COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
DOSSIER DE LA COUR. : 20-R17347
DATE : 2021/12/17
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
ABOUDAKER ELMI
Counsel: Stephen Lichti pour la Couronne Marwa Younes pour le défendeur
ENTENDUE : Le 7 décembre 2021
décision sur la production de dossiers en possession d’un tiers
En Vertu de l’article 648 du code criminel, jusqu’à l’ordonannce du tribunal au contraire, aucun renseignement concernant CEtte décision ne peut être publié dans un journal, ni révélé dans une émission radiodiffusée.
Madame la juge Sally Gomery
[1] Aboudaker Elmi et son co-défendeur Yacin Mahamoud sont accusés d’avoir battu et volé Daher Miguil Abdillahi, le 24 février 2020, dans un stationnement souterrain. Leur procès aura lieu le 10 janvier 2022.
[2] Par la voie d’une requête, monsieur Elmi demande la production de toutes communications écrites et toutes notes de communications orales entre monsieur Abdillahi et les représentants du Programme d’aide aux victimes et aux témoins (le « Programme ») portant sur:
a. sa plainte criminelle;
b. le retrait de cette plainte; et
c. son témoignage.
[3] Afin d’obtenir la production des dossiers du Programme, monsieur Elmi doit premièrement convaincre le tribunal qu’ils ont une « pertinence vraisemblable » à une question en litige. Si le tribunal estime que les documents demandés sont susceptibles d’être pertinents, il devra évaluer les facteurs élaborés dans La Reine c. O’Connor, 1995 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411, au par. 31, afin de déterminer si les documents devraient être divulgués à la défense, avec ou sans rédactions.
[4] Monsieur Elmi fonde sa demande sur un courriel que son avocat aurait obtenue de la Couronne. Il s’agit d’un courriel envoyé par monsieur Abdillahi à Isabelle Lerebours, une employée du Programme, le 17 juillet 2021. Le sujet du courriel est le retrait de la plainte criminelle de monsieur Elmi. Il se lit ainsi (sic):
Bonjour Mme Isabelle Lerebours,
Suite à notre discussion téléphonique et ensuite écrite, je vous annonce que je retirais ma plainte déposé auprès de la police d’Ottawa le 26 février 2020. En effet, un accord culturel et communautaire entre nos 2 parties a été conclu. Il y’a plusieurs témoins qui nous on assisté pour le bien déroulement de la situation — en l’occurrence mon oncle maternel, Mr. Samatar Elmi Samatar, qui m’a assisté au début à la fin de cette histoire et une autre personne responsable, un haut doyen de notre communauté djiboutienne, MR. Ali.
De ce fait, j’aimerais que ma décision de retirer ma plainte soit entendu et accepté suite la réception de cette lettre.
Bien à vous,
Daher Miguil
[5] À la lumière du courriel, monsieur Elmi affirme que les dossiers du Programme ciblés par sa requête pourraient porter directement sur la crédibilité de monsieur Abdillahi. La production est donc nécessaire pour assurer que monsieur Elmi puisse présenter une défense pleine et entière.
[6] Selon la Couronne, monsieur Elmi n’a pas établi que les dossiers en question ont une pertinence vraisemblable. Même s’il ne s’agit pas d’un fardeau onéreux, le requérant est tenu d’expliquer comment les dossiers en question pourrait élucider la crédibilité d’un témoin.
[7] La « pertinence vraisemblable » signifie qu’il existe « une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l’habilité à témoigner d’un témoin »; O’Connor, au par. 22. Une question en litige comprend non seulement les questions pertinentes quant au déroulement des événements qui font l’objet du litige, mais également la preuve concernant la crédibilité des témoins.
[8] Ayant considéré les arguments écrits et oraux des parties, le tribunal conclut que monsieur Elmi a établi la pertinence vraisemblable des dossiers en question.
[9] Le courriel faisant mention d’un accord entre monsieur Abdillahi et les défendeurs met en question les motifs du plaignant lorsqu’il a décidé de retirer sa plainte. La Couronne n’a pas identifié un autre témoin à l’agression envers monsieur Abdillahi, et n’a pas produit un vidéo de surveillance. La crédibilité de monsieur Abdillahi sera donc une question centrale au procès.
[10] La Couronne prétend que l’existence d’un accord communautaire et culturel, comme tel, ne met pas en cause la crédibilité du plaignant. Elle souligne que la défense pourrait contre-interroger monsieur Abdillahi sur sa décision de retirer sa plainte en l’absence de la production demandée.
[11] Dans l’arrêt R. c. McNeil, 2009 CSC 3, au par. 33, la Cour suprême a fait le commentaire suivant à l’égard du fardeau qui incombe à un requérant à ce stade d’une requête :
À cette étape des procédures, la cour ne saurait exiger une démonstration de la manière précise dont les renseignements visés pourraient être utilisés au procès. Imposer à l’accusé, qui n’a jamais vu les dossiers, un fardeau initial aussi strict le placerait dans une situation sans issue.
[12] À notre avis, la mention de l’accord dans le courriel du plaignant suffit pour établir la pertinence vraisemblable des dossiers qui font état des discussions entre monsieur Abdillahi et les représentants du Programme à l’égard de sa plainte et le retrait de sa plainte. Sans avoir vu les dossiers en question, il est impossible pour monsieur Elmi (ou le tribunal) de discerner les motifs du plaignant pour sa décision de retirer sa plainte. Nous ne pouvons donc pas écarter les hypothèses soulevées par la défense que monsieur Abdillahi a conclu l’accord parce qu’il se doutait de la fiabilité de sa mémoire à l’égard des événements du 24 février 2020, ou qu’il a reçu une contrepartie monétaire pour le retrait de sa plainte. D’où l’intérêt de la défense d’obtenir une copie des documents reliés aux discussions au sujet de l’accord entre monsieur Abdillahi et le Programme.
[13] Certes, la défense pourrait contre-interroger monsieur Abdillahi au sujet de l’accord en l’absence de la production demandée. Toutefois, étant donné qu’il est le seul témoin oculaire aux événements en litige, et étant donné que les défendeurs font face à des accusations très graves, le tribunal est tenu d’accorder à la défense la latitude nécessaire pour veiller au droit des accusés à une défense pleine et entière.
[14] La Couronne soulève des objections à la divulgation des dossiers du Programme à la défense. Elle affirme, notamment, que les informations partagées par les plaignants avec le Programme sont de natures privées, et que toute ordonnance de divulgation de ces informations porterait atteinte aux attentes des ceux-ci, et risquerait de compromettre le bon fonctionnement du Programme. Il y aura lieu de considérer ces arguments à la deuxième étape de la requête, lorsque le tribunal aura pris connaissance des renseignements aux dossiers et il déterminera alors si les dossiers devraient être partagés avec la défense.
[15] En conséquence, le tribunal ordonne la production au tribunal des dossiers du Programme cités dans la Requête, afin de déterminer s’ils devraient être divulgués à la défense.
Madame la juge Sally Gomery
Publiée: Le 17 décembre 2021
DOSSIER DE LA COUR.: 20-R17347
DATE: 2021/12/17
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE:
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
ABOUDAKER ELMI
décision sur la production de dossiers en possession d’un tiers
Madame la juge Sally Gomery
Publiée: Le 17 décembre 2021

