RÉFÉRENCE : R. c. Lalancette, 2021 ONSC 518
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-16-1897
DATE : 2021-01-21
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
Sa Majesté la Reine (Intimée)
– et –
Michel Lalancette (Requérant)
Anik Jodouin, Procureure de la Couronne
David Parry, Avocat de la Défense
Entendu le 9 novembre 2020
JUGEMENT
La juge Petersen
SURVOL
[1] Le requérant, M. Lalancette, a été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession 7,038 kg d’héroïne en vue d’en faire le trafic, en contravention au paragraphe 5(2) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Les faits relatifs à l’infraction sont décrits dans mon jugement publié le 2 décembre 2019: 2019 ONSC 6635. La peine n’a pas encore été imposée.
[2] Dans sa requête, M. Lalancette soulève des questions constitutionnelles visant le paragraphe 5(2) ainsi que le paragraphe 4(1) de la LRCDAS. Le paragraphe 4(1) interdit la possession simple des substances inscrites aux annexes I, II et III de la LRCDAS, incluant l’héroïne. M. Lalancette prétend que ces deux dispositions législatives enfreignent de façon déraisonnable et injustifiée les droits garantis par les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. En conséquence, il demande une déclaration d’invalidité des paragraphes contestés.
[3] La question en litige est de savoir si M. Lalancette a qualité pour demander un jugement déclaratoire sur la base de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 et portant que les paragraphes 4(1) et 5(2) de la LRCDAS sont invalides et inopérants. La Couronne s’oppose à la qualité du requérant pour contester le paragraphe 4(1). Elle soutient que ce paragraphe ne trouve pas application en l’espèce. Elle concède toutefois que M. Lalancette a qualité pour contester le paragraphe 5(2) de la LRCDAS (en vertu duquel il a été condamné), mais elle fait valoir que sa contestation devrait être limitée à l’héroïne et ne devrait pas englober d’autres substances.
[4] Pour sa part, M. Lalancette désire contester la validité des deux dispositions législatives relatives à toutes les substances règlementées. Il soumet qu’il a qualité pour agir sur la base d’un intérêt privé. Si la Cour statue qu’il ne possède pas d’intérêt privé, M. Lalancette soutient subsidiairement qu’il est dans l’intérêt public de reconnaître sa qualité pour agir en l’espèce. Il demande à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de lui accorder qualité pour agir dans l’intérêt public.
QUALITÉ POUR AGIR SUR LA BASE D’UN INTÉRÊT PRIVÉ
i. Principes de base
[5] Un individu a qualité pour demander un jugement déclaratoire d’invalidité s’il possède un intérêt direct et personnel dans la constitutionalité d’une loi, au-delà de l’intérêt du grand public. Le demandeur doit démontrer qu’il est susceptible de subir un désavantage si la loi demeure en vigueur, ou de gagner un avantage – autre que la satisfaction de redresser une injustice, de faire triompher un principe ou d’avoir gain the cause – si la loi est déclarée inopérante. Le lien entre le préjudice (ou l’avantage) prétendument causé au demandeur et la présumée illégalité de la loi ne peut pas être indirect, éloigné ou conjectural : Finlay c. Canada (Ministère des Finances), 1986 6 (CSC), [1986] 2 RCS 607, aux paras.21-22.
[6] Il est bien établi dans la jurisprudence qu’un condamné dans un procès criminel possède un intérêt direct et personnel dans la constitutionalité de la loi en vertu de laquelle il a été inculpé, même s’il ne prétend pas avoir subi une violation de ses propres droits et libertés. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Big M Drug Mart, 1985 69 (CSC), [1985] 1 RCS 295, au para.38, le principe de la suprématie de la Constitution prescrit « que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à une loi inconstitutionnelle. » Un individu a donc qualité pour contester sa condamnation en faisant valoir que la disposition législative en vertu de laquelle il a été condamné est inopérante parce qu’elle enfreint les droits constitutionnels d’autrui.
[7] C’est justement ce que M. Lalancette allègue en l’espèce. Il soumet que les interdictions de la possession d’héroïne (et d’autres substances illicites) et de la possession en vue d’en faire le trafic dans la LRCDAS portent atteinte aux droits constitutionnels des toxicomanes. Il ne consomme pas d’héroïne (ou d’autres drogues illicites) lui-même et n’est pas un toxicomane.
[8] La question de sa qualité pour contester le paragraphe 5(2) de la LRCDAS relative à l’héroïne n’est pas en litige. Par contre, sa requête vise de surcroît la constitutionnalité du paragraphe 5(2) relative aux autres substances règlementées. Sur ce point, il faut noter que M. Lalancette n'a pas été condamné pour aucune infraction liée à des drogues autres que l'héroïne. De plus, il cherche à contester la validité du paragraphe 4(1) de la LRCDAS, malgré qu’il n’ait pas été accusé, encore moins condamné, d’une infraction en vertu de ce paragraphe. Il plaide qu’il a qualité pour contester le paragraphe 4(1) parce que la simple possession d’héroïne en vertu de ce paragraphe est une infraction moindre et incluse de l’infraction de possession en vue d’en faire le trafic pour laquelle il été condamné.
[9] Les circonstances en l’espèce soulèvent la question de savoir si un condamné peut avoir qualité pour agir sur la base d’un intérêt privé en ce qui a trait à la contestation constitutionnelle d’une disposition législative pour laquelle il n’a pas été inculpé. C’est une question qui a reçu peu d’attention dans la jurisprudence.
ii. Les autorités
[10] Il y a une seule décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui aborde la question, à savoir R. c. Banks, 2007 ONCA 19. Dans cette affaire, dans le cadre d’une poursuite pour infractions provinciales, la Cour d’appel a refusé de permettre aux appelants de soulever la question de la constitutionalité des dispositions législatives autres que celles en vertu desquelles ils avaient été condamnés.
