RÉFÉRENCE: Nyonzima c. Muma, 2021 ONSC 7402
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 358/09
DATE : 20211108
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Véronique Susan Nyonzima, Requérante
ET :
Mushombe Muma, Intimé
DEVANT : M. le juge Ramsay
AVOCATS : aucun
ENTENDU LE : 8 novembre 2021 à Hamilton
INSCRIPTION
[1] La requérante demande le retour de son dernier enfant mineur, Anna Apoline wa Muma, née le 14 décembre 2004. L’intimé la garde dans un endroit au Québec, inconnu par la requérante, à l’encontre de plusieurs ordonnances judiciaires.
[2] L’intimé ne s’est pas présenté pour le procès, ni en personne ni en se connectant aux coordonnées de visioconférence qu’on lui a envoyées. Dans ce dossier, c’est un comportement de l’intimé qu’on voit à maintes reprises. Le procès s’est déroulé donc dans son absence. Dans sa dernière déclaration financière il déclare un salaire annuel de 44 000 $.
[3] Les parties se sont mariés à Ottawa en 1999. Ils sont divorcés par la Cour supérieure du Québec à Trois-Rivières le 18 juin 2007. Aux termes de l’ordonnance, toute révision se fait dans le domicile de Mme Nyonzima. Elle réside à Hamilton depuis plusieurs années. En 2009 l’intimé s’est absenté du Canada pendant assez longtemps. La requérante a donc obtenu de notre cour en 2012 une modification au jugement de divorce qui lui permettait le voyage international sans la permission de l’intimé.
[4] Nonobstant l’ordonnance de 2007, qui accorde la garde des enfants à la requérante (défenderesse dans la procédure québécoise), en 2019 l’intimé a repris les enfants pour vivre avec lui, maintenant à Québec. La requérante a ensuite institué la présente procédure. L’intimé a essayé de la contester au Québec. Le 12 novembre 2020 la Cour supérieure du Québec a ordonné le renvoi du dossier à Hamilton.
[5] Le 30 octobre 2019 la juge Lafrenière de notre cour a demandé la participation de l’Office de l’avocat des enfants. L’Office a fait une enquête, mais l’intimé n’a pas coopéré, s’étant absenté en Côte d’Ivoire pendant une période étendue. Anna a dit à l’agent de la Direction de la protection de la jeunesse au Québec à quelque moment qu’elle était satisfaite de rester au Québec. Elle a nié avoir envoyé de courriel au contraire. Cependant, la requérante a produit un courriel en date du 22 janvier 2020 dans lequel Anna dit qu’elle ne veut plus vivre avec son père. Le 29 juillet 2020 Anna s’est présentée chez sa mère. Selon la requérante, elle a dit qu’elle voulait y rester. Vu la possibilité de la pression sur Anna pendant qu’elle était chez son père, j’accepte le témoignage de la requérante. Le 31 juillet 2020, à la demande de la requérante, la juge Bale de notre cour a ordonnée que l’enfant reste sous les soins de la requérante et que personne ne la retire pas de l’Ontario. L’ordonnance a été réitéré plusieurs fois à des comparutions subséquentes.
[6] Le 12 août 2020 l’intimé a repris Anna et l’a transportée au Québec.
[7] Anna avait 15 ans. Elle a maintenant 16 ans. Ses vœux quant à sa résidence valent un poids signifiant. Le tribunal doit les déterminer de façon juste et efficace. L’intimé a fait plus difficile cette tâche : Il a contrevenu les ordonnances préliminaires du tribunal et n’a pas coopéré avec l’enquête de l’Avocat des enfants. Par conséquent je tire la conclusion défavorable à sa position.
[8] Ordonnances définitives : J’ordonne aux termes de la Loi sur le divorce (Canada) :
a. Les paragraphes 7 et 8 de l’ordonnance de l’honorable Ivan Godin, juge de la Cour supérieure du Québec, datée du 22 juin 2007, sont remplacés par ce qui suit :
- Le tribunal attribue à Véronique Susan Nyonzima le seul temps parental et la seule autorité décisionnelle sur Anna Apoline wa Muma, née le 14 décembre 2004.
b. Le paragraphe 12 de ladite ordonnance est rayée.
c. Toutes les autres conditions de ladite ordonnance, y incluses les modifications faites par l’ordonnance de l’honorable Cheryl Lafrenière, juge de la Cour supérieure de l’Ontario, datée du 14 décembre 2012, conservent leur plein effet.
d. En plus : Il est ordonné à l’intimé, Mushombe Muma, de livrer Anna Apoline wa Muma à la résidence de la requérante à Hamilton sans délai.
e. Et il est ordonné à l’intimé de verser à la requérante une prestation pour les aliments de l’enfant de 406$ le mois, à commencer le 1 novembre 2021, vu un salaire annuel de 44 000$. Cette ordonnance, à moins d’être retirée du Bureau des obligations familiales, est exécutée par le directeur et les sommes dues aux termes de l’ordonnance sont versées au directeur, qui les verse à la personne à qui elles sont dues.
Et sous la Loi portant sur réforme du droit de l'enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12 :
f. Il est ordonné à tout agent du Service de police de Hamilton et de la Sûreté provinciale de l’Ontario de faire tout ce qui est raisonnable en Ontario pour trouver, saisir et ramener Anna Apoline wa Muma à la requérante. Cette ordonnance expire le 14 décembre 2022.
Et sous la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments, L.O. 1996, chap. 31 :
g. Une ordonnance de retenue des aliments est rendue.
[9] Les dépens sont fixés à 500 $, payable par l’Intimé à la requérante sans délai. Sur cette somme, un montant de 500 $ se rapporte aux aliments et est exécutoire comme tels par le directeur du Bureau des obligations familiales.
J.A. Ramsay, j.c.s.
Date : 2021-11-08

