RÉFÉRENCE : SA MAJESTÉ LA REINE c. Janick Lachance, 2022 ONCS 4616 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR 2020-04 DATE : 2022/08/09
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE:
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
– et –
Janick Lachance
Requérant
Joel Lefebvre, avocat pour l’intimée
Yves Jubinville, avocat pour le requérant
ENTENDU LE : 13 JUIN 2022
EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL, IL EST INTERDIT DE PUBLIER TOUT DOCUMENT OU DE DIFFUSER D’AUCUNE MANIÈRE, QUE CE SOT, PAR COURRIEL, MÉDIAS SOCIAUX OU AUTRE TRANSMISISON ÉLECTRONIQUE, L’IDENTITÉ DES VICTIMES ET TÉMOINS ET TOUTE INFORMATION POUVANT DÉVOILER LEUR IDENTITÉ.
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge R. PElletier
[1] Le Tribunal doit se pencher sur la peine appropriée dans le dossier de Janick Lachance qui a été déclaré coupable d’agression sexuelle contre la fille de sa conjointe de fait. Les gestes reprochés se sont produits le 16 février 2016 à la résidence que partageait la victime avec sa mère.
[2] A. L. était âgée à l’époque de 22 ans. A. L. accuse un retard intellectuel. Malgré son appréciation de bien des sujets adultes, telle la sexualité, elle fonctionne sur le plan de la maturité, à toutes fins pratiques, au niveau d’une préadolescente. Ceci était évident lors de son témoignage.
[3] M. Lachance habitait avec la victime et sa mère depuis quelques mois au moment de l’infraction. La relation entre M. Lachance et A. L., la victime, était tendue, sans amitié et sans affection. A. L. a témoigné qu’elle craignait l’accusé en raison de ses sauts d’humeur et de sa colère occasionnelle. Elle a répété au procès à bien des reprises que Janick sautait une coche.
[4] Concernant les attouchements qui font l’objet de l’accusation pour laquelle M. Lachance fut condamné, dans son prononcé sur le verdict, le Tribunal a déterminé les faits suivants. Le soir de l’incident, après s’être préparée pour la nuit mais avant son coucher, A. L. était dans sa chambre à ranger ses effets personnels et à faire autre chose. Alors qu’elle se retrouvait dans un espace entre un pupitre et le mur dans sa chambre, M. Lachance est entré, laissant la porte de la chambre entrouverte. La victime raconte que M. Lachance voulait qu’ils fument du pot ensemble et elle note que monsieur avait un joint dans les mains.
[5] A.L. précise que M. Lachance la voulait nue et a participé à lui enlever ce qu’elle portait. Elle stipule que ceci s’est fait sans paroles, qu’elle pouvait voir ce que M. Lachance désirait et qu’elle ne s’est pas objectée. A. L. rajoute que M. Lachance la voulait sur son lit. Elle témoigne que M. Lachance s’est dévêtu lui-même et l’aurait incité à toucher son pénis, stipulant que M. Lachance n’était pas en état d’érection complète et qu’il avait, de toute apparence, du sperme au bout et autour de son pénis. A. L. rajoute que M. Lachance lui a dit de ne pas avoir peur de le toucher. Elle dit avoir touché le pénis de M. Lachance pour deux ou trois minutes.
[6] Ensuite A. L. a témoigné qu’elle s’est trouvée à quatre pattes, pour utiliser son expression, sur le lit alors qu’elle était complètement nue et que M. Lachance a pénétré son rectum avec son doigt à six-sept reprises malgré les protestations d’Amanda Sue. Elle disait « ouch ». M. Lachance a placé son doigt à proximité du vagin de la victime en disant, « Oh, que c’est bon. »
[7] A. L. a rajouté que M. Lachance lui a dit de ne pas le dire à sa mère et c’est à ce moment précis que la victime témoigne que sa mère est entrée dans la chambre et la mère d’A.L., a témoigné plus ou moins du même effet en ce qui s’est passé par la suite une fois M. Lachance découvert.
[8] Donc, ce sont essentiellement les circonstances de l’infraction commise par M. Lachance. L’infraction d’agression sexuelle dans une procédure par acte d’accusation rend l’accusé passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 10 ans. Aucun minimum s’impose. La libération soit conditionnelle ou sans condition ainsi que la peine d’emprisonnement avec sursis ne sont pas disponibles étant donné la nature des infractions et des peines maximales.
