RÉFÉRENCE : R. c. Lalancette, 2023 ONSC 1584 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-16- 1897 DATE : 2023 03 30
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
Sa Majesté le Roi – et – Michel Lalancette
Procureure de la Couronne: Vanita Goela Avocate de la Défense: Tania Bariteau
Entendu le: 25 novembre, 2022.
DÉCISION SUR LA PEINE
LA JUGE PETERSEN
Survol
[1] À la suite d’un procès de cinq jours, j’ai déclaré Michel Lalancette coupable d’avoir eu en sa possession 7,038 kg d’héroïne en vue d’en faire le trafic, en contravention avec le paragraphe 5(2) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch.19 (la « LRCDAS »). Les motifs de ma décision se trouvent dans mon jugement publié le 2 décembre 2019 : R. c. Lalancette, 2019 ONSC 6635.
[2] Depuis la date de sa condamnation, M. Lalancette a essayé sans succès de contester la validité constitutionnelle de certains articles de la LRCDAS, y compris le paragraphe 5(2) : R. c. Lalancette, 2021 ONSC 518 (décision sur sa qualité pour agir) et R. c. Lalancette, 2022 ONSC 5785 (décision sur la requête en inconstitutionnalité). Une audience pour la détermination de sa peine a finalement eu lieu le 25 novembre 2022.
[3] La position du Ministère public est que M. Lalancette devrait être condamné à 16 ans d’emprisonnement et assujetti à plusieurs ordonnances accessoires, y compris une ordonnance de confiscation de 10 500 $ trouvés en sa possession au moment de son arrestation. La Défense s’oppose à la confiscation de cet argent, mais ne conteste pas les autres ordonnances accessoires revendiquées par la Couronne. La Défense soutient qu’une peine d’emprisonnement d’une durée entre 2 ans et 4 ans serait appropriée dans les circonstances et demande que M. Lalancette reçoive un crédit pour les 10 jours qu’il a passés en détention avant son procès. En dehors de ces 10 jours, il a été en liberté sous caution pendant le processus judiciaire.
Les circonstances de l’infraction
[4] Le 5 juin 2014, M. Lalancette a conduit sa voiture de Montréal à Toronto. Le lendemain, il s’est rendu à un endroit près de l’aéroport international Lester B. Pearson, où il a pris possession de 7,038 kg d’héroïne tout en ayant connaissance de la nature de la substance. La police le surveillait dans le cadre d’une force opérationnelle formée pour lutter contre l’importation de drogues illicites via l’aéroport. Il a repris le volant de la voiture et s’est dirigé vers Montréal. Il devait remettre 5,638 kg d’héroïne à un trafiquant de drogue impliqué dans le crime organisé et devait garder le restant, à savoir 1,4 kg d’héroïne qu’il avait acheté.
[5] M. Lalancette n’allait pas consommer l’héroïne. Il planifiait l’utiliser pour instaurer un programme sécuritaire de distribution aux héroïnomanes dans la région de Montréal. Il est un militant antiprohibitionniste de longue date qui soutient la légalisation de tous les psychotropes. Il croit fermement que les mesures de réduction des méfaits sont les moyens les plus efficaces de traiter les personnes ayant une dépendance réfractaire aux opioïdes. Cette croyance est étayée par la preuve d’expert qu’il a présentée dans le cadre de sa requête en inconstitutionnalité en l’espèce.
[6] Le projet qu’il avait en tête lorsqu’il a pris possession de l’héroïne en juin 2014 n’était pas à but lucratif. Il s’agissait plutôt d’une initiative communautaire visant à offrir du soutien aux personnes marginalisées qui souffrent de dépendance aux opioïdes. Dans mon jugement daté du 2 décembre 2019, j’ai constaté les faits suivants :
[15] J’accepte comme crédible son témoignage qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’héroïne pour en tirer un profit. Il planifiait plutôt de la vendre par doses au prix coûtant directement à des toxicomanes et de leur offrir d’autres services de soutien dans un milieu respectueux et sécuritaire. Il désirait sincèrement aider des personnes qui souffrent d’héroïnomanie, qui sont marginalisées et stigmatisées et qui, selon lui, ont été ostracisées par la société et abandonnées par le gouvernement.
[7] À l’époque, le gouvernement fédéral mettait en œuvre des politiques antidrogues que M. Lalancette croyait régressives et nuisibles. En particulier, le gouvernement prenait des mesures pour fermer les centres d’injection supervisée et interdisait l’accès à l’héroïne à des fins médicales. Cela se passait à un moment où une crise nationale de surdoses émergeait en raison de la contamination par du fentanyl de l’héroïne qu’on trouvait dans la rue. M. Lalancette avait l’intention de s’assurer que l’héroïne qu’il fournissait aux consommateurs était exempte d’impuretés. Un de ses objectifs était d’utiliser la drogue pour endiguer le flot de décès par surdoses dans sa communauté.
[8] En fin de compte, il n’a jamais eu l’occasion de mettre son plan en œuvre parce qu’il a été interpellé par la police lorsqu’il quittait les alentours de l’aéroport Pearson à Mississauga. Les agents ont fouillé sa voiture et y ont trouvé deux valises dans le coffre. L’une contenait uniquement l’héroïne et l’autre contenait les effets personnels de M. Lalancette et une somme de 10 500 $ en espèces.
La situation particulière du délinquant
[9] M. Lalancette est âgé de 66 ans. Il a un frère, un demi-frère, une conjointe, et trois enfants. Ses parents sont décédés relativement récemment -- son père en été 2021 après s’être cogné la tête à la suite d’une chute, puis sa mère en janvier 2022 après plusieurs années de détérioration de sa santé due à la maladie d’Alzheimer. Il a été profondément affecté par la perte de ses deux parents en l’espace de 6 mois.
[10] M. Lalancette est issu d’un milieu ouvrier. Ses parents se sont séparés alors qu’il était enfant. La situation financière de sa famille était précaire et les fins de mois étaient particulièrement serrés, mais ses besoins de base étaient satisfaits. Il a vécu une enfance généralement heureuse, malgré des difficultés dans sa vie familiale. Son père était un alcoolique qui était en grande partie absent pendant les premières années de sa vie et qui était parfois abusif verbalement. Sa mère souffrait de dépression, qu’elle traitait avec un excès de Valium. Il se rappelle se faire battre par elle à coups de bâton pendant son adolescence.
