RÉFÉRENCE : R. c. Younes, 2022 ONCS 4506
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-22-00313-00BR
DATE : 20220802
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : R. c. Yacine YOUNES
DEVANT : M. le juge Dunphy
AVOCATS : J. Bellehumeur, pour la Couronne Ines Gavran, pour le demandeur M. Younes
ENTENDU À TORONTO: le 2 aout, 2022
Motifs de l’ordonnance
[1] Mr. Younes a déposé une demande cherchant une modification des conditions de sa libération sous caution imposées par une décision du juge de la paix L. Ritchie le 14 janvier, 2022. J’ai rendu une ordonnance rejetant la demande comme prématurée séance tenante avec motifs à suivre. Les motifs de ma décision sont donc les suivantes.
[2] La décision du juge de la paix a imposé plusieurs conditions à la libération sous caution de M. Younes dont la seconde qui fait l’objet de la présente demande de modification : une interdiction totale de tout contact ou communication de quelque façon que ce soit avec Fatima MOUSSAID, Michael Younes ou Aurèlie Younes. Fatima Moussaid est son conjoint alors que Michael at Aurèlie sont leurs enfants âgés de 9 et 7 ans respectivement.
[3] Toutes les conditions de sa libération – y compris la seconde en question ici - ont été imposées soit avec le consentement de Mr. Younes soit sans objection de sa part.
[4] Mr. Younes cherche maintenant à modifier la seconde condition afin de permettre un contact limité avec ces enfants soit en la présence d’une tierce personne soit selon les conditions imposées par une ordonnance éventuelle de la cour de la famille.
[5] La nature des allégations sur lesquelles les chefs d’inculpations sont basée est très grave : agression sexuelle, agression armée, menaces de mort entre autres. Parmi les dix chefs d’inculpation devant la cour sont des allégations de menaces et d’agression envers les enfants.
[6] Comme je l’ai expliqué durant l’audience, je suis d’avis que la présente application est prématurée. La demande de M. Younes est déposée selon l’art 520 du Code Criminel en vue de la modification d’une décision rendue selon l’art 515 de Code Criminel du 14 janvier, 2022. Selon l’arrêt R. c. St. Cloud, 2015 SCC 27 une demande de révision selon l’art 520 n’est pas une audience de novo et le pouvoir conféré au juge n’est pas sans l’imite. Il serait nécessaire de démontrer (i) que le premier juge ait commis une erreur de droit; (ii) que la décision faisant l’objet de la demande ait été manifestement inappropriée ou (iii) qu’il y ait eu un changement de circonstances suffisamment matériel.
[7] Aucune de ces trois conditions préalables n’est applicable ici, du moins pour le moment. C’est pour cette raison que j’ai caractérisé la présente application de prématurée.
[8] On m’avise que M. Younes est en train d’entamer une procédure devant la cour de la famille avec l’objet de faire valoir son droit d’accès comme père. Il est clair que les deux enfants en question ne sont pas en mesure de donner leur consentement a une reprise d’accès de la part de leur père. La mère qui a la charge de ces enfants s’y oppose.
[9] La cour de la famille détient toute la juridiction nécessaire et appropriée pour statuer sur les questions de fond les plus importantes ici. Il est de loin préférable qu’une décision touchant si profondément sur des questions du bienêtre des enfants soit prise par le tribunal le mieux placé pour considérer la question dans son contexte approprié.
[10] La cour criminelle statuera un jour sur la question de si M. Younes a proféré des menaces envers l’un ou l’autre de ces enfants ainsi que les autres chefs d’accusation. La date de son procès sera fixée d’ici peu. Devant la cour criminelle, les droits de M. Younes comme inculpé sont d’ordre primordial. Il est présumé innocent de toute accusation y compris ceux concernant ces enfants. Le fardeau de la preuve est à la charge de la couronne en tout temps. L’inculpation doit être démontré hors tout doute raisonnable.
[11] La cour de la famille va considérer la question d’un point de vue tout à fait différent. Les intérêts de l’enfant priment les intérêts des parents. En examinant les questions soulevées par la demande de M. Younes, la cour de la famille aura une vue sur toutes les circonstances pertinentes, y compris les allégations sur lesquelles les chefs d’inculpation sont basées. Elle pourra examiner l’état des enfants depuis les incidents en question. Elle aura accès à des experts le cas échéant.
[12] Mon analyse des principes de droit applicables aussi bien que le bon sens commun m’amènent å conclure que la cour de la famille détient toute la juridiction et toute l’expertise nécessaires pour décider si Mr. Younes devra avoir accès à ces enfants et dans quelles conditions.
[13] Revenant à St. Cloud, si et dans la mesure ou la cour de la famille statue sur la question de l’accès aux enfants et les conditions appropriées de cet accès, il est possible que M. Younes puisse satisfaire à la troisième condition de St. Cloud (changement de circonstances) et pourrait alors relancer se demande de révision en conséquence. En ce cas, la cour criminelle aura l’avantage de pencher sur la question à la lumière d’une décision rendue par un tribunal expert en la matière et doté d’une juridiction large et pleine.
[14] A mon avis cette application met la charrette devant le cheval.
[15] La demande a donc été rejetée sans déroger au droit de M. Younes de relancer sa demande s’il y a un changement éventuel de circonstances.
M. le juge Dunphy
Date : le 2 août, 2022

