Court File and Parties
RÉFÉRENCE : Ngo Bikok c. Ngaleu Wansi, 2022 ONCS 7256
NUMÉRO DE DOSSIER : FC-19-2230
DATE : 2022-12-22
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE - ONTARIO
ENTRE : Enerstine Victorine Elodie Ngo Bikok, Requérante
ET
Loïc Franck Eric Ngaleu Wansi, Intimé
DEVANT : L’Honorable Juge Marc Smith
AVOCAT(E)S : Me Sophie Brunet, pour la Requérante Me Achille Kabongo, pour l’Intimé
ENTENDU : le 24 novembre 2022
décision pour jugement somMaire
M. Smith J
[1] La mère apporte une motion pour jugement sommaire afin d’obtenir la responsabilité décisionnelle exclusive et la résidence primaire de ses deux enfants, soit D.B., né le […] 2010, et N.N., né le […] 2015. De plus, la mère demande que le Tribunal impute un salaire minimum au père. Elle recherche une ordonnance enjoignant au père de verser une pension alimentaire pour les enfants, d'une somme de 447,75 $ par mois, en fonction d’un salaire imputé de 26 325 $ par année.
Demande d’ajournement
[2] Le père demande un ajournement. Il affirme que la motion pour jugement sommaire a été apportée alors qu’il était en Afrique. Il est de retour au Canada depuis le 22 novembre dernier.
[3] Le père déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir toutes les preuves nécessaires pour répondre à la motion. À l’appui de sa demande, il dépose un affidavit de madame Rachel El-Haddad, adjointe administrative de son avocat. Madame El-Haddad dit, entre autres, ce qui suit au paragraphe 5 de son affidavit :
Il s’excuse pour avoir pris du temps de répondre ou de communiquer avec son avocat.
Il est en très mauvaise santé pour avoir subi une kyste testiculaire dont la situation s’est détériorée davantage durant les derniers mois.
Il a connu un accident d’auto sur la rue Dundas à Toronto le 18 février 2022, un accident qui a failli mettre fin à ses jours et la vie de son collègue.
Vu les événements survenus et ayant des croyances ancestrales, ayant contacté sa famille, il lui a été dit de retourner en Afrique pour des soins. Il mentionne que selon les ainés c’est la requérante et son père qui sont derrière tous ces problèmes.
Il est en train de guérir grâce à l’assistance des anciens et patriarches.
Il a perdu son oncle, personne très proche à Douala. Ceci a eu pour effet en sus de son état de santé de retarder son retour au Canada.
Il a des preuves extrêmement fortes l’amenant à croire que madame aurait été infidèle et ceci ferait que le deuxième ne serait pas le sien. Un test ADN est indispensable, car elle demande la garde exclusive des enfants.
Il dit se battre jusqu’au fond pour faire valoir ses droits, car la requérante l’empêche de visiter ses enfants et exigent des visites surveillées qu’il ne trouve pas appropriés car il a d’autres enfants et le tout se passe bien.
[4] La mère signifie l’avocat du père avec les documents de la motion, le 30 juin 2022. Le 28 juillet 2022, l’avocat du père confirme qu’il est disponible le 24 novembre 2022. Le bureau du coordonnateur des procès fixe donc la date de la motion de jugement sommaire.
[5] Le père choisit de quitter le pays et de ne pas retourner au Canada jusqu’à tout récemment, sachant qu’une motion pour jugement sommaire est déposée par la mère depuis quelques mois. Depuis la fin juillet 2022, le père est au courant que la motion aura lieu le 24 novembre 2022. Le père ne prend aucune démarche pour répondre à la motion pour jugement sommaire. Le père n’agit pas avec diligence.
[6] Le père bénéficie d’amplement de temps pour répondre à la motion.
[7] Le Tribunal est d’avis que le père n’a formulé aucune raison valable au soutien de son argument pour un ajournement. Le Tribunal n’accepte pas les explications du père.
[8] De plus, il n’est pas dans l’intérêt véritable des enfants d’accorder un ajournement.
[9] La demande d’ajournement est partiellement rejetée. La motion pour jugement sommaire portera uniquement sur la question de la responsabilité décisionnelle exclusive et la résidence primaire. Les questions de pension alimentaire et l’imputation d’un salaire seront reportées, car le père soulève maintenant un doute quant à sa paternité envers l’un des enfants.
Responsabilité décisionnelle exclusive et résidence primaire
[10] En vertu de la règle 16(1) des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99, une partie peut présenter une motion pour jugement sommaire en vue d’obtenir une ordonnance définitive, sans procès.
[11] Conformément à l’article 21(1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12, tout parent peut demander une ordonnance parentale relativement à la responsabilité décisionnelle et le temps parental à l’égard des enfants.
[12] L’article 24 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance prévoit que le Tribunal doit uniquement tenir l’intérêt véritable de l’enfant. Pour déterminer l'intérêt véritable de l'enfant, le Tribunal tient compte de multiples facteurs liés à la situation de l’enfant, soit les besoins, l’historique des soins, la nature et la solidité des rapports avec chaque parent, pour en nommer quelques-uns.
