RÉFÉRENCE : Amrane c. La Commission de services policiers de Toronto et al., 2021 ONSC 8063
N^O^ DE DOSSIER DU GREFFE: CV-21-665782
DATE : 2021-12-07
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE - ONTARIO
OBJET : Tahar Amrane, demandeur
ET :
La Commission de services policiers de Toronto, Anne McPherson, Cynthia Bernard, and Mark Saunders
DEVANT : Juge J.T. Akbarali
AVOCATS : Le demandeur, en personne Nicholas Rolfe, pour les défendeurs
AUDIENCE : Sur pièces
INSCRIPTION
[1] Le 23 novembre 2021, j’ai accueilli la motion des défendeurs en vue d’obtenir une ordonnance radiant la demande du demandeur sans autorisation visant à modifier le dossier n^o^ 2021 ONSC 7728. Les défendeurs avaient déposé un sommaire des dépens indiquant qu’ils réclamaient des dépens de l’ordre de 7 500 $. J’ai accordé au demandeur sept jours pour télécharger ses observations écrites en réponse dans Caselines. Ce délai a expiré. Aucune observation n’a été téléchargée.
[2] Les motifs qui suivent traitent des dépens liés à la motion des défendeurs.
[3] Les trois objets fondamentaux des règles modernes sur les dépens sont : indemniser la partie qui obtient de cause du coût des procédures judiciaires, encourager les règlements amiables et décourager et sanctionner tout comportement inadéquat des parties : Fong v. Chan (1999), 1999 CanLII 2052 (ON CA), 46 O.R. (3d) 330, au para. 22.
[4] Sous réserve des dispositions d’une loi ou des règles du tribunal, les dépens sont adjugés à la discrétion du tribunal, conformément à l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43. Le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire en tenant compte des facteurs énoncés à la règle 57.01 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, dont le principe d’indemnisation, le montant des dépens que la partie qui succombe pourrait raisonnablement s’attendre à payer, le degré de complexité de l’instance et l’importance des questions en litige. Globalement, les dépens doivent être justes et raisonnables : Boucher v. Public Accountants’ Council for the Province of Ontario, 2004 CanLII 14579 (Ont. C.A.), 71 O.R. (3d) 291, aux para. 4 et 38. Une ordonnance d’adjudication des dépens devrait refléter ce que le tribunal considère comme la contribution juste et raisonnable de la partie perdante aux frais de la partie gagnante, au lieu d’une mesure exacte des frais réels engagés par la partie gagnante : Zesta Engineering Ltd. v. Cloutier, 2002 CanLII 25577 (ON CA), 2002 CarswellOnt 4020, 118 A.C.W.S. (3d) 341 (C.A.), au para. 4.
[5] En l’espèce, les défendeurs sont la partie qui a obtenu gain de cause. Il est présumé qu’ils ont droit au remboursement de leurs frais.
[6] Le sommaire des dépens des défendeurs indique des dépens aux termes du barème d’indemnisation partielle d’un montant de 11 295 $; ils ne réclament pas de débours. Les défendeurs demandent une ordonnance d’adjudication des dépens pour la somme de 7 500 $.
[7] Pour établir le montant des dépens, je note ce qui suit :
a. La demande du demandeur invoquait une responsabilité contre quatre défendeurs, sans indiquer clairement qui était censé avoir fait quoi, en citant divers articles de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne, ce qui a exigé que les défendeurs entreprennent des recherches juridiques pour préparer leurs documents;
b. Les allégations formulées contre les défendeurs étaient graves, dont celles de discrimination, d’inconduite et de malveillance;
c. Le demandeur a réclamé des dommages-intérêts en vertu de la Charte contre les particuliers, alors qu’il avait lui-même eu ce genre de réclamations radiées au motif que des dommages-intérêts en vertu de la Charte ne peuvent être réclamés que contre l’état. Ainsi, même si le demandeur savait qu’il soutenait une position légalement infondée, il a contraint les défendeurs à engager des dépenses pour y répondre.
d. Le taux d’honoraires de l’avocat des défendeurs est raisonnable pour son niveau d’expérience.
e. Le nombre d’heures consacrées à la question était peut-être plus élevé que ce à quoi on pourrait s’attendre, mais je comprends que le manque de clarté dans les actes de procédure du demandeur ait causé des difficultés aux défendeurs dans la préparation de leur réponse et probablement augmenté le nombre d’heures nécessaires pour préparer la motion. En outre, le fait que les défendeurs ne réclament que 7 500 $ au titre des dépens sur prélèvement de leurs dépens sur une base d’indemnisation partielle de 11 295 $, compense largement le temps de travail qu’on pourrait considérer comme inutile.
[8] Au vu de ces facteurs, je conclus que les dépens demandés par les défendeurs sont justes et raisonnables, et qu’ils sont conformes aux attentes raisonnables du demandeur, eu égard à la nature des questions en jeu et aux documents préparés pour la motion.
[9] Le demandeur doit verser aux détendeurs les dépens relatifs à la motion en question d’un montant de 7 500 $, tout compris, dans les 30 prochains jours.
[10] Conformément à mes motifs sur le bien-fondé, les défendeurs peuvent utiliser l’ordonnance de dépens découlant de ces motifs sans obtenir l’approbation du demandeur quant à la forme et au contenu.
Juge J.T. Akbarali
Date : le 7 décembre 2021