[11] La Couronne m’exhorte à suivre l’arrêt Banks. La Défense, d’autre part, fait valoir que cet arrêt se distingue et ne fait pas autorité en l’espèce. Un examen attentif des motifs de la Cour d’appel est donc nécessaire.
[12] Dans l’affaire Banks, treize détenus étaient accusés de diverses infractions en vertu du Code de la route, L.R.O. 1990, chap.H-8 et de la Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues, L.O. 1999, chap.8 (LSR). Les chefs d’accusation étaient tous liés aux interdictions de racler les pare brises et d’approcher des conducteurs sur les routes pour solliciter de l’argent. Au procès, les détenus ont soutenu que la province de l'Ontario n'avait pas la compétence pour promulguer les dispositions législatives en vertu desquelles ils étaient accusés. Ils ont en outre prétendu que les dispositions contestées violaient des droits garantis par la Charte. Leurs arguments n’ont pas été retenus lors du procès et ils ont été reconnus coupables.
[13] L'un des détenus, nommé Edward Hughes, a par la suite été acquitté lors d’un pourvoi en appel. Il était le seul détenu qui avait été accusé et condamné pour une infraction en vertu de l’article 2 de la LSR. Ses co-accusés avaient été déclarés coupables des infractions en vertu de l’alinéa 3(2)(f) de la LSR et du paragraphe 177(2) du Code de la route. L’article 2 de la LSR n’a pas été déclaré inopérant par le juge en appel qui a accueilli le pourvoi de M. Hughes.
[14] Onze des autres détenus ont interjeté un appel conjoint. Les appelants ont tous admis avoir commis les éléments essentiels des infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés. Ils contestaient leurs condamnations en faisant valoir que les dispositions législatives en vertu desquelles ils avaient été inculpés étaient inconstitutionnelles et inopérantes.
[15] Devant la Cour d'appel de l’Ontario, les appelants étaient représentés par des organismes communautaires. Ces associations ont tenté de soulever la question de la constitutionnalité de l’article 2 de la LSR, la disposition en vertu de laquelle M. Hughes avait initialement été condamné. Aucun des onze appelants n’avait été condamné ni même accusé en vertu de l’article 2.
[16] Les associations ont avancé que la Cour d’appel devrait examiner la constitutionnalité de l’article 2, bien que la question fût de caractère théorique puisque M. Hughes avait été acquitté. Les appelants ont aussi tenté de contester la validité d’autres dispositions en vertu desquelles aucun parmi eux n’avait été inculpé. Ils se sont fondés sur des considérations de politiques publiques, telles qu’elles ont été énoncées dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur Générale), 1989 123 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342. Notons que, dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a confirmé le pouvoir discrétionnaire d’un Tribunal de se prononcer sur une question théorique s’il estime que les circonstances le justifient. Les arguments des appelants dans Banks ont été rejetés par la Cour d’appel. Aux paragraphes 18-23 de cette décision, le juge Juriansz explique de la façon suivante pourquoi la position des associations était mal conçue:
[18] The Associations, nevertheless, asked the court to consider and determine the constitutionality of s.2. the Associations, relying upon Borowski v. Canada (Attorney General), 1989 123 (CSC), [1989] 1 S.C.R. 342, [1989] S.C.J. No.14, submitted that the court had the discretion to consider and determine an important constitutional issue notwithstanding that an appeal has become moot.
[19] The Associations relied heavily on practical considerations. If the court decided not to consider the constitutionality of s.2 as part of this appeal, it would be necessary to start all over again with another test case working its way through the Ontario Court of Justice and the summary conviction appeal court, before reaching this court at some point in the distant future.
[20] The Associations' position is misconceived. This is not a situation where the court may exercise its discretion to determine an appeal that has become moot. Rather, here, there is no appeal concerning the constitutionality of s. 2 of the Act before the court….
[21] … The practical considerations referred to by the Associations do not give the court jurisdiction where it has none. Borowski, no matter how broadly it is interpreted, does not indicate that this court has the discretion to decide a constitutional issue not raised by the appeal before it.
[22] Just as there is no appeal before the court that involves the "aggressive panhandling" provisions of s.2 of the Act, there is no appeal involving the "captive audience" provisions of s. 3(2)(a), (b), (c), (d), or (e) of the Act. The appellants were charged with soliciting a stopped car while on the roadway either under s. 3(2)(f) of the Act or s. 177(2) of the Highway Traffic Act. It is clear that the appellants lack standing to challenge the "captive audience" prohibitions as well.
[23] The appeal before the court arises out of the prosecution and conviction of the appellants for offences proscribed by the Act. The appellants seek to have their convictions set aside alleging that the legislation creating those offences is unconstitutional, based on the division of powers and the Charter. The appeal raises only the validity of the provisions under which the appellants were charged – s.3(2)(f) of the Act and s.177(2) of the Highway Traffic Act.
[17] La décision de la Cour d’appel dans l’affaire Banks repose sur un examen de la portée du recours. L’arrêt Banks n’a donc pas d’application en l’espèce, dans laquelle le condamné soulève la question de la constitutionnalité de certaines dispositions législatives avant la détermination de sa peine, plutôt que dans le contexte d’un pourvoi en appel.
[18] Même si je concevais que l’arrêt Banks s’applique au stade du procès auquel se trouve M. Lalancette, je n’interprète pas la décision de la Cour d’appel comme signifiant de façon catégorique qu'un condamné ne puisse jamais avoir qualité (fondée sur un intérêt privé) pour contester la constitutionnalité d'une disposition législative autre que celle en vertu de laquelle il a été inculpé. Dans l’affaire Banks, les appelants tentaient de présenter une contestation générale de la LSR. Contrairement aux faits en l’espèce, les dispositions législatives visées par la demande des appelants dans Banks n’étaient pas des infractions moindres et incluses dans les infractions en vertu desquelles ils avaient été condamnés. La qualité d’un condamné pour contester la validité d’une infraction moindre et incluse n’a donc pas été examinée par la Cour d’appel dans Banks.