[11] En dépit de ces faits, M. Lalancette ne ressent aucune rancune envers ses parents. Il a beaucoup de beaux souvenirs d’eux. En tant qu’adulte, il avait des bonnes relations avec les deux, malgré une opposition avec son père au niveau de leurs croyances politiques. Son père vivait avec son frère. Ils ne se voyaient pas souvent, mais ils se parlaient fréquemment. Après que sa mère a reçu un diagnostic d’Alzheimer, il l’a hébergée de 2018 à 2020 et il lui a fourni des soins de base.
[12] M. Lalancette a une conjointe de fait de longue date. Au moment de l’audience pour la détermination de la peine de M. Lalancette, elle vivait dans une maison de transition en raison du fait qu’elle souffre de graves problèmes reliés à sa dépendance aux drogues. Elle a adressé à la Cour une lettre de soutien à M. Lalancette dans laquelle elle exprime sa croyance qu’il a sauvé sa vie il y a 20 ans, lorsqu’elle était enceinte de 2 mois, vivait dans la rue à Montréal, et consommait du crack. Elle décrit comment cet homme inconnu lui a proposé son aide sans rien demander en retour. Il l’a hébergée dans sa maison à la campagne pour qu’elle puisse faire un sevrage en toute sécurité. Il l’a aidée dans son rétablissement et, avec son appui, elle a réussi à arrêter de consommer. Ils sont tombés amoureux. Elle a accouché d’une petite fille en santé. Un an plus tard, elle a mis au monde un petit garçon. Pendant plusieurs années, ils ont vécu une vie de couple tranquille, en élevant leurs enfants. M. Lalancette était un père aimant et attentionné. Malheureusement, madame a rechuté dans la drogue après 13 ans de sobriété. M. Lalancette s’est occupé des enfants quand elle était partie consommer. Il ne l’a jamais abandonnée. Il la reprenait à la maison chaque fois qu’elle désirait essayer d’arrêter de consommer. Il y a maintenant plus que six ans qu’elle alterne entre sobriété et consommation. Elle est présentement en thérapie pour soigner sa toxicomanie. M. Lalancette l’encourage et l’appui énormément. Il fait 1h30 de route presque tous les dimanches pour la visiter.
[13] M. Lalancette a un fils né d’une union précédente, qui est maintenant dans la quarantaine. Il était moins impliqué dans l’éducation de ce fils aîné, mais il maintient une bonne relation avec lui. Ses deux autres enfants ont des relations extrêmement étroites avec lui. Ils ont soumis à la Cour des lettres d’appui à M. Lalancette. Sa fille a 19 ans et vie encore avec lui. Son fils a 18 ans et vie en appartement à Montréal où il étudie, mais il parle avec son père quotidiennement. Bien qu’ils soient maintenant de jeunes adultes, les deux enfants sont profondément préoccupés par la possibilité que leur père pourrait avoir à passer de nombreuses années en prison. Sa fille a expliqué qu’elle craint que sa mère perde toute espoir quant à se sortir de sa dépendance et qu’elle se retrouvera éventuellement totalement seule. M. Lalancette est le seul soutien financier de ses deux enfants et il est de plus leur principale source de soutien émotif.
[14] Il ressort de leurs lettres que M. Lalancette a toujours été présent dans leur vie et a passé beaucoup de temps de qualité avec eux. Il est manifestement un père dévoué. Les enfants ont toujours su pouvoir compter sur lui. Les deux le décrivent comme la seule constante dans leur vie. Pendant leur adolescence, leur mère partait pendant des semaines entières en raison de sa consommation de drogues. M. Lalancette les a effectivement élevés seul. Lorsque leur mère était dans le pire de sa dépendance, il faisait son possible pour continuer à la soutenir tout en les protégeant et en essayant de sauvegarder une vie normale pour eux. Ils n’ont que de beaux souvenirs de leur enfance avec lui.
[15] Les deux enfants décrivent comment ils ont toujours pu discuter de leurs problèmes et de leurs aspirations ouvertement et honnêtement avec leur père. Il a été à leur écoute dans les moments difficiles. En outre, il a été honnête avec eux par rapport à son arrestation et a toujours assumé ses responsabilités pour ses actions.
[16] Sur le plan de sa formation, M. Lalancette a complété ses études secondaires et un cours en comptabilité. Il n’a pas suivi d’autres études universitaires ou collégiales, mais il a régulièrement fait de l’autoformation sur divers sujets. En particulier, il a lu de nombreuses revues scientifiques sur les drogues psychotropes.
[17] Quant à son historique d’emploi, M. Lalancette a toujours travaillé pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses dépendants. Il a eu une panoplie d’emplois, y compris dans le domaine de la construction, dans un commerce de vente d’antiquités, dans un garage et sur une ferme.
[18] Dans les années 80, il exploitait son propre commerce, à savoir un café dans le quartier centre-sud de Montréal. Comme je l’ai décrit aux paragraphes 19 à 27 de mon jugement daté du 2 décembre 2019, il a dédié une section du café à la vente ouverte de cannabis. Il a attiré beaucoup de clients, ainsi que des activistes communautaires. Il est devenu avant-gardiste dans le militantisme pour la légalisation du cannabis au Canada, ce qui l’a mis en conflit avec la loi. Il a été arrêté pour plusieurs infractions reliées à la possession des stupéfiants en vue d’en faire le trafic et au trafic des stupéfiants (le cannabis). Il a été condamné à 5 ans d’emprisonnement, ce qui l’a conduit au pénitencier en décembre 1988. Ces infractions sont ses seules condamnations antérieures.
[19] Il est indéniable que M. Lalancette a énormément contribué aux communautés dans lesquelles il a vécu et a fait une différence positive dans la vie de nombreuses personnes. La Cour a reçu quatre lettres de soutien en plus de celles écrites par les membres de sa famille. Ses amis expriment une très grande reconnaissance à son endroit. Ils le décrivent comme un être bienveillant, calme, pacifiste et serein, un pilier dans sa famille, un modèle d’empathie, une personne disponible qui s’oublie souvent pour les autres, qui se néglige lui-même pour améliorer la vie de l’autre et un individu honnête et sincère.
