AOD Corporation c. Miramare Investment Incorporate et al., 2022 ONSC 2531
Dossier No. CV-19-00080545-0000
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE:
AOD CORPORATION Demandeur
c.
MIRAMARE INVESTMENT INCORPORATE et Alain Mercier Défendeurs
Procédures
À DISTANCE DEVANT L’HONORABLE JUGE P. E. ROGER Le 30 mars, 2022, à OTTAWA, Ontario
COMPARUTIONS: IDENTIFIÉES COMME ANNOTÉ - PARTICIPÉ À DISTANCE À PARTIR D'ENDROITS DISTANTS INCONNUS
I. Houle Avocat pour le Demandeur P. Champagne Avocat pour le Défendeur
Cour Supérieure de Justice - Table des Matières
À LA PAGE Motifs de décision 1
Légende
[sic] – Indique que le mot précédent a été reproduit tel quel et qu’il ne s’agit pas d’une erreur de transcription. (ph) – Indique que le mot précédent a été épelé phonétiquement.
Date Transcription Commandée: . . . . . . . . . 20 avril 2022 Date Transcription Complétée: . . . . . . . . . 24 avril 2022 Date Transcription Remise Révision Judiciaire: . 25 avril 2022 Date Approuvée par Roger,J. : . . . . . . . . . Date Partie Avisée:. . . . . . . . . . . . . . .
LE MERCREDI, 30 MARS 2022
... EXTRAITS DES PROCÉDURES
Motifs de Décision
LE JUGE ROGER:
Miramare intente cette motion en vertu de la règle 60.11 des Règles de procédure civile de l’Ontario, demandant à la Cour de constater ou de trouver AOD et Alain Mercier en outrage.
Brièvement, les parties sont en litige depuis un certain temps. Le 10 juin 2021, les parties ont comparu devant moi pour une requête intentée par AOD et une contre-requête de Miramare.
Les parties ne pouvaient s’entendre sur la validité d’une entente du 30 janvier 2012 ayant trait à un brevet. AOD prétendait alors qu’Alain Mercier n’avait pas l’autorité de lier AOD et ses actionnaires à l’entente de 2012, et donc que l’entente était invalide. AOD argumentait aussi que AOD était seule propriétaire du brevet et la seule à avoir l’autorité de contrôler et de monnayer le brevet. Miramare pour sa part réclamait le rejet de la requête AOD, et des ordonnances que Miramare pouvait procéder à la vente du brevet et faire ce qui était requis à cet égard.
À la conclusion de cette requête, le 10 juin 2021, à la demande des parties, j’ai rendu une ordonnance intérimaire interdisant aux parties et à leurs représentants de traiter de quelque façon que ça soit avec le brevet en question tant que ma décision ne serait pas rendue.
Le 15 juin, 2021, j’ai rendu ma décision. Dans cette décision, je rejette complètement la requête de AOD et j’accorde la requête de Miramare. De plus, dans cette décision, j’interprète l’entente de 2012 et je donne des directives aux parties. Spécifiquement, je n'accepte pas l'interprétation accordée à l’entente de 2012 par AOD et Alain Mercier et j’accepte l’interprétation de Miramare.
En conclusion, dans cette décision, je rejette la requête de AOD, je trouve que l’entente de 2012 est valide et exécutoire à l’encontre de AOD et j’accorde la requête de Miramare. Pertinent à la motion d’aujourd’hui, j’ordonne au paragraphe 46(a) que Miramare est la seule entité qui peut traiter avec le brevet conformément ou selon l’entente de 2012. En anglais, j’y indique dans ma decision: “Miramare is the only entity that may deal with the patent, as per the patent agreement.”
Ce langage est repris dans l’ordonnance du tribunal qui prévoit que l’entente de 2012 est valide et exécutoire à l’encontre de AOD et qui prévoit au paragraphe 3(a) que Miramare est la seule entité qui peut traiter avec le brevet américain numéro 9876731 conformément ou selon l’entente du 30 janvier 2012. En anglais, j’y indique: “Miramare Investment Incorporated is the only entity that can deal with US patent number 9876731 as per the patent agreement of January 30, 2012”.
AOD, qui avait intenté la requête et perdue la requête décrite ci-haut, a porté l’ordonnance du 15 juin 2021 en appel devant la Cour d’appel de l’Ontario. Cet appel a été entendu par la Cour d’appel le 22 novembre 2021. À la suite de l’appel, le 22 novembre 2021, la Cour d’appel a indiqué aux parties qu’elle rejetait l’appel de AOD et par la suite la Cour d’appel a publié une décision écrite à cet effet.
Le 10 décembre 2021, Alain Mercier, agissant à titre de directeur et à titre de président de AOD, a vendu le brevet en question.
La question en litige est de déterminer si cette vente constitue un outrage au tribunal.
Une accusation civile d’outrage au tribunal est une accusation sérieuse. Elle comporte des sanctions qui peuvent être sérieuses puisqu’un outrage frappe au cœur-même de notre démocratie et de notre system juridique.