[19] Pour ces motifs, je considère que l’arrêt Banks n’est pas une décision contraignante sur la question de la qualité de M. Lalancette pour contester la validité de l’interdiction de la possession simple de l’héroïne selon le paragraphe 4(1) de la LRCDAS.
[20] La Défense attire mon attention sur le jugement du juge Herman dans l’affaire R. c. Kharaghani et Styrsky, 2011 ONSC 836. Dans cette cause, les demandeurs vendaient du cannabis. Ils étaient accusés de trafic de cannabis, de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic, et de possession du produit de la criminalité. Ils affirmaient que leur liberté de religion et la liberté de religion d’autrui étaient enfreintes par toutes les dispositions de la LRCDAS qui, à l’époque, visaient le cannabis, y compris les interdictions de la possession simple et de la culture du cannabis, en dépit du fait qu’ils n’étaient pas accusés de ses dernières infractions.
[21] Puisque la poursuite était limitée à des infractions liées au trafic de cannabis, le Ministère Public a soutenu que la contestation constitutionnelle devrait se limiter à ces mêmes infractions, telles qu’elles sont indiquées dans l’acte d’accusation. Toutefois, il a concédé que la Cour devrait examiner la constitutionalité de l’interdiction contre la possession simple du cannabis parce que celle-ci était une infraction moindre et incluse dans le chef d’accusation de la possession de cannabis en vue d’en faire le trafic. Autant que l’arrêt Kharaghani est pertinent, il ne m’aide guère en l’espèce puisque que la question de la qualité pour agir a été concédée par le Ministère Public et n’a pas été débattue ou tranchée par le Tribunal.
iii. Analyse
[22] Il semble qu’il n’y ait pas d’autorité sur la question qui nous intéresse. En conséquence, je vais trancher la question de la qualité pour agir de M. Lancette en me référant aux principes juridiques fondamentaux. Comme je l’ai indiqué plus haut, la qualité pour agir sur la base d’un intérêt privé ne sera pas reconnue à moins que M. Lalancette établisse qu’il possède un intérêt direct et personnel, au-delà de celui du grand public, quant à la validité du paragraphe 4(1) de la LRCDAS. Il doit démontrer qu’il est susceptible de subir un désavantage si la disposition demeure en vigueur ou de gagner un avantage si elle est déclarée inopérante.
[23] M. Lalancette affirme qu’il bénéficierait directement d’une déclaration d’invalidité du paragraphe 4(1) puisque les éléments de l’infraction du paragraphe 5(2) pour laquelle il a été trouvé coupable comprennent l’élément de la possession d’héroïne interdite au paragraphe 4(1). Toutefois, il ne prétend pas que la constitutionnalité du paragraphe 5(2) dépend de la validité constitutionnelle du paragraphe 4(1). Contrairement à la qualification que donne le Ministère Public à l’argument de la Défense, M. Lalancette ne fait pas valoir que le paragraphe 5(2) est « une extension » du paragraphe 4(1) qui doit nécessairement être déclaré inconstitutionnel dans le cas où le paragraphe 4(1) est jugé comme tel. Un tel argument serait sans fondement, puisque la Cour d’appel de l’Ontario a énoncé dans l’arrêt R. c. Turmel, 2003 17130 (ONCA), au paragraphe 6, qu’une déclaration d’invalidité du paragraphe 4(1) relatif au cannabis n’avait aucun impact sur la constitutionnalité des autres articles de la LRCDAS relatifs au cannabis, ou sur la validité du paragraphe 4(1) relatif aux autres substances illicites.
[24] L’argument de la Défense est plus nuancé. M. Lalancette affirme que, si sa contestation visant le paragraphe 5(2) de la LRCDAS est rejetée, il bénéficierait directement d’une déclaration d’invalidité du paragraphe 4(1) lors de l’imposition de sa peine. En effet, il prétend que la décriminalisation de la possession d’héroïne – un des éléments de son infraction -- diminuerait la gravité de son délit (d’avoir eu en sa possession 7,038 kg d’héroïne en vue d’en faire le trafic) et que cela constituerait un facteur atténuant dans la détermination de sa peine.
[25] La détermination de la peine pour toute infraction criminelle est multifactorielle. L’un des principaux facteurs à prendre en considération est la culpabilité morale du délinquant. Les tribunaux enseignent que cette culpabilité est plus élevée pour les infractions liées aux drogues « dures » parce que la relation trafiquant-toxicomane est considérée comme étant de nature parasitaire. Si la possession du produit faisant l'objet du trafic (l’héroïne en l’espèce) n'est plus illégale, la Défense prétend que cette analyse ne portera plus la même force. M. Lalancette avance que la constitutionnalité de l’interdiction de la simple possession d’héroïne est donc inextricablement liée aux considérations qui sous-tendent la détermination de la peine pour la possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic (l’infraction pour laquelle il a été condamné).
[26] Pour sa part, la Procureure de la Couronne affirme que les infractions énumérées aux paragraphes 4(1) et 5(2) de la LRCDAS ciblent des éléments de culpabilité morale totalement différents. Le paragraphe 4(1) vise la conduite des consommateurs récréatifs et des toxicomanes, tandis que le paragraphe 5(2) vise la conduite des trafiquants. Bien que la possession soit un élément de l’infraction stipulée au paragraphe 5(2), c’est le but de trafiquer la drogue qui atteint le cœur de l’infraction. La Couronne soumet que le blâme moral attaché à une telle infraction est indépendant de la constitutionnalité de l’interdiction de la simple possession au paragraphe 4(1).
