Cour et Parties
RÉFÉRENCE: Lavallée et al. c. Desormeaux & Gravelle, 2022 ONSC 203 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: CV-20-83718 DATE: 2022/01/12 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Lise Lavallée, Carole Sarault, Anne Gravelle, Lilianne Levac et Daniel Gravelle Requérants -et- Julie Gravelle Desormeaux et Jocelyne Gravelle Intimées
Conseil: Raymond H. Gouin J. Pierre M. Ranger
Motifs de la Décision
MADAME LA JUGE O’Bonsawin
Introduction
[1] Jeanne Dagenais Gravelle (« Mme Gravelle ») est décédée avec testament le 27 novembre 2019 à l’âge de 89 ans. Mme Dagenais était veuve et avait huit enfants : Lise Lavallée, Daniel Gravelle (« M. Gravelle »), Carole Sarault, Anne Gravelle, Julie Gravelle Desormeaux (« Mme Desormeaux »), Lilianne Levac, Jocelyne Gravelle et feu Richard Gravelle. Tous ses enfants vivants sont des bénéficiaires de sa succession.
[2] Les requérants sont cinq des sept enfants vivants de Mme Gravelle : Lise Lavallée, Carole Sarault, Anne Gravelle, Lilianne Levac et M. Gravelle.
[3] Les intimées sont deux des sept enfants vivants de Mme Gravelle : Mme Desormeaux et Jocelyne Gravelle.
[4] Le testament de Mme Gravelle nomme deux de ses enfants, M. Gravelle et Mme Desormeaux comme co-exécuteurs testamentaires.
[5] Le 17 décembre 2019, Mme Desormeaux a présenté aux bénéficiaires un testament daté du 5 mars 2002. Le 20 décembre 2019, M. Gravelle s’est retiré comme co-exécuteur.
[6] Les requérants disent qu’avant son décès, Mme Gravelle avait mentionné aux enfants qu’elle avait fait des changements à son testament, mais lors de la lecture de son testament après son décès, les changements n’étaient pas indiqués ni produits.
[7] Suivant le décès de Mme Gravelle, une demande d’homologation fut soumise au tribunal le 7 janvier 2020. Le 30 janvier 2020, un avis d’opposition fut déposé. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition sont : 1) Mme Desormeaux n’administrerait pas la succession de manière juste et équitable en accordant des avantages à Jocelyne Gravelle; 2) il y aurait de « l’hostilité » entre Mme Desormeaux et certains bénéficiaires; 3) il y aurait des biens qui ont disparu de la maison de Mme Gravelle; 4) Mme Desormeaux ne traiterait pas tous les bénéficiaires de manière égale ; et 5) le testament comporterait des ambiguïtés dont Mme Desormeaux tirerait avantage.
[8] Le 5 juin 2020, le dossier de requête des requérants a été livré. Par la suite, l’avis de requête des requérants a été modifié le 8 juin 2021. Les intimées ont rappelé aux requérants que selon elles, il y a une obligation d’avoir une médiation obligatoire en vertu des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 (« Règles »). Une médiation n’a pas eu lieu.