Une accusation d’outrage doit être prouvée selon la norme criminelle de hors de tout doute raisonnable. Le fardeau de preuve repose toujours sur l’auteur de la motion d’établir l’outrage hors de tout doute raisonnable.
La Cour Suprême du Canada dans l’affaire Carey c. Laiken, 2015 SCC 17 réitère les trois éléments constitutifs de l’outrage. Pour constituer outrage, il doit être établi hors de tout doute raisonnable que :
L’ordonnance formelle de façon claire et sans-équivoque prévoit ce qui doit et ne doit pas être fait. Les mots doivent être clairs, ils ne doivent pas être trop larges ou obscurcies par des circonstances externes.
La partie qui aurait commis un outrage doit avoir été réellement au courant de son existence. Les circonstances peuvent prouver ceci et l’aveuglement volontaire n’est pas une défense.
Et, la partie qui aurait commis la violation doit avoir intentionnellement commis un acte en violation d’une ordonnance dont cette partie avait connaissance.
Je précise que l’intention de désobéir à l’ordonnance n’est pas nécessaire. Dans l’affaire Carey, la Cour Suprême du Canada explique qu’il en est ainsi car sinon permettre autrement permettait de considérer des erreurs de droits et de considérer une mauvaise interprétation par l’auteur présumé de l’outrage, ce qui minerait sérieusement l’autorité des ordonnances judiciaires. Pareillement, se fier à des conseils juridiques erronés ne protège pas une personne d’outrage. De plus, lorsqu’on considère la clarté ou l’ambigüité du langage de l’ordonnance, à savoir si le language est clair ou s’il est vague ou ambigu, il faut tenir compte du contexte et du cadre factuel défini par la dispute entre les parties.
De plus, l’auteur présumé d’un outrage ne devrait pas pouvoir prendre refuge derrière le rideau d’une interprétation trop restrictive ou trop littéraire qui ferait fi de l’ordonnance et de l’administration de la justice.
En l’espèce, quand je considère l’ensemble de la preuve, je ne crois pas Alain Merci en ce qui a trait aux éléments essentiels d’un outrage. De plus, la preuve de Alain Mercier ne soulève pas de doute raisonnable en ce qui a trait aux éléments essentiels d’un outrage. Finalement, l’ensemble de la preuve ne soulève pas de doute raisonnable quant aux éléments essentiels d’un outrage.
Au contraire, l’ensemble de la preuve prouve, hors de tout doute raisonnable, les éléments constitutifs d’un outrage.
En considérant l’ensemble de la preuve, je trouve Alain Mercier très peu crédible. En général, il semble remettre en cause ce qui a déjà été décidé dans la décision du 15 juin 2021, ce qui est très peu crédible. De plus, le fait de conclure une transaction avec un ancien ami peu de temps après le rejet de l’appel qu’on a intenté et peu de temps après la démission du président M. Mastromonaco, le président de AOD jusqu’au 8 décembre 2021, constituent des circonstances douteuses et remet aussi en cause la crédibilité d’Alain Mercier.
D’ailleurs, la prétendue compréhension d’Alain Mercier est peu crédible quand on considère les recherches et les vérifications qu’il a fait avant de vendre le brevet, et quand on considère la preuve contradictoire de M. Mastromonaco. M. Mastromonaco n’était pas un témoin facile, c’est évident quand on regarde la transcription de son contre-interrogatoire. Cependant, ultimement il disait la vérité. On ne peut pas en dire autant d’Alain Mercier.
Dans son affidavit, M. Mastromonaco indique qu’il comprenait que l’ordonnance de juin 2021 voulait dire que AOD ne pouvait pas vendre ou commercialiser le brevet. M. Mastromonaco comprenait mal l’effet d’un appel mais il comprenait que suite au rejet de l’appel de AOD, AOD ne pouvait pas commercialiser ou vendre le brevet. M. Mastromonaco dans sa preuve confirme qu’il a eu des rencontres avec Alain Mercier et avec leurs avocats à ce sujet. M. Mastromonaco confirme qu’il a probablement parlé avec Alain Mercier de sa compréhension et qu’il n’était pas d’accord avec le plan d’Alain Mercier de vendre le brevet, qu’il ne voulait rien avoir à faire avec cela.
Il en découle que la preuve de Alain Mercier est largement contredite et que la crédibilité de ce dernier devant ce tribunal est pratiquement inexistante.
Quand je considère le texte de l’ordonnance de juin 2021 dans le contexte de toute l’affaire et des faits pertinents à cette affaire, les mots sont clairs: Miramare est la seule entité qui peut traiter avec le brevet américain conformément à l’entente de 2012. Il est clair selon la preuve que AOD, par M. Mastromonaco, et que Alain Mercier avaient la décision en main, la décision de ce tribunal du 15 juin 2021. Il est aussi clair que Alain Mercier a intentionnellement vendu le brevet. Les éléments essentiels d’un outrage sont donc établis hors de tout doute raisonnable.
Malgré que ceci ne soit pas nécessaire, il est clair que Alain Mercier a agi sciemment et qu’il a intentionnellement pris le risque de désobéir à l’ordonnance. Ceci est évident de par les communications entre lui et M. Labrosse et de par les recherches qu’il a fait avant de décider de vendre le brevet.