Confiscation
[20] Je vais d’abord trancher la question de la confiscation du 10 500 $. Les paragraphes 462.37(1) et (2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 ne me permettent d’ordonner la disposition de ces biens que si (1) je suis convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’argent en question a été obtenu par la perpétration de l’infraction pour laquelle M. Lalancette a été condamné ou (2) je suis convaincue, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité. Le fardeau de la preuve incombe à la Couronne.
[21] La procureure de la Couronne fait valoir qu’il s’agit des frais versés à M. Lalancette pour transporter l’héroïne aux importateurs qui étaient situés à Montréal. M. Lalancette nie que l’argent ait été lié à l’héroïne. Selon son témoignage, il s’agissait d’un remboursement partiel d’une somme qu’il avait prêtée à un ami à Toronto. Il a juré qu’il ne devait pas être rémunéré pour son rôle de transporteur des drogues. Il a expliqué qu’il s’était porté volontaire pour ce rôle afin qu’il puisse exercer un certain degré de contrôle sur le stock d’héroïne qu’il avait acheté. Je trouve cette explication plausible ainsi que crédible.
[22] Bien qu’il soit étrange qu’une telle somme d’argent soit payée entre amis en espèces, ce seul fait n’est pas suffisamment suspect pour en déduire que l’argent a probablement été obtenu par la perpétration de l’infraction pour laquelle M. Lalancette est condamné. L’argent a été trouvé par la police en même temps que l’héroïne, lors de la fouille du véhicule de M. Lalancette. Toutefois, l’argent n’a pas été trouvé avec l’héroïne. L’argent se trouvait dans une valise avec d’autres effets personnels de M. Lalancette, tandis que l’héroïne était entreposée dans une valise séparée. De plus, malgré la surveillance policière de M. Lalancette à l’époque, la Couronne n’a présenté aucune preuve d’un échange d’argent lorsqu’il a pris possession de l’héroïne.
[23] La Couronne s’appuie sur des éléments de preuve circonstancielle. Elle soutient que, compte tenu de la valeur élevée de l’héroïne, les importateurs de la drogue n’auraient pas fait confiance à M. Lalancette pour la transporter gratuitement. En outre, elle soutient que M. Lalancette n’aurait pas assumé le risque d’être arrêté en possession d’une si grande quantité d’héroïne sans être indemnisé pour ses efforts. Ces arguments ne sont pas convaincants. Même si M. Lalancette avait négocié un paiement, il me semble illogique que les importateurs de l’héroïne l’auraient payé pour son rôle avant qu’ils reçoivent les drogues. Le bon sens suggère que, s’il allait être payé pour transporter les droges, il aurait reçu le paiement après avoir livré l’héroïne en toute sécurité. Il n’est donc pas vraisemblable que le 10 500 $ en sa possession lors de son arrestation constituait des frais obtenus par la perpétration de l’infraction pour laquelle il a été condamné.
[24] En outre, M. Lalancette a été extrêmement franc par rapport à ce qu’il a fait. Lors de son procès, il a invoqué la défense de nécessité, mais a admis tous les éléments essentiels de l’infraction dont il était accusé. Il a été franc au sujet de plusieurs détails, notamment la quantité originale d’héroïne (10 kg) qui a été importée par autrui et le fait qu’une personne travaillant à l’aéroport avait pris 3 kg comme paiement pour son rôle dans le régime d’importation. De plus, il a fourni volontairement des renseignements sur les liens entre le crime organisé et son contact à Montréal, pour qui il transportait la drogue. Ces aveux n’étaient pas dans son propre intérêt, mais il les a faits sans hésitation. Dans ces circonstances, je n’ai aucune raison de croire qu’il a caché la véritable source de l’argent en question.
[25] La Couronne soutient que M. Lalancette a été vague au sujet des détails du prêt qu’il dit avoir consenti à son ami à Toronto. Je ne suis pas d’accord. Il n’a pas été évasif en réponse aux questions qui lui ont été posées. Il a répondu à toutes les questions au sujet du prêt pendant son contre-interrogatoire. La Couronne n’a pas demandé de détails supplémentaires.
[26] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que le Ministère public ne s’est pas acquitté de son fardeau en vertu du paragraphe 462.37(1) ou du paragraphe 462.37(2) du Code criminel. La demande pour une ordonnance de confiscation d’argent est donc refusée.
[27] Je vais maintenant aborder la question de la durée de la peine d’emprisonnement de M. Lalancette.
Principes directeurs et objectifs
[28] Le prononcé de la peine vise les objectifs énumérés à l’article 718 du Code criminel. Je suis liée par des autorités qui établissent la nécessité de mettre l’accent sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans les causes impliquant des délinquants en matière de drogues, surtout lorsqu’il s’agit de grandes quantités de drogues dures comme l’héroïne : R. c. Loor, 2017 ONCA 696, par. 31 ; R. c. Disher, 2020 ONCA 710, par. 15 ; R. c. Hoang, 2022 ONSC 2534, par. 78. Cependant, l’infliction d’une juste peine exige aussi l’évaluation de l’objectif de réadaptation : R. c. H. (C.N.) (2002), 62 O.R. (3d) 564 (C.A.), par. 25. En effet, le paragraphe 10(1) de la LRCDAS reconnaît favoriser la réinsertion sociale des délinquants comme un des objectifs du prononcé des peines prévues à la partie 1 de cette loi.
[29] La peine infligée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant : Code criminel, art. 718.1. Comme la Cour suprême du Canada a énoncé dans l’arrêt R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 RCS 1089 (par. 12 ),
[L]a proportionnalité demeure le principe cardinal. […] Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde. En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant.
[30] Alors, la détermination de la peine doit s’adapter aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant : Code criminel, al. 718.2(a); LRCDAS, par. 10(2). Elle doit aussi engager le principe d’harmonisation, c’est-à-dire l’infliction d’une peine semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables : Code criminel, al. 718(b).