[9] Les requérants demandent ce qui suit :
- Une ordonnance reconnaissant l’invalidité du testament daté du 5 mars 2002;
- Une ordonnance destituant Mme Desormeaux en qualité de fiduciaire pour la durée des procédures concernant la validité du testament de Mme Gravelle daté du 5 mars 2002;
- Une ordonnance nommant Marc Nadon, avocat, en qualité de fiduciaire pour la durée des procédures concernant la validité du testament de Mme Gravelle daté du 5 mars 2002;
- Si nécessaire, une ordonnance intérimaire enjoignant à Mme Desormeaux de ne pas dépenser, grever, distribuer, vendre ou se départir de toutes sommes d’argent, propriétés, biens et/ou bénéfices de la succession de Mme Gravelle jusqu’à l’audition de la présente requête;
- Une ordonnance enjoignant à Mme Desormeaux de présenter, dans les trente jours suivant l’ordonnance de ce tribunal, une requête en approbation de ses comptes, et de faire une reddition de comptes pour tous les comptes, biens et fonds qu’elle a gérés à titre d’exécutrice testamentaire de la succession de Mme Gravelle pour la période depuis le décès de Mme Gravelle jusqu’au jour d’une ordonnance de ce tribunal destituant Mme Desormeaux à titre d’exécutrice du testament de Mme Gravelle;
- Une ordonnance enjoignant à Mme Desormeaux de présenter, dans les trente jours suivant l’ordonnance de ce tribunal, une reddition de comptes pour tous les comptes, biens et fonds qu’elle a gérés à titre de procureure de la procuration perpétuelle relative aux biens de Mme Gravelle pour la période avant le décès de cette dernière;
- Une ordonnance donnant des directives quant à la procédure à suivre pour saisir ce tribunal d’une question en vertu de la règle 75.06(3) des Règles comme suit : a) déterminer les questions à trancher; b) déterminer qui sont les parties, qui sont le demandeur et le défendeur et qui sont les personnes qui soumettent des droits au tribunal; c) désigner les personnes à qui l’ordonnance donnant des directives doit être signifiée et fixer le mode et les délais de signification; d) établir la procédure à suivre pour lui soumettre la question de façon sommaire, s’il y a lieu; e) ordonner le dépôt et la signification d’une déclaration (formule 75.7); f) ordonner la nomination d’un fiduciaire de la succession pour la durée du litige, et le dépôt, par celui-ci, d’une caution déterminée par le tribunal; g) fixer d’autres modalités de procédure qui sont justes;
- Une ordonnance accordant les dépens de cette requête aux requérants.
Questions en Litige
[10] Il y a trois questions en litige dans cette affaire.
[11] La première traite d’une question préliminaire posée par les intimées. Les questions sont :
a) Est-ce que les parties doivent assister à une médiation obligatoire en matière de litige successoral en vertu de la règle 75.1 des Règles avant qu’une audience sur le fond puisse avoir lieu? b) Est-ce que le document portant la date du 5 mars 2002 est un testament valide? c) Est-ce que la destitution visant Mme Desormeaux à titre d’exécutrice est nécessaire? Si oui, est-ce que Me Marc Nadon devrait la remplacer?
Prétentions des Parties
[12] Les requérants, Lise Lavallée, Anne Gravelle, Carole Sarault et Lilianne Levac, plaident qu’elles ont un souvenir clair et récent que leur mère, Mme Gravelle, leur avait confié qu’elle avait fait les changements nécessaires à son testament et que son testament prévoyait deux éléments qui étaient importants pour elle. Premièrement, elle voulait qu’une fiducie soit créée pour assurer le bien-être de son petit-fils Kayden, plus particulièrement la possibilité pour Kayden d’habiter la maison de Mme Gravelle jusqu’à sa majorité. Deuxièmement, elle voulait que sa maison ne soit jamais transférée à Jocelyne Gravelle. Malgré ses volontés, ces deux éléments ne se trouvent pas dans le testament que Mme Desormeaux a présenté à la famille.
[13] Les requérants argumentent qu’en tant qu’exécutrice testamentaire, Mme Desormeaux a complètement ignoré les inquiétudes des requérants/bénéficiaires de la succession en ce qui a trait à la validité du testament daté du 5 mars 2002. De plus, dans son rôle d’exécutrice testamentaire, Mme Desormeaux a agi de façon partiale envers sa sœur Jocelyne Gravelle et n’a pas administré la succession de manière juste et équitable. Mme Desormeaux a répétitivement accordé des avantages à Jocelyne Gravelle dans la distribution des biens. Le fait que Mme Desormeaux montre du favoritisme envers Jocelyne Gravelle démontre que Mme Desormeaux n’est pas neutre et est en conflit d’intérêts entre ses propres intérêts et ceux de la succession. Les requérantes plaident aussi que des biens appartenant à la succession n’ont pas été correctement comptabilisés et que certains biens ont disparu depuis le décès de leur mère.
