RÉFÉRENCE : R. c. Lalancette, 2022 ONSC 5785
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-16-1897
DATE : 10 12 2022
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Sa Majesté le Roi
(Intimé)
– et –
Michel Lalancette
(Requérant)
Vanita Goela, procureure de la Couronne
Dirk Derstine et Tania Bariteau, procureurs du requérant
Entendu les 22, 23, 24 février 2022, le 13 avril 2022 et le 28 juin 2022
DÉCISION
La juge Petersen
INTRODUCTION.. 2
Survol 2
Historique des procédures. 3
Questions en litige. 5
LES ÉLÉMENTS DE PREUVE.. 6
La preuve d’expert menée par le requérant 6
Nécessité. 7
Qualifications. 7
Impartialité. 8
Les témoins de la poursuite. 9
L’ARTICLE 15 DE LA CHARTE.. 10
Les motifs illicites de discrimination. 10
Une distinction créée par un effet préjudiciable. 12
Conclusion à l’égard de l’article 15. 14
L’ARTICLE 7 DE LA CHARTE.. 14
Droit à la liberté du requérant 14
Droit des toxicomanes à la liberté et à la sécurité de leur personne. 15
Les principes de justice fondamentale. 18
Objets de la loi 18
Le régime de réglementation de l’héroïne. 19
Problème complexe et controversé. 24
Portée excessive. 25
Disproportion totale. 28
Conclusion à l’égard de l’article 7. 30
DÉCISION.. 30
INTRODUCTION
Survol
[1] La présente requête soulève la question de la validité constitutionnelle du paragraphe 5(2) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch.19 (la « LRCDAS »), qui interdit la possession de l’héroïne en vue d’en faire le trafic. Le requérant, M. Lalancette, est un activiste de longue date qui milite depuis des années pour la légalisation du cannabis et la décriminalisation des psychotropes. Il est d’avis que le paragraphe 5(2) de la LRCDAS, dans sa forme actuelle, contribue à l’escalade de la crise des surdoses d’opioïdes au Canada parce qu’il empêche des « bons samaritains », comme lui, de fournir aux toxicomanes un approvisionnement sécuritaire en héroïne.
[2] Il faut reconnaître que cette requête est déposée dans le cadre d’une épidémie nationale de dépendance aux opioïdes qui frappe le pays depuis au moins deux décennies et qui s’aggrave tragiquement avec le temps. Ces dernières années, la crise des surdoses d’opioïdes a atteint un niveau sans précédent. L’infiltration du fentanyl – un opioïde synthétique 100 fois plus puissant que l’héroïne – dans l’approvisionnement en drogues illicites au Canada a eu et continue d’entraîner des conséquences dévastatrices pour les toxicomanes, leurs familles et leurs communautés : R. c. Olvedi, 2021 ONCA 518, aux paragraphes 38-50 (une demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada a été rejetée : Barna Olvedi c. Sa Majesté la Reine, 2022 16712 (CSC)). La preuve en l’espèce révèle, par exemple, qu’en Ontario, environ 40 % des décès par surdose en 2016 impliquaient le fentanyl, alors que ce pourcentage est passé à 86 % en 2020. À l’échelle nationale, on estime que 87 % des décès liés aux opioïdes en 2021 étaient attribuables au fentanyl.
[3] De plus, au cours des trois dernières années, il y a eu une contamination croissante de l’approvisionnement en drogues illicites par les benzodiazépines, ce qui limite la capacité des premiers intervenants d’annuler les effets de la surdose. La naloxone est très efficace pour contrer les surdoses d’opioïdes, mais elle n’a aucun effet sur les surdoses de benzodiazépine.
[4] Fréquemment, les victimes de surdose ne savent pas que les drogues qu'elles consomment contiennent du fentanyl ou des benzodiazépines. Les toxicomanes qui achètent l’héroïne sur le marché illégal n’ont généralement aucun moyen de la tester pour vérifier son contenu. L’imprévisibilité de la contamination des drogues de rue est un facteur principal contribuant à l’augmentation exponentielle des décès par surdose. Ces circonstances ont incité certaines personnes à cesser d’utiliser l’expression « épidémie de surdose » et à parler plutôt d’une épidémie d’empoisonnement aux drogues. C’est dans ce contexte que la validité constitutionnelle du paragraphe 5(2) de la LRCDAS doit être évaluée.
Historique des procédures
[5] M. Lalancette s’est fait arrêter le 5 juin 2014. Il avait en sa possession 7,038 kg d’héroïne. Il a été accusé d’une infraction au paragraphe 5(2) de la LRCDAS. J’ai présidé son procès en septembre 2019. Il a plaidé non coupable. Il a admis les éléments essentiels de l’infraction prétendue, mais il a invoqué le moyen de défense fondé sur la nécessité.
[6] M. Lalancette a prétendu qu’il a agi par besoin d’aider les toxicomanes vulnérables qui ont désespérément besoin d’un approvisionnement sécuritaire en héroïne. Il a parlé dans son témoignage du nombre stupéfiant de vies perdues par des surdoses d’opioïdes et du facteur aggravant de la contamination de l’héroïne par le fentanyl. Il a aussi parlé de la politique du gouvernement fédéral conservateur de l’époque, qui interdisait la distribution d’héroïne à des fins médicales.
[7] J’ai accepté comme crédible le témoignage de M. Lalancette au sujet de son idée de créer un centre de distribution de drogues où les individus souffrant de dépendance pourraient obtenir des services de soutien, ainsi que de l’héroïne, dans un milieu sécuritaire et respectueux. Il envisageait plus qu’un simple site de consommation supervisée où les toxicomanes pourraient s’injecter de l’héroïne en toute sécurité. Il allait leur fournir de l’héroïne. Il n’avait pas l’intention de vendre la drogue pour en tirer un profit. Il planifiait plutôt de la donner aux individus qui n’avaient pas les moyens de l’acheter et de la vendre par dose au prix coûtant à ceux qui pouvaient payer. Il désirait fournir de l’héroïne « propre » aux toxicomanes, mais il n’avait aucun moyen de s’assurer que son approvisionnement en héroïne serait exempt de contaminants. Bref, il avait une vision de ce qu’il voulait accomplir, mais il n’avait pas encore de plan précis.
[8] Lorsqu’une occasion de se procurer un approvisionnement substantiel en héroïne s’est présentée, M. Lalancette l’a saisie. Il a accepté de transporter de l’héroïne de Toronto à Montréal pour une connaissance qui était liée au crime organisé, en particulier au contrôle du marché illicite d’héroïne à Montréal. Il l’a fait en sachant qu’il conserverait une partie des drogues pour son projet. Son contact lui a assuré que l’héroïne n’était pas contaminée. Il lui faisait confiance. Il a décidé d’acheter 2 kg de l’héroïne en question. Lors de son arrestation, il lui restait seulement 1,4 kg puisque 30% de l’héroïne avait été pris à titre de « taxe », à l’aéroport, par l’individu qui l’avait importée au Canada. M. Lalancette allait livrer le reste de l’héroïne en sa possession (environ 5,6 kg) à son contact à Montréal.
[9] Sur la base des éléments de preuve présentés au procès, j’ai accepté que M. Lalancette ait ressenti un sentiment d’urgence à cause de la crise croissante des surdoses d’opioïdes. En outre, j’ai constaté qu’il se sentait sincèrement obligé de faire quelque chose face à l’inaction du gouvernement. Toutefois, malgré ces constatations, j’ai jugé qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer les conclusions de fait requises pour satisfaire aux exigences strictes du moyen de défense de la nécessité. J’ai donc conclu que la prétendue défense n’avait aucune apparence de vraisemblance en l’espèce. Le 2 décembre 2019, j’ai déclaré M. Lalancette coupable de l’infraction reprochée. Mon jugement est publié à R. c. Lalancette, 2019 ONSC 6635.
