RÉFÉRENCE : France Paquette c. Rene-Carl Deslauriers 2021 ONCS3987
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-18-259-0001
DATE : 2021/06/08
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
FRANCE PAQUETTE, Requérante
– et –
RENE-CARL DESLAURIERS, Intimé
Se représente elle-même
Me Marc Gauthier
ENTENDU LES : 19, 20, 21, 22, 23 et 26 avril 2021
MOTIFS DU JUGEMENT
CHARBONNEAU, J.
[1] La requérante France Paquette intenta la présente requête le 28 février 2019. Elle y réclame, entre autres, la garde des enfants et une pension alimentaire pour les enfants incluant un partage des dépenses extraordinaires. Il est à noter que l’intimé avait intenté sa propre requête le 29 novembre 2018 mais pour des raisons obscures il remit un avis de retrait le 14 février 2019. Il est probable que cela est parce qu’il fit connaissance, en décembre 2018, de Me Jillian Allen, une avocate se spécialisant dans le droit de la famille. Leur relation amoureuse se poursuit depuis. Au moment d’initier sa requête au mois de novembre 2018, il était représenté par Me José Gravel. Au moment de déposer sa réponse à la requête de Mme Paquette il indique qu’il se représente seul.
[2] Dans sa réponse il fait une demande pour la garde des enfants et que le Bureau de l’Avocat des Enfants nomme un avocat pour représenter les enfants. Il est à noter qu’il ne réclame pas de pension alimentaire pour les enfants, affirmant que les parties se partagent également le temps avec les enfants et qu’ils ont des revenus similaires. Il demande que les dépenses spéciales soient partagées 50/50. De plus, il indique que les enfants habitent avec leur mère et qu’il allait les chercher une fin de semaine sur deux.
[3] Au procès, M. Deslauriers décida d’être représenté par Me Marc Gauthier alors que Mme Paquette se représente toujours seule.
[4] Les parties ont convenu que les interrogatoires principales des témoins seront le sujet d’un affidavit sujet à un contre-interrogatoire, si demandé. Les parties et certains témoins ont été contre-interrogés. Mme Bourgeois, clinicienne, qui a préparé un rapport à la demande du BAE, a aussi témoigné.
LA TOILE DE FOND
[5] La requérante-mère est née le 25/10/74 (47) alors que l’intimé-père est né le 04/07/82 (36). Ils ont débuté leur cohabitation au mois d’août 2010. Un premier enfant, Carl, est né le 23/09/2010 (10) et un second, Diva, née le 20/5/2013 (8).
[6] Les parties se sont séparées le 18 septembre 2018. Depuis un bon bout de temps, les parties se disputaient constamment, ce qui entrainait des altercations verbales sévères. Pendant ces altercations, l’intimé-père lançait et frappait des choses et une fois il a fait un trou dans le mur avec son poing. À une occasion, je constate qu’il a frappé la requérante-mère près de l’œil droit, lui causant une ecchymose. J’accepte le témoignage de la requérante à cet effet. Heureusement, avant que les choses s’aggravent davantage et pour protéger les enfants qui trop souvent étaient témoins de ces engueulades agressives, l’intimé a quitté la maison matrimoniale. Malgré les dires du père, je conclus que les enfants sont demeurés avec la mère jusqu’à la première ordonnance temporaire du Juge Laliberté du 18 juillet 2019. M. Deslauriers nie que ce soit le cas mais face à ses propres dires dans sa première requête et son affidavit en soutien, je rejette son témoignage à ce sujet et accepte la version de Mme Paquette.
[7] L’ordonnance du Juge Laliberté du 18 juillet 2019 accordait des droits de visite progressifs au père à partir du 23 juillet et qui progresseraient à des visites aux deux fins de semaine du jeudi après l’école au lundi matin à partir du 5 septembre 2019.
[8] Mme Paquette est une hygiéniste dentaire à l’emploi du Cabinet Bedard-Villeneuve depuis plusieurs années. Elle gagne un salaire d’environ 57,000$ annuellement.
[9] M. Deslauriers est un menuisier ayant obtenu un certificat de menuiserie du Collège Algonquin. Depuis, il travaille dans le domaine de la construction. Il a opéré sa propre entreprise de construction sauf pour les années 2014 à 2017 où il travaillait comme gérant de chantier pour Asco Construction. Durant ces années chez Asco, il gagnait environ 74,000$ par année. En 2018 il a quitté Asco. Il indique que ses tâches exigeaient trop d’heures loin de sa famille. Il décida donc de retourner à son compte. Ses déclarations de revenus depuis indiquent des revenus bruts d’entreprises variant, selon ses déclarations de revenus faites à l’Agence du Revenu du Canada, entre 69,052$ brut et 31,000$ net en 2018, 97,200$ brut et 38,244$ net en 2019 et 49,400$ brut et 17,059$ net en 2020. Dans son état financier déposé en cour en 2021 il a déclaré avoir des revenus nets de 40,169$.
