RÉFÉRENCE: R c. Basque, 2022 ONCS 2969
DOSSIER: 19-0001500-00AP
DATE: 2022-05-18
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE:
Reno Basque Appelant
– et –
Sa Majesté la Reine Intimée
A. Sklar, pour l'Appelant
M. Newhouse, pour l’Intimée
ENTENDU LE: 3 mars, 2022
McCarthy J.
Raisons en Appel
Aperçu
[1] L’Appelant Reno Basque demande l’annulation de la déclaration de sa culpabilité prononcée contre lui par la juge de première instance l’Honorable M.T. Devlin de la cour de justice de l’Ontario à Oshawa (“la juge”) le 1er novembre 2018 à l’égard du chef d’accusation d’agression sexuelle selon l’article 271 du Code Criminel du Canada (“CCC”). Le procès de l’Appelant a eu lieu le 18 et 19 juillet, 2018.
[2] Comme redressement, l’Appelant demande soit un verdict d’acquittement, soit une ordonnance pour un nouveau process.
[3] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être rejeté.
Exposé Concis Des Faits
[4] En mai 2017, l’Appelant cohabitait dans une résidence dans la ville d’Oshawa (“la résidence”) avec M. Mann, un témoin dans l’affaire.
[5] Le soir du 10 mai, 2017, M. Mann et la plaignante sont allés au restaurant-bar “Baller’s” où ils ont rencontré l’Appelant. C’est alors que M. Mann a présenté la plaignante à l’Appelant pour la première fois.
[6] Les trois ont quitté le restaurant-bar après minuit et ont pris un taxi ensemble pour retourner à la résidence.
[7] Par la suite, les faits divergent entre la plaignante et l’Appelant.
[8] Selon la plaignante et M. Mann, ils sont allés dans la chambre à coucher de M. Mann où ils ont eu des rapports sexuels jusqu’à approximativement 5h30 quand ils se sont endormis en même temps. La plaignante a témoigné s’être réveillée vers 6h00, à la suite d’une pénétration vaginale par les doigts de l’Appelant. Elle a crié, a sauté de l’autre côté du lit pour s’éloigner de l’Appelant et elle a réveillé M. Mann. Ensuite, la plaignante et M. Mann ont quitté la résidence vers 6h30 afin d’aller faire un signalement auprès d’un poste de police.
[9] Pour sa part, l’Appelant a témoigné qu’après qu’ils ont tous entré dans la résidence, les trois ont regardé un film pendant 15 minutes. Après, la plaignante et M. Mann sont entrés dans la chambre à coucher de M. Mann pour seulement une demi-heure. Ensuite, la plaignante est sortie de la chambre à coucher vêtue seulement d’un drap. Elle a embrassé l’Appelant avant d’utiliser la toilette. Après avoir quitté la salle de bain, elle recommence à l’embrasser. La plaignante a déboutonné le pantalon de l’Appelant afin d’y insérer sa main et toucher son pénis. Par la suite, l’Appelant a inséré ses doigts dans le vagin de la plaignante. Puis, la plaignante lui a invité d’entrer dans la chambre à coucher en le prenant par le poignet. Dans la chambre à coucher, ils se sont allongés sur le matelas et ils se sont endormis. Soudainement, l’Appelant a été réveillé par les cris de la plaignante. Elle a quitté la résidence avec M. Mann. La plaignante est allée dans sa propre chambre à coucher pour s’endormir. L’Appelant a été arrêté pour agression sexuelle plus tard dans la même journée.
Le Procès et Les Motifs de la Juge
[10] Il y avait seulement trois témoins lors du procès: la plaignante, M. Mann pour la Couronne et l’Appelant pour la défense.
[11] La juge a rejeté presque l’entièreté du témoignage de l’Appelant. Elle le trouvait invraisemblable et illogique; de plus, la juge a trouvé qu’en consommant beaucoup d’alcool avant de retourner à la résidence, l’Appelant aurait vraisemblablement affaibli sa mémoire. Elle s’est appuyée sur les arguments de la Couronne, qui suivent :
- Il est peu probable que la plaignante aurait soudainement voulu initier une relation sexuelle avec l’Appelant, alors qu’elle cherchait la toilette à moitié endormie, avec son conjoint dans la chambre à côté;
- Il serait ridicule de trouver que la plaignante et l’Appelant ont eu l’idée de poursuivre ces actes intimes dans le lit de M. Mann;
- L’Appelant n’a pas nié la réaction violente de la plaignante quand elle s’est réveillée avec l’Appelant dans son lit. Cette réaction n’aurait aucun sens si la plaignante craignait être découverte par M. Mann;
- Certains autres éléments du témoignage de l’Appelant sont incroyables; par exemple, il niait penser que M. Mann et la plaignante étaient un couple malgré le fait qu’ils se sont couchés dans la même chambre et il niait que M. Mann l’avait supposément fait taire lorsqu’il parlait d’une autre fille devant la plaignante.