[27] La Procureure de la Couronne s’appuie sur l’historique de la modification des lois visant le cannabis pour soutenir son argument. Elle argumente que la déclaration d’invalidité du paragraphe 4(1) de la LRCDAS relatif au cannabis dans l’affaire R. c. Parker, 2000 5762 (ONCA) et les changements législatifs subséquents n’ont eu aucun impact substantif sur les peines imposés pour des infractions liées au trafic illicite du cannabis. Elle prétend que, malgré la légalisation de la possession de cannabis pour consommation personnelle, la possession de cannabis en vue d’en faire le trafic demeure toujours une infraction grave qui entraîne des punitions sévères. Me Jodouin cite les autorités suivantes pour appuyer sa position: R. c. Neary, 2017 SKCA 29, au paragraphe 44; R. c. Strong, 2019 ONCA 15; et R. c. Dick, 2020 NLSC 122, au paragraphe 23.
[28] La Défense, pour sa part, prétend que les principes de dissuasion générale et de dénonciation de conduite illégale portent actuellement moins de poids dans la détermination de la peine pour la possession de cannabis en vue d’en faire le trafic qu’avant la légalisation de la simple possession de cannabis. Me Parry cite les autorités suivantes pour appuyer sa position: R. c. Murphy, [2018] N.J. No.395 (NLSC), aux paragraphes 131-135 et R. c. Hanse, 2019 ONSC 1640, aux paragraphes 44-49. Parmi ces autorités, Me Jodouin est d’avis que l’arrêt Murphy est mal fondé et que la Cour ne devrait pas s’y référer.
[29] À mon avis, les autorités à première vue contradictoires apparaissent conciliables. Ainsi, les observations de la Couronne et de la Défense sont toutes deux exactes. Cela peut sembler paradoxal, mais il reste que la détermination d’une peine est un processus hautement individualisé qui tient toujours compte des circonstances particulières de chaque affaire.
[30] Dans l’arrêt Strong, l’appelant avait plaidé coupable à quatre chefs d’accusation comprenant la possession de cannabis en vue d’en faire le trafic. Une peine de 3 ans d’emprisonnement avait été imposée par la juge du procès. Dans le cadre d’un appel contre la peine, M. Strong a prétendu que le changement des attitudes sociétales envers la possession et la consommation personnelles du cannabis et la proclamation de la Loi sur le cannabis, reflétaient une diminution de la culpabilité morale pour cette infraction et justifiaient une réduction de la peine.
[31] Son appel a été rejeté. Cependant, la Cour d’appel a reconnu que la perception sociétale de la gravité de la conduite d’un délinquant a un rôle à jouer dans la détermination de la peine. La Cour d’appel a conclu, à l’instar du juge du procès, que la conduite en cause ne pouvait être considérée comme autre chose qu’une conduite grave. M. Strong était impliqué dans le trafic prolongé et à grande échelle de cannabis à des fins lucratives. En conséquence, sa conduite ne pouvait être considérée comme moins grave en raison de la légalisation de la possession de cannabis en vue d’une consommation personnelle. Toutefois, la Cour d’appel n’a pas déclaré que la décriminalisation de la simple possession de cannabis ne puisse jamais avoir d’incidence sur la peine imposée pour une infraction au paragraphe 5(2) de la LRCDAS.
[32] De même, la juge Molloy dans l’arrêt Hanse a reconnu, au paragraphe 47, que la transformation des attitudes sociétales envers la consommation de cannabis et la récente réglementation de la vente légale de cannabis, pourraient avoir un effet atténuant sur la gravité ainsi que la culpabilité morale des infractions liées au trafic de cannabis. Toutefois, après un examen des circonstances de l’affaire dont elle était saisie, entre autres la grande quantité et la valeur élevée du cannabis, elle a constaté que les infractions étaient d’une gravité sérieuse.
[33] Dans l’arrêt Murphy, le condamné avait été déclaré coupable de la possession de plus que 3 kg de cannabis en vue d’en faire le trafic. Les drogues avaient une valeur de revente entre 168 000 $ et 224 800 $, mais M. Murphy n’avait pas l’intention de les vendre. Il agissait exclusivement en tant qu’intermédiaire, jouant un rôle dans le transport des drogues. Il a plaidé coupable. Le juge Burrage a sursis au prononcé de la peine et a ordonné qu’il soit libéré selon des conditions prévues dans une ordonnance de probation. Lors de la détermination de la peine, parmi de nombreux facteurs atténuants, le juge Burrage, aux paragraphes 131-135, a pris en considération « le nouveau monde Canadien du cannabis légalisé » (traduction libre).
[34] Le juge Burrage a remarqué que les tribunaux peuvent tenir compte de l’évolution des mœurs lorsqu’ils évaluent la gravité d’une infraction. Il a conclu, au paragraphe 134, que les principes de dissuasion et de dénonciation demeurent des considérations importantes dans la détermination de la peine pour une infraction prévue au paragraphe 5(2) de la LRCDAS, mais que la légalisation du cannabis avait « émoussé quelque peu les lames de ces principes » (traduction libre). Il a considéré le changement dans l’attitude sociétale envers le cannabis comme un facteur pertinent dans l’évaluation de la culpabilité morale du condamné. Le juge a toutefois ajouté, au paragraphe 135, la mise en garde importante à l’effet qu’il y aura des circonstances où la dissuasion et la dénonciation mériteront qu’on leur accorde plus de poids. Dans cette affaire, cependant, on trouvait peu de circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation personnelle de M. Murphy.
[35] La revue de la jurisprudence portant sur le cannabis met en exergue la nécessité d'analyser les circonstances particulières de l'infraction concernant M. Lalancette afin de déterminer si une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe 4(1) de la LRCDAS pourrait avoir une incidence atténuante sur la peine qu'il recevrait pour l’infraction se trouvant au paragraphe 5(2) -- en supposant que celui-ci soit jugé constitutionnel.