[10] Les deux enfants des parties sont des enfants très énergiques et très athlétiques. Très jeunes ils ont tous les deux étés inscrits dans des sports. Diva fait le patin artistique, le hockey et la gymnastique alors que Carl joue au hockey et au soccer. Il a beaucoup de talent au hockey et joue du hockey de compétition. Inutile de dire que l’horaire des parents était subjugué par celle des activités sportives des enfants. Dans ce domaine, je conclus que le père était aussi présent que la mère, malgré les dires contraires de celle-ci. Toutefois, au niveau des besoins de santé et scolarité, je conclus que la mère était celle qui s’occupait de tout. Ceci est sans doute le résultat de leur personnalité bien différente. Mme Paquette est très disciplinée et motivée quant aux besoins des enfants. Elle réagit très vite aux problèmes lorsqu’ils surviennent. Ce fut le cas quand Carl démontra des signes de dépression et autres indications de difficulté au niveau de sa santé mentale. De son côté, M. Deslauriers n’est pas aussi responsable dans ces situations. Toutefois, une chose est certaine les deux parents aiment leurs enfants et veulent leur bien-être.
QUESTIONS EN LITIGE
Le régime parental incluant le temps passé avec chacun des parents et la prise de décision.
La pension alimentaire pour enfants incluant le partage des dépenses extraordinaires.
L’imputation d’un salaire plus élevé que ce que M. Deslauriers déclare officiellement.
Qui appartient la bague de fiançailles?
LA POSITION DES PARTIES
Régime parental
[11] La requérante prend la position que le régime parental devrait prévoir que le père aura les enfants avec lui à toutes les deux fins de semaine du vendredi fin d’après-midi au lundi matin suivant. En plus, dans la semaine entre ces deux fins de semaines, le père aurait les enfants du mercredi fin d’après-midi au vendredi matin.
[12] En ce qui a trait aux décisions majeures concernant l’éducation, la santé, et les activités sportives, elle veut que les parties tentent de prendre une décision conjointe mais en cas de mésentente, la mère aura la décision finale.
[13] L’intimé lui propose que les enfants soient avec chacun des parents en alternance une semaine/une semaine soit avec le père du vendredi après-midi au matin du vendredi suivant et la semaine suivante avec la mère du vendredi après-midi au vendredi matin suivant.
[14] Les deux parties proposent un horaire spécial pour la période des vacances d’été et la période des fêtes et des anniversaires. Leur proposition respective varie mais est assez généreuse pour l’autre partie.
[15] Le père demande le droit de prendre la décision finale en cas de mésentente.
[16] Le père réclame une pension alimentaire pour enfant calculée selon leur revenu annuel respectif et la différence prévue pour ces revenus par les Lignes directrices. Le père demande que le partage du coût et les dépenses extraordinaires lui soit attribué à 31% sur la base de son revenu annuel de 25,100$ et le revenu annuel de la mère de 56,500$. Le père exige que toutes dépenses extraordinaires soient convenues d’avance par les parties. La partie qui a encouru la dépense doit remettre un reçu du paiement effectué pour cette dépense.
[17] Le père réclame des arrérages de pension alimentaire du montant de 14,029$ pour la période du 1er octobre 2018 au 1er avril 2021.
[18] La mère demande au tribunal d’imputer un revenu annuel de 150,000$ au père. Elle demande donc qu’il paye un montant de 854$ par mois sur une base compensatoire selon le revenu annuel respectif des parties et le montant prévu par les Lignes directrices.
[19] Elle réclame des arrérages de 15,419.52$ pour les 18 mois depuis la séparation.
[20] Enfin, elle réclame que les coûts des dépenses extraordinaires soient partagés selon leur revenu respectif. Elle réclame 5,758.39$ d’arrérages à ce chapitre.
LA BAGUE DE FIANÇAILLES
[21] La requérante demande que l’intimé lui remette sa bague de fiançailles ou la somme de 5,000$.
