RÉFÉRENCE : Hamza Service Juridiques c. Barreau de l’Ontario et al., 2022 ONCS 338 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-21-783 DATE : 2022-01-17
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
Demandeur: Hamza Services Juridiques
– et –
Défendeurs: Barreau de l’Ontario Thomas Heeney Ismail Aderonmu Vincent Rocheleau Yevegeniya Huggins Jessica Soubas
Conseillers : Oussama Hamza, pour le demandeur Katherine Hensel et Kaelan Unrau, pour le défendeur Barreau de l’Ontario Daniel Mayer, pour le défendeur Thomas Heeney Atrisha S. Lewis et Solomon McKenzie, pour le défendeur Ismail Aderonmu Stephen R. Moore, pour le défendeur Vincent Rocheleau Sans avocat Sans avocat
ENTENDU LE : Observations écrites
TREMBLAY, J.
Introduction
[1] Le demandeur, Hamza Services Juridiques, Corporation Professionnelle (« le demandeur »), réclame des dommages spéciaux de $200,000 et des dommages généraux de $60,000 dans un fonds en fiducie pour améliorer l’accès à la justice pour les clients qui n’en ont pas les moyens. De plus, il demande que la cour ordonne que M. Hamza ne doive pas payer ni être responsable devant le Barreau et son ordre du jour en tant que praticien privé du droit et que M. Hamza ne se réfère plus aux juges comme « votre honneur » ou « votre adoration » pour des raisons religieuses.
[2] L’affaire en instance est intimement liée à l’affaire portant le numéro de dossier du greffe CV-20-2010 entre Oussama Hamza o/a Hamza Law et Law Society of Ontario, Ismail Aderonmu, Jessica Soubas, Yevgeniya Huggins et Vincent Rocheleau dans laquelle L’honorable juge T. A. Heeney de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu une décision le 28 avril 2021. La référence de cette décision est Hamza v. Law Society of Ontario et al, 2021 ONSC 2023 (ci-après « Hamza no. 1 ».).
[3] L’historique de cette affaire a été clairement relaté par le juge Heeney dans Hamza no. 1.
[4] Par conséquent, je vais me limiter à en faire un bref sommaire.
[5] M. Hamza est un avocat de London, Ontario. Ce dernier aurait fait des commentaires sur la plateforme Linkedin qui ont incité les défendeurs Ismail Aderonmu, Vincent Rocheleau, Yevegeniya Huggins et Jessica Soubas a porté plainte contre lui auprès du défendeur, le Barreau de l’Ontario.
[6] M. Hamza a alors déposé un Avis de requête contre les défendeurs afin d’obtenir divers recours visant essentiellement à établir que les plaintes déposées contre lui n’étaient pas fondées et à empêcher le Barreau de les traiter.
[7] La requête a été rejetée par le juge Heeney le 28 avril 2021. Le lendemain, le demandeur, Hamza Service Juridiques, Corporation Professionnelle, a intenté la présente action à laquelle le juge Heeney a été ajouté comme défendeur.
[8] Les faits sous-jacents à l’affaire en instance demeurent donc les mêmes que ceux sur lesquels la requête précédente était fondée, outre le fait que le demandeur remet maintenant en question le bien-fondé de la décision du juge Heeney et l’accuse de diffamation à l’endroit de M. Hamza.
[9] Dans les semaines qui ont suivi l’introduction de l’instance, les défendeurs ont demandé que l’action soit rejetée en vertu des paragraphes 2.1.01(1) et (6) des Règles de procédures civiles R.R.O. 1990, Règlement 194 (« les Règles »), car elle semble, à première vue, être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal.
[10] L’honorable juge David J. Nadeau devait initialement procéder à l’examen des observations écrites reliées à la demande de rejet de l’instance présentée par les défendeurs. Cependant, comme il s’est vu dans l’impossibilité de le faire, cette fonction m’a été assignée par le juge principal régional.
Le droit applicable
[11] La règle 2.1.01 des Règles prévoit que le tribunal peut, de son propre chef, surseoir à une instance ou la rejeter si elle semble, à première vue, être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal.