[36] En l’espèce, les circonstances liées à l’infraction ne sont pas aussi aggravantes que celles qu’on trouvait dans l’arrêt Strong. Contrairement à M. Strong, M. Lalancette n’avait pas l’intention de vendre la drogue pour en tirer un profit. Il planifiait plutôt de la vendre par doses au prix coûtant et directement à des toxicomanes et d’offrir à ceux-ci des services de soutien, dans un milieu sécuritaire. Sa conduite criminelle ne visait donc pas des fins commerciales ou lucratives.
[37] D’un autre côté, il existe en l’espèce des circonstances aggravantes qu’on ne rencontrait pas dans l’arrêt Murphy. Tout d’abord, l’héroïne que M. Lalancette possédait lors de son interpellation par la police avait une très haute valeur de revente se situant entre 525 000 $ et 2 111 400 $. Ensuite, il s’était impliqué dans le crime organisé à Montréal pour participer à la réception de 10 kg d’héroïne provenant du Pakistan et destinés au marché noir. De plus, il n’agissait pas exclusivement en tant qu’intermédiaire entre les importateurs et les trafiquants de drogue. En effet, bien qu’il se fût vu confier la responsabilité de transporter 7 kg d’héroïne de Toronto à Montréal, il ne devait pas remettre la quantité entière à sa destination finale. Je note à ce propos qu’il avait financé une partie de la cargaison et 1,4 kg de l’héroïne lui appartenait. Ainsi, il avait acheté cette quantité importante d’héroïne afin de pouvoir approvisionner des toxicomanes. De surcroît, il a fait tout cela sans aucun moyen de vérifier la qualité de l’héroïne afin de s’assurer qu’elle était stérile et exempte d’adultérant dangereux.
[38] Dans les circonstances, les gestes de M. Lalancette ne peuvent être considérés que comme constituant un délit grave. Bien qu’il existe des circonstances atténuantes dans son cas, la gravité de l’infraction ainsi que la culpabilité morale de M. Lalancette ne sauraient être diminuées d’aucune façon par une déclaration d’invalidité du paragraphe 4(1) de la LRCDAS relatif à l’héroïne. Si sa contestation visant le paragraphe 5(2) de la loi échoue et sa condamnation est maintenue, la constitutionnalité du paragraphe 4(1) n’aura aucune incidence sur la détermination de sa peine.
[39] De plus, je note que dans le présent dossier, l’effet d’une déclaration d’invalidité du paragraphe 4(1), le cas échéant, ne présenterait pas un caractère analogue à celui de la légalisation du cannabis. En effet, les mœurs relatives aux activités liées au trafic illicite d’héroïne et d’autres drogues « dures » n’auront certainement pas changées. Comme l’a remarqué la juge Molloy dans l’arrêt Hanse, au paragraphe 48, la culpabilité morale réduite de la possession de cannabis en vue d’en faire le trafic était déjà reflétée dans la jurisprudence depuis de nombreuses années avant que l’arrêt Parker soit décidé et que La loi sur le cannabis soit proclamée. D’ailleurs, le cannabis était déjà connu pour être une drogue « douce » et les infractions au paragraphe 5(2) de la LRCDAS relatives au cannabis n’entraînaient généralement pas de lourdes sanctions même avant la légalisation. On ne peut pas en dire autant de l’héroïne.
[40] Pour ces motifs, je conclus que M. Lalancette n'a pas établi qu’il bénéficiera d’une atténuation de sa peine si le paragraphe 4(1) est déclaré inconstitutionnel. En conséquence, il n’a pas démontré un intérêt suffisamment direct et personnel dans la validité du paragraphe 4(1) pour fonder sa qualité pour agir. Par ailleurs, je ne commenterai pas la question de savoir si, dans des circonstances différentes, un condamné pourrait avoir qualité sur la base d’un ’intérêt privé pour contester la constitutionnalité d'une disposition législative en vertu de laquelle il n'aurait pas été inculpé mais qui constituerait néanmoins une infraction moindre et incluse.
[41] Il est à noter que M. Lalancette avance un autre argument pour tenter d’établir sa qualité pour agir dans l’intérêt privé quant à la contestation du paragraphe 4(1) de la LRCDAS. Le deuxième volet de ses observations repose sur les conclusions de fait que j’ai tirées au procès. J’ai trouvé crédible son témoignage à l’effet que son but ultime était de vendre l’héroïne ouvertement, comme il l’avait fait avec le cannabis dans son café dans les années 1980. En outre, j’ai constaté qu’il souhaitait opérer un centre spécialisé qui aurait pour mission d’offrir des services sociaux aux toxicomanes. La Défense soutient qu’il aurait donc été en possession implicite de toute drogue apportée sur les lieux par des clients et que sa liberté aurait été menacée par le paragraphe 4(1) qui interdit une telle possession sous peine d’emprisonnement.
[42] De ce fait, M. Lalancette fait valoir que sa situation est analogue à celle du personnel du centre d’injections supervisées Insite dans l’arrêt PHS Community Services Society c. Canada, 2011 CSC 44. En effet, dans cette cause, la Cour suprême du Canada a jugé aux paragraphes 89-90 que le droit constitutionnel à la liberté des travailleurs au centre Insite était menacé par le paragraphe 4(1). Notons que les travailleurs ouvraient les portes et accueillaient les clients du centre qui, à leur connaissance, introduisaient des drogues illicites. Sur cette base, la Cour a constaté que les tâches accomplies par les travailleurs pourraient être interprétés comme constituant l’infraction de possession de drogues en vertu du paragraphe 4(1). Par conséquent, la Cour a conclu que les peines d’emprisonnement prévues aux paragraphes 4(3) à 4(6) de la LRCDAS mettaient en jeu leur droit constitutionnel à la liberté. Les travailleurs d’Insite avaient donc un intérêt privé (direct et personnel) dans la validité du paragraphe 4(1).
