COURT FILE NO.: CV-13-00059701-000
DATE: 2022-12-15
SUPERIOR COURT OF JUSTICE - ONTARIO
RE: Lamoureux v. Low Murchison Radnoff LLP
BEFORE: Associate Justice A. Kaufman
COUNSEL: Ronald F. Caza and Albert Brunet, for the Plaintiff
Stephen Cavanagh, for the Defendant
HEARD: December 14, 2022
ENDORSEMENT
[1] The plaintiff brings this motion to amend his claim and to continue this action under the simplified procedure. The plaintiff also sought an order extending the time to serve an expert report, but he now takes the position that the report he commissioned from BDO Canada is not an expert report, and the parties agree that the admission of this report is an issue that should be left to the trial judge.
[2] By way of background, this action was commenced on December 13, 2013 (9 years ago) and a six-day trial is scheduled to commence imminently, on January 3, 2023.
[3] On August 5, 2022, Justice Champagne presided over a pre-trial conference, at which time the issue of amending of claim and the transfer to simplified procedure was discussed. Justice Champagne granted the plaintiff leave to bring a motion to amend the claim and transfer the action to the simplified procedure but ordered him to serve and file his material no later than September 15, 2022. She further “strongly recommended” that the motions coordinator set a motion date prior to October 15, 2023, in order to preserve the trial dates set for January 2023.
[4] The plaintiff served a notice of motion by the court ordered deadline of September 15, 2022, but he did not file any motion materials until December 7, 2022, almost three months later. I agree with the defendant that delivering a notice of motion did not meet the requirements of Justice Champagne’s pre-trial conference order.
[5] This motion was scheduled urgently at the request of RSJ MacLeod, given that the trial is set to commence in 19 days.
[6] The defendant opposes the motion. It argues that the motion should not be heard at all because the plaintiff breached Justice Champagne’s Order. The defendant also seeks an order striking the plaintiff’s affidavit for failure to identify the source of statements that are based on information and belief, and because it includes a transcript of his own examination for discovery, in contravention of Rules 39.01(4) and 39.04(2).[^1]
[7] In the alternative, the defendant argues that the motion to amend should not be allowed as it constitutes an abuse of process.
[8] For the following reasons, the plaintiff’s motion is allowed in part.
ISSUES
[9] There are two issues in this motion:
i. Should the plaintiff be granted leave to amend the statement of claim?; and
ii. Should the plaintiff be permitted to have his action continue under the simplified procedure at this late stage?
i. The plaintiff should be allowed to amend his claim
[10] This motion is brought after having been set down for trial. Rule 48.04 provides that a party who has set an action down for trial shall not initiate or continue any motion or form of discovery without leave of the Court.[^2]
[11] The plaintiff obtained leave to bring a motion from Justice Champagne at the pre-trial conference, but she ordered that the plaintiff serve and file his material by September 15, 2022. Justice Champagne therefore made it a condition that the plaintiff bring his motion promptly, which did not happen.
[12] The fact that the plaintiff no longer has leave to bring a motion after the matter was set-down (having failed to meet the requirements of Justice Champagne’s pre-trial order) is not determinative in so far as the plaintiff’s motion to amend the pleading is concerned. Rule 26.01 provides that a motion to amend may be brought at any stage of an action and the court shall grant leave to amend a pleading on such terms as are just, unless prejudice would result that could not be compensated for by costs or an adjournment.[^3]
[13] Where a party seeks leave under Rule 48.04 to bring a motion to amend a pleading, the Court must consider the language of Rule 26.01. This rule provides that leave to amend shall be granted "at any stage of the action", and it applies after an action has been set down for trial.[^4]
[14] The defendant concedes that most of the amendments sought would not result in prejudice that cannot be compensated for by costs or an adjournment. The amendments sought arise out of the same factual matrix that was originally pleaded, particularizes certain claims, and withdraws claims that are no longer being sought. In these circumstances, the plaintiff should be allowed to amend his claim.
ii. Continuation under the simplified procedure
[15] Rule 76.02(7) provides that where the plaintiff’s claim is amended to comply with Rule 76’s monetary limit, the action is continued under this rule.