Circonstances aggravantes
[31] La nature de la drogue en l’espèce est une circonstance aggravante : R. c. Deane et al., 2013 ONSC 406, par. 24. Les méfaits sociaux causés par l’héroïne sont bien connus. C’est une substance très addictive qui ravage la vie non seulement de ceux qui la consomment, mais aussi de leurs proches. Les dangers que présente le trafic des drogues dures comme l’héroïne sont décrits en détail par le juge Moldaver dans l’arrêt R. c. Parranto, 2021 SCS 46 (par. 87 à 92). En bref, la dépendance à l’héroïne est fréquemment associée au chômage, au sans-abrisme, et à l’activité criminelle, généralement entreprise par les toxicomanes pour obtenir un approvisionnement en drogues à un prix exorbitant. Les dommages causés aux familles des toxicomanes et aux collectivités affectées découlent de la violence associée au trafic de drogues dures et à l’augmentation des coûts concomitants de soins de santé, de services de police et du système de justice pénale.
[32] Jusqu’à il y a environ 15 ans, l’héroïne était [TRADUCTION LIBRE] « la drogue la plus pernicieuse des drogues dures » disponible dans les rues : R. c. Sidhu (2009), 2009 ONCA 81, 94 O.R. (3d) 609, para. 12. Tragiquement, depuis ce temps, le fentanyl a éclipsé l’héroïne comme la drogue la plus puissante et la plus dangereuse : R. c. Olvedi, 2018 ONSC 1166, confirmée par 2021 ONCA 518, autorisation d’interjeter appel rejetée . Comme le juge Moldaver a remarqué dans l’arrêt Parranto (par. 93), « au cours des dix dernières années, le fentanyl a modifié le paysage de la crise de la toxicomanie au Canada, se révélant l’ennemi public numéro un. » Cependant, malgré les plus grands dangers que représente le fentanyl, les dommages individuels et communautaires causés par l’héroïne ne doivent pas être minimisés. La nature « dure » de la drogue en l’espèce demeure un facteur aggravant.
[33] La deuxième circonstance aggravante est la grande quantité d’héroïne en possession de M. Lalancette, à savoir 7,038 kg. Même s’il avait l’intention de vérifier la pureté de sa portion d’héroïne et de l’utiliser pour subventionner les toxicomanes dans un milieu sécuritaire avec un minimum de risques de surdose, il devait livrer le restant à un trafiquant de drogue. Donc il savait que 5,638 kg de l’héroïne qu’il transportait se dirigeaient vers la rue, et il n’avait aucun contrôle sur la façon dont la drogue serait coupée et distribuée. M. Lalancette devait savoir que cette quantité d’héroïne serait traitée par ses propriétaires d’une manière à maximiser leurs gains monétaires, ce qui pourrait inclure la coupe de la drogue avec du fentanyl ou des benzodiazépines moins coûteux pour générer plus de profit. Pendant l’audience de la requête en inconstitutionnalité, le témoin expert de M. Lalancette a expliqué que la combinaison des opioïdes avec des benzodiazépines augmente le risque de surdose et diminue l’efficacité de la naloxone comme agent d’inversion pour traiter les surdoses et prévenir la mort. Ainsi, en transportant l’héroïne de Mississauga à Montréal, M. Lalancette contribuait à la distribution généralisée d’une quantité importante de drogue potentiellement mortelle.
[34] De plus, l’alinéa 718.2(a)(iv) du Code criminel stipule qu’il s’agit d’une circonstance aggravante liée à la perpétration d’une infraction si celle-ci a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle. Bien que M. Lalancette ne soit pas lui-même impliqué dans le crime organisé, il se comportait conformément aux directives de son contact à Montréal sachant que celui-ci y était impliqué.
[35] En outre, malgré que M. Lalancette ne soit pas motivé par la cupidité, l’héroïne en sa possession avait une valeur de revente se situant entre 525 000 $ et 2 111 400 $, selon la quantité vendue. Étant donné qu’il devait livrer 5,638 kg de l’héroïne à son contact, il ne fait aucun doute qu’il agissait au profit d’une organisation criminelle. Il s’agit de la circonstance la plus aggravante liée à la perpétration de son infraction.
[36] J’accorde moins de poids à la dernière circonstance aggravante en l’espèce, à savoir le casier judiciaire de M. Lalancette. Ses condamnations antérieures ont eu lieu il y 35 ans. Il a été un citoyen respectueux des lois au cours des décennies qui se sont écoulées depuis qu’il a purgé ses peines pour ces crimes. Cependant, il n’en demeure pas moins que ses condamnations antérieures visent des infractions semblables à l’infraction pour laquelle il vient d’être condamné. Il s’agit d’infractions liées au trafic de stupéfiants commises comme actes de désobéissance civile motivés par son désaccord avec les politiques gouvernementales et les lois prohibitionnistes. Son casier judiciaire n’est pas un facteur très aggravant en raison de la nature historique de ses condamnations antérieures, mais il ne peut être totalement écarté vu l’élément de récidive.
Circonstances atténuantes
[37] M. Lalancette a été arrêté le 6 juin 2014. Il a passé 10 jours en détention avant d’être libéré sous caution et il a ensuite vécu pendant presque 9 ans dans la collectivité sans incident. Sa conduite depuis son arrestation est exemplaire. Bien que ses conditions de libération ne soient pas particulièrement strictes, le respect total des conditions pendant cette période prolongée constitue une circonstance atténuante relative à la détermination de sa peine : R. c. Duncan, 2016 ONSC 1319, par. 29.
[38] M. Lalancette n’a pas plaidé coupable, mais il a admis tous les éléments essentiels de l’infraction dont il était accusé. Il a invoqué la nécessité comme moyen de défense, mail il a néanmoins reconnu qu’il était responsable de ses actes. De cette façon, il a épargné à la Couronne le fardeau de rassembler la preuve pour prouver les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable. Le seul fait contesté était la provenance du 10 500 $ saisi par la police lors de son arrestation. M. Lalancette a donc fait sauvé à la Cour des ressources considérables. Il s’agit d’un facteur atténuant, même s’il n’a pas autant de poids qu’un plaidoyer de culpabilité.
[39] Le potentiel de réadaptation de M. Lalancette est une autre circonstance atténuante. Malgré son casier judiciaire historique, il a démontré sa capacité à mener une vie prosociale. Il occupe assidument des emplois rémunérés depuis des décennies. Il connaît la valeur du travail acharné et l’importance du travail fait dans le cadre de la légalité. Il a fait preuve de responsabilité et de fiabilité en soutenant financièrement (et émotionnellement) plusieurs personnes dans sa vie.