[22] L’intimé admet avoir la bague mais maintient qu’elle lui appartient puisque les parties ne se sont jamais mariées. En fait, il indique que suite à une dispute elle lui a remis la bague lui disant qu’elle ne la voulait plus. Après ce jour-là, il lui aurait dit que la bague était conditionnelle au mariage qui n’a jamais eu lieu.
ANALYSE
[23] De la preuve, incluant le très bon rapport clinique de Mme Bourgeois, je constate les faits suivants :
Les deux parents aiment beaucoup leurs enfants et veulent leur bien-être;
Les deux parents sont capables d’assurer le soin des enfants quand ceux-ci sont avec l’un ou l’autre.
La mère est toutefois beaucoup mieux organisée et beaucoup plus apte pour assurer que tous leurs besoins, particulièrement au niveau de leur santé et de leur vie scolaire soit le mieux atteint. Elle est beaucoup plus soucieuse à ces égards que M. Deslauriers, qui souvent a fait preuve d’insouciance et d’un manque de perception à ce niveau.
Le père est une personne coléreuse et a beaucoup de difficultés à maintenir son calme dans les moments difficiles tant au niveau des gestes que des paroles. Il a frappé la requérante à au moins une occasion et l’a aussi touché violemment à quelques occasions. J’accepte qu’à plusieurs occasions sa colère ait été le résultat de prises de bec dont les deux parties à tour de rôle ont provoquées.
M. Deslauriers a déjà abusé l’usage de drogues illicites. Toutefois ce n’est plus un problème depuis plusieurs années.
Au moment de la séparation en septembre 2018, le père a quitté le foyer conjugal et les enfants sont restés principalement avec la mère jusqu’à l’ordonnance temporaire de juillet 2019. Même après cette ordonnance les enfants sont demeurés principalement avec la mère et le père les voyait aux deux fins de semaine. Présentement le père voit les enfants aux deux fins de semaine plus un coucher durant la semaine où il n’a pas de visite de fin de semaine.
Les enfants veulent voir leurs deux parents le plus souvent possible. Ils croient qu’un partage une semaine/une semaine serait trop long sans voir l’un d’eux.
M. Deslauriers n’est pas franc dans la déclaration de son revenu annuel. Entre autres, il gagne beaucoup plus de revenus en argent comptant qu’il est prêt à admettre.
PARTAGE DU TEMPS PARENTAL
[24] Je suis en accord avec le partage de temps parental recommandé par Mme Bourgeois. Ce partage tient compte des désirs des enfants de voir régulièrement leurs deux parents sans créer une période d’absence trop longue. J’adopte sa formule pour le partage parental.
[25] Quant aux décisions importantes au sujet de la santé et l’éducation des enfants, celles-ci devraient être prises conjointement après consultation entre les parents. Toutefois faute d’entente, la décision finale est confiée à la mère, compte tenu de sa capacité accrue dans ces domaines tels que mentionnés plus tôt.
[26] J’adopte les recommandations de Mme Bourgeois au sujet des divers sujets mentionnés dans son rapport. Je suis d’avis que ses recommandations sont dans l’intérêt véritable des enfants. Ils n’ont pas été vraiment contestées par les parents. J’incorpore donc dans mon jugement les recommandations du rapport retrouvées aux paragraphes 2, 3, 4 (a) (b) (c) (d) , 4, 5, 6 (a)( t)( o) et ( k), 9, 10, des « recommandations » et paragraphes 1 , 2, 3 des « autres recommandations ». Ces recommandations que j’adopte peuvent être incorporées au jugement en anglais tel quel.
LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS
[27] La requérante a présenté de la preuve qu’à deux occasions. M. Deslauriers avait obtenu des revenus en argent comptant. M. Deslauriers n’a pas nié que ces revenus n’étaient pas comptabilisés ni déclarés à Revenue Canada. Je suis convaincu qu’il est plus probable que non, que ses revenus au noir soient beaucoup plus fréquents que ceux que la requérante a pu prouver spécifiquement. M. Deslauriers a indiqué qu’il n’en faisait pas souvent parce qu’il traite surtout avec des entreprises. Il n’a pas expliqué ce qu’il voulait dire en disant qu’il n’en faisait pas beaucoup et seulement à des proches ou des amis. Une chose est certaine, il n’a pas dit que les deux exemples établis étaient les seuls. Au contraire il affirme plutôt à la requérante : « j’en ai de collé du cash » dans un courriel.