[16] The plaintiff seeks to add the following paragraph (“paragraph 2”) to his pleading: “Le demandeur accepte de limiter sa réclamation à la compétence monétaire des Règles simplifiées en vertu de la règle 76.”
[17] It should be noted that the plaintiff’s proposed amended statement of claim continues to claim damages exceeding $200,000, but the plaintiff, by this amendment, accepts that any award at trial would be limited to this amount.
[18] While the plaintiff’s motion to continue under the simplified procedure requires an amendment to his pleading, in my view, this relief is of a different nature from the plaintiff’s motion to amend, and different considerations must be taken into account.
[19] The proposed paragraph 2 does not purport to correct facts, add or withdraw claims. The effect of this amendment is to have this action governed by Rule 76. The plaintiff says that continuing the action under the simplified procedure would reduce trial time and avoid the cost consequences set out at Rule 76.13. He argues that the simplified procedure brings the principle of proportionality into sharp focus, and that the Court should promote its use. I am not persuaded that continuing the action under the simplified procedure would achieve any economies in this case.
[20] It is true that the simplified procedure provides for a streamlined and less costly procedure, and is designed to foster a more cost-effective resolution of claims. The plaintiff admits that most of the cost reduction benefits of this procedure cannot be enjoyed at this late stage (shorter timelines for affidavits of documents, reduced examinations for discovery, prohibition to conduct written examinations or cross-examinations on affidavits, mandatory trial management plan). Many of the simplified procedure’s provision also do not apply to this case. For instance, this is not an action that would have been tried by a jury, and the limit on costs and disbursements does not apply because the action was commenced before January 1, 2020.[^5]
[21] I am not convinced that there would be significant savings of trial time if the matter were to be continued under Rule 76. The action is currently scheduled for six (6) days of trial, while the maximum trial duration under the simplified rules is five (5) days.
[22] The plaintiff’s primary reason to amend the claim and bring it within the simplified rules is to avoid the operation of subrule 76.13(3). This subrule provides that a plaintiff who obtains a judgment in an amount that is under the simplified procedure’s monetary threshold shall not be awarded any costs, unless the action proceeded under this rule at the commencement of trial, or the court was satisfied that it was reasonable to have commenced and continued it under the ordinary procedure.
[23] I refuse to allow the amendment to add paragraph 2 and to order that the action continue under the simplified procedure for two reasons. First, the motion is brought too late as the plaintiff did not file his materials before September 15, 2022. The intent of Justice Champagne’s order was to have this motion brought promptly, as evidenced by her direction that the motion be scheduled by October 15, 2022. The plaintiff did not file his materials until December 7, 2022. The plaintiff therefore requires leave to bring this motion and he did not seek leave in his materials.
[24] Even if I was prepared to grant leave, I would not have allowed the motion at this late stage. The costs consequences of obtaining a judgment under the simplified procedure’s monetary limit are similar to those that apply when a plaintiff obtains a judgment within the monetary jurisdiction of the small claims court.[^6] In May v. Hutchison, this Court denied a plaintiff’s motion to transfer her action under the regular procedure to the small claims court to mitigate against adverse costs consequences. In that case, as here, all pre-trial steps had been completed. I agree with Justice D.A. Broad, and adopt his reasoning as my own:
- I accept that, in the exercise of a discretion on whether to transfer an action to the Small Claims Court, the court should consider the overall goal expressed in rule 1.04 of securing the just, most expeditious and least expensive determination of every civil proceeding on its merits, and the principle of proportionality. The inclusion of the adjective "just" in Rule 1.04 carries with it a requirement that the process adopted, and the exercise of discretion by the court, must be fair to both sides. It was the plaintiff who chose to claim the amount of damages that she did and to commence her action in the Superior Court and the defendant was entitled, and indeed required, to marshal resources and to adopt a litigation strategy commensurate with the claim and the forum chosen by the plaintiff. In the circumstances of this case, it would be unfair to the defendant to effect a transfer to the Small Claims Court simply because the plaintiff has now come to the realization that her true claim for damages is within the jurisdiction of the Small Claims Court and wishes to mitigate her exposure to a possible adverse award of costs in the Superior Court. This is not a case, like Graves, of an increase in jurisdiction of the Small Claims Court bringing the plaintiff’s claim within the new expanded jurisdiction, thereby justifying a transfer.[^7]
DISPOSITION
[25] For the preceding reasons, the plaintiff has leave to amend his claim in accordance with Schedule “A” of these reasons, except for paragraph 2 which shall be struck.
