RÉFÉRENCE : Amrane c. Commission des services policiers de Toronto et autres, 2021 ONSC 7728
No de DOSSIER DE LA COUR : CV-21-665782
DATE : 20211123
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
ENTRE : Tahar Amrane
ET
Commission des services policiers de Toronto, Anne McPherson, Cynthia Bernard et Mark Saunders
DEVANT : la juge J. T. Akbarali
AVOCATS : Le demandeur, se représentant lui-même
Me Nicholas Rolfe, pour les défendeurs
DATE DE L’AUDIENCE : le 16 novembre 2021
INSCRIPTION
Vue d’ensemble
[1] La Cour est saisie d’une motion présentée par les défendeurs en vertu des articles 21 et 25 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, en vue d’obtenir une ordonnance rejetant l’action du demandeur et radiant sa déclaration au motif qu’elle renferme des allégations non étayées, qu’elle est scandaleuse et qu’elle ne révèle aucune cause d’action fondée.
La déclaration
[2] Aucune preuve n’a été déposée au soutien de la présente motion. Les défendeurs s’appuient sur la déclaration pour justifier leur demande de réparation.
[3] Les allégations formulées dans la déclaration sont les suivantes : pendant qu’il faisait la queue à la Cour supérieure de justice le 28 août 2019, le demandeur a été bousculé ou poussé par une personne non identifiée, « M. X ». Le demandeur a alors empoigné M. X. Un greffier, également non identifié, a plus tard raconté au demandeur que des amis de M. X avaient tenu des propos racistes et haineux à son endroit. Le demandeur a signalé l’incident à un gestionnaire, qui lui a suggéré de porter plainte au poste de police le plus proche. Le demandeur aurait déposé une plainte le jour même.
[4] Le demandeur a donné suite à sa plainte en se présentant en personne à la division 52 le 18 septembre 2019. Il a rencontré la défenderesse, l’agente Cynthia Bernard, qui, semble-t-il, n’a pas entièrement accepté la version des faits du demandeur au sujet de l’incident survenu avec M. X. Le demandeur était particulièrement offusqué du fait que l’agente Bernard croyait que M. X avait accroché le demandeur avec son sac à dos, alors que, selon le demandeur, M. X l’avait bel et bien poussé avec le dos.
[5] Dans sa déclaration, le demandeur allègue qu’il s’est librement exprimé à l’agente Bernard au sujet des propos haineux et racistes qui avaient été formulés à son sujet le 28 août 2019 et, plus largement, sur le racisme anti-islamique et antisémite au Canada, notamment sur les crimes haineux. Le demandeur a évoqué deux attaques bien connues perpétrées contre des musulmans au Canada, en l’occurrence l’attentat survenu à la grande mosquée de Québec et l’attaque à la voiture-bélier contre une famille de musulmans à London, en Ontario. Il cite des propos négatifs tenus au sujet des musulmans par un professeur de l’Université York. Le demandeur allègue que l’agente Bernard refusait d’admettre qu’il existe du racisme au Canada.
[6] Lors de leurs échanges, l’agente Bernard aurait dit au demandeur d’aller [traduction] « aux États‑Unis ou en France ». Le demandeur allègue que cette déclaration constitue une violation de sa liberté de circulation protégée par la Charte des droits et libertés.
[7] Le demandeur a déposé une plainte contre Mme Bernard le 19 septembre 2019 alléguant notamment qu’elle avait eu une attitude et des propos racistes.
[8] Le 20 septembre 2019, le demandeur a reçu un message de la défenderesse, l’agente Anne McPherson, l’informant qu’une enquête était en cours. On ne sait pas avec certitude si l’enquête en question portait sur l’incident initial survenu avec M. X ou sur la plainte que le demandeur avait déposée contre l’agente Bernard. D’autres communications ont par la suite été échangées.
[9] Le 1er mars 2020, le demandeur a écrit au défendeur Mark Saunders, qui était alors chef de police, au sujet de sa plainte contre les agentes Bernard et McPherson. Il semble qu’à ce moment‑là, le demandeur se soit également plaint de l’agente McPherson; l’acte de procédure ne précise cependant pas le fondement de la plainte portée contre l’agente McPherson.
[10] Le 21 novembre 2020, le demandeur a déposé en ligne une plainte auprès de la police de Toronto, en indiquant qu’il voulait porter plainte contre les agentes McPherson et Bernard. Dans sa plainte, il indiquait qu’il avait déjà déposé deux plaintes contre ces deux policières et il déplorait le fait qu’il n’avait reçu aucune réponse à sa communication au chef Saunders.