[10] M. Lalancette a par la suite signifié un avis de requête constitutionnelle, prétendant que les paragraphes 4(1) et 5(2) de la LRCDAS enfreignent de façon déraisonnable et injustifiée les droits garantis par les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. La procureure de la Couronne s’est opposée à sa qualité pour contester la validité constitutionnelle du paragraphe 4(1) de la loi parce qu’il n’a pas été condamné (ni même inculpé) d’une infraction en vertu de cette disposition, qui interdit la possession simple d’héroïne.
[11] Le 21 janvier 2021, à la suite d’une audience sur la question de sa qualité pour agir, j’ai déclaré que M. Lalancette ne pouvait soulever que des questions constitutionnelles visant le paragraphe 5(2) de la LRCDAS relatif à la possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic. Ma décision sur cette question se trouve à R. c. Lalancette, 2021 ONSC 518.
Questions en litige
[12] M. Lalancette a déposé la présente requête contestant la validité constitutionnelle du paragraphe 5(2) de la LRCDAS. La requête soulève les questions suivantes :
a) Est-ce que le paragraphe 5(2) restreint les droits à l’égalité garantis par l’article 15 de la Charte?
b) Est-ce que le paragraphe 5(2) restreint les droits et libertés garantis par l’article 7 de la Charte?
c) Si la réponse à l’une ou l’autre des questions précédentes est affirmative, est-ce que la violation des droits constitutionnels est justifiée en vertu de l’article premier de la Charte?
d) S’il y a une violation injustifiable des droits constitutionnels, quel est le recours approprié?
[13] Il est à noter que M. Lalancette ne demande pas que le paragraphe 5(2) de la LRCDAS soit déclaré inopérant en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Il demande plutôt une réduction de la portée de la loi. Spécifiquement, il soutient que la disposition contestée devrait être interprétée de manière à exclure (i) les individus participant au trafic d’héroïne afin d’aider les héroïnomanes et (ii) les héroïnomanes trafiquant de l’héroïne afin de supporter leur dépendance. Subsidiairement, il demande une ordonnance d’arrêt des procédures en l’instance.
[14] Le 8 août 2022, après la tenue d’une audience, j’ai rendu une décision rejetant la requête de M. Lalancette dans son intégralité. Ce qui suit constitue les motifs de ma décision.
LES ÉLÉMENTS DE PREUVE
[15] Les parties ont convenu que le témoignage de M. Lalancette au cours de son procès serait considéré comme une preuve à l’appui de sa requête. M. Lalancette a également cherché à présenter un témoignage d’expert.
La preuve d’expert menée par le requérant
[16] L’épidémie des surdoses d’opioïdes est notoire et indiscutable. Le tribunal peut en prendre connaissance d’office et n’a certainement pas besoin de preuve d’expert pour prouver son existence.
[17] La procureure de la Couronne s’est donc opposée à la demande du requérant de présenter un témoin expert en l’espèce. Me Goela a soutenu que la preuve d’expert proposée était irrecevable parce qu’elle ne répondait pas au critère de nécessité énoncé dans la jurisprudence : R. c. Mohan, 1994 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9.
Nécessité
[18] C’est bien établi en droit que l'opinion d'un témoin à titre d’expert est recevable seulement si elle fournit des renseignements pertinents qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance du juge. En l’espèce, la poursuite a fait valoir qu’à partir des faits établis dans ce dossier, je pourrais tirer mes propres conclusions à l’égard des questions en litige sans l’assistance d’une personne possédant des connaissances spécialisées.
[19] Après avoir examiné les observations des deux avocats, j’ai conclu que la preuve d’expert contestée satisfaisait au critère de la nécessité. Bien que j’aie des connaissances générales des troubles sociaux liés à l’épidémie de dépendance aux opioïdes et à la crise croissante de surdoses causée par la contamination de l’approvisionnement de drogues, je ne devrais pas décider de la constitutionnalité d’une disposition législative sur la base de telles généralisations. J’ai besoin d’informations spécifiques pour bien apprécier les impacts individuels et communautaires de la loi. Je n’ai pas de connaissances précises du contexte social dans lequel la loi s’applique, y compris, par exemple, des renseignements sur les programmes d’approvisionnement sécuritaire en drogues qui existent actuellement et sur l’efficacité de ces programmes à répondre aux besoins des toxicomanes.
Qualifications
[20] J’ai donc permis au requérant d’appeler à la barre le témoin expert, Dr Thomas Kerr. Le Dr Kerr est professeur à temps plein à la faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique, où il est chef de la division de médecine sociale. Il est aussi directeur de recherche et scientifique principal au British Columbia Centre on Substance Abuse, un organisme provincial dont le mandat consiste à élaborer, à aider à mettre en œuvre et à évaluer des approches fondées sur des données probantes à l’égard de la toxicomanie.
[21] M. Lalancette a demandé que le Dr Kerr soit qualifié pour fournir une opinion à titre d’expert sur les sujets suivants :
a) Les troubles liés à l’utilisation d’opiacés : les causes, les méfaits associés à ces troubles et les traitements pour adresser les troubles liés à l’utilisation des opiacés dans le contexte d’une épidémie de surdoses continue caractérisée par un approvisionnement de drogues illicites de plus en plus toxiques;
b) L’épidémie d’opiacés : les causes, ses conséquences et ses impacts sociaux et communautaires;
c) La marginalisation socio-économique des individus souffrant de troubles liés à l’utilisation d’opiacés et sa relation avec le trafic de drogues;
d) Les lois sur les drogues et leurs inefficacités et les impacts de la décriminalisation de possession et d’utilisation de drogues;
e) Sites et services de consommation supervisée; leurs avantages et lacunes; pourquoi les sites et services de consommation supervisée ne sont pas suffisants pour adresser l’épidémie d’opiacés;
f) La mise en place de programmes d’approvisionnement sécuritaires de drogues pour réduire la crise d’opiacés.
[22] J’ai reconnu l’expertise du Dr Kerr dans ces domaines. Il est un scientifique renommé qui possède une vaste expérience dans le domaine des études sur la consommation d’opioïdes et le traitement de la dépendance aux opioïdes. Il a publié de nombreux articles sur ces sujets dans des revues à comité de lecture. Il n’est pas nécessaire que je passe en revue toutes ses qualifications, puisqu’elles n’ont pas été contestées par la Couronne.
Impartialité
[23] La Couronne a toutefois soulevé une objection à son témoignage fondée sur un présumé manque d’impartialité. Bien que le Dr Kerr appuie ouvertement la décriminalisation de certaines activités associées à la distribution et la consommation des opioïdes, je suis convaincue que son témoignage ne devrait pas être rejeté en raison de sa partialité.
[24] Dr Kerr a témoigné en tenant dûment compte de son devoir de présenter des données scientifiques objectivement pour aider le tribunal. Même face à un contre-interrogatoire parfois agressif, il n’est pas devenu argumentatif. Il a fait des concessions appropriées et a nuancé ses réponses au besoin. Il a prêté assistance à la cour et n’a pas défendu la position du requérant.
Les témoins de la poursuite
[25] Me Goela a déposé trois affidavits à l’appui de la position de la Couronne. Les personnes suivantes ont fait des déclarations sous serment sur les sujets suivants :
a) Carol Anne Chénard, directrice du Bureau des substances contrôlées de Santé Canada et ancienne directrice du Bureau des affaires législatives et réglementaires, a fourni un aperçu de l’historique législatif de la réglementation de l’héroïne au Canada.
b) Ian MacKay, gestionnaire depuis 1998 du Programme d’accès spécial au sein de Santé Canada, a décrit le processus par lequel une drogue est évaluée aux fins d’autorisation de mise en marché au Canada. Il a aussi expliqué l’opération des programmes qui permet l’accès à des drogues non-autorisées, y compris l’héroïne, dans des circonstances exceptionnelles.
c) Andrew Slot, le troisième témoin de la poursuite, a prêté serment sur son affidavit après le début de l’audience. Cette procédure inhabituelle a été causée par un développement récent dans la pratique du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’approbation de la fabrication et de la vente d’héroïne de qualité pharmaceutique au Canada. Le témoignage de M. Slot était nécessaire pour mettre à jour les renseignements contenus dans les déclarations antérieures de Mme Chénard et M. MacKay. M. Slot est le seul témoin contre-interrogé sur son affidavit par l’avocat du requérant.