[14] Au sujet de la question préliminaire, les requérants stipulent qu’ils ont déjà offert la médiation aux intimées. Cependant, il n’y a pas d’exigence d’assister à la médiation obligatoire tel que soutenu par les intimées.
[15] Les intimées argumentent, en premier lieu, que les instances relatives aux successions, aux fiducies et aux décisions prises au nom d’autrui doivent être renvoyées à la médiation, à moins qu’une ordonnance du tribunal ne les dispense. Dans les trente jours suivant le dernier jour pour signifier un avis de comparution, les requérants sont tenus de présenter une motion pour obtenir des directives concernant la conduite de la médiation. Les intimées plaident que les requérants ont failli à leur devoir procédural.
[16] Sur le fond de cette affaire, les intimées plaident que les exigences de la Loi portant réforme du droit des successions ont été respectées et le testament de Mme Gravelle est valide.
Analyse
a) Est-ce que les parties doivent assister à une médiation obligatoire en matière de litige successoral en vertu de la règle 75.1 des Règles avant qu’une audience sur le fond puisse avoir lieu ?
[17] La règle 75.1 des Règles traite de la médiation obligatoire dans les dossiers de successions, fiducies et décisions prises au nom d’autrui. À Ottawa, cette règle s’applique aux instances introduites après le 1 janvier 2001. Les instances auxquelles s’applique cette règle sont celles qui suivent :
(i) la règle 74.18 (requête en approbation des comptes), si la requête est contestée, (ii) la règle 75.01 (preuve formelle d’un instrument testamentaire), 75.03 (opposition à la délivrance d’un certificat de nomination), 75.05 (retour du certificat) ou 75.08 (réclamations présentées contre une succession), (iii) la partie V de la Loi portant réforme du droit des successions, (iv) la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, (v) la Loi sur les absents, la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, la Loi sur les successions, la Loi sur les fiduciaires ou la Loi sur l'administration des successions, (vi) le paragraphe 14.05(3), si les questions en litige portent sur une succession ou une fiducie, (vii) le paragraphe 5(2) de la Loi sur le droit de la famille.
[18] En vertu de la règle 75.1.04, à la suite d’une motion d’une partie ou de sa propre initiative, le tribunal peut rendre une ordonnance qui permet aux parties d’être exemptées d’assister à la médiation.
[19] Le requérant doit faire une motion en vue d’obtenir des directives relatives à la conduite de la médiation. La règle 75.1.05 stipule :
75.1.05(1) Le requérant présente, de la même façon qu’aux termes de la règle 75.06, une motion en vue d’obtenir des directives relatives à la conduite d’une médiation à laquelle s’applique la présente Règle. (2) L’avis de motion est signifié dans les 30 jours qui suivent le dernier jour prévu pour la signification d’un avis de comparution. (3) La motion peut être jointe à une motion visée à la règle 75.06. (3.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tribunal a déjà donné des directives relatives à la conduite de la médiation en vertu de l’alinéa 74.18(13.2)a) ou 75.06 (3.1)a), sauf ordonnance contraire du tribunal. (4) À l’audition de la motion présentée aux termes de la présente Règle, le tribunal peut, au moyen de directives : a) déterminer les questions qui doivent faire l’objet de la médiation; b) indiquer qui a l’initiative de la médiation et qui doit y répondre; c) fixer les date et heure de la séance de médiation; d) désigner les parties qui sont tenues d’être présentes à la séance de médiation, et fixer le mode de présence et le mode de signification; e) établir si un avis doit être donné aux parties qui soumettent leurs droits au tribunal aux termes de la règle 75.07.1; f) déterminer le mode de répartition des frais de la médiation entre les parties désignées; g) traiter de toute autre question qui peut être utile pour faciliter la médiation.