[26] Unless the parties agree to a different deadline, the defendant shall have until December 23, 2022, to deliver an amended Statement of Defence. The defendant shall be entitled to costs of the amendment.
[27] If the parties cannot agree on costs, they may seek further directions on costs submissions from my office. Because the parties’ trial is imminent, they may wait until after the conclusion of trial to make their submissions on costs related to this motion.
Alexandre Kaufman ______________________________
Associate Justice A. Kaufman
Date: December 15, 2022
Schedule "A"
Numéro du dossier de la cour : 13-59701
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
E N T R E :
PIERRE LAMOUREUX
Demandeur
- et -
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
Défenderesse
NOUVELLE DÉCLARATION MODIFIÉE
AUX DÉFENDEURS :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par les demandeurs. La demande contre vous est exposée dans les pages suivantes.
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’INSTANCE, vous-même ou un avocat de l’Ontario vous représentant devez préparer une défense selon la formule 18A prescrite par les Règles de procédure civile, la signifier à l’avocat des demandeurs ou, si ces derniers n’ont pas retenu les services d’un avocat, aux demandeurs eux-mêmes, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, à ce greffe, DANS LES VINGT JOURS après que vous avez reçu signification de la présente déclaration, si la signification vous est faite en Ontario.
Si la signification vous est faite dans une autre province ou un territoire du Canada ou aux États- Unis d’Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense. Si la signification vous est faite en dehors du Canada et des États-Unis d’Amérique, le délai est de soixante jours.
Au lieu de signifier et de déposer une défense, vous pouvez signifier et déposer un avis d’intention de présenter une défense selon la formule 18B prescrite par les Règles de procédure civile. Vous aurez dans ce cas dix jours de plus pour signifier et déposer votre défense.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’INSTANCE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU CONTRE VOUS EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS. SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’INSTANCE, MAIS QUE VOS MOYENS NE VOUS PERMETTENT PAS DE PAYER LES FRAIS DE JUSTICE, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À UN BUREAU LOCAL D’AIDE JURIDIQUE POUR DÉTERMINER VOTRE ADMISSIBILITÉ À L’AIDE JURIDIQUE.
SI VOUS PAYEZ LA DEMANDE DES DEMANDEURS ainsi que 5 000$ au titre des dépens dans le délai imparti pour la signification et le dépôt de votre défense, vous pouvez demander au tribunal, par voie de motion, de rejeter l’instance. Si vous croyez que le montant demandé au titre des dépens est trop élevé, vous pouvez payer la demande des demandeurs, verser 400 $ au titre des dépens et demander au tribunal de les liquider.
REMARQUE : L’ACTION SERA AUTOMATIQUEMENT REJETÉE si elle n’a pas été inscrite en vue d'un procès ou s’il n’y a pas été mis fin de quelque façon que ce soit dans les cinq ans qui suivent la date d’introduction de l’action, sauf ordonnance contraire du tribunal.
Le 20 décembre 2013
Modifié : le 18 août 2014
Modifié : le 10 mars 2015
Modifié : le 2022
Délivrée par: ______________________
Greffier local
Adresse du greffe: 161 rue Elgin
Ottawa, ON K2P 2K1
DESTINATAIRES : LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, 4th Floor
Carling Executive Park
Ottawa, Ontario K1Z 8R1
L’ACTION EST INTRODUITE CONTRE VOUS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE PRÉVUE PAR LA RÈGLE 76 DES RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE.