L’ARTICLE 15 DE LA CHARTE
[26] Le premier volet de la contestation constitutionnelle du requérant est une prétention de discrimination. Le paragraphe 15(1) de la Charte prévoit ce qui suit :
- (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
[27] Pour prouver une violation du paragraphe 15(1), le requérant doit démontrer que la loi contestée :
a) crée une distinction fondée sur un motif illicite énuméré ou analogue;
b) impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage.
[28] En l’espèce, M. Lalancette avance deux arguments en vertu de l’article 15 de la Charte. Premièrement, il prétend que le paragraphe 5(2) de la LRCDAS est discriminatoire envers les toxicomanes. Deuxièmement, il soutient que la disposition est discriminatoire envers toute personne étant impliquée dans le trafic d’héroïne ayant un objet légitime et pro social, notamment d’aider les héroïnomanes. Je vais commencer mon analyse par ce dernier argument car il peut être rapidement rejeté.
Les motifs illicites de discrimination
[29] La première étape de l’analyse consiste à déterminer si la loi crée, à première vue ou par son effet, une distinction fondée sur une caractéristique personnelle qui est soit énumérée au paragraphe 15(1), soit analogue à celles qui y sont énumérées. Les trafiquants d’héroïne, qu’ils aient ou non un objet pro social, ne constituent pas un groupe vulnérable aux préjugés fondés sur un motif analogue à la race, à la religion, au sexe ou aux autres motifs illicites de discrimination énumérés au paragraphe 15(1). Par ailleurs, le désir d’aider les toxicomanes, même s’il comporte des risques personnels importants, n’est pas une caractéristique personnelle analogue à celles qui attirent la protection de la Charte contre la discrimination. M. Lalancette ne peut utiliser son statut de trafiquant soi-disant « bon samaritain » pour invoquer la protection de l’article 15 de la Charte.
[30] En revanche, les toxicomanes sont incontestablement membres d’un groupe défavorisé et marginalisé. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, la Cour suprême du Canada a examiné en détail le stigmate vécu par les toxicomanes, ainsi que les conditions souvent désespérées et dangereuses dans lesquelles ils vivent. Dans l’arrêt Stewart c. Elk Valley, aux paragraphes 58-59, l’honorable juge Gascon (dans le cadre de sa décision dissidente) a discuté des stéréotypes courants et des préjugés auxquels les toxicomanes sont soumis. De plus, la preuve d’expert menée par le requérant en l’espèce souligne la stigmatisation des toxicomanes et démontre le lien clair entre la toxicomanie et des problèmes sociaux tels que la pauvreté, le chômage, le manque d’abri, l’isolation sociale, les traumatismes vécus et les problèmes de santé mentale.
[31] M. Lalancette soutient que la toxicomanie est depuis longtemps reconnue par la profession médicale comme un état pathologique et devrait donc être traitée légalement de la même façon que la dépression ou autres « déficiences mentales ou physiques ». Il fait valoir que la toxicomanie est donc couverte par les motifs de discrimination illicite énumérés au paragraphe 15(1) de la Charte. J’accepte cette proposition.
[32] Force est de constater que la dépendance aux drogues est déjà reconnue dans la jurisprudence comme une « déficience » et constitue un motif de discrimination illicite en matière de droits de la personne : Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30, [2017] 1 RCS 591, au paragraphe 3; Entrop c. Imperial Oil Ltd. (2000), 2000 16800 (ON CA), 50 OR (3d) 18, au paragraphe 89. Il n’y a pas de fondement rationnel sur lequel le sens de « déficience » devrait être interprété différemment dans le contexte de l’article 15 de la Charte. Je constate donc que les toxicomanes bénéficient des droits à l’égalité garantis par la Charte et jouissent d’une protection constitutionnelle contre le traitement discriminatoire fondé sur leur dépendance.
Une distinction créée par un effet préjudiciable
[33] Ayant reconnu que la dépendance aux drogues est un motif de discrimination illicite en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte, je dois maintenant examiner l’affirmation de M. Lalancette selon laquelle le paragraphe 5(2) de la LRCDAS crée une distinction fondée sur ce motif. La procureure de la Couronne prétend que M. Lalancette ne peut faire valoir cet argument parce qu’il ne souffre pas de dépendance lui-même. Cette position n’est pas appuyée par la jurisprudence et va à l’encontre de la décision que j’ai prise sur sa qualité pour agir.
[34] Il est bien établi qu’un condamné dans un procès criminel possède un intérêt direct et personnel dans la constitutionnalité de la loi en vertu de laquelle il a été inculpé, même s’il ne prétend pas avoir subi une violation de ses propres droits et libertés. M. Lalancette peut donc contester la validité constitutionnelle du paragraphe 5(2) de la LRCDAS au motif que cette disposition législative porte atteinte aux droits à l’égalité d’autrui, à savoir les toxicomanes.
[35] Il est à noter que M. Lalancette ne suggère pas que le para. 5(2) de la LRCDAS cible explicitement les toxicomanes. Il soutient plutôt que la disposition a une incidence négative disproportionnée sur ceux-ci. Il prétend ainsi que la loi crée, par son effet préjudiciable, une différence de traitement fondée sur le motif illicite de dépendance.
[36] L’évolution de la jurisprudence en matière des droits à l’égalité comprend une sensibilisation accrue à ce qui constitue de la discrimination par suite d’un effet préjudiciable. Ce genre de discrimination survient lorsqu’une règle ou une loi en apparence neutre a une incidence disproportionnée sur des membres d’un groupe bénéficiant d’une protection contre la discrimination fondée sur un motif énuméré ou analogue.
[37] L’arrêt Fraser c Canada (Procureur général), 2020 CSC 28 est un exemple classique de ce type de discrimination. Dans cette affaire, les membres de la Gendarmerie royale du Canada recevaient des prestations d’un régime de pension à leur retraite. Des prestations supérieures étaient accordées aux membres qui avaient servi à temps plein pendant une longue période interrompue. Certains trous dans les états de service d’un membre — comme une suspension ou des congés non payés — pouvaient être comblés grâce à un processus de « rachat » qui permettait au membre de toucher des prestations de pension complètes. En revanche, les membres à temps plein qui avaient temporairement réduit leurs heures de travail dans le cadre d’une entente de partage de poste ne bénéficiaient pas de cette option. L’exclusion de ces participants n’était pas fondée explicitement sur le sexe. Les hommes et les femmes qui avaient temporairement réduit leurs heures de travail étaient privés de la possibilité de racheter leurs crédits de pension. Mais les participants au programme de partage de poste étaient principalement des femmes qui avaient réduit leurs heures de travail pour prendre soin de leurs enfants. Le régime de retraite avait donc une incidence disproportionnée sur les femmes et perpétuait leur désavantage historique. La Cour a par conséquent jugé qu’il s’agissait de discrimination fondée sur le sexe en contravention au paragraphe 15(1) de la Charte.