[40] De plus, il a redonné à la collectivité et a apporté une contribution positive aux communautés dans lesquelles il a résidé. Il bénéficie d’un solide réseau de soutien, comprenant des membres de sa famille et des amis de longue date : Hoang, par. 37. Tous ces facteurs militent en faveur d’un excellent potentiel de réinsertion sociale après qu’il ait purgé sa peine.
[41] Quant à son mobile, le délit de M. Lalancette n’était pas motivé par l’appât du gain et la quête de profit. Il n’était pas rémunéré pour transporter l’héroïne et n’allait pas vendre sa part de la drogue à des fins lucratives. La Cour d’appel de l’Ontario a statué que l’absence de motif commercial est un facteur atténuant dans la détermination de la peine pour le trafic des drogues : R. c. Spagnola, 2020 ONCA 638, par. 2 ; R. v. Johnson, 2021 ONCA 257, par. 34.
[42] Contrairement à la plupart des gens qui s’impliquent dans le trafic de drogues, M. Lalancette a agi en raison de sa préoccupation pour le bien-être des gens marginalisés et vulnérables. Au paragraphe 59 de mon jugement daté du 2 décembre 2019, j’ai fait les constatations suivantes :
Il était conscient, avant que la crise des opioïdes ne fasse la page une des journaux partout au pays, qu’il y avait un problème naissant de contamination des drogues par le fentanyl. Il entrevoyait à l’époque ce qui est aujourd’hui un fait indiscutable, à savoir que le fentanyl entraîne une augmentation épouvantable des cas de surdose et des décès. […] Étant donné ses connaissances et ses antécédents, il était pour lui prévisible, en 2014, qu’une crise allait frapper les héroïnomanes si la source d’approvisionnement en héroïne n’était pas sécurisée. De plus, il savait que le gouvernement fédéral de l’époque cherchait à fermer les centres d’échange de seringues et avait modifié un règlement de façon à carrément interdire la distribution d’héroïne à des fins médicales.
[43] M. Lalancette a raisonnablement prévu un danger face aux consommateurs d’héroïne et a consciemment enfreint la LRCDAS parce qu’il considérait que la situation déjà grave allait empirer en raison des politiques antiprohibitionnistes en vigueur. Il avait deux buts principaux. Avant tout, il voulait aider les toxicomanes à obtenir un approvisionnement sûr en héroïne, que ce soit gratuitement ou à un coût abordable, afin qu’ils ne soient pas exposés aux risques associés à l’obtention et à la consommation d’héroïne de la rue. Son but secondaire était quelque peu grandiose. Il s’imaginait qu’il pouvait démontrer, à petite échelle, ce que devait (selon lui) faire le gouvernement fédéral sur le plan sociétal, en approvisionnant des héroïnomanes de façon sécuritaire. Comme je l’ai écrit dans mon jugement daté du 2 décembre 2019 :
M. Lalancette avait une grande vision. Il pensait pouvoir aider les héroïnomanes à briser le cycle de la criminalité résultant de leur incapacité à obtenir un approvisionnement légal en héroïne. Il prévoyait également briser le cycle d’hospitalisations répétées qui résulte de doses incertaines, de produits contaminés et de conditions insalubres connexes au marché noir. Il souhaitait prouver au gouvernement qu’un approvisionnement régulier en héroïne pure et propre aiderait des héroïnomanes à stabiliser leur vie auparavant chaotique, ce qui aurait également des avantages pour la société en général.
[44] La désobéissance civile de M. Lalancette ne peut être tolérée. Son désir d’influencer la politique gouvernementale et de déclencher un changement dans la loi n’est pas un facteur atténuant en ce qui concerne la détermination de sa peine. Toutefois, son désir sincère d’aider une population marginalisée en est un.
[45] Je ne veux pas laisser entendre que ses bonnes intentions excusent ou justifient ses actions, mais dans les circonstances, elles réduisent sa culpabilité morale pour le crime qu’il a commis : R. c. Schaper-Kotter, 2020 BCPC 269, par. 148. Ses actes n’étaient pas ceux d’un trafiquant de drogue prédateur qui s’en prend aux toxicomanes vulnérables et exploite leurs dépendances uniquement pour des gains monétaires. Ses actes ont plutôt été portés par l’empathie pour le sort des toxicomanes et par un sentiment désintéressé de l’obligation de les aider.
[46] Enfin, la dernière circonstance atténuante est le vif regret exprimé par M. Lalancette : Schaper-Kotter, par. 119. Il a rédigé une lettre d’excuses venant du cœur. Sa lettre, déposée au dossier de la Cour, démontre les profonds remords sincères qu’il éprouve et sa conscience d’avoir mal agi. Il exprime comment il regrette le stress qu’il a fait vivre à sa conjointe; il craint que ce soit un des éléments déclencheur de sa rechute. Il regrette également que ses enfants aient passé leur adolescence avec un père qui a dû mettre un bémol sur le futur par précaution, qui vivait le présent comme si l’avenir n’existait plus. Il explique qu’il a dû veiller à avoir une personne sûre pour prendre la relève auprès de ses proches au cas où il disparaîtrait soudainement en raison d’un possible emprisonnement. Il a même discuté d’affranchissement avec son fils lorsque celui-ci avait 16 ans.
[47] Par ailleurs, ses regrets ne sont pas uniquement reliés à l’impact de ses gestes sur ses enfants et sa cellule familiale. Il reconnaît les inconvénients qu’il a causés à autrui et les répercussions de ses actes sur les ressources du système de justice pénale. Dans sa lettre, il remercie (i) les procureures de la Couronne qui se sont succédées au fil des neuf dernières années, (ii) l’interprète qui a traduit la preuve du témoin anglophone appelé par la Couronne, facilitant ainsi le droit de M. Lalancette à subir un procès en français, (iii) le juge responsable des étapes préalables au procès, et (iv) moi-même, la juge du procès qui l’a condamné et qui a fini par rejeter sa requête en inconstitutionnalité. En particulier, il m’a remercié sincèrement pour ma patience et pour mon attention tout au long de mon implication dans son dossier.