[9] La poursuite et la défense sont d’accord qu’une peine carcérale, donc une peine de prison, est nécessaire pour respecter les principes et les objectifs de la sentence dans ce dossier spécifique. Me Lefebvre, au nom du Ministère public, recommande une peine fédérale allant jusqu’à 3 ans et mettant l’accent plutôt sur la période de 2 ans, qui serait le minimum d’une peine fédérale, alors que Me Jubinville plaide qu’une peine dans un centre de détention provincial de l’ordre de 3 à 6 mois est de mise dans les circonstances très, très particulières de ce dossier et du profil spécifiquement de M. Lachance.
[10] Dans l’imposition de la peine, le Tribunal doit s’attarder et tenir compte des objectifs suivants et de trouver un équilibre entre les objectifs suivants qui sont parfois incompatibles.
[11] Premièrement, la dénonciation, c’est-à-dire l’imposition d’une peine qui exprime clairement l’opinion du Tribunal et du public concernant la nature inacceptable et répréhensible du crime et de ses effets secondaires.
[12] Deuxièmement, la dissuasion personnelle et collective, alors l’imposition d’une peine exemplaire ayant comme objectif, entre autres, de décourager le prévenu et les membres de la communauté de commettre de tels gestes sous peine d’une sentence sévère.
[13] Troisièmement, d’isoler l’accusé au besoin du reste de la société afin d’assurer la sécurité de la communauté.
[14] Ensuite, l’imposition d’une peine qui favorise la réinsertion sociale du prévenu s’appliquant surtout dans le cas des premières condamnations ou des jeunes contrevenants.
[15] Le cinquième objectif à l’article 718, la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et, enfin, l’imposition d’une peine qui suscite chez l’accusé un sens de responsabilités.
[16] Dans l’imposition d’une peine relativement à un crime à caractère sexuel, surtout lorsqu’il s’agit d’une victime vulnérable, la dénonciation et la dissuasion sont de premier plan et afin d’atteindre ces objectifs, une peine carcérale s’impose, en principe. C’est reconnu par les avocats.
[17] Au niveau des facteurs aggravants et atténuants dans cette affaire, premièrement, la vulnérabilité de la victime a déjà été mentionnée et c’est souligné à l’article 718.04. Les victimes vulnérables, en raison des circonstances ou de son profil, sont des gens qui méritent une protection spéciale et, par conséquent, les peines doivent refléter le caractère répréhensible de crimes contre ces gens qui sont souvent sans défense.
[18] A. L. dépendait entièrement de sa mère. Malgré son âge de 22 ans, A. L. devait compter sur sa mère pour son domicile, sa nourriture, sa supervision et sa sécurité. Le geste de M. Lachance mettait tout ceci en péril. Il était entièrement plausible que n’eût été l’intervention opportune de sa mère, alors que M. Lachance agressait A. L., cette dernière aurait eu à composer avec le traumatisme seule, possiblement dénoncer M. Lachance si elle avait eu le courage et de se retrouver au centre d’un conflit entre sa mère et M. Lachance et la mère aurait potentiellement eu un choix à faire si M. Lachance niait le geste et maintenait son innocence.
[19] Alors c’était un geste qui était risqué au niveau des conséquences possibles pour la victime, mises à part les conséquences, l’impact d’être victime de crime, l’impact du foyer d’être bouleversé de cette façon. Au fil des années, le Tribunal aurait vu à plusieurs reprises des situations où le parent d’une victime, typiquement la mère, avait à décider si elle croyait son enfant ou l’accusé et, naturellement, ça complique les choses énormément.
[20] M. Lachance, malgré ses propres limites cognitives et intellectuelles, devait reconnaître le conflit que son geste était apte à créer. La confiance que Mme L. a malheureusement eu en M. Lachance en l’accueillant chez elle a été abusée par M. Lachance.
[21] Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’abus de confiance entre M. Lachance et A. L., cette dernière ayant clairement stipulé au procès qu’elle voyait M. Lachance comme un colocataire, l’ami de cœur de sa mère, oui, mais pas pour autant un adulte en qui elle faisait confiance et avec qui il existait une relation de confiance ou d’autorité. Ceci a mené au rejet de l’accusation fondée sur des abus de confiance vis-à-vis la victime. Mais la confiance que Mme L. faisait à M. Lachance en l’ayant même averti de ne pas toucher à sa fille a été violée par M. Lachance pour ses propres fins sexuelles.