[38] Contrairement à l’affaire Fraser, où les plaignantes ont démontré que presque tous les participants au programme de partage de poste étaient des femmes, il n’y a aucune preuve dans le présent dossier au sujet de la proportion des trafiquants d’héroïne qui sont toxicomanes. Le Dr Kerr a parlé d’une étude qu’il a menée en 2008 avec 275 participants qui consommaient des drogues par injection par seringue. Les résultats, publiés dans le Journal of Psychoactive Drugs, démontrent que 17 % des participants avaient trafiqué des drogues dans les 6 mois précédents. Le Dr Kerr a expliqué que ce phénomène est lié à l’incapacité des toxicomanes d’obtenir ou de conserver un emploi. Compte tenu du prix élevé des drogues illicites, les gens se livrent au trafic de drogues simplement pour maintenir leur propre habitude et éviter le sevrage.
[39] Ces éléments de preuve établissent le fait peu surprenant que certains toxicomanes tournent vers la vente de drogues pour financer leur propre dépendance. Selon la preuve, certains se tournent également vers le travail du sexe ou participent à d’autres activités illégales comme le vol pour soutenir leur dépendance. Toutefois, la preuve n’a pas établi que les toxicomanes forment la majorité (ou même une proportion importante) des trafiquants de drogues.
[40] Il faut se rappeler que le paragraphe 5(2) de la LRCDAS n’interdit pas la consommation ni la possession simple d’héroïne. Il vise seulement la possession en vue d’en faire le trafic. Sans preuve que les trafiquants d’héroïne sont composés d’un nombre important de toxicomanes, je ne peux conclure qu’une loi qui cible spécifiquement les trafiquants a une incidence disproportionnée sur les toxicomanes.
Conclusion à l’égard de l’article 15
[41] M. Lalancette ne s’est donc pas acquitté du fardeau de prouver que la loi contestée a l’effet de créer une distinction fondée sur un motif illicite de discrimination. Au vu du dossier qui m’a été présenté, je ne peux pas conclure que le paragraphe 5(2) de la LRCDAS viole les droits à l’égalité garantis par la Charte.
L’ARTICLE 7 DE LA CHARTE
[42] L’article 7 de la Charte prévoit que « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. » Afin d’apprécier la validité de la loi contestée au regard de l’article 7, il faut se demander si :
a) le paragraphe 5(2) de la LRCDAS porte atteinte aux droits à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne (c.-à-dire s’il y a « atteinte » ou si la Charte entre « en jeu »);
b) dans l’affirmative, si cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale.
Voir Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, paragraphe 109; R. c. Malmo-Levine, 2003 CSC 74, paragraphe 83; Canada v. PHS, paragraphe 84.
Droit à la liberté du requérant
[43] En l’espèce, il n’y a aucun doute que la liberté du requérant est en jeu. Ayant été arrêté et par la suite déclaré coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 5(2) de la LRCDAS, le requérant est passible d’une peine d’emprisonnent à perpétuité. La Cour suprême du Canada a longuement reconnu que le droit à la liberté est atteint lorsqu’une personne est passible d’emprisonnement : R. c. Mills, 1999 637 (CSC), [1999] 3 RCS 668, au para. 62.
Droit des toxicomanes à la liberté et à la sécurité de leur personne
[44] M. Lalancette fait valoir que son propre droit à la liberté n’est pas le seul droit pertinent en jeu. Il prétend que la liberté des toxicomanes est aussi atteinte par le fait que le paragraphe 5(2) de la LRCDAS les prive du droit de prendre des décisions d’importance fondamentale pour leur personne, notamment quant au choix des médicaments à prendre pour pallier les effets d’une maladie menaçant leur existence. À l’appui de cet argument, il cite la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Parker 2000 5762 (ON CA), [2000] O.J. No. 2787 et la décision de la Cour du banc du roi de l’Alberta dans R. c. Krieger, 2000 ABQB 1012.
[45] Les faits dans l’arrêt Parker présentent certaines similitudes avec les faits en l’espèce, mais l’analyse ne s’applique pas parce que les infractions en cause sont différentes. Le requérant dans Parker était inculpé de possession simple de marijuana, une infraction qui était à l’époque visée par la LRCDAS. Il était aussi inculpé de culture de marijuana pour consommation personnelle, une infraction visée par la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N-1, maintenant abrogée. Il souffrait d’épilepsie et avait besoin de marijuana pour des raisons médicales. Il subissait fréquemment de graves crises pouvant mettre sa vie en danger. Les médicaments traditionnels ne permettaient que modérément de maîtriser ses crises.
[46] Compte tenu de ces circonstances, la menace d’emprisonnement n’est pas le seul risque de privation de liberté qui devait se conformer aux principes de justice fondamentale. La Cour d’appel a conclu que la liberté de M. Parker comprenait le droit de prendre des décisions d’importance fondamentale pour sa personne, y compris le choix d’un médicament pour atténuer les effets de sa maladie. De plus, la Cour a constaté que la privation, au moyen d’une sanction pénale, de l’accès à un médicament raisonnablement requis pour traiter un problème médical sérieux constituait une atteinte à la sécurité de sa personne.
[47] Les mêmes motifs ont été adoptés par la Cour du banc du roi d’Alberta dans l’affaire Krieger. Le requérant dans ce cas était accusé, en vertu du paragraphe 7(1) de la LRCDAS, de production de marijuana. Il souffrait de sclérose en plaques et il cultivait et ingérait de la marijuana pour atténuer les symptômes de sa maladie. Il avait suivi la forme conventionnelle de traitement médical sans succès, mais il bénéficiait d'un soulagement de ses symptômes lorsqu’il ingérait et fumait régulièrement de la marijuana. La Cour a conclu que le paragraphe 7(1) de la LRCDAS niait le droit de M. Krieger à la liberté non seulement parce qu’il était passible d’emprisonnement, mais aussi parce qu’il était privé du droit de choisir ses médicaments pour atténuer les effets de sa maladie, une décision d’importance personnelle fondamentale. La Cour a également conclu que le paragraphe 7(1) niait le droit de M. Krieger à la sécurité de sa personne parce qu’il était privé (sous la menace d’une sanction pénale) de l’accès à un traitement valide pour sa maladie, ce qui mettait sa santé en danger.
[48] J’accepte l’argument de M. Lalancette selon lequel les toxicomanes se trouvent dans une situation comparable à celle des requérants dans l’arrêt Fraser et l’affaire Krieger. Ils ont un problème de santé grave qui menace leur vie. Le dossier permet de conclure que certaines personnes aux prises avec une dépendance chronique aux opioïdes échouent à toutes thérapies agonistes conventionnelles comme la méthadone et l’hydromorphone. Leur dépendance est réfractaire et ne peut être gérée avec succès que par l’usage médical de l’héroïne.
[49] Toutefois, contrairement aux infractions en cause dans la jurisprudence citée par M. Lalancette, la disposition législative contestée en l’espèce n’interdit pas la production, la culture ou la simple possession d’une drogue pour consommation personnelle. Elle interdit plutôt la possession en vue d’en faire le trafic. Le paragraphe 5(2) de la LRCDAS nuit à la capacité d’une personne de distribuer de l’héroïne aux autres, mais cette disposition n’interfère pas avec le choix personnel de consommer de l’héroïne pour traiter ou gérer les symptômes d’une dépendance aux opioïdes.
[50] Il est intéressant de noter que la validité constitutionnelle du paragraphe 5(2) de la LRCDAS était également en cause dans l’affaire Krieger. Le requérant était inculpé d’une infraction en vertu de cette disposition parce qu’il dirigeait un « club de compassion » à but non lucratif pour distribuer de la marijuana à d’autres personnes qui en avaient besoin pour des raisons médicales. Sa situation était donc analogue à celle de M. Lalancette, qui envisageait d’ouvrir un centre de distribution de drogues avec des objets semblables à un club de compassion, mais pour les usagers d’héroïne plutôt que de marijuana.
