NO.DE DOSSIER : 19-DV-4714
DATE : 2022/08/2
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
OBJET : SA MAJESTÉ LA REINE, intimée
et
F. FAKHARI, appelant
ENTENDU PAR : Madame la juge Julianne Parfett
AVOCAT : J. Martel pour la Couronne
l’appelant se représente lui-même
AUDIENCE : le 11 mai 2022
INSCRIPTION
[1] L’appelant demande que sa condamnation pour voies de fait ayant causé des lésions corporelles soit infirmée au motif que le verdict était déraisonnable. Pour les raisons qui suivent, l’appel est rejeté.
[2] L’appelant n’a cité qu’un seul motif pour son appel. Il a fait valoir qu’il était clair que la juge de première instance n’avait pas pris en compte le fait que la vidéo avait forcément été modifiée, car la date du 17 janvier 2019 inscrite sur la vidéo était sept jours après la date des événements en question. De plus, il a fait valoir qu’en raison des événements tels que décrits par l’appelant dans son témoignage au procès et qui n’apparaissaient pas sur la vidéo, le tribunal se devait de conclure que la vidéo avait été modifiée.
[3] Je note que la fiabilité de la vidéo fut une question débattue au procès. Toutefois, la juge de première instance a rejeté l’argument au motif que la vidéo avait été visionnée le jour de l’incident par l’une des témoins convoqués au procès du fait que la vidéo visionnée dans la salle d’audience était la même que celle qu’elle avait visionnée le jour des événements.
[4] Il appartenait au juge de première instance d’arriver à cette conclusion.
[5] L’appelant a insisté sur la présence de nouveaux éléments de preuve qui démontraient que la vidéo de l’agression avait été modifiée. Tout d’abord, aucune demande n’a été faite auprès du tribunal pour accepter de la nouvelle preuve et, de fait, même si on admet l’existence d’une telle preuve, le tribunal ne l’aurait pas entendue. Deuxièmement, si l’appelant était en mesure de répondre au critère d’acceptation de la nouvelle preuve, aucune preuve ne venait démontrer que la vidéo était forcément non fiable. Le fait que la date inscrite sur la vidéo correspondait à la date où celle-ci avait été envoyée à la police ne prouve rien. J’ajoute que le fait que la vidéo ne vienne pas appuyer la version des événements de l’appelant aurait pu mener à la conclusion qu’elle avait été modifiée seulement si sa preuve avait été acceptée par la juge de première instance, ce qui ne fut pas le cas.
[6] De plus, la vidéo ne consistait qu’en une partie de la preuve sur laquelle la juge de première instance s’est appuyée pour justifier sa décision. La preuve principale était le témoignage de la victime, témoignage que la juge a accepté en partie. Il importe de noter que la juge de première instance a rejeté la preuve de l’appelant dans sa totalité pour des raisons qui sont détaillées dans son jugement. La juge de première instance n’a pas non plus conclu que le témoignage de l’appelant soulevait un doute raisonnable dans son esprit. Au lieu de cela, la juge de première instance a conclu qu’en tenant compte de toute la preuve qu’elle a acceptée – surtout le témoignage de la victime – la Couronne avait prouvé l’accusation hors de tout doute raisonnable.
[7] Au bout du compte, la juge de première instance n’a aucunement commis d’erreur de droit et son verdict était éminemment raisonnable et se fondait sur la preuve qui lui fut présentée. L’appel est donc rejeté.
Madame la juge Julianne Parfett
Date : le 2 août 2022
NO.DE DOSSIER : 19-DV-4714
DATE : 2022/08/2
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
OBJET: SA MAJESTÉ LA REINE, intimée
et
F. FAKHARI, appelant
ENTENDU PAR : Madame la juge Julianne Parfett
AVOCAT : J. Martel pour la Couronne
l’appelant se représente lui-même
AUDIENCE : 11 mai 2022
INSCRIPTION
La juge Parfett
Diffusée: le 2 août 2022