[22] L’impact sur la victime a été exprimé par A. L. dans une expression assez simple et commune, la crainte, perte de confiance, perturbation qui découle nécessairement d’avoir été l’objet des désirs sexuels du copain de sa mère.
[23] Les gestes sont également très répréhensibles, des attouchements, pénétration anale avec les doigts malgré les protestations de la victime, et certains touchers sexuels. Somme toute, les gestes de M. Larocque étaient volontaires, abusifs et ont nécessairement créé une situation très difficile pour A. L. et très décevante pour sa mère.
[24] Sur le plan des facteurs atténuants, la répréhensibilité du geste doit être examinée à la lumière d’une personne qui accuse lui-même un retard intellectuel, un manque de discipline et d’introspection et certaines limites physiques également.
[25] Le sort de M. Lachance est plutôt malheureux. Bien qu’il reconnaisse sans doute le caractère inacceptable de son geste, la portée de cette compréhension est limitée en raison de son propre profil intellectuel et psychologique.
[26] Il faut préciser que ces observations sont faites sans l’avantage d’une évaluation psychosexuelle et sans la préparation d’un rapport présentenciel, malgré les nombreuses occasions qui se sont offertes pour la préparation de tels rapports. Les limites intellectuelles du prévenu ainsi que ses ressources limitées et son existence plutôt malheureuse ont contribué à ceci. Par « ceci », je veux dire l’absence de renseignements qu’on aurait typiquement dans un dossier de ce type.
[27] Adopté à trois mois, cet homme, un alphabète de 48 ans ayant aucun antécédent judiciaire au moment des gestes qui lui sont reprochés et ayant été victime d’un accident cardiovasculaire il y a plusieurs années, se fie complètement sur les services sociaux, l’aide de sa mère adoptive et d’une prestation d’aide sociale pour réussir à vivre une vie plutôt maussade et morose.
[28] La peine doit donc reconnaître les limites, le caractère et le profil personnel et intellectuel de l’accusé. Il va sans dire qu’une peine carcérale sera pour M. Lachance une épreuve possiblement plus lourde qu’elle serait pour le commun des mortels.
[29] Dans toutes les circonstances, donc, je suis d’avis qu’une peine de 12 mois en sus des 7 jours de détention préventive respecte les principes et les objectifs de la sentence, tient compte des facteurs aggravants et atténuants et se cadre dans une peine qui est la moins nuisible et onéreuse, qui atteint néanmoins les objectifs dans un dossier de ce type.
[30] En plus du 12 mois de prison, M. Lachance sera sujet à une ordonnance sous l’article 743, une interdiction de communiquer lors de sa détention avec A. L. et avec Mme L. lorsqu’il sera donc en détention.
[31] Une ordonnance de probation est prononcée d’une durée de 24 mois avec les conditions statutaires et les conditions de ne pas communiquer avec les personnes que j’ai mentionnées, A. L. ou E. L., pour les deux ans; et monsieur aura à subir toute évaluation et de participer à toutes interventions thérapeutiques qui lui seront imposées, à la discrétion des services de probation.
[32] Une interdiction de port d’armes de 10 ans selon l’article 109 est obligatoire.
[33] La prise d’échantillon d’ADN est également obligatoire, prévue à l’article 487.05, ainsi que l’inscription au Registre d’abuseurs sexuels pour une durée de 20 ans.
[34] Donc, je vais résumer. La peine est d’une période d’emprisonnement de 12 mois à compter d’aujourd’hui en sus du 7 jours de détention préventive; 2 ans de probation avec les conditions que j’ai stipulées; et les ordonnances auxiliaires que j’ai mentionnées.
L ’honorable juge R. Pelletier
Publié le : 9 août 2022
RÉFÉRENCE : SA MAJESTÉ LA REINE c. JANICK LACHANCE, 2022 ONCS 4616 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR 2020-04
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
JANICK LACHANCE
MOTIFS DU JUGEMENT
L’honorable Juge Pelletier
Publié le : 9 août 2022