[51] Dans l’affaire Krieger, comme dans la présente affaire, il va sans dire qu’il y avait une atteinte au droit à la liberté du requérant en raison de la peine passible d’emprisonnement pour l’infraction. Cependant, M. Krieger a affirmé que le droit des membres de son club de compassion à la liberté et à la sécurité de la personne était également en jeu parce que le paragraphe 5(2) de la LRCDAS nuisait à leur capacité d’obtenir de la marijuana pour consommation personnelle à des fins médicales. La Cour du banc du roi a rejeté cet argument (aux paragraphes 48-54). Je suis d’accord avec cette décision et j’adopte les motifs formulés par le juge du procès.
[52] L’interdiction de possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic n’enfreint pas l’autonomie personnelle des toxicomanes de prendre la décision fondamentale d’utiliser de l’héroïne soit pour éviter le sevrage soit pour autres fins médicales. L’interdiction peut rendre l’accès à l’héroïne plus difficile pour ceux qui en ont besoin, mais il existe d’autres moyens légaux (décrits ci-dessous) de s’approvisionner. Le droit des toxicomanes de consommer de l’héroïne à des fins thérapeutiques personnelles ne signifie pas que M. Lalancette a le droit de leur fournir de l’héroïne.
[53] Je note que ma conclusion sur cette question est conforme aux conclusions de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada c. PHS. Le paragraphe 5(2) de la LRCDAS n’était pas en question dans l’affaire PHS, mais la validité constitutionnelle de l’interdiction de possession simple d’héroïne au paragraphe 4(1) et du trafic d’héroïne au paragraphe 5(1) était contestée. Quant aux clients du centre d’injection supervisée Incite, la Cour a conclu que le paragraphe 4(1) mettait leur droit à la liberté et à la sécurité de la personne en jeu parce qu’ils ne pouvaient bénéficier des services de santé offerts par Incite que s’ils étaient autorisés à posséder des drogues sur place. Toutefois, la Cour a déterminé que l’interdiction de trafic prévue au paragraphe 5(1) de la loi ne restreignait pas leurs droits garantis par l’article 7 de la Charte. Il est fort probable, selon les motifs adoptés par la Cour, que la même conclusion aurait été tirée à l’égard de l’interdiction de possession en vue d’en faire le trafic si le paragraphe 5(2) de la LRCDAS avait été en cause dans cette affaire.
[54] Pour résumer, je constate que l’atteinte au droit à la liberté découlant du paragraphe 5(2) de la LRCDAS est fondée exclusivement sur la menace d’emprisonnement à laquelle M. Lalancette fait face. En outre, je constate que le droit à la sécurité de la personne n’est pas en jeu.
Les principes de justice fondamentale
[55] Je passe donc à l’étape suivante de l’analyse. Il incombe au requérant de démontrer que le risque de privation de liberté créé par le paragraphe 5(2) de la LRCDAS contrevient aux principes de justice fondamentale. M. Lalancette ne prétend pas que la disposition contestée a un caractère arbitraire. Il allègue plutôt que l’interdiction de possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic ne respecte pas les principes de justice fondamentale en raison de sa portée excessive et de ses effets totalement disproportionnés.
Objets de la loi
[56] Pour débuter l’analyse en vertu de l’article 7 de la Charte, il faut identifier l’objet législatif de la LRCDAS et cerner l’intérêt de l’État à promulguer l’interdiction contestée. Les parties conviennent que la LRCDAS a deux objets principaux : la protection de la santé publique et le maintien de la sécurité du public. Ces objets sont appuyés par la preuve de Mme Chénard et M. MacKay. De plus, ils sont conformes à la conclusion de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada c. PHS, aux paragraphes 41 et 110.
[57] En outre, un sous-objectif de la loi est de satisfaire aux obligations du Canada découlant des conventions internationales en matière de lutte contre le commerce des drogues illicites. Mme Chénard a fourni un aperçu de l’historique législatif de la réglementation de l’héroïne au Canada. Elle explique que le Canada est signataire de trois conventions internationales des Nations Unies relatives au contrôle des drogues. En vertu de ces conventions, le Canada doit limiter les activités en matière de stupéfiants à des fins médicales et scientifiques et prendre des mesures pour empêcher que les stupéfiants soient détournés vers le marché illicite. L’héroïne figure aux tableaux des stupéfiants annexés à ces conventions.
[58] La LRCDAS permet au Canada de respecter ses obligations en vertu des conventions des Nations Unies. Pour atteindre cet objet, et les deux autres objets législatifs susmentionnés, le gouvernement fédéral doit maintenir un juste équilibre entre l’accès légitime aux stupéfiants à des fins médicales et scientifiques et la nécessité de réduire le risque qu’ils soient détournés vers le marché illicite.
[59] L’héroïne, en particulier, est reconnue comme une drogue extrêmement dangereuse contre laquelle il est nécessaire de protéger le public. Dans l’affaire R. c. Sidhu, 2009 ONCA 81 – tranchée avant que le fentanyl inonde le marché des drogues illicites au Canada – la Cour d’appel de l’Ontario a fait les remarques suivantes (au paragraphe 12) au sujet de l’héroïne :
Time and again, this court and the Supreme Court of Canada have made it clear that heroin is the most pernicious of the hard drugs -- it is the most addictive, the most destructive and the most dangerous. Heroin trafficking has been described as a "despicable" crime and one that "tears at the very fabric of our society": see Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 1998 778 (SCC), [1998] 1 S.C.R. 982, [1998] S.C.J. No. 46, at para. 79; R. v. Nguyen, 1996 2487 (ON CA), [1996] O.J. No. 2593, 92 O.A.C. 200 (C.A.), at para. 9; R. v. Sherman, [2001] O.J. No. 5008, [2001] O.T.C. 926 (S.C.J.), at para. 18, aff’d 2004 17725 (ON CA), [2004] O.J. No. 651, 183 O.A.C. 198 (C.A.); and R. v. Osei, [2002] O.J. No. 5601 (S.C.J.), at para. 7, aff’d [2004] O.J. No. 65, 2004 25984 (C.A.).
[60] La contamination répandue de l’approvisionnement en drogues illicites par le fentanyl n’a fait que rendre le trafic d’héroïne de rue plus dangereux parce que sa toxicité est devenue de plus en plus imprévisible.
Le régime de réglementation de l’héroïne
[61] La protection de la santé publique et de la sécurité publique nécessite un équilibre délicat entre l’accès à l’héroïne à des fins médicales et la suppression du trafic illicite d’héroïne. Le paragraphe 5(2) de la LRCDAS n’est qu’une partie du régime adopté par le Parlement pour tenter d’atteindre cet équilibre.
[62] Les interdictions dans la LRCDAS contre la possession simple, la possession en vue d’en faire le trafic, le trafic et l’importation de l’héroïne sont assujetties à des exemptions de sorte qu’on peut posséder, distribuer, vendre et importer l’héroïne de façon légale au Canada dans certaines circonstances exceptionnelles. Les témoins de la Couronne ont donné un aperçu détaillé de l’historique de l’encadrement des opioïdes au Canada depuis 1908. Je ferai un résumé des règlements plus récents en mettant l’accent sur les exemptions applicables à l’héroïne.
[63] Depuis 1966, le ministre de la Santé est habilité d’un pouvoir discrétionnaire d’accorder des exemptions sélectives aux interdictions de possession et de trafic de drogues en vertu de la LRCDAS. À l’heure actuelle, ce pouvoir est conféré par les articles suivants de la loi :
- S’il estime que des raisons médicales, scientifiques ou d’intérêt public le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci.
56.1 (1) Afin de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, s’il estime que des raisons médicales le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :
a) toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;
b) toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.
[64] Par ailleurs, l’al. 55(1)z de la LRCDAS prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant l’utilisation de substances illégales à des fins médicales, scientifiques et industrielles. Ainsi, le législateur fédéral a tenté de concilier les intérêts contradictoires de sécurité et de santé publiques : Canada c. PHS, au paragraphe 20.