[12] Dans le même temps, la juge a accepté le témoignage de la plaignante. Elle s’est appuyé sur les arguments énoncées aux paragraphes 11, 13 et 14 de la plaidoirie écrite de la Couronne. En somme, ses arguments sont les suivants:
- La plaignante a témoigné de manière directe, détaillé et convaincante. Elle n’a pas été ébranlé lors de son contre-interrogatoire;
- Une partie importante de la preuve de la plaignante est corroborée par M. Mann – sa réaction de panique suite à l’incident constitue une preuve circonstancielle de la véracité de son récit;
- La plaignante n’avait aucun motif de fabriquer l’accusation contre l’Appelant. Le motif proposé par la défense est incroyable – si la plaignante voulait vraiment cacher son infidélité, elle n’aurait pas trompé son conjoint dans le lit de ce dernier pour ensuite le réveiller alors que l’Appelant était toujours là.
Les Motifs D’Appel
[13] Les motifs d’appel sont les suivants:
- La juge a erré en droit dans l’application des principes juridiques énoncés par l’arrêt R. c. W. (D.), 1991 93 (CSC), [1991] 1 S.C.R 742 (“W.(D.)”) relativement à l’appréciation des versions de faits différentes entre la plaignante et l’accusé;
- La juge a erré en droit dans l’application des principes juridiques relativement à l’appréciation de la crédibilité du témoignage de l’Appelant;
- La juge a erré en droit et en faits en effectuant une mauvaise caractérisation de la preuve relativement à l’état d’ivresse de l’Appelant le 10 mai 2017;
- La juge a erré en droit dans l’exercice de sa discrétion de prendre connaissance d’office de faits et en tirant des conclusions sans fondement de preuve relativement aux valeurs et au caractère de la plaignante, et ce, particulièrement à l’égard de ses pratiques sexuelles, dans l’appréciation du doute raisonnable;
- La juge a erré en droit en ne prenant pas en considération tous les éléments de preuve présentés lors du procès et particulièrement, le témoignage de M. Mann et les traces de boue qui sont un élément de preuve présenté par la Couronne, mais qui corrobore la position de la Défense;
- Subsidiairement, la juge a erré en droit dans son appréciation du témoignage de M. Mann en ne pas considérant son état d’ivresse lors de la présentation des faits matériels reliés à sa mémoire de ses mêmes faits;
- La juge a erré en droit dans son interprétation et application de la loi en vigueur relativement au motif pour manufacturer les allégations d’agression sexuelle par la plaignante, et ce, dans l’appréciation du doute raisonnable;
- La juge de première instance a erré en droit en refusant la demande d’ajournement du procès par la Défense dans le but de présenter une requête “Seaboyer.”
Analyse
[14] Je ne trouve aucune raison pourquoi le jugement de la juge devrait être renversé ou annulé. Surtout, les conclusions de fait de la juge sont pleinement étayées par la preuve. C’était au juge du procès de la première instance d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoignages. Elle avait l’unique opportunité d’entendre les réponses et d’observer le comportement des témoins direct. Ce n’est pas la fonction d’une cour d’appel de substituer sa propre analyse sur la preuve ou la crédibilité des témoins à celle du juge de première instance.
[15] La juge n’a commis aucune erreur en appliquant les critères énoncés dans l’arrêt W.D. Après avoir donné un résumé de la preuve, elle a clairement rejeté la preuve de l’Appelant pour être invraisemblable et illogique. Selon la juge, ce témoignage ne suscite pas de doute raisonnable. La juge a cité et adopté les “raisons” énoncées dans la plaidoirie écrite de la Couronne. Ensuite, elle a procédé à une examination du témoignage de la plaignante; encore une fois, elle a emprunté et adopté les “raisons” énoncées par la Couronne à cet égard. La juge a trouvé le témoignage de la plaignante “détaillé et logique”. La juge a aussi trouvé que la plaignante n’était pas du tout ivre. De plus, la juge a noté que le fait que la plaignante a paniqué lorsqu’elle a découvert l’appelant dans son lit a été corroboré par M. Mann.
