RÉFÉRENCE: Landry c. O’Meara et Guénette, 2021 ONSC 8355
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: CV-20-83511 DATE: 2021/12/23
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Mireille Landry, mandataire spéciale pour Gilles Léo Guénette Appelante
-et-
Dre Paloma O’Meara Intimée
-et-
Gilles Léo Guénette Intimé
Conseils: Mireille Landry, Se représente seule Me Chantal Tourigny et Me Marie-Ève Caissy pour Dre O’Meara Me Earl Atnikov pour M. Guénette
MOTIFS DE LA DÉCISION
MADAME LA JUGE O’BONSAWIN
Introduction
[1] Mme Landry, la requérante, était la mandataire spéciale de l’intimé, M. Guénette. Ce dernier était l’époux de la requérante. L’intimée, Dre. O’Meara, a formulé le plan de soins pour l’intimé.
[2] En vertu de l’article 37 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (« Loi »), L.O. 1996, chap. 2, annexe A, un médecin peut présenter une requête par l’entremise de la Formulaire G en vue de déterminer si les décisions prises par le mandataire spécial relativement à un traitement proposé respectaient les principes devant guider la prise de décisions au nom d’un incapable, conformément à l’article 21 de la Loi.
[3] Le 22 janvier 2020, l’intimée a initié une requête sous le Formulaire G en vue de déterminer si les décisions de la requérante relativement au plan de traitement proposé pour l’intimé respectaient les principes devant guider la prise de décisions au nom d’un incapable, conformément à l’article 21 de la Loi.
[4] Le 26 et 27 août 2021, le tribunal a entendu l’appel de la décision de la Commission du consentement et de la capacité (« Commission »).
[5] Le 7 octobre 2021, la requérante a avisé ce tribunal que l’intimé est décédé le 1 octobre 2021. Malgré ce fait, la requérante a demandé à ce tribunal de rendre sa décision au sujet de son appel. J’ai donc demandé aux parties de comparaître devant le tribunal de nouveau le 20 décembre 2021 afin qu’elles fassent valoir leurs arguments à voir si l’appel de la requérante est maintenant théorique.
Prétention des parties
[6] La requérante plaide que seule la question du plan de soins pour l’intimé est théorique puisqu’il est décédé. Cependant, elle argumente que le reste de son appel n’est pas d’un caractère théorique puisque l’intimée a insisté sur le fait que la requérante ne respectait pas les principes devant guider la prise de décisions au nom de l’intimé.
[7] L’intimée affirme que les questions s’agissaient à savoir si les décisions de la requérante relativement au plan de traitement proposé respectaient les principes devant guider la prise de décision au nom d’un incapable, conformément à l’article 21 de la Loi, et si la décision de la Commission lui ordonnant de respecter le plan de traitement recommandé par l’intimée devrait être annulée. Ses questions sont maintenant sans objet puisque l’intimé est décédé.
[8] Me Atnikov ne prend aucune position.
Analyse
[9] Le critère du caractère théorique a été établi dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général) 1989 CanLII 123 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342. La Cour suprême énonce ce qui suit à la p. 353:
La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l’introduction de l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique générale s’applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer.
[10] Afin de déterminer si le litige est théorique, le tribunal doit faire une analyse à deux volets. Premièrement, le tribunal doit déterminer si « le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique » (à la p. 353). Deuxièmement, si le tribunal décide que l’affaire est théorique, le tribunal doit décider s’il devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire sur le fond. Pour déterminer s’il devrait exercer le pouvoir discrétionnaire d’entendre une affaire théorique, le tribunal doit considérer trois facteurs:
(a) est-ce qu’un débat contradictoire demeure?
(b) existe-t-il des circonstances particulières qui justifient la dépense de ressources judiciaires limitées pour résoudre une affaire sans objet?
(c) est-ce que le tribunal doit prendre en considération sa fonction véritable dans l’élaboration du droit? (aux pgs. 358-363)
[11] Je passe à l’analyse de cette affaire en suivant les règles établies dans l’arrêt Borowski. L’appel portait sur le caractère raisonnable de la décision de la Commission. Cette dernière a évalué trois questions en litige:
Est-ce que les décisions de la requérante par rapport au plan de soins proposé pour l’intimé respectaient les principes devant guider la prise de décision au nom d’un incapable?
Est-ce que la requérante avait reçu tous les renseignements nécessaires pour donner un consentement éclairé, en vertu de l’article 11(2) de la Loi, avant de donner ou refuser son consentement à un traitement au nom de l’intimé?
Est-ce que la procuration aux soins de l’intimé contenait un désir exprimé lorsque ce dernier était capable, qui était applicable en l’espèce, conformément au paragraphe 21(1) de la Loi.
[12] Ces questions étaient spécifiques à cette affaire et leurs résolutions ne seraient donc pas dans l’intérêt public, ni d’une valeur pratique dans d’autres cas. Selon la preuve, je conclu que l’appel de la requérante est théorique puisqu’il n’y a plus de différend juridique concret. Le litige se fondait sur le traitement de l’intimé et puisqu’il est décédé, il n’y a plus de traitement et donc plus de différend. Aucun débat contradictoire ne demeure.
[13] La situation de faits était spécifique à cette affaire. Je conclus que l’appel de la requérante est théorique puisqu’il n’y a plus de différend juridique concret. Le litige était fondé sur les actions de la requérante et le plan de soins proposée par l’intimée pour l’intimé. Puisque ce dernier est décédé, il n’y a plus de différend et il ne subsiste aucun débat contradictoire entre les parties.
[14] De plus, cette affaire ne pose pas de question d’importance publique qu’il est dans l’intérêt public de trancher. Tel que déjà noté, les faits dans cette affaire sont spécifiquement reliés aux décisions de la requérante et au plan de soins de l’intimé. Il n’y aura aucun effet pratique, ni sur les parties à la présente affaire ni sur d’autres demandeurs potentiels dans le domaine de la santé. Conséquemment, il n’est pas nécessaire d’utiliser des ressources judiciaires limitées pour résoudre ce différend. Enfin, la détermination de cette question n’est aucunement reliée à un mandat législatif.
Conclusion
[15] L’appel de la requérante est rejeté pour le motif qu’il est théorique.
Madame la juge Michelle O’Bonsawin
Publiés le: 23 décembre 2021
RÉFÉRENCE: Landry c. O’Meara et Guénette, 2021 ONSC 8355 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: CV-20-83511 DATE: 2021/12/23
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Mireille Landry, mandataire spéciale pour Gilles Léo Guénette
– et –
Dre Paloma O’Meara
– et –
Gilles Léo Guénette
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame la juge O’Bonsawin
Publiés le: 23 décembre 2021