[43] Or la situation de M. Lalancette n’est pas analogue à celle du personnel d’Insite. Premièrement, si son plan se réalisait un jour, M. Lalancette ne permettrait pas simplement aux toxicomanes d’introduire leurs drogues dans ses locaux. Au contraire, son intention était de leur fournir de l'héroïne. En conséquence, il ne risquerait pas simplement d'être réputé en possession de la drogue de ses clients, il serait considéré comme en faisant le trafic.
[44] Deuxièmement, contrairement aux faits dans l’affaire Insite, M. Lalancette n’exploite pas actuellement un centre de services pour toxicomanes. Il a tout simplement une vision vague de ce qu’il souhaite réaliser à l’avenir. Il a admis lors de son procès qu’il ne savait pas comment il allait s’y prendre. Il s’attendait à ce que d’autres activistes s’impliquent dans son projet. Il avait l’intention de consulter des groupes communautaires, des travailleurs de rue et des consommateurs d’héroïne sur le meilleur moyen de mettre en œuvre son plan. Il n’avait aucune idée de la manière dont il réglerait le conflit inévitable avec les trafiquants de drogue établis au niveau du territoire sur lequel il allait s’engager. Enfin, il n’est pas évident que M. Lalancette aurait pu exécuter son plan, même s’il n’avait pas été arrêté.
[45] Tenant compte des faits précités, dans la mesure où M. Lalancette démontrait un intérêt personnel dans la constitutionalité du paragraphe 4(1), le lien entre le préjudice qu’il pourrait subir si son plan était réalisé et la prétendue illégalité de la disposition contestée est trop éloigné et conjectural pour établir qualité pour agir. À cause de cela, M. Lalancette s’appuie sur la décision de la juge de la requête dans l’arrêt Bedford v. Canada, 2010 ONSC 4264 pour tenter de surmonter cette lacune dans son argumentaire. Toutefois, les faits dans cette affaire doivent être distingués.
[46] L’affaire Bedford n’est pas une cause de nature criminelle. La procédure a été entamée par trois femmes qui contestaient les dispositions du Code criminel interdisant les maisons de débauche, le proxénétisme et la communication en public à des fins de prostitution. L’une des requérantes, Mme Lebovitch, était travailleuse du sexe depuis 1997 et risquait donc d’être inculpée ou condamnée en vertu des dispositions législatives contestées. Les deux autres requérantes, Mme Scott et Mme Bedford, avaient travaillé précédemment dans l’industrie du sexe mais ne se livraient, au moment de la présentation de la requête, à aucun travail du sexe qui aurait pu les mettre en conflit avec la loi.
[47] La qualité pour agir de Mme Lebovitch n’était pas contestée. En effet, elle avait un intérêt personnel indubitable dans la validité des dispositions en litige. Cependant, le Procureur général du Canada soutenait que Mme Bedford et Mme Scott se trouvaient dans une situation différente et n’avaient pas qualité pour agir. Aucune d’elles n’étaient à cette époque engagées dans le travail du sexe.
[48] Quant à elle, Mme Bedford avait été condamnée en 2000 pour avoir tenu une maison de débauche mais elle ne travaillait plus dans l’industrie depuis cette condamnation. Elle a témoigné du fait que le bilan financier et émotionnel de son arrestation et de la poursuite contre elle avait été dévastateur et qu’elle ne retournerait à sa vocation que si et quand l’interdiction des maisons de débauche était déclarée invalide.
[49] De même, Mme Scott avait quitté la prostitution dans les années 1990. Elle espérait pouvoir poursuivre à l’avenir son travail, non pas à l’extérieur où elle serait exposée à tous les dangers, mais plutôt à l’intérieur d’un emplacement où elle se trouverait à l’abri. Cependant, à ce moment-là, elle devait s'abstenir car elle estimait que les conséquences de recevoir une condamnation en vertu de la loi sur les maisons de débauche étaient trop lourdes.
[50] Le Procureur général du Canada dans l’affaire Bedford soutenait que les aspirations de Mme Bedford et Mme Scott à retourner au travail du sexe étaient trop spéculatifs pour établir qualité pour agir. La juge Himel, aux paragraphes 54-57, a rejeté cet argument, exprimant l’avis que la distinction alléguée entre ces deux requérantes et Mme Lebovitch était illusoire. Au bout du compte, la juge a accordé aux requérantes tous les remèdes qu'elles recherchaient, à savoir des déclarations d'invalidité de la plupart des dispositions du Code criminel relatives à la prostitution des adultes.
[51] Le Procureur a interjeté appel de la décision de la juge Himel. Quant à la qualité pour agir de Mme Bedford et Mme Scott, la Cour d’appel de l’Ontario a refusé de trancher la question : Canada c. Bedford, 2012 ONCA 186, au para.50. La question n’a pas été soulevée devant la Cour suprême du Canada : Canada c Bedford, 2013 CSC 72. En conséquence, la décision de la juge Himel sur cette question demeure.
[52] En l’espèce, la Défense se fonde sur la décision du juge Himel pour faire valoir que le lien entre le préjudice qu’un requérant pourrait subir et la prétendue invalidité de la loi contestée peut être établi par la preuve des plans futurs non encore réalisés. Par contre, à mon avis, le raisonnement de la juge du procès dans Bedford ne s’applique pas aux circonstances de la présente cause. La juge Himel a constaté que la prétendue distinction entre les trois requérantes dans Bedford était illusoire parce que toutes les trois étaient empêchées de se livrer à leur gagne-pain par les dispositions contestées. En effet, c’est l’impact direct et actualisé sur leur gagne-pain qui leur a donné qualité pour agir sur la base d’un intérêt privé. Il n’en va pas de même pour M. Lalancette, dont le revenu n’est pas menacé par le paragraphe 4(1) de la LRCDAS. De plus, M. Lalancette n’avait pas l’intention de vendre l’héroïne dans un but lucratif, ni de facturer pour les services de soutien qu’il envisageait offrir aux toxicomanes. La disposition contestée n’a donc aucun impact direct -- actualisé ou anticipé -- sur sa capacité de gagner sa vie. Pour ces raisons, je conclue que M. Lalancette n’a pas qualité sur la base d’un intérêt privé pour contester la validité du paragraphe 4(1) de la LRCDAS.