[16] Peut-être serait-il préférable que les motifs d’un juge soient écrit dans les propres mots du juge au lieu d’adopter complètement les arguments d’une partie. Mais cette approche ne constitue pas une erreur en soi-même; c’est une question de style. Ce qui est important, c’est que les motifs sont clairs et étayées par la preuve.
[17] En ce qui concerne l’intoxication de l’Appelant, les conclusions de la juge étaient pleinement étayées par la preuve. La juge a accepté le témoignage de M. Mann quant à l’état d’ébriété de l’Appelant tout en rejetant la preuve contraire de l’Appelant. M. Mann était capable de donner un récit détaillé de ce que les deux ont consommé ensemble. Aussi, ce qui est le plus important pour le témoignage de M. Mann c’est qu’il relate la réaction de la plaignante dans les moments qui auraient prétendument suivi l’agression sexuelle et leurs témoignages s’accordent parfaitement. Nul doute, la juge a accordé du poids à la réaction de la plaignante lors de ce moment-clé et par 6h00, les effets de l’alcool aurait diminué pour tout le monde. Surtout, ce n’est pas l’état d’ivresse de l’Appelant qui a nui à sa crédibilité aux yeux de la juge: c’est indéniablement son témoignage en entier qu’elle a trouvé, “invraisemblable et illogique.” La consommation d’alcool aurait simplement, “vraisemblablement affaibli sa mémoire.” Étant donné la mauvaise impression que ce témoignage a donnée à la juge, c’est plutôt une observation qu’une conclusion. Quant à l’état d’ivresse de la plaignante, la juge a entendu son témoignage selon lequel elle était à peine ivre quand elle est allée se coucher. L’agression sexuelle s’est passée quelques heures plus tard. Il y avait donc assez de preuve pour que la juge puisse conclure que la plaignante n’était pas ivre à ce moment.
[18] Quant au traitement du témoignage de la plaignante, je ne trouve aucune erreur de la part de la juge. La Cour d’appel de l’Ontario confirme le principe général selon lequel le comportement d’une plaignante immédiatement après une agression sexuelle peut être incompatible avec le consentement: voir R. v. Hanson, 2013 ONCA 577, [2013] O.J. No. 4364, au para. 6. C’est la tâche du juge d’accepter ou non cet aspect de la preuve et de lui donner l’interprétation qu’il mérite.
[19] Il n’y avait aucune erreur de la part de la juge dans son mince traitement du témoignage de M. Mann. Il est bien établi en droit qu’un juge de première instance n’est pas tenu de s’engager dans un compte-rendu détaillé de tous les éléments de preuve. Alors, la décision de la juge de ne pas traiter la preuve de M. Mann selon laquelle l’Appelant était une personne “amicale’ et que M. Mann avait été poli en présence de la plaignante n’amoindri pas ses conclusions sur l’agression sexuelle. En ce qui concerne le schéma de M. Mann, il n’est pas incompatible avec le restant de son témoignage ou celui de la plaignante. C’est seulement une pièce de la preuve et c’est à la juge d’y accorder de la valeur ou non. Ce qui est important, c’est que la juge a saisi l’essentiel des questions en litige et il est possible de discerner logiquement les conclusions qui relient la preuve au verdict: voir R c. Dinardo, 2008 CSC 24, 293 DLR (4th) 375, au para. 30.
[20] Je ne trouve aucune erreur de la part de la juge en rejetant l’argument de la défense que la plaignante avait un motif pour fabriquer l’accusation contre l’Appelant. En adoptant l’argument de la Couronne à cet égard, la juge a simplement accepté que:
Le motif proposé par la défense est incroyable…-…si Mme. Foubert voulait vraiment cacher son infidélité pour ‘sauver son couple’, elle aurait été discrète: elle n’aurait pas trompé son conjoint dans le lit de ce dernier, pour ensuite le réveiller alors que M. Basque était toujours la...