[13] Le Tribunal peut rendre un jugement sommaire en l’absence d’une véritable question litigieuse. Dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, au paragraphe 49, la Cour suprême du Canada précise ce qui suit : « Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste. »
[14] Le Tribunal est d’avis que la preuve déposée par la mère est suffisante pour lui permettre de rendre une décision. La preuve concluante et non contestée de la mère est la suivante :
a. Les parties commencent une relation intime en 2009.
b. Les parties ne sont pas mariées. Ils cohabitent du 1er novembre 2014 au 16 juillet 2016, alors qu’ils se séparent.
c. Depuis la naissance des enfants, la mère est la pourvoyeuse principale des enfants. Elle est exclusivement responsable des soins des enfants, des activités scolaires et parascolaires.
d. Depuis la séparation, David et Noah habitent principalement avec la mère.
e. Les enfants se portent très bien et sont en bonne santé.
f. Le père a, par choix, des contacts très limités avec les enfants. Le père ne voit pas les enfants et ne tente pas d’entrer en contact avec eux, depuis le 19 janvier 2019.
g. La mère a toujours eu de la difficulté à rejoindre le père, car il ne lui a jamais fourni ses coordonnées.
[15] Le père soutient que la mère refuse le contact avec ses enfants. Toutefois, il explique que son absence prolongée dans la vie de ses enfants est en raison de son travail.
[16] Le 13 janvier 2021, le juge Kane ordonne que la surveillance du père soit supervisée. Le père indique qu’il ne croit pas que le temps parental supervisé est approprié. Toutefois, il ne prend pas de mesures pour s’y opposer. De plus, le père ne fournit pas à la mère le nom des superviseurs du temps parental. Le juge Kane ordonne également que le père paie une pension alimentaire de 200 $ par mois. Aucune pension alimentaire pour les enfants n'est versée par le père.
[17] Le père ne démontre pas une importance sur sa relation avec ses enfants. Le Tribunal croit que le père est nettement moins investi que la mère dans la vie des enfants.
[18] Le Tribunal n’accepte pas la suggestion du père que la mère refuse le contact avec les enfants. Le Tribunal conclut que la preuve démontre que la mère agit de façon à faciliter les contacts entre le père et ses enfants.
[19] Les parties ne communiquent pas entre elles. La communication est déficiente et absente. Lorsque le père habitait Gatineau, et la mère habitait Orléans, le père ne tentait pas de contacter la mère. Le père a toujours refusé de fournir ses coordonnées à la mère, mais il connait bien les coordonnées de la mère. À l’audition de la motion, le Tribunal apprend que le père habite maintenant Montréal, et ce, depuis le 22 novembre dernier.
[20] Le statu quo est important, car ceci offre un environnement stable aux enfants. Ici, le statu quo est clair et non contesté. Les enfants évoluent bien dans leur environnement et ils ont besoin de stabilité. Les conditions de vie des enfants chez la mère sont positives.
[21] Les enfants demeurent de façon primaire avec la mère et ils n’ont pas eu un contact avec le père pour plus de trois ans. La preuve démontre clairement que la mère est la figure parentale principale et elle s’occupe des besoins quotidiens des enfants.
[22] Le Tribunal est convaincu que la mère est le parent qui assure le mieux la sécurité et le bien-être physique, psychologique et affectif des enfants. Les habiletés parentales du père sont limitées.
[23] La preuve prépondérante révèle qu’aucune véritable question de fait litigieuse n'exige un procès au sujet de la responsabilité décisionnelle exclusive et la résidence primaire des enfants. La mère a toujours été la pourvoyeuse principale des enfants. Pour sa part, le père ne démontre aucun désir de contact avec ses enfants. Il ne s’implique aucunement dans les décisions importantes et il n’assume pas ses obligations parentales.
[24] Le Tribunal accorde à la mère une ordonnance définitive quant à la responsabilité décisionnelle exclusive et la résidence primaire de David et Noah.
Ordonnances additionnelles
[25] La mère recherche également les ordonnances suivantes :
a. Une ordonnance l’autorisant à voyager avec les enfants sans le consentement du père.
b. Une ordonnance l’autorisant à signer tous les documents importants des enfants sans obtenir la signature du père.
[26] Le père ne collabore pas avec la mère. La responsabilité décisionnelle exclusive des enfants revient maintenant à la mère. Il est dans l'intérêt véritable des enfants que ces autorisations soient confiées à la mère. Le Tribunal accorde ces ordonnances.
Temps parental
[27] À l’audition de la motion, le père argumente que la mère omet de détailler les arrangements de son temps parental avec les enfants. Toutefois, le Tribunal accepte la preuve de la mère voulant qu’elle n’ait jamais refusé le temps parental. Le père ne prend aucune démarche pour exercer son temps parental supervisé, conformément à l’ordonnance du juge Kane.
[28] Le Tribunal rappelle au père que l’ordonnance du juge Kane demeure toujours en vigueur, et qu’elle doit être respectée.
CONCLUSION
[29] La motion portant sur la responsabilité décisionnelle exclusive et la résidence primaire des enfants est accordée.
[30] Le bureau du coordonnateur des procès fixera la date de continuation de cette motion.
[31] La question des dépens sera reportée jusqu’à ce que la motion soit terminée.
M. Smith J
Date: le 22 décembre 2022
RÉFÉRENCE : Ngo Bikok c. Ngaleu Wansi, 2022 ONCS 7256
NUMÉRO DE DOSSIER : FC-19-2230
DATE : 2022-12-22
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ONTARIO
E N T R E:
Enerstine Victorine Elodie Ngo Bikok
Requérante
– et –
Loïc Franck Eric Ngaleu Wansi
Intimé
décision pour jugement somMaire
M. Smith J
Date: le 22 décembre 2022