[53] Quant à sa contestation du paragraphe 5(2) relatif aux substances autres que l’héroïne, la Défense avance que le Tribunal devrait tenir compte de la réalité que les toxicomanes utilisent fréquemment de l'héroïne combinée à d'autres substances. En conséquence, M. Lalancette affirme qu’il serait artificiel de traiter l'héroïne isolément au moment de décider de la constitutionnalité de la disposition contestée.
[54] Cependant, bien que des circonstances de multi-consommation puissent survenir et surviennent, ce n’est pas le cas dans la présente affaire. En effet, il n'y a aucune preuve que M. Lalancette avait d’autres drogues que de l'héroïne en sa possession lors de son interpellation. D’ailleurs, il n’a pas été accusé d’une infraction liée à des drogues autres que l’héroïne. Et il n’a même pas affirmé qu’il prévoyait fournir aux toxicomanes des drogues autres que l’héroïne. Bien plus, il a déclaré que son plan était, en partie, conçu pour aider les toxicomanes à éviter de consommer du fentanyl, celui-ci contaminant l'approvisionnement en héroïne dans les rues.
[55] La Défense n’a pas établi que M. Lalancette a un intérêt direct et personnel, au-delà de celui du grand public, dans la validité du paragraphe 5(2) relative aux substances règlementées autres que l’héroïne. Sa qualité sur la base d’un intérêt privé pour contester cette disposition législative est donc uniquement reconnue en ce qui concerne l’héroïne.
[56] Je vais maintenant examiner s’il est dans l’intérêt public de reconnaître à M. Lalancette qualité pour contester la constitutionnalité des paragraphes 4(1) et 5(2) à l'égard de toutes les substances inscrites aux annexes de la LRCDAS.
QUALITÉ POUR AGIR DANS L’INTÉRÊT PUBLIC
[57] À la suite de la reconnaissance par les tribunaux que l'absence de moyens pour contester la législation est contraire aux principes fondamentaux constitutionnels, les critères relatifs à la qualité pour agir dans l’intérêt public ont été assouplis considérablement au cours des années. Dans la trilogie Thorson c. Procureur général du Canada, 1974 6 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 138, Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, 1975 14 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 265, et Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, 1981 34 (CSC), [1981] 2 R.C.S. 575, la Cour suprême du Canada a établi les conditions d'octroi discrétionnaire de la qualité pour agir dans l'intérêt public. S'exprimant au nom de la majorité dans Borowski, le juge Martland a énoncé (à la page 598) les critères suivants:
[P]our établir l'intérêt pour agir à titre de demandeur dans une poursuite visant à déclarer qu'une loi est invalide, si cette question se pose sérieusement, il suffit qu'une personne démontre qu'elle est directement touchée ou qu'elle a, à titre de citoyen, un intérêt véritable quant à la validité de la loi, et qu'il n'y a pas d'autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour.
[58] Cette trilogie a été publiée avant la proclamation de la Charte. Quelques années plus tard, dans l’arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1992 116 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 236, la Cour suprême a examiné l’impact de la Charte sur la qualité pour agir dans l’intérêt public:
L'adoption de la Charte en 1982 a restreint pour la première fois la souveraineté du Parlement d'adopter des lois relevant de sa compétence. La Charte constitutionnalise les droits et libertés des Canadiens. Il appartient aux tribunaux de préserver et de faire respecter les droits garantis par la Charte. À cette fin, ils doivent notamment veiller à ce que les lois ne contreviennent pas aux dispositions de la Charte. Le texte même de la Charte indique qu'il faut interpréter d'une façon souple et libérale la question de la qualité pour agir. Sinon, on ne pourrait assurer le respect des droits garantis par la Charte et on entraverait l'exercice des libertés prévues par la Charte. Il va sans dire que la Loi constitutionnelle de 1982 ne modifie pas le pouvoir discrétionnaire que les tribunaux ont de reconnaître qualité pour agir à des parties d'intérêt public. Elle constitutionnalise le droit fondamental du public d'être gouverné conformément aux règles de droit.
[59] Cependant, la Cour suprême a constaté qu’il n'était pas nécessaire d'élargir davantage les principes régissant la reconnaissance de la qualité pour agir dans l'intérêt public. Elle a conclu que l’analyse développée dans la trilogie Thornson, McNeil et Borowski satisfaisait à l’obligation des tribunaux de veiller à ce que les lois ne contreviennent pas aux droits garantis par la Charte, tout en respectant la nécessité d'économiser les ressources judiciaires limitées.
[60] Le tribunal doit donc examiner trois aspects lorsqu'il s'agit de déterminer si un particulier a qualité pour agir dans l'intérêt public. Premièrement, la question de l'invalidité de la loi se pose‑t‑elle sérieusement? Deuxièmement, est-ce que le requérant a démontré qu’il a un intérêt véritable quant à la validité de la loi? Troisièmement, y a‑t‑il une autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour?