[65] Le Règlement sur les aliments et les drogues, C.R.C., ch. 870 (RAD), pris en vertu de la Loi sur les aliments et les drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, régit l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre et lui permet d’accorder des exemptions en réponse aux demandes des médecins pour des traitements d’urgence. Le Programme d’accès spécial (PAS) de Santé Canada appuie le ministre dans l’exercice de ses fonctions.
[66] Il incombe aux praticiens de présenter une demande d’autorisation au nom d’un patient et de veiller à ce que la décision de prescrire la drogue pour une indication précise soit étayée par des données crédibles provenant d’ouvrages médicaux ou fournies par le fabricant de la drogue. Il incombe également aux praticiens de soumettre à Santé Canada tous les documents nécessaires à l’évaluation de la demande d’autorisation. Lorsqu’une autorisation dans le cadre du PAS est délivrée, un avis à cet égard est transmis au fabricant désigné et une copie de cet avis est fournie au praticien qui a soumis la demande. Une telle autorisation permet au fabricant de vendre au praticien concerné une quantité déterminée de drogue pour traiter un patient précis.
[67] Jusqu’en octobre 2013, l’héroïne pouvait faire l’objet d’une demande d’utilisation d’urgence dans le cadre du PAS. À cette époque, les types de drogues pouvant être autorisés n’étaient pas limités. Selon la preuve versée au dossier, avant octobre 2013, le ministre a accordé 20 demandes de praticiens qui voulaient obtenir de l’héroïne pour leurs patients.
[68] En octobre 2013, le gouvernement fédéral a modifié le RAD afin d’introduire une liste de drogues d’usage restreint qui ne pouvaient faire l’objet d’une autorisation dans le cadre du PAS. Cette modification règlementaire a fait en sorte que l’héroïne ne pouvait plus être demandée par des praticiens pour des traitements d’urgence. Ce changement de politique gouvernementale a profondément bouleversé ceux qui préconisent des traitements de réduction des méfaits pour les toxicomanes. C’est l’une des raisons pour lesquelles M. Lalancette a agi comme il l’a fait. C’est peu après, en juin 2014, qu’il a été arrêté.
[69] À la suite d’une élection qui a donné lieu à un changement de gouvernement en 2015, le gouvernement fédéral a adopté une nouvelle stratégie pour aborder le problème de l’épidémie d’opioïdes et la crise des surdoses. Plusieurs mesures administratives et législatives ont depuis été adoptées pour accroître l’accès à l’héroïne à des fins médicales.
[70] Premièrement, le RAD a été modifié en août 2016 afin que l’héroïne soit retirée de la liste des drogues d’usage restreint. Ainsi, l’héroïne est devenue de nouveau disponible dans le cadre du PAS, pourvu que les praticiens puissent satisfaire aux critères d’exemption. Dès la fin décembre 2021, 459 autorisations avaient été accordées à des praticiens pour l’utilisation de l’héroïne dans le cadre du PAS. De surcroît, depuis 2016, le ministre a accordé des exemptions en vertu de l’article 56.1 de la LRCDAS à 36 centres d’injection supervisée.
[71] Par ailleurs, en juin 2017, le RAD a été modifié afin d’inclure un titre 10 à la partie C, lequel a créé une nouvelle voie d’accès aux drogues autrement non-autorisées dans des circonstances où l’utilisation immédiate d’une drogue est nécessaire pour répondre à une crise de santé publique. À sa discrétion, le ministre de la Santé peut ajouter une drogue à la « Liste des drogues utilisées pour des besoins urgents en matière de santé publique » après avoir reçu un avis d’un responsable de la santé publique concernant l’utilisation de la drogue dans son administration respective.
[72] À la suite de l’introduction du titre 10 du RAD, le représentant de la santé publique de la Colombie-Britannique a avisé le ministre qu’il avait besoin que l’on importe de l’héroïne (sous forme de qualité pharmaceutique) pour répondre à la crise des opioïdes dans cette province. L’héroïne a donc été ajoutée à la liste provinciale des drogues importées en Colombie-Britannique pour des besoins urgents en matière de santé publique. En 2019, un avis national a été soumis par l’administratrice en chef de la santé publique du Canada. L’héroïne a ainsi été ajoutée à la liste nationale des drogues importées pour répondre à un besoin urgent en matière de santé publique. En raison de ces avis, l’héroïne de qualité pharmaceutique est accessible au Canada. Selon la preuve de M. MacKay, aucune demande n’a été présentée dans le cadre du PAS visant l’héroïne depuis qu’elle est devenue accessible sous le régime du titre 10 puisque ce processus est plus efficace.
[73] En 2017, le gouvernement fédéral a aussi modifié la LRCDAS en introduisant une nouvelle exemption à l’interdiction de possession de substances illicites en vertu du paragraphe 4(1) : Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdoses, L.C. 217, ch. 4. Le nouveau paragraphe 4.1(2) de la LRCDAS dispose qu’une personne ne peut être accusée ou déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou découverte du fait que la personne a demandé l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents de police parce qu’elle ou une autre personne était victime d’une surdose. Conformément au paragraphe 4.1(3), cette exemption s’applique également à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de la surdose.
[74] Il faut aussi mentionner qu’en mai 2018, des modifications réglementaires ont été adoptées pour faire en sorte que les médecins et les infirmiers praticiens puissent dorénavant mener certaines activités à l’extérieur d’un cadre hospitalier. Cela signifie que l’héroïne peut être fournie aux toxicomanes non seulement dans les hôpitaux, mais également dans des lieux tels que les centres de santé communautaire, les centres de traitement, les pharmacies et les sites de consommation supervisée.
[75] En outre, en vertu des dispositions du Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041, pris en vertu de la LRCDAS, certaines personnes peuvent mener certaines activités avec des stupéfiants, dont l’héroïne. Par exemple, les distributeurs autorisés peuvent vendre ou fournir de l’héroïne à certains types de praticiens ou aux employés d’un hôpital s’ils reçoivent une commande écrite de la part de certains praticiens autorisés; les pharmaciens peuvent vendre ou fournir de l’héroïne à une personne s’il ont reçu une commande écrite à cet effet de la part de certains praticiens autorisés; et le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite de certains praticiens, permettre que l’héroïne soit vendue, fournie ou administrée à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisé ou externe de l’hôpital.
[76] Dernièrement, Santé Canada a présenté pour la première fois un avis de conformité à une entreprise pharmaceutique, Pharmascience Inc., pour le médicament diacétylmorphine hydrocloride, à savoir une forme d’héroïne de qualité pharmaceutique. Pharmascience est une société canadienne qui est maintenant autorisée, depuis le 16 février 2022, à fabriquer et à commercialiser l’héroïne au Canada. Il n’est donc plus nécessaire de recourir aux mécanismes d’urgence prévus par le PAS ou de demande relative aux besoins urgents en matière de santé publique pour avoir accès à l’héroïne.
[77] Au titre de l’avis de conformité délivré à Pharmascience, l’utilisation de l’héroïne de qualité pharmaceutique est autorisée par Santé Canada pour le traitement par agonistes opioïdes injectables sous supervision chez les patients adultes ayant un trouble grave lié à la consommation d’opioïdes qui consomment des opioïdes injectables et pour lesquels un traitement antérieur par agonistes opioïdes s’est avéré infructueux, y compris le traitement d’entretien à la méthadone. Cet usage étroitement restreint constitue la base sur laquelle la production et la vente d’héroïne ont été approuvées par Santé Canada, mais ne lie pas les médecins qui décident de prescrire de l’héroïne à leurs patients. M. Slot a expliqué que les praticiens consultent habituellement les critères énumérés à l’avis de conformité de Santé Canada mais les traitent comme lignes directrices. Ils déterminent en fin de compte les soins médicaux appropriés pour leurs patients conformément à leur propre jugement, dans les limites des règlements adoptés par leur ordre professionnel provincial.