[48] Je note que, dans sa lettre, M. Lalancette reconnaît explicitement qu’il aurait « fait mieux en respectant la loi. » Il croit toujours que notre façon d’aborder les drogues au Canada doit s’améliorer. Toutefois, il avoue : « J’ai commis une erreur en ne faisant pas confiance à notre démocratie. » Il dit : « Je croyais dans l’urgence que la vie était plus importante que la loi; je n’ai pas réfléchi, j’ai agi, mal agi et je m’en excuse. »
[49] M. Lalancette admet qu’il a « commis l’inacceptable ». Il accepte qu’en dépit de ses bonnes intentions, sa « façon d’agir n’était pas appropriée ». Il explique qu’il aurait dû « monter aux barricades au Parlement au lieu de vouloir démontrer que la régulation est une avenue intéressante par un prototype sans le consentement de celui-ci. » Il fait valoir que les possibilités qu’il commette la même erreur à l’avenir sont nules. Cette déclaration me semble honnête et véridique. Je crois que les risques de récidive à cette étape de sa vie sont très minces. Je conclus donc que la dissuasion spécifique n’est pas un objectif majeur dans la détermination de sa peine. La dissuasion générale et la dénonciation demeurent toutefois des objectifs importants.
Principe d’harmonisation des peines
[50] Le Code criminel exige (à l’alinéa 718.2(b)) que le Tribunal détermine la peine à infliger compte tenu du principe d’harmonisation des peines. Autrement dit, je dois imposer une peine semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Afin de me guider dans cette tâche, la Cour d’appel de l’Ontario m’oriente en établissant des fourchettes de peines pour certaines infractions interdites par le Code criminel.
[51] Les fourchettes de peines sont « des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents » : Lacasse, par. 57. La Cour d’appel de l’Ontario a statué, à maintes reprises, que les fourchettes ne sont que des lignes directrices : R. c. Johnson, 2021 ONCA 257, par.35; R. c. Jacko, 2010 ONCA 452, 101 O.R. (3d) 1, par. 82. Dans l’arrêt Parranto, la Cour suprême du Canada a résumé la jurisprudence applicable comme suit :
[125] Les fourchettes de peines peuvent aider les juges chargés de déterminer la peine lorsqu’ils examinent l’ensemble des circonstances de l’infraction et la situation du délinquant afin d’établir une peine indiquée. Les fourchettes de peines ne sont ni des « moyennes » ni des « règles absolues », et elles ne sont pas « contraignant[es] » (Lacasse, par. 57 ; Friesen, par. 37). La gamme habituelle de peines infligées pour une infraction peut s’avérer un outil de référence utile pour les juges chargés de déterminer la peine, car elle leur [traduction] « donne une idée de la proportionnalité et de la parité » (A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 65). Mais les juges chargés de déterminer la peine ne sont pas obligés de tenir compte des fourchettes de peines ou d’entamer la détermination de la peine en appliquant une fourchette de peines. Leur devoir essentiel consiste à infliger une peine « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » (art. 718.1 du Code criminel). Inversement, ce n’est pas parce que la peine infligée se situe dans une fourchette de peines qu’elle est nécessairement indiquée :
. . . il importe de rappeler que les fourchettes ne sont que des indications. Il faut se garder de les appliquer de manière absolue. Si elles constituent un outil de référence utile pour le juge, elles ne l’exemptent pas d’analyser les circonstances particulières de chaque affaire, le processus de détermination de la peine demeurant un exercice axé sur l’individu. C’est ce qui explique pourquoi, pour une même infraction, des délinquants se voient parfois infliger des peines distinctes. [Je souligne.]
(Calderon c. R., 2015 QCCA 1573, par. 30)
[52] Pour appuyer sa position sur la fourchette appropriée des peines en l’instance, la procureure de la Couronne se réfère aux décisions suivantes : Hoang ; Deane ; Sidhu ; R. c. Deol, 2017 ONCA 221 ; et R. c. Olufeko, 2022 ONCA 308. Dans ces cas, les Tribunaux ont imposé des peines allant de 12 à 18 ans d’emprisonnement.
[53] Pour sa part, l’avocate de la Défense s’appuie sur les autorités suivantes : Schaper-Kotter ; R. c. Flintroy, 2021 BCSC 1187 ; R. c. Thiessen, 2017 ONSC 3925 ; R. c. Tio, 2019 BCSC 831 ; R. c. Loiacono, 2020 ABPC 70 ; R. c. Truax, 2021 ABCA 97 ; R. c. Kang, 2009 BCSC 1827 ; R. c. Kastanis, 2021 ONSC 4054 ; R. c. Gaudrault, 2021 ABQB 461 ; R. c. Singh, 2022 ABQB 191 ; R. c. Demirovic, 2020 BCSC 900 ; et R. c. Epp, 2006 BCCA 570. Dans ces cas, les Tibunaux ont infligé des peines allant de 20 mois d’emprisonnement avec sursis à 10 ans d’emprisonnement, la plupart des peines étant de l’ordre de 4,5 à 8 ans d’emprisonnement.
[54] Les autorités citées apparaissent être d’une aide très limitée parce qu’elles se distinguent énormément des faits pertinents dans l’affaire de M. Lalancette. L’essence du principe d’harmonisation est d’infliger des peines semblables pour des infractions similaires, commises par des délinquants dans des situations comparables. En l’occurence, il est très difficile de trouver une décision antérieure comportant des faits qui ressemblent aux faits de l'affaire sous étude.
[55] En premier lieu, la majorité des décisions présentées par la Couronne traite d’importation d’héroïne, une infraction plus grave que celle dont M. Lalancette est reconnu coupable : Truax, par. 36. Sa peine doit être proportionnelle à la gravité moindre de l’infraction spécifique qu’il a commise.
[56] En outre, dans tous ces cas d’importation d’héroïne, la quantité de la drogue est supérieure à celle trouvée en possession de M. Lalancette. Dans certains cas, elle est nettement supérieure, en kilogrammes à deux chiffres (c’est-à-dire, de 12 à 16 kg). Je reconnais que la détermination de la peine ne peut être réduite à un système tarifaire qui dépend entièrement de la quantité exacte de drogues : Demirovic, par.32; Kang, par. 27. Cependant, la quantité demeure un facteur pertinent dans l’évaluation de la gravité de l’infraction.