DEMANDE
- Le demandeur Pierre Lamoureux réclame de la défenderesse Low Murchison Radnoff LLP:
a. Le paiement du montant de $75 000, représentant les montants ayant été facturés par le demandeur qui demeurent impayés ainsi que des frais déduits des sommes payables au défendeur dont le demandeur n’est pas responsable;
b. Le paiement du montant de $250 000, en compensation pour le temps et les efforts du demandeur et les frais déboursés pour l’obtention des dossiers et testaments de ses clients lui appartenant et/ou sous son contrôle ainsi que pour l’obtention des directives signées pour le transfert de ses dossiers;
c. Des dommages-intérêts punitifs et aggravés/exemplaires au montant de $100 000;
d. Les frais juridiques encourus pour repérer les testaments et les frais juridiques et dépenses encourus dans le contexte de procédures arbitrales sous le régime de LawPro lié au dossier de Viateur Larocque au montant d’environ $100 000;
e. La perte de la valeur de sa pratique lorsque celle-ci a été vendue à Me Alexandre
Lafrenière en 2018;
f. e. Des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement en vertu de la règle 53.10 des Règles de procédure civile ou des articles 128 et129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, LRO 1990, c. C-43, telle que modifiée;
g.f. Les dépens de la présente action sur une base d’indemnisation substantielle, y compris la TVH; et,
h.g.Toute autre mesure de redressement que le tribunal estime appropriée permise par cette Court.
- Le demandeur accepte de limiter sa réclamation à la compétence monétaire des Règles simplifiées en vertu de la règle 76.
Les parties
Le demandeur Pierre Lamoureux [« Me Lamoureux »] est un individu résidant dans la ville d'Ottawa dans la province de l'Ontario. Il est avocat retiré. Il a œuvré en pratique privée pendant environ 40 ans. En fin d'année 2000, il exploitait une pratique d’avocat en plein essor. Il générait tout son propre travail et déléguait beaucoup de travail à d’autres avocats.
La défenderesse Low Murchison Radnoff LLP [« Low Murchison »], connue au moment des faits sous le nom Low Murchison LLP ou Low Murchison Radnoff LLP, est une société à responsabilité limitée offrant des services juridiques et exerçant ses activités dans la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario.
Les ententes conclues entre Me Lamoureux et Low Murchison
Le 21 novembre 2000, Me Lamoureux, qui avait à ce moment 23 années de pratique, a conclu une entente avec Low Murchison, préparée par Low Murchison, en vertu de laquelle il devenait associé au sein de cette dernière à titre d'avocat indépendant.
Cette entente prévoyait les obligations et responsabilités, financières et autres de Me Lamoureux ainsi que celles de Low Murchison dans le cadre de cette nouvelle association. Entre autres, l'entente prévoyait que:
a. Me Lamoureux s'associait à Low Murchison en tant qu'avocat indépendant et était tenu aux mêmes responsabilités financières et avait droit aux mêmes bénéfices que ceux applicables aux associés de Low Murchison;
b. Malgré l'indépendance de la pratique de Me Lamoureux, ce dernier allait tout de même pratiquer sous le nom Low Murchison;
c. Malgré le fait que la comptabilité applicable aux dossiers de Me Lamoureux se verrait intégrée à celle de Low Murchison, Me Lamoureux demeurait le seul bénéficiaire des revenus générés par sa pratique en tant qu'avocat indépendant et le seul responsable des coûts engendrés par cette dernière.
Me Lamoureux pouvait également continuer à opérer son bureau satellite à St-Isidore à son propre nom. Il payait ses propres dépenses de bureau, de développement, d'éducation continue. L'affichage de son bureau satellite et les dépenses y afférentes étaient à son nom.