[12] La Cour d’appel de l’Ontario a énoncé dans Visic v. Elia Associates Professional Corporation, 2020 ONCA 690 que les principes suivants s’appliquent à une requête en vertu de la règle 2.1 des Règles :
8 The following principles govern the application of r. 2.1:
Rule 2.1 must be "interpreted and applied robustly so that a motion judge can effectively exercise his or her gatekeeping function to weed out litigation that is clearly frivolous, vexatious, or an abuse of process": Scaduto v. The Law Society of Upper Canada, 2015 ONCA 733, at para. 8, leave to appeal refused, [2015] S.C.C.A. No. 488. The Rule is not for close calls -- it may be used only in "the clearest of cases where the abusive nature of the proceeding is apparent on the face of the pleading and there is a basis in the pleadings to support the resort to the attenuated process": Scaduto, at paras. 8-9; Khan v. Law Society of Ontario, 2020 ONCA 320 ("Khan"), at para. 6, leave to appeal to S.C.C. requested, 39321.
A motion under r. 2.1 focuses on the pleadings and any submissions of the parties made under the rule. No evidence is submitted on a r. 2.1 motion: Scaduto, at paras. 9, 11-12. A court may, however, review reasons and pleadings from other proceedings to determine whether the case is abusive: Khan, at para. 9.
Rule 2.1 does not replace other rules in the Rules of Civil Procedure to strike out actions or to deal with other procedural irregularities summarily: Khan, at para. 7. The rule is "not meant to be an easily accessible alternative to a pleadings motion, a motion for summary judgment, or a trial": Khan v. Krylov & Company LLP, 2017 ONCA 625, 138 O.R. (3d) 581, at para. 12; P.Y. v. Catholic Children's Aid Society of Toronto, 2020 ONCA 98, at para. 11. The Rules provide many other remedies to address cases that are not clear on the face of the pleading: Khan, at para. 15.
The case law under r. 2.1 will continue to develop as the rule is used more widely: Scaduto, at para. 9.
A motion judge's ruling under r. 2.1 is a discretionary decision entitled to appellate deference. Such a decision may be set aside only if the motion judge misdirected themselves or their decision was so clearly wrong as to amount to an injustice: Khan, at para. 10; Penner v. Niagara Regional Police Services Board, 2013 SCC 19, [2013] S.C.R. 125, at para. 27.
[13] Guidés par ces principes, passons maintenant à l’analyse.
Analyse
[14] Après avoir révisé la Déclaration et les documents connexes et procédé à l’examen des observations écrites, je suis en mesure de trancher sur l’applicabilité de la règle 2.1.01 à l’affaire en instance.
[15] Il est évident, à première vue, que l’instance doit être rejetée parce qu’elle est frivole, vexatoire ou constitue un recours abusif au tribunal. Les raisons sont nombreuses et incluent celles qui suivent.
Le juge T. A. Heeney jouit d’une immunité absolue
[16] Le défendeur « Thomas Heeney » est L’honorable juge T. A. Heeney qui a entendu l’affaire Hamza no. 1. L’instance introduite contre le juge Heeney relève entièrement de ses motifs dans la décision Hamza no. 1, avec lesquels le demandeur est en désaccord.
[17] Le principe voulant qu’un juge jouisse d’une immunité absolue lorsqu’il ou elle agit dans l’exercice de ses fonctions judiciaires est bien établi (voir Rallis v. Ontario (Superior Court of Justice, Judge) 2019 ONSC 1098, affirmé par la Cour d’appel de l’Ontario dans Rallis v. Ontario (Superior Court of Justice, Judge) 2019 ONCA 437.)
[18] Il découle de ce principe que le demandeur n’a aucune cause d’action contre le juge Heeney puisque ce dernier agissait de toute évidence dans le cadre de ses fonctions judiciaires lorsqu’il a entendu la requête et rendu sa décision dans Hamza no. 1. Par conséquent, l’instance introduite contre le juge Heeney est frivole, vexatoire et constitue un recours abusif au tribunal. Elle doit être rejetée sur cette base.
La déclaration ne révèle aucune cause d’action pour le demandeur Hamza Services Juridiques, Corporation Professionnelle
[19] Le demandeur est une corporation juridique selon ce qui est indiqué au paragraphe 2 de la Déclaration. Il s’agit donc d’une entité juridique distincte.
[20] Or, la Déclaration fait uniquement état d’événements impliquant M. Oussama Hamza qui n’est pas une partie à cette action. Aucun lien n’est établi entre les torts qu’auraient subis M. Hamza et le demandeur. En fait, la Déclaration ne fait aucunement référence au demandeur mis à part dans la section traitant de la présentation des parties.
[21] Dans ces circonstances, la Déclaration n’établit aucune cause d’action possible pour le demandeur dans cette affaire.
[22] Par conséquent, l’instance est frivole et doit être rejetée.