[78] M. Slot n’était pas au courant des limites actuelles concernant la prescription d’héroïne aux patients, mais il a fait remarquer qu’elles peuvent varier d’une province à l’autre. L’essentiel de sa preuve était que la détermination des patients qui recevront l’héroïne de qualité pharmaceutique sera fondamentalement guidée par la discrétion des médecins individuels agissant conformément aux règlements provinciaux. Il a confirmé que les provinces sont libres d’imposer toutes les restrictions qu’elles souhaitent à la distribution des médicaments, en plus de celles imposées par Santé Canada. Il a dit qu’il ne pouvait donc pas prédire les répercussions de l’approbation récente de l’héroïne pharmaceutique par Santé Canada sur les toxicomanes qui cherchent à y avoir accès.
[79] Tous les programmes spéciaux et exemptions susmentionnés doivent être pris en considération dans l’analyse de la validité du paragraphe 5(2) de la LRCDAS en vertu de l’article 7 de la Charte. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans le contexte d’une contestation visant le paragraphe 4(1) de la LRCDAS dans l’arrêt PHS, on ne peut apprécier la validité constitutionnelle de la disposition contestée sans tenir compte des autres dispositions législatives et réglementaires conçues pour remédier aux applications inconstitutionnelles ou inéquitables de l’interdiction à la possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic.
Problème complexe et controversé
[80] Je dois souligner le témoignage du Dr Kerr qui a fait ressortir des lacunes importantes et des problèmes systémiques dans les divers programmes de réduction des méfaits approuvés par le gouvernement et conçus pour traiter les toxicomanes et réduire le nombre de surdoses. Comme la Cour suprême du Canada a observé dans l’arrêt PHS (au paragraphe 105) :
La consommation de drogues illégales et la dépendance à celles‑ci est une question complexe qui suscite diverses réactions sur les plans social, politique, scientifique et moral. Des personnes raisonnables peuvent ne pas s’entendre sur la façon de traiter la dépendance. C’est aux gouvernements habilités à le faire, et non à la Cour, qu’il revient d’élaborer des politiques en matière criminelle et en matière de santé.
[81] La question dont la Cour est saisie en l’espèce n’est pas de décider quels politiques et programmes devraient être mis en œuvre pour répondre à la crise actuelle. La question est simplement de savoir si la disposition contestée de la LRCDAS, qui porte atteinte au droit à la liberté de M. Lalancette, le fait d’une manière conforme aux principes de justice fondamentale.
Portée excessive
[82] Une disposition législative a une portée excessive si elle s’applique si largement qu’elle vise certains actes qui n’ont aucun lien avec l’objet législatif visé. Le requérant en l’espèce prétend que le paragraphe 5(2) de la LRCDAS a une portée excessive parce qu’il vise la conduite des «bons samaritains », comme lui, qui agissent pour aider à freiner la crise des surdoses d’opioïdes et ainsi promouvoir le bien-être de la société. Il soutient que le paragraphe 5(2) cible des gens que le Parlement n’avait jamais l’intention de cibler, c’est-à-dire : (1) des gens étant impliqués dans le trafic de drogues ayant le but légitime et pro social d’aider les toxicomanes, et (2) des toxicomanes étant impliqués dans le trafic d’héroïne afin de financer leur dépendance.
[83] M. Lalancette note que les médecins qui prescrivent de l’héroïne sous les auspices du PAS ou d’autres programmes gouvernementaux possèdent de l’héroïne et en font le trafic, mais ne sont pas poursuivis. De même, les employés des centres d’injection supervisée approuvés par le gouvernement sont exemptés de poursuites, bien que leurs responsabilités puissent être interprétées comme les mettant en possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic. M. Lalancette prétend que les travailleurs dans ces centres sont dans une situation « presque analogue » à la sienne et qu’il devrait être traité comme eux, c’est-à-dire exempt de poursuites en vertu de la LRCDAS.
[84] À mon avis, la situation de M. Lalancette n’est nullement analogue à celle des travailleurs dans les centres d’injection supervisée parce que ceux-ci n’achètent pas de drogue et ne fournissent pas d’héroïne aux clients des centres : Canada c. PHS, aux paragraphes 90 et 96. Les principaux services offerts aux toxicomanes par le personnel de ces centres sont : (1) la mise à disposition d’un lieu hygiénique et sécuritaire et de seringues propres pour éviter les risques associés à l’injection des drogues dans les conditions insalubres de la rue, ainsi que (2) la surveillance médicale pour assurer une intervention rapide et efficace en cas de surdose. Le fait que M. Lalancette espérait un jour offrir des services similaires dans son centre de distribution de drogue ne peut pas être pris en considération. C’est la conduite qui a mené à sa condamnation qui compte. Cette conduite est précisément le genre de conduite que le Parlement fédéral avait l’intention de restreindre lorsqu’il a promulgué le paragraphe 5(2). Notamment, M. Lalancette a acheté de l’héroïne de rue dans le but de la distribuer aux toxicomanes, et il a en plus accepté de livrer environ 5 kg d’héroïne de rue à un trafiquant de drogue impliqué dans le crime organisé à Montréal. Il ne peut pas sérieusement prétendre que ses actions étaient comparables aux tâches accomplies par les travailleurs dans les centres d’injection supervisée.
[85] Je rejette également son analogie prétendue aux médecins qui prescrivent de l’héroïne à leurs patients dans le cadre du PAS ou du titre 10 de la RAD. Ces praticiens, contrairement à M. Lalancette, sont autorisés à le faire parce qu’ils ont satisfait aux critères prescrits par les règlements, qui sont édictés dans l’intérêt de la sécurité publique. De surcroît, ils fournissent à leurs patients de l’héroïne de qualité pharmaceutique et exempte d’adultérant dangereux. M. Lalancette n’avait pas de garantie de la pureté de la substance en sa possession. Il faisait confiance à son contact qui l’avait assuré que l’héroïne était propre. Il a affirmé dans son témoignage qu’il avait des gens dans son entourage qui savaient comment tester l’héroïne. Il espérait donc être en mesure de confirmer la composition précise de la drogue qu’il avait achetée afin que les toxicomanes qui en consomment sachent exactement ce qu’ils ingèrent. Mais il n’avait pas encore fait ces tests. En outre, il n’avait aucune idée de ce que son contact allait faire avec les 5 kg d’héroïne qu’il transportait pour lui. Il ne savait si ce lot serait testé, ou s’il serait coupé avec des contaminants avant d’être vendu dans la rue. Les espoirs et les souhaits de M. Lalancette ne sont guère équivalents aux garanties offertes par l’héroïne de qualité pharmaceutique.
[86] M. Lalancette fait valoir que le fil conducteur de toutes les exemptions de poursuites en vertu de la LRCDAS est la reconnaissance par l’État que les gens qui font des choses illégales comme bons samaritains ne devraient pas faire l’objet de poursuites. Il prétend que la portée de l’article 5(2) de la loi devrait donc être interprétée de manière à exclure les individus qui font le trafic d’héroïne afin d’aider et d’améliorer le sort des toxicomanes.
[87] Je ne suis pas d’accord avec l’idée selon laquelle le dénominateur commun des exemptions est d’immuniser les personnes bien intentionnées contre les poursuites criminelles. Le dénominateur commun, conforme aux objets de la LRCDAS, est de trouver des moyens sécuritaires de mettre l’héroïne de qualité pharmaceutique entre les mains de ceux qui en ont désespérément besoin pour des raisons médicales et qui ne devraient pas être obligés d’avoir ressort à l’approvisionnement de la rue contaminé pour gérer leur dépendance. Le paragraphe 5(2) de la LRCDAS, de concert avec toutes les exemptions mentionnées ci-dessus, atteint cet objectif et n’a pas de portée excessive.