Cette entente prévoyait également qu'elle pouvait prendre fin, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par avis écrit de soixante (60) jours. Dans l'éventualité d'une telle terminaison, l'entente prévoyait que tous les montants dus entre les parties à la date de la fin de l'entente d'association devenaient exigibles et se devaient d'être payés à cette date.
À la suite de la conclusion de cette entente, Me Lamoureux, qui pratiquait en tant qu'avocat depuis plusieurs années et qui ouvrait en moyenne 500 dossiers par année, a rejoint les bureaux de Low Murchison. Ce faisant, Me Lamoureux a physiquement transféré ses dossiers et testaments dans les bureaux de Low Murchison. Selon l'entente, Low Murchison offrait des espaces de rangement pour une partie des dossiers de Me Lamoureux ainsi qu'un espace sécurisé pour les testaments préparés par Me Lamoureux précédemment à son association avec Low Murchison.
Ceci étant dit, l'entente prévoyait clairement que Me Lamoureux joignait Low Murchison en tant qu'avocat indépendant et, à ce titre, Me Lamoureux conservait la propriété et/ou le contrôle de ses dossiers et testaments. Tout au long de son association avec Low Murchison, la propriété (et/ou le contrôle des dossiers) de Me Lamoureux est toujours demeurée la sienne et non celle de Low Murchison.
Cette entente a été reconduite par Me Lamoureux et Low Murchison cinq (5) années plus tard, le 11 novembre 2005. L'entente, préparée par Low Murchison, ainsi signée reprenait les termes de l'entente du 21 novembre 2000, à l'effet notamment que Me Lamoureux était associé à Low Murchison en tant qu'avocat indépendant et qu'à ce titre, il assumait seul les coûts engendrés par sa pratique et demeurait seul bénéficiaire des revenus générés par cette dernière. De plus, l'entente du 11 novembre 2005 apportait certaines précisions quant à la gestion quotidienne de la firme.
Il était également prévu que cette deuxième entente prendrait fin sur réception d'un avis écrit de soixante (60) jours de l'une ou l'autre des parties et que les sommes dues en date de la terminaison devenaient exigibles et devaient être payées à ce moment.
Le départ de Me Lamoureux et la demande des dossiers lui appartenant ainsi que des testaments de ses clients
Me Lamoureux a quitté le cabinet Low Murchison à la fin décembre 2011, ce qui a mis fin à l'entente conclue au mois de novembre 2005: ainsi qu'à son association en tant qu'associé indépendant du cabinet. Il était alors convenu que Low Murchison devait remettre à Me Lamoureux les dossiers et testaments lui appartenant et/ou sous son contrôle en tant qu'avocat indépendant.
À la suite du départ de Me Lamoureux, de nombreux dossiers et testaments, notamment les dossiers et testaments de Me Lamoureux prédatant l'année 2001, année du début de son association avec Low Murchison, ne lui ont pas été remis, malgré les demandes répétées de Me Lamoureux à Low Murchison pour l'obtention de ces dossiers.
En plus du refus de Low Murchison de remettre les dossiers et testaments manquants à Me Lamoureux, cette dernière a obligé Me Lamoureux à obtenir des directives de la part des clients de Me Lamoureux pour le transfert des dossiers et testaments. Me Lamoureux a dû obtenir plus de 750 directives.
L'obtention de ces directives était totalement inutile et superflue puisque Me Lamoureux avait toujours conservé la propriété et/ou le contrôle de ses dossiers et testaments, de par son association en tant qu'associé indépendant.
En effet, selon l'entente conclue avec Low Murchison en 2000 et reconduite en 2005, Me Lamoureux agissait en tant qu'avocat indépendant au sein de Low Murchison, et de ce fait, conservait la propriété entière et/ou le contrôle entier des dossiers de ses clients.