[61] En l’espèce, je suis d’avis que la requête de M. Lalancette soulève des questions sérieuses quant à la validité des paragraphes 4(1) et 5(2) de la LRCDAS. Je crois de plus que M. Lalancette est un activiste de longue date qui a démontré un intérêt réel et constant dans la légalisation des psychotropes au Canada, aux fins de promouvoir le bien-être des toxicomanes. Ainsi, il démontre un intérêt véritable dans la validité de la loi. Toutefois, il existe d’autres manières raisonnables et efficaces de soumettre la question de la validité des dispositions contestées à la Cour. De nombreuses poursuites visant la simple possession de l’héroïne, ainsi que des poursuites visant la possession d’autres substances illicites (soit pour consommation personnelle ou pour en faire le trafic) sont entamées chaque année, chacune pouvant constituer un moyen efficace de tester la constitutionnalité des dispositions attaquées.
[62] La Défense m’exhorte à reconnaître à M. Lalancette qualité pour agir malgré le fait qu’il existe d’autres moyens d’examiner la validité des dispositions contestées. À cet effet, Me Parry cite les motifs dissidents de la juge L’Heureux-Dubé dans l’affaire Hy and Zel's Inc. c. Ontario (Procureur général), 1993 30 (CSC), [1993] 3 RCS 675, au paragraphe 65:
La cour devrait aborder la qualité pour agir d'une façon pratique et fondée sur l'objet visé plutôt que d'une façon fondée sur une catégorie, et recourir aux principes qui sous‑tendent les restrictions apportées à la qualité pour agir. Si les préoccupations habituelles, telles que la multiplicité des poursuites, sont absentes ou, en fait, si, comme en l'espèce, les circonstances particulières indiquent que les intérêts de l'économie judiciaire seraient mieux servis par la reconnaissance de la qualité pour agir, on ne gagne rien en refusant de la reconnaître sous prétexte qu'il existe un autre moyen de vérifier la constitutionnalité de la mesure législative en cause.
[63] La Cour d’appel de l’Ontario s’est prononcée de manière semblable dans l’affaire Canadian Civil Liberties Association c. Canada (Procureur Général) (1998), 1998 6272 (ON CA), 40 O.R. (3d) 489. Elle a stipulé, au paragraphe 18, que les trois critères établis par la trilogie de la Cour suprême ne doivent pas être considérés comme de simples exigences techniques à appliquer de manière mécanique.
[64] La reconnaissance de la qualité pour agir dans l’intérêt public est discrétionnaire. Le Tribunal doit toujours tenir compte des objets fondamentaux qui sous-tendent les critères établis pour examiner la qualité pour agir. Trois préoccupations principales sont habituellement identifiées par les tribunaux: l'affectation appropriée des ressources judiciaires, la prévention des poursuites vexatoires intentées par simple excès de zèle, et les exigences particulières du système accusatoire. Deux de ces préoccupations sont présentes en l’espèce.
[65] Dans la présente affaire, les préoccupations de la Couronne vis-à-vis le principe de modération sont bien fondées. En effet, si M. Lalancette est autorisé à contester les deux dispositions de la loi relatives à toutes les substances, le Tribunal devra examiner la preuve concernant les objectifs et les effets des interdictions relatives à chacune des dispositions et chacune des substances, dans le cadre de l’analyse qui s’applique aux articles 7 et 15 de la Charte. La saine économie des ressources judiciaires serait compromise si qualité pour agir était reconnue à M. Lalancette dans le but de soulever ces questions constitutionnelles, ces dernières n’étant pas en jeu dans son procès.
[66] De plus, l’exigence du débat contradictoire est l’un des principes fondamentaux de notre système juridique. Elle tend à garantir que les parties ayant un intérêt dans les questions en litige en débattent complètement tous les aspects. Le Tribunal devrait bénéficier de la preuve et des points de vue de ceux qui sont directement touchés par les dispositions contestées lorsqu’il se penche sur la validité d’une loi. En l’espèce, la constitutionnalité des dispositions contestées relatives aux substances autres que l’héroïne devrait être tranchée dans le cadre d’un litige comprenant des éléments de preuve sur la consommation et la possession personnelle des substances en question. Les consommateurs récréatifs de drogues dures, les héroïnomanes et les toxicomanes qui possèdent des substances illicites pour leur propre consommation, sont mieux placés que M. Lalancette pour débattre de la constitutionnalité des dispositions attaquées. Des déclarations sur la constitutionnalité qui n’auront aucun impact sur le condamné pourraient causer des préjudices ou avoir des conséquences importantes sur d’autres personnes touchées directement par la LRCDAS. Non seulement les consommateurs récréatifs de drogues dures et les toxicomanes, mais aussi les organismes communautaires qui utilisent des stratégies de réduction de méfait et les travailleurs dans les centres d’injections supervisées seraient impactés par les conclusions recherchées par le requérant.
[67] Dans les circonstances, je conclue qu’il n’est pas dans l’intérêt public de reconnaître à M. Lalancette qualité pour soulever des questions constitutionnelles autres que le paragraphe 5(2) de la LRCDAS relatif à la possession de l’héroïne en vue d’en faire le trafic.
CONCLUSION
[68] La requête de M. Lalancette est limitée aux questions suivantes :
a. Est-ce que le paragraphe 5(2) de la LRCDAS en ce qui concerne l’héroïne restreint les droits et libertés garantis par l’article 7 de la Charte?
b. Est-ce que le paragraphe 5(2) de la LRCDAS en ce qui concerne l’héroïne restreint les droits à l’égalité garantis par l’article 15 de la Charte?
c. Si l’une ou l’autre des questions précédentes reçoit une réponse affirmative, est-ce que la violation des droits et libertés constitutionnels est justifiée en vertu de l’article premier de la Charte?
Juge Petersen
Publié le 21 janvier 2020
RÉFÉRENCE : R. c. Lalancette, 2021 ONSC 518
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-16-1897
DATE : 2021-01-21
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
Sa Majesté la Reine
– et –
Michel Lalancette
Jugement
JUGE C. PETERSEN
Publié le 21 janvier 2021