[11] Le demandeur affirme qu’il n’a reçu aucune réponse de la police en ce qui concerne ses plaintes, y compris sa plainte déposée en ligne, et que le chef Saunders n’a jamais communiqué avec lui directement.
[12] Le demandeur soutient que le chef Saunders et les Services policiers de Toronto ont commis un abus de pouvoir et ont agi avec négligence en n’encadrant pas adéquatement les agentes McPherson et Bernard pour s’assurer qu’elles s’acquittent de leurs obligations professionnelles.
[13] Le demandeur affirme que ses droits protégés par les articles 2, 6, 15 et 27 de la Charte ont été violés, de même que les droits que lui garantit le Code des droits de la personne. Il réclame 250 000 $ en dommages-intérêts de l’agente Bernard pour avoir suscité en lui des sentiments pénibles ou désagréables liés à son origine ethnique, son identité, sa dignité et au respect de lui-même. Bien que, dans sa déclaration, le demandeur réclame essentiellement des dommages-intérêts de l’agente Bernard, il ne fait pas de distinction entre les défendeurs dans ses conclusions; il réclame en effet des dommages-intérêts pécuniaires sans préciser la cause d’action ni indiquer qui, selon lui, est responsable des dommages, ni pour quelle raison.
La déclaration révèle-t-elle une cause d’action fondée?
[14] Le tribunal peut radier un acte de procédure au motif qu’il ne révèle aucune cause d’action fondée (par. 21.01 (1) des Règles de procédure civile). Pour ce faire, il faut qu’il soit évident et manifeste que la déclaration ne révèle aucune cause d’action fondée, ce qui est le cas lorsque le demandeur plaide des allégations qui ne donnent pas naissance à une cause d’action reconnue ou qu’il omet de plaider un des éléments nécessaires d’une cause d’action reconnue (Hunt c. Carey Canada Inc., 1990 90 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 959, au par. 33; Aristocrat Restaurants Ltd. (c.o.b. Tony’s East) v. Ontario, [2003] O.J. no 5331, (C.S.J.), aux par. 18-19, 76).
[15] La déclaration du demandeur ne précise pas les causes d’action qu’il invoque ni qui est censé avoir fait quoi, ou comment les actes reprochés à une personne quelconque engagent sa responsabilité.
[16] Dans sa déclaration, le demandeur réclame à tout le moins de l’agente Bernard des dommages-intérêts en vertu de la Charte. Or, il n’est pas permis en droit de réclamer des dommages-intérêts d’une personne physique en vertu de la Charte; l’action en dommages-intérêts doit être intentée contre l’État (Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, au par. 22; Payne v. Make, 2017 ONSC 243, aux par. 87-89, conf. par 2018 ONCA 6622).
[17] Je tiens à signaler que ce principe n’est pas une surprise pour le demandeur. La poursuite qu’il avait engagée contre une employée de la ville de Toronto au motif que ses droits à la liberté d’expression, à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et à l’égalité garantis par la Charte avaient été violés parce qu’il avait reçu des services inadéquats en français de la part de deux réceptionnistes de la ville de Toronto qui ne parlaient pas français avait été rejetée par la juge C. Brown, qui avait statué qu’une action constitutionnelle en dommages-intérêts doit être intentée contre l’État et non contre ses représentants à titre individuel (Amrane v. Abraham, 2020 ONSC 6718, au par. 12).
[18] Cette analyse est suffisante pour trancher les moyens tirés de la Charte invoqués contre les personnes physiques défenderesses.
[19] J’accepte également l’argument des défendeurs suivant lequel la déclaration elle-même ne révèle aucune cause d’action qui permettrait de conclure à une violation de la Charte. Ainsi :
a. Le demandeur invoque l’art. 2 de la Charte dans son intégralité. Dans ses observations orales, il s’est concentré sur la liberté de religion et d’expression. Cependant, la déclaration elle-même ne précise pas en quoi on a restreint sa liberté religieuse. Il n’explique pas non plus en quoi sa liberté d’expression a été restreinte; au contraire, il indique dans sa déclaration qu’il s’est exprimé librement lorsqu’il a parlé à l’agente Bernard;
b. Le demandeur invoque l’art. 6 de la Charte. Il semble que ce moyen soit fondé sur le commentaire de l’agente Bernard, qui l’a invité à aller [traduction] « aux États‑Unis ou en France ». Le demandeur affirme que l’agente Bernard n’avait pas le droit de lui dire de quitter le pays. Il est totalement invraisemblable qu’en tenant ces propos, l’agente Bernard a porté atteinte à la capacité du demandeur d’entrer ou de se déplacer au Canada ou d’en sortir. Le demandeur n’a jamais prétendu que l’agente Bernard avait pris des mesures pour l’obliger à quitter le Canada.
c. Le demandeur invoque l’art. 15 de la Charte. Il ne précise pas le motif énuméré ou analogue sur lequel il s’appuie, pas plus que l’acte discriminatoire précis dont il aurait été victime, ni comment cette discrimination était liée à l’un des motifs énumérés ou analogues.
d. Enfin, le demandeur invoque l’art. 27 de la Charte. Cette disposition ne confère pas de droits, mais constitue une disposition interprétative (Church of Atheism of Central Canada c. Ministre du Revenu national, 2019 CAF 296, au par. 15).