Dans le seul but de coopérer avec les demandes de Low Murchison au bénéfice de ses clients et ainsi d'obtenir la totalité de ses dossiers le plus rapidement et efficacement possible, Me Lamoureux a travaillé à obtenir les directives exigées de la part de ses clients. Ceci a été une des tâches importantes d’au moins une adjointe pendant une période de temps prolongée. Malgré l'obtention de ces directives, Low Murchison a continué et continue toujours de détenir des dossiers appartenant à et/ou qui auraient dû être sous le contrôle de Me Lamoureux.
En effet, 280 testaments prédatant l'année 2001 ainsi que 200 dossiers et testaments et plus post-2001 demeurent toujours sous le contrôle de Low Murchison, alors que cette dernière n'a jamais eu aucun droit de propriété et/ou contrôle que ce soit sur les dossiers et testaments.
La conduite et les agissements de Low Murchison constituent une rupture de contrat.
Les efforts de Me Lamoureux ainsi que le temps passé par ce dernier pour l'obtention des directives exigées, en plus de ses nombreuses demandes à ses propres frais pour l'obtention des dossiers, lui ont causé des dommages.
De plus, à de multiples occasions, malgré le fait que Me Lamoureux obtenait une directive de la part de son client, Low Murchison refusait de lui acheminer le dossier ou de le faire en temps opportun, le forçait à payer des sommes d'argent pour obtenir le dossier. Tout ceci a causé Me Lamoureux de devoir encourir du temps additionnel sans justification, pour lequel Me Lamoureux est en droit de se faire compenser.
À de multiples occasions, Me Lamoureux a en effet de revoir le contenu de nombreuses boîtes de dossiers pour ne conclure qu'il ne possédait pas ces documents puisqu'ils étaient encore en la possession de Low Murchison. Me Lamoureux a également dû débourser de ses propres frais, des sommes considérables afin d'obtenir des dossiers puisque Low Murchison exigeait trente (30) à quarante (40) dollars pour l'obtention d'un seul dossier. Ces sommes n’étaient pas remboursables par le client et était d'autant plus un gaspille lorsque le dossier ou testament en question n'était pas repéré.
Cette conduite et ce manque total de coopération de la part de Low Murchison de refuser de transmettre les dossiers et testaments appartenant à Me Lamoureux ainsi que d'exiger l'obtention de directives ainsi que des frais considérables pour leur transfert a causé et continue toujours de causer des dommages importants à Me Lamoureux qu'il réclame à la défenderesse. De plus, cette conduite est contraire à la conduite à laquelle Me Lamoureux pouvait s'attendre de la part de Low Murchison en tant que membre du Barreau de l’Ontario. La conduite de Low Murchison était contraire aux règles et aux normes du Barreau de l’Ontario.
Low Murchison a refusé, jusqu’à la retraite de Me Lamoureux, de transférer les dossiers manquants à Me Lamoureux telle qu'elle est requise de faire, et ce, malgré les nombreuses demandes et efforts déployés par Me Lamoureux en ce sens.
Le départ de Me Lamoureux et les montants réclamés
Me Lamoureux a quitté le cabinet Low Murchison à la fin décembre 2011, ce qui a mis fin à l'entente conclue au mois de novembre 2005, ainsi qu'à son association en tant qu'associé indépendant du cabinet.
À la suite du départ de Me Lamoureux, divers montants facturés par ce dernier lors de son association à Low Murchison ont été reçus par cette dernière à titre de paiement, mais n'ont jamais été remis à Me Lamoureux. Ces montants totalisent environ 75 000$.
Ces montants ont en effet tous été facturés par Me Lamoureux entre les années 2008 et 2011 lors de son association en tant qu'avocat indépendant. Bien que les paiement aient subséquemment été acquittés par les clients de Me Lamoureux, Low Murchison ne lui a jamais remis ces sommes.
De plus, Low Murchison refusait, et ce, encore à ce jour de rembourser aux clients de Me Lamoureux des crédits d'argent dus à ces derniers ou encore de transférer à Me Lamoureux des montants d'argent en fiducie appartenant aux clients de Me Lamoureux.