[57] De surcroît, les autorités citées par la Couronne se distinguent de l’affaire dont je suis saisie au motif qu’elles concernent des régimes commerciaux d’importation d’héroïne, exploités à des fins lucratives. L’importateur avec qui M. Lalancette travaillait était sans doute motivé par la quête du profit, je cherche à infliger une peine approprié pour le délit spécifique commis par M. Lalancette, qui n’était pas motivé par des gains financiers.
[58] Le seul cas cité par la Couronne ne comportant pas d’importation, Hoang, se distingue de notre affaire en fonction de la nature et la quantité des drogues en cause. Il concerne la détermination de la peine pour un délinquant condamné pour avoir eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, plus de 16 kg d’un mélange de drogues, y compris la cocaïne, l’héroïne, le fentanyl et le carfentanil. Comme le juge Moldaver a remarqué dans Parranto (par. 93) : « Aussi grave que soit la menace que représentent des drogues comme l’héroïne et la cocaïne, cette menace n’est rien en comparaison de celle que représentent le fentanyl et ses analogues. »
[59] Les peines infligées pour les infractions liées au fentanyl doivent refléter les plus grands dangers suscités par cette drogue. Le juge dans l’affaire Hoang a reconnu cette exigence (par. 85, 88) et a par conséquent imposé une peine d’emprisonnement de 18 ans pour possession de fentanyl à des fins de trafic, tandis qu’il a imposé une peine d’emprisonnement d’une durée plus courte (15 ans) pour la possession d’héroïne à des fins de trafic. Cette peine de 15 ans reflète des circonstances aggravantes particulières dans l’affaire Hoang, telles que la présence d’un fusil de chasse semi-automatique et de munitions à proximité des drogues, la preuve de certaines infractions récentes (en matière de trafic de drogues) pour lesquelles aucune accusation n’a été portée, et la cupidité et l’opportunisme qui ont motivé la commission des infractions. Toutes ces circonstances aggravantes sont absentes dans le cas de M. Lalancette.
[60] Donc, pour les motifs sus-mentionnés, je constate que la gravité des infractions et le degré de culpabilité morale des délinquants ne sont pas comparables entre les autorités citées par la Couronne et l’affaire de M. Lalancette. Par conséquent, 12 à 18 ans d’emprisonnement n’est pas la fourchette de peines appropriée dans notre cas. Elle est trop élevée.
[61] D’autre part, bon nombre d’autorités citées par la Défense sont tout aussi inapplicables, car elles se distinguent également pour d’autres raisons. La grande majorité des décisions sur lesquelles la Défense s’appuie concernent la possession de la cocaïne ou de la méthamphétamine en vue d’en faire le trafic. Il s’agit de drogues dures qui créent une dépendance, mais elles ne sont pas aussi dangereuses que l’héroïne. La Cour d’appel de l’Ontario a statué que les peines imposées pour des infractions concernant l’héroine doivent généralement êtres moins clémentes que celles imposées pour des infractions liées à la cocaïne ou la méthamphétamine : Sidhu, par. 10 à 14.
[62] Chaque cas cité par la Défense se distingue de façon significative des faits de l’affaire dont je suis saisie. Toutefois, il y en a deux qui offrent une certaine orientation pertinente, puisqu’ils impliquent des condamnations relativement récentes pour possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic, l’infraction pour laquelle M. Lalancette est condamné. Je ferai donc un survol de ces deux décisions.
[63] Premièrement, dans l’affaire Schaper-Kotter, l’accusé a plaidé coupable à deux chefs d’accusation en vertu du paragraphe 5(2) de la LRCDAS. Il avait en sa possession plus d’un demi-kilogramme d’héroïne, ainsi que plus d’un kilogramme de fentanyl. La valeur totale des drogues était de, au minimum 430 000 $. Elles ont été saisies par la police dans un appartement vide de meubles mais rempli d’accessoires liés au commerce de drogues, comme des compteurs mécaniques de billets de banque, un scellant sous vide et une presse de pillules, pour ne nommer que quelques articles. Il y avait d’autres drogues dans l’appartement, y compris la cocaïne, la méthamphétamine, et le cannabis, mais M. Schaper-Kotter a plaidé coupable seulement aux chefs d’accusation impliquant l’héroïne et le fentanyl. La détermination de sa peine visait donc ces deux infractions pour lesquelles il avait été condamné.
[64] La Cour provinciale de la Colombie-Britannique a constaté que M. Schaper-Kotter était impliqué à un niveau moyen dans une opération sophistiquée et lucrative de distribution de drogues. Son rôle consistait à emballer et à traiter les drogues. Il avait un lourd casier judiciaire, contenant une infraction antérieure liée au trafic de drogues, mais la plupart de ses infractions avaient été commises à titre de jeune contrevenant. Il a exprimé de la honte et des remords importants vis-à-vis ses actions. Le Tribunal a conclu qu’il avait un réseau de soutien, un bon potentiel de réadaptation et une détermination à redonner à la collectivité pour compenser les torts qu’il avait causés. Compte tenu de tous ces facteurs, la Cour l’a condamné à une période d’emprisonnement d’une durée de 4,5 ans pour chaque infraction, à être purgée concurremment.
[65] Bien que la quantité d’héroïne en possession de M. Schaper-Kotter était considérablement inférieure à celle qui était en possession de M. Lalancette, la gravité de leurs infractions respectives est néanmoins comparable parce que M. Shaper-Kotter était également en possession de fentanyl aux fins d’en faire le trafic. Le lourd casier judiciaire de M. Shaper-Kotter est un facteur aggravant qui n’est pas présent dans le cas de M. Lalancette, mais le plaidoyer de culpabilité de M. Shaper-Kotter constitue un facteur atténuant qui n’est pas présent en l’instance. Ces deux facteurs s’équilibrent donc.
[66] Je constate que la culpabilité morale de M. Schaper-Kotter était plus grande que celle de M. Lalancette parce que ses actes criminels étaient purement motivés par le profit. De plus, il était activement impliqué dans le traitement et l’emballage de l’héroïne et du fentanyl, tandis que M. Lalancette n’était qu’un conducteur qui transportait de l’héroïne à un individu plus haut placé dans la hiérarchie du trafic de drogues. Toutefois, le trafiquant de drogues auquel M. Lalancette devait remettre l’héroïne était impliqué dans le crime organisé à Montréal, ce qui rend objectivement l’infraction de M. Lalancette plus grave. Dans l’ensemble, les différences entre les deux cas se compensent et nous nous retrouvons avec deux infractions tout aussi graves commises par des personnes ayant une culpabilité morale comparable.