[20] La déclaration ne plaide donc pas les éléments essentiels requis pour établir l’existence d’une violation de la Charte.
[21] La déclaration n’indique pas clairement si le demandeur plaide la négligence. Il fait allusion, dans un paragraphe, à la négligence du chef Saunders et des Services policiers de Toronto, mais il n’invoque aucun des éléments requis de la négligence. La nature de sa plainte donne à penser qu’il se plaint d’une enquête négligente, mais il n’a pas formulé sa déclaration en ce sens. En tout état de cause, l’obligation d’enquêter sur les crimes ou les inconduites n’est pas une obligation envers des personnes, mais envers le public en général, et les personnes physiques ne peuvent se faire dédommager parce qu’on les aurait privées d’une enquête approfondie (Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, au par. 40). Une personne peut être intéressée par l’issue d’une enquête policière, mais son [traduction] « désir que l’enquête policière soit approfondie ne crée pas de relation de proximité suffisante pour donner ouverture à une action en dommages-intérêts délictuelle » (Wellington v. Ontario, 2011 ONCA 274, au par. 33; Connelly v. Toronto Police Services Board, 2018 ONCA 368, aux par. 6-7).
[22] Il n’y a donc pas en l’espèce de cause d’action fondée sur la négligence.
[23] De plus, dans la mesure où le demandeur réclame de l’un ou de l’autre des défendeurs des dommages-intérêts pour violation du Code des droits de la personne, le fait qu’il n’a pas présenté d’autre demande valable le rend irrecevable à présenter une telle demande au civil. Ainsi que la Cour d’appel l’a fait observer dans l’arrêt Wakeling v. Desjardins General Insurance, 2021 ONCA 672, aux par. 34-36, une demande fondée sur une violation du Code peut être présentée dans le cadre d’une instance judiciaire lorsqu’elle est accessoire à une autre réclamation valable. Si le tribunal n’est pas déjà saisi d’une autre réclamation valable, il ne peut y avoir de réclamation fondée uniquement sur une violation du Code.
[24] En conclusion, la déclaration ne révèle aucune cause d’action fondée.
L’action est-elle frivole ou vexatoire ou constitue-t-elle par ailleurs un recours abusif au tribunal?
[25] L’analyse qui précède est suffisante pour trancher la motion. Toutefois, par souci d’exhaustivité, je vais aborder brièvement l’argument des défendeurs selon lequel l’action est frivole ou vexatoire ou constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal.
[26] Le tribunal peut surseoir à l’action ou la rejeter au motif qu’elle est « frivole ou vexatoire ou constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal » (al. 21.01 (3) d) des Règles de procédure civile). De même, le tribunal peut, en vertu des alinéas 25.11 b) et c) des Règles de procédure civile, radier un acte de procédure au motif qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire ou qu’il constitue un recours abusif au tribunal.
[27] Par « frivole », on entend : « qui ne repose sur aucun fondement juridique; qui est mal fondé en droit; qui ne repose sur rien de sérieux ». On qualifiera de vexatoire, notamment, l’action qui n’a manifestement aucune chance d’aboutir. Quant à l’expression « abus de procédure », on l’emploie lorsque le tribunal intervient pour sanctionner un recours abusif à sa procédure afin d’empêcher qu’une partie ne soit lésée ou pour éviter que l’administration de la justice ne soit déconsidérée (Currie v. Halton Regional Police Services Board, 2003 7815 (ON CA), [2003] O.J. no 4516, (C.A.), aux par. 11-17).
[28] Je suis d’accord avec les défendeurs pour dire que la déclaration du demandeur renferme des allégations qui ne sont pas étayées. Elle ne précise pas qui est responsable de quel acte ni quel acte engage cette responsabilité. Pour l’essentiel, il est impossible de cerner les torts que le demandeur attribue aux divers défendeurs.
[29] Dans sa déclaration, le demandeur ne reproche aucun acte répréhensible à l’agente McPherson.
[30] Le demandeur ne plaide pas non plus qu’il a subi un préjudice quelconque, si ce n’est une impression désagréable.