L’expression « deal », que je traduis comme traiter, n’est pas trop large et exprime précisément ce qui doit arriver.
D’indiquer, par directive, que Miramare est la seule entité qui peut traiter du brevet, et de prévoir qu’elle doit le faire conformément à une entente reconnue valide entre les parties, soit l’entente de 2012, ne constitue pas l’introduction d’éléments externes qui pourraient rendre l’ordonnance ambiguë. Au contraire, ceci précise l’ordonnance et la rend encore plus claire.
AOD et Alain Mercier tentent d’argumenter à nouveau ce qui a déjà été décidé dans la décision de ce tribunal de juin 2021, et plusieurs de leurs arguments vont dans ce sens, particulièrement leurs arguments quant aux circonstances externes qui obscurciraient, selon eux, le sens de l’ordonnance.
AOD et Alain Mercier argumentent incorrectement l’interprétation subjective de Mercier et argumentent incorrectement qu’ils se fiaient apparemment aux conseils de l’acheteur. Cela n’est pas pertinent aux éléments essentiels d’un outrage, mais cela reflète néanmoins négativement sur la crédibilité d’Alain Mercier car ce n’est pas crédible qu’ils se fiaient sur l’acheteur.
Les arguments de AOD et Mercier quant aux procédures présentement en cours dans la province de Québec et que la motion d’outrage est donc inappropriée, sont aussi sans mérite car pareillement aux faits de l’affaire Carey, ici aussi ce sont les agissements de AOD et de Mercier qui cause cette situation. Ces derniers argumentent en fait à ce sujet qu’une motion d’outrage est inappropriée puisqu’ils ont vendu le brevet en contravention de l’ordonnance, ce qui a ainsi occasionné les procédures dans la province du Québec. S’il en était ainsi, le fait de commettre un outrage empêcherait les procédures d’outrage si d’autres mesures de redressement étaient aussi réclamées. Ce serait un non-sens et ce n’est pas ce qu’indiquent la Cour Suprême aux paragraphes 32 à 37 de cette décision.
Je conclus donc que la vente du brevet numéro 9876731 par AOD Corporation à Propriété Intellectuelle Essorbal Inc. du 10 décembre 2021 et son enregistrement auprès du Bureau des brevets américains (USPTO) le 14 décembre 2021 n’aurait pas dû avoir lieu et constituent un manquement et une violation de l’ordonnance de la Cour supérieur de justice de l’Ontario rendue le 15 juin 2021, de l’ordonnance formelle signée le 19 juillet 2021 dans ce dossier, soit le dossier numéro 19-80545 et, plus précisément, que ceci constitue un manquement et une violation du paragraphe 46 des motifs de décision du 15 juin 2021 et du paragraphe 3 de l’ordonnance formelle du 15 juin 2021, signée le 19 juillet 2021.
Je conclus aussi que AOD Corporation et son administrateur présumé et dirigeant Alain Mercier ont violé le paragraphe 46 des motifs de décision du 15 juin 2021 et le paragraphe 3 de l’ordonnance formelle du 15 juin 2021, signée le 19 juillet 2021 de la Cour supérieur de justice de l’Ontario dans ce dossier soit le dossier numéro 19-80545, en effectuant ou en permettant la vente du brevet de AOD Corporation à Propriété Intellectuelle Essorbal Inc. le 10 décembre 2021.
Conséquemment, j’ordonne ce qui suit:
AOD Corporation et Alain Mercier sont coupable d’outrage à l’ordonnance de la Cour supérieur de justice de l’Ontario rendue le 15 juin 2021, au paragraphe 46 des motifs de la décision du 15 juin 2021, et du paragraphe 3 de l’ordonnance formelle du 15 juin 2021 signée le 19 juillet 2021 dans le dossier de cour numéro 19-80545.
Les dépens de cette motion seront décidés lorsque cette motion reviendra devant le tribunal pour entendre les représentations quant aux sanctions appropriées.
... MATIÈRE AJOURNÉE AU 10 JUIN 2022
Formulaire 2 - Certificat de Transcription (Paragraphe 5(2))
Je, Linda A. Lebeau, certifie que le présent document est une transcription fidèle et véridique de AOD Corporation v Miramare Investment Incorporated et al. portée devant la Cour Supérieure de Justice, au 161 rue Elgin, à Ottawa, Ontario tirée de l’enregistrement 0411CR23202203300855160ROGERP.dcr qui a été certifié dans la formule 1 par Katya Kukchanka.
Date Linda A. Lebeau Transcriptioniste Judiciaire Autorisée (TJA) Secrétaire
La présente certification ne s'applique pas aux motifs de décision, qui font l'objet d'une révision par un juge.
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Un transcripteur judiciaire autorisé n'est en aucun cas responsable, ou n'assume aucune responsabilité pour l'audio défectueux, l'audio manquant ou l'audio grésillant/inexistant, et reconnaîtra seulement que la transcription a été produite textuellement. Les écarts/problèmes sont notés à l'intérieur.