Selon l'entente conclue avec Low Murchison en 2000 et reconduite en 2005, cette somme, qui a été générée par le travail de Me Lamoureux en tant qu'avocat indépendant au sein de Low Murchison, devait lui être versée à la suite de son départ.
Ces montants sont directement liés aux montants générés par la pratique de Me Lamoureux en tant qu'avocat indépendant lors de son association au sein de Low Murchison. Ils sont ainsi dus, liquides et exigibles et doivent par conséquent lui être versés par Low Murchison.
Me Lamoureux a subi des dommages à la suite du non-paiement de ces sommes.
Conduite de Low Murchison à la suite du départ de Me Lamoureux
- Au-delà des montants dus et impayés décrits ci-dessus, la conduite de Low Murchison à la suite du départ de Me Lamoureux a également engendré des charges financières additionnelles pour ce dernier. Entre autres :
a. Low Murchison, qui est toujours en possession de plusieurs dossiers de clients de Me Lamoureux, exige de ce dernier un paiement pour le transfert de chacun des dossiers. Cette pratique a engendré à ce jour pour Me Lamoureux des coûts s'élevant à 6 000 $, prenant en considération les frais de service de messagerie qui ont été payés au complet par Me Lamoureux;
b. Low Murchison, dans certains cas, a même égaré des documents importants tels que des testaments et dossiers appartenant à des clients de Me Lamoureux, ce qui a engendré des conséquences sérieuses au niveau de la gérance de ces dossiers et testaments;
c. Low Murchison refuse à ce jour de transférer certains montants détenus dans les comptes en fiducie de clients de Me Lamoureux, bien que ces clients n'aient plus aucun lien avec le cabinet. Cette pratique a causé des dommages et inconvénients importants à la pratique de Me Lamoureux;
d. Plusieurs déboursés ont été réclamés erronément par Low Murchison à Me Lamoureux, tandis que plusieurs autres réclamations demeurent inexplicables. Bien que demandée à plusieurs reprises, Me Lamoureux n'a jamais reçu de Low Murchison l'information nécessaire afin de déterminer de la nature de ces réclamations et ainsi de réviser les montants réclamés afin de déterminer de leur bien-fondé
La conduite de Low Murchison à la suite du départ de Me Lamoureux en décembre 2011 ainsi que les montants dus, décrits ci-dessus, depuis cette même date ont fait en sorte que Me Lamoureux a subi et continue toujours de subir des dommages importants qu'il réclame à la défenderesse. De plus, les efforts de Me Lamoureux ainsi que le temps passé par ce dernier pour l'obtention des directives exigée, en plus de ses nombreuses demandes à ses propres frais pour l'obtention des dossiers, lui ont causé et continuent de lui causer des dommages.
Low Murchison refuse encore à ce jour d'effectuer les paiements requis, et ce, malgré les nombreuses demandes de paiement envoyées par Me Lamoureux. Low Murchison refuse également de rembourser des crédits d'argent dus aux clients de Me Lamoureux. et ce, malgré les demandes directes de certains clients. Low Murchison refuse également de transférer les dossiers manquants à Me Lamoureux telle qu'elle est requise de faire, et ce, malgré les demandes répétées de Me Lamoureux.
Événements survenant depuis que ce litige a été intenté
Depuis que ce litige a été intenté en 2013, certaines circonstances ont changé en raison du passement du temps.
Pendant les années 2014 et 2015, des litiges ont été intentés par un bénéficiaire de la succession de Viateur Larocque, un client de Me Lamoureux. Ces litiges découlent du fait que, pendant longtemps, Low Murchison n’a pas été en mesure de trouver le testament de Viateur Larocque.
En raison de ces litiges et d’un arbitrage intenté selon régime prévu en vertu de polices d’assurance LawPro, Me Lamoureux a encouru des dépenses et des frais juridiques. Ce sont des dommages qui n’auraient pas été encourus si les testaments et les dossiers appartenant à (ou sous le contrôle de) Me Lamoureux lui avaient été transférés par Low Murchison.