[67] L’autre décision qui m’est d’une aide, toutefois limitée, est l’affaire Demirovic, dans laquelle la délinquante a été reconnue coupable d’importation et de possession en vue d’en faire le trafic de 6,93 kg d’héroïne, une quantité presqu’identique à celle trouvée en possession de M. Lalancette. Dans cette cause, la Couronne faisait valoir qu’une peine d’emprisonnement de 9 ans serait appropriée, tandis que la Défense demandait l’imposition d’une peine avec sursis et d’une ordonnance de probation de 3 ans. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a condamné Mme Demirovic à 4 ans d’emprisonnement pour l’importation et à une peine concurrente de 3 ans d’emprisonnement pour la possession en vue d’en faire le trafic.
[68] Il y a des similitudes entre l’affaire Demirovic et l’affaire de M. Lalancette, mis à part la quantité d’héroïne en cause. Comme M. Lalancette, Mme Demirovic avait un historique en matière de bénévolat et de contribution à sa collectivité. Cependant, contrairement à M. Lalancette, elle n’avait aucun antécédent judiciaire. Le rôle de Mme Demirovic était celui d’une messagère qui transportait la drogue de la Thaïlande au Canada pour son frère. Comme M. Lalancette, qui transportait 5,638 kg de l’héroïne pour un trafiquant de drogues à Montréal, elle ne présentait aucune autre participation active au réseau d’importation ou de trafic de drogues, et n’avait aucun motif de profit.
[69] Toutefois, contrairement à M. Lalancette, Mme Demirovic n’agissait pas sous la direction ou pour le profit du crime organisé. Alors, si on écarte l’importation en se concentrant uniquement sur la possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic, la gravité de l’infraction de Mme Demirovic et sa culpabilité morale sont inférieures à celles de M. Lalancette.
[70] Après examen de la jurisprudence, je conclus qu’il n’y a pas de fourchette de peines précise pour la possession d’une grande quantité d’héroïne en vue d’en faire le trafic. Je note que les peines infligées dans les deux décisions sus-mentionées provenant de la Colombie-Britannique sont plutôt clémentes. Elles reflètent un exercice individualisé de détermination de la peine dans des cas comportant des circonstances atténuantes impérieuses. Elles ne représentent pas les limites de la gamme des peines-types pour l’infraction en question.
[71] Il ressort de la jurisprudence qu’une fourchette de peines allant de 3 à 4,5 ans d’emprisonnmenet (c’est-à-dire, les peines imposées dans les affaires Shaper-Kotter et Demirovic) serait trop basse pour l’infraction de possession d’une quantité importante d’héroïne à des fins de trafic. Comme le démontrent les autorités citées par la Défense, la fourchette des peines habituelles pour l’infraction objectivement moins grave de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic est de 4,5 à 8 ans d’emprisonnement.
Analyse et conclusion
[72] Compte tenu de la jurisprudence, des dispositions législatives applicables, des circonstances particulières de l’infraction et de la situation du délinquant en l’espèce, je conclus que la peine de 16 ans d’emprisonnement proposée par la Couronne s’écarterait significativement du principe cardinal de la proportionnalité. Elle dépasserait ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. En outre, une telle peine écraserait les espoirs de M. Lalancette en avenir et minerait l’objectif de favoriser sa réinsertion sociale.
[73] À mon avis, compte tenu de tous les facteurs atténuants susmentionnés, une peine proportionnelle ne dépasserait pas cinq ans d’emprisonnement. M. Lalancette ne fait pas partie de la hiérarchie des réseaux de traffic de drogues illicites à Montréal. Il n’a pas adopté un mode de vie criminel. Il n’a pas exploité les personnes marginalisées dans l’objectif de faire un profit personnel. L’infraction qu’il a commise ne devrait donc pas être punie avec la même sévérité que les infractions commises par des personnes impliquées dans le trafic commercial de drogues dures aux dépens de toxicomanes vulnérables.
[74] Je constate que toute peine d’emprisonnement dans un pénitencier serait suffisante pour dénoncer la désobéisence civile de M. Lalancette et pour dissuader d’autres militants antiprohibitionnistes qui pourraient être enclins à entreprendre des démarches pour approvisionner les toxicomanes en héroïne non-contaminée à un prix abordable. Toutefois, une peine de deux ans serait trop clémente en l’espèce, vu que M. Lalancette a saisi l’occasion de mettre en œuvre son projet en s’associant à un individu impliqué dans une organisation criminelle. Le fait qu’il n’aurait pas profité personnellement de la distribution de l’héroïne n’atténue pas le fait que ses actions étaient bénéfiques au crime organisé. La peine infligée doit refléter ce facteur aggravant considérable.
[75] La peine doit aussi susciter en M. Lalancette la reconnaissance du tort qu’il aurait causé en délivrant plus de 5 kg d’héroïne à un trafiquant de drogues sans aucune assurance que la drogue ne serait pas coupée avec des contaminants mortels avant d’être vendue dans la rue à un prix exorbitant aux toxicomanes désespérés : Code criminel, al. 718(f). En conclusion, je suis d’avis qu’une peine d’emprisonnment de cinq ans est proportionnelle et satisfait en tout aux objectifs que poursuit la détermination de la peine en l’espèce.
[76] M. Lalancette, veuillez vous levez. Je vous condamne à une peine d’emprisonnment de 5 ans. Vous avez droit à un crédit de 15 jours pour la détention présentencielle de 10 jours déjà purgée.
Ordonnances accessoires
[77] Quant aux ordonnances accessoires, M. Lalancette ne s’oppose pas à la demande de la part de la Couronne d’une ordonnance de disposition de son véhicule saisi par la police lors de son arrestation. J’ordonne que cette voiture soit confisquée.
[78] J’ordonne également le paiement d’une suramende compensatoire de 200 $, auquel M. Lalancette ne s’oppose pas.
[79] Enfin, M. Lalancette sera asujetti à une ordonnance automatique d’interdiction de posséder des armes pour une période de dix ans, en vertu de l’article 109 du Code criminel.
la juge Petersen