La déclaration traite de questions qui ont déjà été jugées
[23] Dans l’affaire Wright v Urbanek, 2019 ONCA 823, la Cour d’appel de l’Ontario a décrit comment la cour peut se fonder sur la doctrine d’abus de procédure pour empêcher les parties de plaider de nouveau une affaire qui a déjà été jugée :
8 The doctrine of abuse of process arises out of the court's inherent jurisdiction to prevent misuse of the court's procedure in a way that would bring the administration of justice into disrepute. It is a flexible doctrine unencumbered by the specific requirements of concepts such as issue estoppel: Toronto (City) v. C.U.P.E., Local 79, 2003 SCC 63, [2003] 3 S.C.R. 77, at para. 35. One circumstance in which abuse of process has been applied is to strike out an action where the litigation before the court is in essence an attempt to relitigate a matter the court has already decided: see Behn v. Moulton Contracting Ltd., 2013 SCC 26, [2013] 2 S.C.R. 227, at paras. 39-41; Toronto (City) v. C.U.P.E., Local 79, at paras. 35-38.
[24] Les questions en litige dans l’affaire en instance sont les mêmes que dans Hamza no. 1, sauf pour la demande à l’encontre du juge Heeney. Cependant, comme indiqué plus haut, aucune cause d’action n’existe en droit contre ce dernier.
[25] Les autres questions soulevées dans la Déclaration ont quant à elle déjà été décidées par le juge Heeney dans Hamza no. 1. Comme l’appel que le requérant a porté de cette décision a été rejeté par la Cour d’appel de l’Ontario le 30 novembre 2021, la décision du juge Heeney tranche les questions en litige de façon définitive. Or, celui-ci a clairement rejeté la demande et les prétentions que répète maintenant le demandeur comme suit :
- Au paragraphe 33, les demandes contre le Barreau ont été rejetées en vertu de l’article 9 de la Loi sur le Barreau;
- Au paragraphe 37, les demandes de ne pas être assujetti au Barreau et de ne pas avoir à se référer aux juges comme « votre honneur » ou « votre adoration » ont été rejetées, car intenables en droit et n’ayant aucune chance de succès;
- Au paragraphe 41, la demande semblant être fondée sur la diffamation contre les défendeurs a été rejetée parce que les plaintes qu’ils ont déposées au Barreau sont protégées par l’immunité relative;
- Aux paragraphes 30-31, les actes de procédures ont été établis comme étant scandaleux, frivoles et vexatoires et devant être radiés au complet sans autorisation de les modifier.
[26] Il est vrai que l’identité du demandeur dans cette affaire n’est pas la même que celle du requérant dans Hamza no. 1. Le demandeur est Hamza Services Juridiques, Corporation Professionnelle, alors que le requérant dans Hamza no. 1 était Oussama Hamza o/a Hamza Law. Cela a, somme toute, peu d’importance pour les raisons qui suivent.
[27] Premièrement, il est plausible que « Hamza Services Juridiques, Corporation Professionnelle » soit simplement l’équivalant français de « Hamza Law. »
[28] Deuxièmement, peu importe l’identité du demandeur dans l’affaire en cause, il n’en demeure pas moins que les torts reprochés aux défendeurs sont à l’endroit de M. Oussama Hamza. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai déterminé que le demandeur, Hamza Services Juridiques, Corporation Professionnelle, n’avait aucune cause d’action dans cette affaire.
[29] En fin de compte, ce qui importe c’est que, nonobstant l’identité du demandeur, les faits reprochés aux défendeurs dans cette affaire sont les mêmes que dans Hamza no. 1. Les questions de fonds qui en découlent ont déjà été tranchées par le Juge Heeney comme démontré ci-haut au paragraphe 25.
[30] M. Hamza ne peut pas revenir systématiquement à la charge sous le couvert de sa corporation professionnelle relativement à la même situation de fait, et ce, dès le lendemain de la décision du juge Heeney. Agir ainsi constitue un manque d’égard total à l’autorité de la chose jugée. Qui plus est, il s’agit manifestement d’un abus de procédure.
Le demandeur tient des propos incendiaires et belliqueux dans l’instance
[31] Il ne fait aucun doute que les actes de procédure déposés par le demandeur dans cette affaire débordent de propos incendiaires et sont belliqueux.
[32] Dans la Déclaration, le demandeur qualifie la plainte déposée contre M. Hamza et l’enquête du Barreau qui s’en est suivie d’inquisition.
[33] La Demande d’aveux du demandeur compte 345 paragraphes. Elle est parsemée de propos incendiaires et de graves attaques personnelles contre certains des défendeurs et des tierces parties.