Me Lamoureux a commencé à travailler à temps partiel en 2017, et a œuvré à ce titre pendant deux ans jusqu’à la fin de l’année 2018. Il a ensuite pris sa retraite de la pratique du droit. Sa pratique a été achetée par Me Alexandre Lafrenière.
Lorsqu’il a pris sa retraite, Me Lamoureux a vendu sa pratique à Me Alexandre Lafrenière.
N’eût été les testaments manquants et les difficultés encourus en raison de la rupture de contrat de Low Murchison, Me Lamoureux aurait été capable de vendre sa pratique à Me Alexandra Lafrenière à un prix plus élevé.
Conclusion
Pour les motifs énumérés ci-dessus, Me Lamoureux plaide que Low Murchison a brimé à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat entre les parties.
Pour les raisons susmentionnées, le demandeur demande donc à cette Honorable Cour de lui accorder ~~le paiement de la somme de 50,000 $ ainsi que les,~~les dommages-intérêts tel que réclamés au paragraphe 1 de cette Déclaration. Le demandeur demande également à cette Honorable Cour de lui accorder compensation pour les efforts déployés ainsi que les frais déboursés par Me Lamoureux afin de récupérer les dossiers lui appartenant ainsi que les dommages-intérêts réclamés au paragraphe 1 de cette Déclaration.
Me Lamoureux réclame de plus des dommages-intérêts aggravés et exemplaires à l’encontre de Low Murchison puisque cette dernière a volontairement choisi d’agir de mauvaise foi en omettant de prendre toutes les mesures raisonnables afin de permettre le transfert de tous les dossiers de clients appartenant à et/ou sous le contrôle de Me Lamoureux à la suite de son départ, en refusant de transmettre des dossiers de clients appartenant à et/ou sous le contrôle de Me Lamoureux, en exigeant des sommes d’argent de la part de Me Lamoureux pour le transfert des dossiers, en refusant de rembourser à Me Lamoureux des crédits d’argent dus aux clients de Me Lamoureux ou encore en refusant de transférer à Me Lamoureux des montants d’argent en fiducie appartenant aux clients de Me Lamoureux ainsi qu’en exigeant de manière erronée des déboursés de la part de Me Lamoureux.
Me Lamoureux réclame également des dommages-intérêts punitifs puisque la conduite de Low Murchison était répréhensible et malveillante et des dommages-intérêts compensatoires seraient insuffisants afin de dissuader Low Murchison d’agir de manière similaire dans le futur.
Me Lamoureux propose que la présente action soit instruite en tant qu’audience bilingue à Ottawa.
Le 20 décembre 2013
Modifié : le 18 août 2014
Modifié : le 10 mars 2015
Modifié : le 2022
CAZA SAIKALEY srl/LLP
Avocats / Lawyers
1420 – 220, avenue Laurier
Ouest Ottawa, ON K1P 5Z9
Ronald F. Caza (BO# 29207T)
rcaza@plaideurs.ca Albert Brunet (BO# 74233U)
T. (613) 565-2292
Avocats pour les demandeurs
COURT FILE NO.: CV-13-00059701-0000
DATE: 2022-12-15
SUPERIOR COURT OF JUSTICE - ONTARIO
RE: Lamoureux v. Low Murchison Radnoff LLP
BEFORE: Associate Justice A. Kaufman
COUNSEL: Ronald F. Caza and Albert Brunet, for the Plaintiff
Stephen Cavanagh, for the Defendant
ENDORSEMENT
Associate Justice A. Kaufman
DATE: December 15, 2022
[^1]: Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194 [^2]: Ibid, Rule 48.04. [^3]: Ibid, Rule 26.01. [^4]: Gloucester Organization Inc. v. Canadian Newsletter Managers Inc., 1995 CanLII 7144 (ON SC). [^5]: Rule 76.12.1(2). [^6]: See Rule 57.05. [^7]: May v. Hutchinson, 2013 ONSC 7712, at para. 14.