[21] Cette approche est conforme avec la méthode d’analyse établi par le Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. P.S., 2019 ONCA 637 ou J.M. Fairburn. a tenu les propos suivant, au para. 59:
…the defence had specifically asked the trial judge to find a motive to fabricate… In light of that defence position, the trial judge had to grapple with whether the complainant had a motive to fabricate. In rejecting that defence position, the trial judge did not cross the line and use this rejection to bootstrap the credibility of the child. Rather, his finding that, in his review of the ‘evidence’, he could not see ‘motivation…to lie or fabricate the events’ was entirely responsive to the defence position. I see no error in the trial judge’s approach.
[22] Je ne trouve aucune erreur de la part de la juge en refusant d’accorder un ajournement à la défense afin qu’elle puisse préparer une requête en vertu de l’art. 276 (une application « Seaboyer »). Une examination des transcriptions révèle que la défense voulait tout simplement que le témoin M. Mann soit reconvoqué afin de réouvrir le contre-interrogatoire. Mais, la défense a déjà questionné M. Mann concernant ce qui s’était passé dans sa chambre à coucher avec la plaignante avant l’agression sexuelle. Sans référer à l’art. 276 ni à Seaboyer, ces questions portant sur leurs activités intimes ont déjà été posées à M. Mann, qui a donné des réponses adéquates. La juge a refusé à juste titre d’accorder un ajournement selon ces circonstances.
[23] Aussi, il est évident que pendant ses contre-interrogatoires de la plaignante et de M. Mann, la défense a décidé de ne pas poursuivre les types de questions qui pourraient mener la juge à conduire une requête en vertu de l’art. 276. Lors du contre-interrogatoire de la plaignante le 18 juillet 2018, la défense s’est exprimée comme suit:
Q. ….as soon as you entered, you had intimate relation with Tyler. I’m not going to ask you questions about that, but I’m just going to ask, is that what you’re doing – as soon as you entered the room or did you guys were like doing other things and I’m not talking about intimate relations….That’s not what I’m asking and I apologize for the confusion (p. 77, lignes 11.-27).
[24] Pendant le contre-interrogatoire de M. Mann le 19 juillet 2018, la défense s’est exprimée de la même façon:
Q. So you were drinking all night and you were really drunk. You entered the bedroom. You were intimate with her. I’m not going to ask questions about that. You said it was a couple of hours. Can you tell me how many hours? (p. 66, lignes 20-24).
[25] Après avoir fait semblant qu’elle ne voulait pas savoir les détails des activités intimes, la défense tergiversait avant de continuer de la même façon. Lorsque la juge l’a remise en question, la défense a indiqué qu’elle ne voulait poser qu’une question sur le sujet, soit: “you want us to believe that you were intimate with your girlfriend and you stayed up?” À ce moment, la juge a questionné la pertinence de cette question et la défense ne s’est pas expliquée. La défense n’a pas persister avec ses questions. Elle n’a pas cherché à présenter une requête. Elle n’a même pas reformulé sa question. (Transcription du 19 juillet, 2018 – p. 66, lignes 1-4, 15-19, 28-30 p. 68).
[26] Quand le témoignage de M. Mann a pris fin, il était libre de partir. C’est seulement après la pause que la défense a fait connaitre sa demande que M. Mann soit reconvoqué pour une question supplémentaire portant sur une contradiction entre son témoignage et une déclaration antérieure. Ayant considéré le passage contesté de la déclaration antérieure, la juge a conclu qu’il n’y avait aucune contradiction; alors elle a refusé la demande de re-convocation. À mon avis, la juge a exercé de façon raisonnable son pouvoir discrétionnaire et son pouvoir de gestion de l’instance. La fonction du juge de première instance consiste à déterminer si les questions posées sont recevables et pertinentes. Aussi, la juge doit prendre des mesures pour que le procès se déroule selon les règles applicables, dans le temps prévue et d’une façon raisonnable. Je ne trouve aucun erreur de la part de la juge en rejetant la requête en vertu de l’art. 276.
Dispositif
[27] Selon les motifs ci-dessus, les conclusions de fait de la juge du procès sont pleinement étayées par la preuve. Ses motifs sont suffisants et ne révèlent aucune erreur ou interprétation erronée de la preuve.
[28] L’appel est donc rejeté.
McCarthy J.
Publié: 18 mai 2022

