en dépens d’indemnisation partielle si elle avait été la partie gagnante, je ne crois pas qu’elle pourrait soutenir que des dépens d’environ 36 000 $ ne seraient pas un montant juste et raisonnable à payer pour la partie perdante.
[32] Conrad prétend que le solde de la succession de Léo devrait être versé à lui afin d’acquitter les frais juridiques qu’il a subis au bénéfice de Léo et sa succession. La succession de Léo n’était pas partie aux demandes dont je suis saisi ; je n’ai pas compétence pour rendre une ordonnance concernant sa succession.
[33] Bien que la succession ait vigoureusement poursuivi son litige contre Conrad, je conviens avec la succession qu’il n’y a aucun fondement dans la preuve d’une ordonnance obligeant Denise à payer les dépens de Conrad personnellement.
Conclusion
[34] Compte tenu de toutes les circonstances, j’ordonne à la succession de verser à Conrad la somme de 37 500 $, incluant ses débours et la TVH.
Madame la juge H. J. Williams Date : Le 6 janvier 2023

