Court File and Parties
RENVOI : Gay c. Bastien, 2022 ONCS 1154 N O DE DOSSIER DU GREFFE : FC-19-571 DATE: 2022/02/03 ONTARIO COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE: Pauline Gay Requérante – et – Paul Bastien Intimé
Counsel: Julie J. Gravelle, avocate de la requérante Jean Claude Dubuisson, avocat de l’intimé
AUDIENCE : Par écrit
Motifs de décision en matière de dépens
Shelston, J.
[1] La requérante a obtenu gain de cause et a droit aux dépens. Les dépens doivent être raisonnables et proportionnés aux questions dont est saisi le tribunal. La requérante réclame des dépens d'un montant de 1 861,11 $ sur la base d'une indemnisation partielle pour les dépens antérieurs au 17 septembre 2021 et des dépens sur la base d'une indemnisation substantielle d'un montant de 28 286,93 $ pour un montant total de 30 148,04 $.
[2] La requérante soutient que son offre datée du 30 août 2021, telle que modifiée le 17 septembre 2021, s'appuie sur les dispositions des articles 18(14) des Règles en matière de droit de la famille qui justifient l'octroi à la requérante des dépens à compter de la date de signification de l'offre sur une base recouvrement intégral, a partir de 17 septembre 2021 parce que l'offre a été soumise sept jours avant le procès, l'offre n'a pas expiré ou a été retirée avant le procès, l'offre n'a pas été acceptée et que la requérante a obtenu une ordonnance plus favorable que l'offre qu'elle a soumise. Pourtant, le courriel du 17 septembre 2021 ne respecte pas les exigences formelles d'une offre de règlement qui doit être signée par la partie qui l’a fait et également par l'avocat des parties. Par conséquent, l'offre de règlement datée du 30 août 2021, telle que modifiée par le courriel du 17 septembre 2021, ne peut être considérée comme appliquant les conséquences dépens de la règle 18(14) des Règles en matière de droit de la famille. Cela dit, le tribunal peut tenir de l’ offre datée du 30 août 2021 et le courriel du 17 septembre 2021 pour déterminer les dépens.
[3] Dans l’offre de règlement daté le 17 septembre 2021, la requérante a proposé de régler sur la base qu'elle recevrait le transfert intra-pensions de 52 833,90 $, que les questions restantes seraient réglées avec le paiement reçu de 27 000 $, que l'intimé retirerait son action dans la Cour des petites créances selon laquelle l'intimé paierait une pension alimentaire pour enfants basée sur la ligne 150 de sa déclaration de revenus et qu'un calcul pour les années 2019 et 2020 serait entrepris une fois que l'intimé divulguerait cette information et que l'intimé paierait sa part proportionnelle de les dépenses spéciales. Quant à l'offre de règlement de l'intimé, elle se présente sous la forme d'un courriel daté du 18 février 2021. Là encore, le courriel ne respecte pas les dispositions exigeant qu'une offre de règlement soit signée par la partie offrante et l’avocat. Le courriel ne contenait aucune signature et ne peut être considéré comme une offre de règlement au sens du règlement. Toutefois, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'examiner les conditions de l'offre.
[4] Dans l'ensemble, lorsque j'ai examiné les offres échangées par courriel et que je les ai comparées à la décision finale, il est clair que la requérante a fourni une offre plus raisonnable qui était plus favorable à l'intimé dans la décision de première instance. Toutefois, la décision de première instance n'oblige pas l'intimé à déposer un avis de désistement de sa demande à la Cour des petites créances.
[5] Un autre facteur à considérer est la conduite des parties pendant le litige. J'ai conclu que l'intimé n'avait pas été franc avec le tribunal, l'intimé n'était pas crédible, tentait d'induire la cour en erreur, que son témoignage était contredit et que j'avais tiré un intérêt défavorable pour son omission d'amener les deux témoins à étayer son allégation qu'il, à la date de séparation, des dettes.
[6] Pour déterminer le montant des dépens, le tribunal doit tenir compte de ce que la partie perdante s'attendrait raisonnablement à payer pour les dépens. Pour cette raison, j'ai ordonné aux deux parties de fournir leurs sommaires des dépens ainsi qu'un mémoire de dépens détaillé. L'intimé a choisi de ne pas déposer de mémoire de dépens détaillé. La jurisprudence prévoit que dans de telles circonstances, le tribunal peut conclure que les dépens engagés par l’intimé sont au moins égaux sinon supérieurs aux dépens engagés par la requérante.
[7] Compte tenu du succès de la requérante sur les questions soumises à la cour, des modalités raisonnables énoncées dans son offre de règlement datée du 30 août 2021, telle que modifiée le 17 septembre 2021, ma conclusion est que les dépens engagés par l'intimé étaient raisonnables dans les circonstances de la présente affaire, l'absence de tout mémoire de dépens soumis par l'intimé, le caractère déraisonnable de l'offre datée du 18 février 2021 de l'intimé, les conditions globalement plus favorables contenues dans les offres de la requérante de régler et finalement de condamner les agissements de l'intimé qui s'analysent en mauvaise foi, j'ordonne à l'intimé de payer à la requérante les dépens fixés au montant de 25 000 $ payables sans délai. Tous les fonds détenus en fiducie et dus à l'intimé doivent être versés à la requérante immédiatement et le solde dû sur cette attribution de dépens doit être payé dans les prochain 30 jours.
Date de publication: le 3 février 2022 Shelston, J.