[88] M. Lalancette soutient qu’il faut aussi prendre en considération sa culpabilité morale afin de déterminer si la portée du paragraphe 5(2) est excessive. Il fait valoir qu’il est impossible de comparer ses actions avec celles d’un individu trafiquant l’héroïne pour profits personnels. Toutefois, les sanctions possibles pour ces deux individus sont les mêmes. Les deux sont passibles d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, ce que M. Lalancette prétend est « complètement absurde lorsqu’on considère [qu’il] n’avait que de bonnes intentions ». À mon avis, il vaut mieux laisser ces considérations de culpabilité morale à l’étape de la détermination de la peine.
[89] Mr. Lalancette plaide que la portée excessive de la disposition contestée est démontrée par le fait que le Parlement n’avait jamais l’intention de cibler, par le paragraphe 5(2) de la LRCDAS, les toxicomanes qui se livrent au trafic de l’héroïne afin de financer leur propre dépendance. Il se fonde sur les prononcés de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt PHS, qui a reconnu (au paragraphe 99) que « la dépendance est une maladie, caractérisée par le besoin incontrôlable de consommer la substance créant la dépendance. » Dans son mémoire, il déclare : « Tel que rapporté dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, on ne peut pas dire que les toxicomanes choisissent véritablement une activité commerciale risquée. Ils agissent de nécessité pour survivre. »
[90] Il s’agit d’une inexactitude des conclusions de la Cour suprême dans l’arrêt PHS. En effet, la Cour a conclu (aux paragraphes 100-101) que, même si les toxicomanes manquent de contrôle sur le recours à des substances psychoactives, ils ont la capacité de faire d’autres choix importants, y compris des choix de qualité morale. Bien que de nombreux toxicomanes aient peu d’options pour obtenir les fonds nécessaires pour soutenir leur dépendance, trafiquer de l’héroïne demeure un choix. De surcroît, la suppression de ce choix ne dépasse pas les objectifs de la LRCDAS. La disposition contestée n’a donc pas une portée excessive.
Disproportion totale
[91] La disproportion totale est démontrée si les effets de la disposition sur la vie, la liberté ou la sécurité de la personne atteignent un point tellement extrême qu’ils sont disproportionnés par rapport à tout intérêt légitime du législateur et ne peuvent avoir d’assise rationnelle. La disproportion totale ne s’applique que dans les cas extrêmes où la gravité est sans rapport avec l’objet de la mesure.
[92] M. Lalancette affirme que la poursuite des toxicomanes en vertu du paragraphe 5(2) de la LRCDAS a des effets néfastes et tellement sévères qu’ils sont disproportionnés par rapport à l’intérêt de l’État engagé par la disposition. À l’appui de cette affirmation, il se fonde sur la preuve d’expert du Dr Kerr selon laquelle les toxicomanes incarcérés courent un plus grand risque de décès par surdose à leur libération. De surcroît, il soutient que le paragraphe 5(2) ne fait que marginaliser davantage les individus à faible revenu ou vivant dans la pauvreté, parce que ceux-ci sont les toxicomanes qui n’ont pas les moyens de financer leur dépendance et doivent recourir au trafic de drogues.
[93] Dans l’arrêt PHS (au paragraphe 99), la Cour suprême du Canada a tranché la question de la disproportionnalité comme suit dans le cadre de l’analyse de la validité constitutionnelle des paragraphes 4(1) et 5(1) de la LRCDAS :
La faiblesse de cet argument tient à ce qu’il isole le paragraphe 4(1) des autres dispositions de la Loi, notamment de l’article 56. Si la Loi ne consistait qu’en interdictions générales et ne comprenait aucune disposition prévoyant des exemptions relativement à l’utilisation de drogues à des fins médicales ou scientifiques, les affirmations voulant qu’elle soit arbitraire, sa portée excessive et ses effets disproportionnés pourraient avoir plus de poids. Or, la Loi ne comprend pas seulement une interdiction de possession de drogues illégales, mais également une disposition, l’article 56, qui habilite le ministre à accorder des exemptions pour soustraire des fournisseurs de soins de santé comme Insite à l’interdiction de possession de drogues.
[94] Ces motifs s’appliquent également en l’espèce à l’égard du paragraphe 5(2) de la loi. À mon avis, il s’agit d’un motif suffisant pour rejeter la requête de M. Lalancette, mais je traiterai des arguments supplémentaires soulevés dans ses observations.
[95] Selon la preuve au dossier, les toxicomanes qui se livrent au trafic d’héroïne sont généralement des trafiquants de rue. En d’autres mots, ils sont au bas de l’échelle des trafiquants. M. Lalancette fait valoir que leur conduite, en possédant l’héroïne en vue d’en faire le trafic, ne constitue pas un crime contre la société mais plutôt un acte ayant pour seul but de financer leur dépendance. Il affirme que ceci ne constitue pas un crime qui crée un problème pour la sécurité de la société en général. Par conséquent, il fait valoir que criminaliser leur comportement et le punir par l’incarcération est une réponse disproportionnée.
[96] Bien que je puisse comprendre que la culpabilité morale des toxicomanes qui font le trafic de drogues pour soutenir leur propre dépendance est moindre que celle des trafiquants qui se comportent de manière parasitaire et exploitent les dépendances d’autrui pour le profit, je ne suis pas d’accord pour dire que la sécurité publique n’est menacée que par ces derniers. Dans la mesure où les toxicomanes qui font le trafic de drogues contribuent à la dissémination d’un approvisionnement de drogues de plus en plus contaminées, leurs actions compromettent la sécurité publique. Les circonstances atténuantes des toxicomanes qui se livrent au trafic pour soutenir leur propre dépendance peuvent être prises en considération dans la détermination de la peine imposée.
[97] L’État a intérêt à réduire toutes les activités qui contribuent à la crise des surdoses au Canada. Il n’appartient pas à la Cour de juger si l’État a choisi le moyen le plus efficace de le faire. La question pour moi est de savoir si les incidences négatives de la disposition contestée sur les toxicomanes qui trafiquent l’héroïne pour soutenir leur propre dépendance sont tellement graves qu’elles sont disproportionnées à l’intérêt de l’État. Le requérant n’a pas démontré qu’elles le sont.
[98] Le reste des arguments avancés par le requérant sont de nature politique. Il parle des coûts pour la société d’incarcérer les toxicomanes, de la futilité de traiter l’épidémie d’opioïdes comme étant un problème de justice criminelle au lieu d’une crise de santé publique, et de l’absurdité et de l’hypocrisie d’emprisonner les individus qui sont devenus dépendants à l’héroïne en raison des médicaments que le gouvernement a approuvés, tel que l’OxyContin, malgré ses qualités connues extrêmement addictives. Ces arguments ne relèvent pas du rôle décisionnel du tribunal en vertu de l’article 7 de la Charte. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Malmo-Lévine, au paragraphe 5, « La Constitution ne fait qu’établir un cadre. Les attaques contre l’opportunité d’une mesure législative eu égard à ce cadre doivent être adressées au Parlement. Nous nous attachons seulement à la constitutionnalité de la mesure. »
Conclusion à l’égard de l’article 7
[99] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que M. Lalancette n’a pas établi que le paragraphe 5(2) de la LRCDAS contrevient à l’article 7 de la Charte.
DÉCISION
[100] La requête est rejetée dans son intégralité.
Cynthia Petersen
Publié le 12 octobre 2022
RÉFÉRENCE : R. c. Lalancette, 2022 ONSC 5785
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-16-1897
DATE : 10 12 2022
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Sa Majesté le Roi
– et –
Michel Lalancette
DÉCISION
JUGE C. PETERSEN
Publié le 12 octobre 2022