[31] L’acte de procédure est truffé d’allégations non pertinentes, notamment celles concernant les crimes sans rapport commis contre des musulmans et les propos d’un professeur de l’Université York. Il invoque de façon irrégulière des éléments de preuve.
[32] Si je n’avais pas conclu que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action, je l’aurais radié au motif qu’il renferme des allégations non étayées et qu’il est scandaleux.
[33] Je constate que les défendeurs ont fait état des antécédents du demandeur en tant que plaideur et qu’ils mentionnent notamment le fait qu’il a intenté au total 15 actions, dont trois autres actions contre des défendeurs municipaux et au moins six instances devant le Tribunal des droits de la personne, de même qu’une instance devant le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée. Le demandeur n’a pas contesté ses antécédents de plaideur dans ses observations.
[34] J’ai devant moi la décision rendue par la juge Brown dans l’affaire Amrane v. Abraham, 2021 ONSC 6757, dans laquelle elle déclare que le demandeur est [traduction] « bien connu du tribunal ».
[35] Les antécédents du demandeur en tant que plaideur pourraient être pertinents pour déterminer si l’action qu’il a intentée est frivole et vexatoire et constitue un recours abusif au tribunal, mais hormis la décision Abraham, ses antécédents ne m’ont pas été soumis. Par conséquent, je ne me suis pas appuyée sur les antécédents du demandeur en tant que plaideur pour tirer mes conclusions.
[36] Je constate que, dans ses observations, le demandeur me demande de faire droit à son action. J’ai essayé de lui faire comprendre que je n’instruisais pas l’action sur le fond, mais que j’étais appelée à statuer sur une motion préliminaire qui concerne la question de savoir si les moyens qu’il invoque sont suffisants. Le demandeur a toutefois axé ses observations sur la gravité du racisme et de la discrimination au Canada.
[37] Je ne doute pas que le racisme et la discrimination demeurent des problèmes graves au Canada, et je ne doute pas non plus de la sincérité du demandeur lorsqu’il affirme qu’il est préoccupé par le racisme et la discrimination dont il a été personnellement victime. Toutefois, on ne peut aborder des problèmes systémiques dans le cadre d’une instance comme celle que le demandeur a introduite. Aucun des défendeurs n’a quoi que ce soit à voir avec les terribles crimes commis contre d’autres personnes que le demandeur cite, et les défendeurs n’ont pas à payer de dommages-intérêts au demandeur en raison du racisme et de la discrimination systémiques qui existent au Canada. On ne peut se servir de la Charte pour la brandir comme une arme contre quiconque fait vivre des sentiments désagréables à une personne qui s’identifie comme membre d’un groupe d’une minorité en quête d’égalité.
[38] Le fait d’être mécontent de ses interactions avec des policiers et du manque de réceptivité du chef de police – qui ne peut sans doute pas enquêter personnellement sur chacune des plaintes déposées contre un agent de police – ne donne pas ouverture à une action civile en dommages-intérêts.
[39] Je ne vois aucune possibilité que les faits allégués par le demandeur dans sa déclaration ou lors des plaidoiries puissent donner ouverture à une action valable pour négligence ou à une condamnation à des dommages-intérêts en vertu de la Charte. À défaut de demande défendable déjà soumise à la Cour supérieure de justice, aucune demande en matière de droits de la personne n’est recevable devant notre Cour. Il est évident et manifeste pour moi que la déclaration est fondamentalement viciée et qu’aucune cause d’action valable ne peut être invoquée contre les défendeurs à l’instance.
[40] Pour ces motifs, je radie la déclaration sans autorisation de la modifier et je rejette l’action.
Dépens
[41] Les défendeurs ont téléversé un exposé des dépens, dans lequel ils réclament 7 500 $ en dépens, mais le demandeur n’y a pas répondu. J’accorde donc au demandeur une semaine à compter de la publication des présents motifs pour téléverser ses observations écrites sur les dépens dans Caselines. Ses observations ne devront pas excéder trois pages. Les défendeurs ne déposeront pas d’observations en réponse.
Question procédurale – Prononcé de l’ordonnance
[42] Enfin, les défendeurs ont demandé à être dispensés de l’obligation d’obtenir l’approbation du demandeur quant à la forme et au contenu de toute ordonnance découlant de la présente inscription et de mon éventuelle inscription sur les dépens. La demande des défendeurs est raisonnable et efficace dans les circonstances. J’ordonne donc que les défendeurs soient dispensés de l’obligation d’obtenir l’approbation du demandeur quant à la forme et au contenu du projet d’ordonnance découlant de la présente motion.
La juge J. T. Akbarali
Date : 23 novembre 2021