[20] La règle 75.06 traite de la requête ou d’une motion en vue d’obtenir des directives. Elle stipule ce qui suit :
75.06(1) La personne qui semble avoir un intérêt financier dans la succession peut, soit par voie de requête, soit par voie de motion présentée dans le cadre d’une autre instance introduite aux termes de la présente règle, demander des directives en ce qui concerne la procédure à suivre pour saisir le tribunal d’une question. (3) Le tribunal qui est saisi d’une requête ou d’une motion en vue d’obtenir des directives peut, au moyen de directives : a) déterminer les questions à trancher; b) déterminer qui sont les parties, qui sont le demandeur et le défendeur et qui sont les personnes qui soumettent des droits au tribunal; c) désigner les personnes à qui l’ordonnance donnant des directives doit être signifiée et fixer le mode et les délais de signification; d) établir la procédure à suivre pour lui soumettre la question de façon sommaire, s’il y a lieu; e) ordonner le dépôt et la signification d’une déclaration (formule 75.7) par le demandeur; f) ordonner la nomination d’un fiduciaire de la succession pour la durée du litige, et le dépôt, par celui-ci, d’une garantie déterminée par le tribunal; g) fixer d’autres modalités de procédure qui sont justes. (3.1) Le tribunal qui est saisi d’une requête ou d’une motion en vue d’obtenir des directives peut, en plus de donner des directives en vertu du paragraphe (3) : a) dans le cas d’une instance assujettie à la Règle 75.1 (médiation obligatoire), donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05(4); b) dans le cas d’une instance qui n’est pas assujettie à la Règle 75.1, ordonner qu’une séance de médiation soit tenue conformément à la Règle 75.2 et, à cette fin, donner une directive qui peut être donnée en vertu du paragraphe 75.1.05(4). (4) L’ordonnance donnant des directives est rédigée selon la formule 75.8 ou 75.9.
[21] Dans cette affaire, les requérants demandent, parmi d’autres ordonnances, une « ordonnance donnant des directives quant à la procédure à suivre pour saisir ce tribunal d’une question en vertu de la règle 75.06(3) des Règles ». Il est à noter que les requérants n’ont pas demandé une exemption d’assister à la médiation obligatoire.
[22] La médiation est utile pour cerner les problèmes, cibler les questions pertinentes et, si possible, les régler. La médiation est utile dans tout type de litige devant nos tribunaux. Habituellement, la médiation est une étape efficace.
[23] Bien que le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de renoncer à la médiation, je n’ai pas été persuadé qu’il y ait une quelconque raison pour moi d’exercer mon pouvoir discrétionnaire de cette manière. Je rejette donc la requête des requérants puisqu’elle a devancé l’étape de la médiation.
[24] Étant donnée ma conclusion au sujet de la première question en litige, la question préliminaire, je ne peux pas passer à l’analyse des deux autres questions en litige.
Conclusion
[25] La requête des requérants est rejetée pour le motif que les parties doivent assister à la médiation obligatoire avant qu’une audience sur le fond puisse avoir lieu.
[26] J’ordonne aux parties ce qui suit :
a) de compléter l’échange de leurs documents, si ce n’est pas déjà fait, dans les trente prochains jours; b) d’assister à une séance de médiation au plus tard le 30 juin 2022; c) dans le cas d’un échec de la médiation, dans les trente jours qui suivent, les parties doivent déposer une ébauche d’ordonnance donnant des directives sur consentement ou présenter une requête pour une ordonnance donnant des directives concernant les questions relatives à la conduite du litige.
Dépens
[27] J’encourage fortement aux parties de régler la question des dépens. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre au sujet des dépens, elles peuvent faire parvenir au tribunal des arguments écrits bref ne dépassant pas trois pages, à l’exclusion du Mémoire de dépens. Les requérants disposeront de dix jours à compter de la date de cette Décision pour faire parvenir ses arguments et les intimées auront dix jours par la suite pour faire de même. Les requérants auront droit à une brève réplique s’ils le jugent nécessaire, d’une page maximum, qui sera fournie dans les cinq jours suivants.
Madame la juge M. O’Bonsawin Publiés le: 12 janvier 2022