[34] Il n’est pas approprié ou nécessaire de répéter ici la teneur des attaques personnelles du demandeur contre certains individus. Cependant, les quelques exemples qui suivent devraient suffire à donner un aperçu du ton belliqueux et de la nature incendiaire des propos tenus dans la Demande d’aveux :
- Le Canada et une colonie européenne fondée sur le racisme, l’antisémitisme et le génocide.
- Tout jugement d’un fauteuil, surtout s’il n’a aucune répercussion sur le juge, est sans valeur.
- Le Barreau et la Couronne ne représentent pas l’intérêt public. Ce sont des institutions tyranniques et coloniales.
- Les juges s’assoient simplement sur des chaises et inventent des histoires, en fonction de ce qu’ils aiment ou détestent, pour plus de 300 000$ par an.
- La Couronne est un symbole de la suprématie britannique (blanche), de l’impérialisme et du colonialisme comme le drapeau confédéré, la croix gammée et les drapeaux croisés. Seulement, la Couronne est associée à un génocide et un colonialisme beaucoup plus important.
- Le Barreau est immoral, islamophobe et antichrétien.
[35] Le demandeur est libre d’exprimer ses opinions sous réserve de certaines limites. Cependant, la fonction première du processus judiciaire dans la société est de trancher un litige entre les parties et non pas de servir de porte-voix pour propager des propos de natures incendiaires et faire des remarques désobligeantes envers autrui.
Le demandeur démontre une tendance à prolonger inutilement et à compliquer les procédures judiciaires
[36] Le demandeur fait référence dans sa Déclaration aux 1000 pages de documents mentionnées par le juge Heeney dans Hamza no. 1 et se fonde sur celles-ci pour établir l’historique de l’affaire dans la cause en espèce. Or, le juge Heeney a qualifié ces documents ainsi au paragraphe 27 de sa décision :
27 The Notice of Application, affidavit and Factum filed by the applicant together amount to over 1,000 pages of rambling, pseudo-intellectual attacks on the LSO and the other respondents, expressions of his opinion on their character and integrity, racist and misogynist attacks on the respondents and the judiciary, arguments that amount to little more than incomprehensible legal gibberish, and supposedly "historical" references to things such as genocide, colonization and slavery that can have no possible connection to what this case is, at its base, all about: his objection to the fact that the respondents made complaints to the LSO that he acted in a manner unbecoming of a member of the legal profession, and that the LSO had the audacity to investigate these complaints. Together his pleadings meet almost every one of the examples set out in Carney Timber for when a pleading may be struck out under Rule 25.11.
[37] Dans la présente affaire, le demandeur a également déposé une Demande d’aveux comportant 345 paragraphes étalés sur 56 pages. Comme indiqué plus haut, ce document contient des propos incendiaires et belliqueux et est, somme toute, dans la même veine que les 1000 pages de documents décrites par le juge Heeney.
[38] Je conclus que l’approche du demandeur est de rendre cette affaire inutilement complexe et litigieuse. Il semble chercher principalement à utiliser le processus judiciaire pour promouvoir ses idées. Ce faisant, il dénature l’objectif principal du processus judiciaire qui est de permettre aux parties d’avoir accès à une justice rapide, efficace, rigoureuse et impartiale pour trancher un litige sur le fond.
[39] Il s’agit d’un recours abusif au tribunal de la part du demandeur.
Conclusion
[40] Pour toutes ces raisons, je conclus que l’action intentée par le demandeur est, à première vue, frivole, vexatoire et constitue un recours abusif au tribunal. Cela est sans équivoque. Par conséquent, l’instance est rejetée conformément à la règle 2.1.01 des Règles.
Dépens
[41] Si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur la question des dépens, elles devront signifier et déposer des représentations écrites ne dépassant pas cinq pages accompagnées d’un mémoire de frais et de toute offre de règlement pertinente, faute de quoi elles seront présumées en être arrivées à une entente. Les parties devront respecter l’échéancier suivant :
- Les défendeurs auront 15 jours pour signifier et déposer leurs représentations;
- Le demandeur aura 15 jours pour signifier et déposer sa réponse;
- Les défendeurs auront 10 jours pour signifier de déposer toute réplique.
L’honorable juge R.Y. Tremblay
Publié le : le 17 janvier 2022
RÉFÉRENCE : Hamza Service Juridiques c. Barreau de l’Ontario et al,, 2022 ONCS 338
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
Hamza Services Juridiques
– et –
Barreau de l’Ontario Thomas Heeney Ismail Aderonmu Vincent Rocheleau Yevegeniya Huggins Jessica Soubas
MOTIFS DU JUGEMENT
TREMBLAY, J.
Publié le : le 17 janvier 2022