[28] De plus, il est évident que non seulement le revenu de M. Deslauriers n’est pas que ce qu’il prétend être, il a décidé volontairement de gagner moins. Un simple menuisier qualifié et expérimenté gagnerait environ 37$ dollars de l’heure soit environ 60,000$ par année selon l’agence Indeed comme cité dans la documentation déposée par la mère. Il a gagné au-delà de 74,000$ par année comme gérant de chantier pour Asco Construction. Il n’est pas probable qu’il ait choisi de travailler à son compte pour beaucoup moins. Je n’accepte pas son témoignage à cet effet.
[29] Son entreprise a accumulé des revenus bruts de 97,213$ en 2019. Il indique avoir eu des dépenses réduisant son revenu à 39,409$. Certaines des dépenses réclamées tels la dépréciation, l’usage de sa maison comme bureau et autre ne sont pas des dépenses qui devraient réduire sa capacité de payer une pension alimentaire même si elles peuvent être acceptables au niveau fiscal. De plus son style de vie indique un revenu substantiel. Il n’est pas probable que cela soit à cause de la générosité de sa nouvelle compagne. Aucune preuve a été présentée de son revenu qui justifierait une telle conclusion.
[30] J’impute à M. Deslauriers un revenu de 85,000$ pour les années 2018 à 2020. Il devra donc payer une pension alimentaire selon la même méthode mentionnée plus haut. Pour effectuer le calcul de la somme payable à la mère, je fixe le revenu respectif des parties pour les années 2018, 2019 et 2020 à 85,000$ pour M. Deslauriers et le revenu figurant à la ligne 150 des déclarations de revenus de Mme Paquette. M. Deslauriers devra donc payer à Mme Paquette la différence prévue pour ces revenus respectifs à partir du 1er octobre 2018. M. Deslauriers aura droit à un crédit pour les sommes déjà payées pour lesquelles il a une preuve documentaire. Si les parties ne peuvent s’entendre sur les crédits, ils peuvent communiquer avec mon assistante. Tous les arrérages devront être payés à 500$ par mois à partir du 1er juillet 2021. Pour 2021, je fixe les revenus annuels respectifs à 85,000$ pour M. Deslauriers, et la somme correspondant à la ligne 150 de la déclaration de revenus de Mme Paquette.
[31] Je fixe les proportions que doit assumer chaque parent pour les dépenses spéciales et extraordinaires à M. Deslauriers à 60% et pour Mme Paquette à 40% pour les années 2018 à 2020. M. Deslauriers aura droit à un crédit pour les sommes qu’il a payées à date mais sur preuve avec documentation seulement. Toutes les dépenses faites par Mme Paquette pour la garderie et les sports sont sujets à remboursement par M. Deslauriers. Je rejette sa prétention que seulement les dépenses connues ou pour lesquelles il a obtenu un reçu sont payables. M. Deslauriers savait très bien le coût de ces diverses dépenses et sa prétention qu’il ne pouvait pas accepter les montants réclamés est déraisonnables est de mauvaise foi. Pour 2021, la proportion sera basée sur le revenu de Mme Paquette selon la ligne 150 de sa déclaration de revenus et le revenu imputé de 85,000$ pour M. Deslauriers.
LA BAGUE DE FIANÇAILLES
[32] M. Deslauriers affirme que Mme Paquette, lors d’une dispute, lui a remis la bague lui disant qu’elle n’en voulait plus. Il prend la position qu’à partir de ce moment il n’était plus question de mariage, que les parties ne se sont jamais mariées et que par conséquent il détient le droit de propriété dans la bague.
[33] Je n’accepte pas la version des faits qu’exprime M. Deslauriers. J’accepte plutôt la version de Mme Paquette que l’intimé a caché la bague disant qu’il ne l’avait pas pour ensuite s’en servir comme item de marchandage.
[34] Après une si longue relation incluant la naissance de deux enfants, je suis d’avis que le cadeau de la bague n’était plus conditionnel à un mariage comme le prétend M. Deslauriers. La bague appartient à Mme Paquette et il doit la lui remettre sans délai.
[35] Me Gauthier préparera un jugement en conformité avec les présents motifs. Il en fera part à Mme Paquette et m’en expédiera une copie pour vérification.
[36] Les parties peuvent me remettre des représentations écrites au sujet des dépens.
La requérante d’ici 20 jours, l’intimé 10 jours par la suite, et seulement si nécessaire la requérante pourra répliquer 5 jours plus tard.
L’honorable Juge M.Z.Charbonneau
Publié le : 8 juin 2021
RÉFÉRENCE : France Paquette c. Rene-Carl Deslauriers 2021 ONCS3987
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-18-259-0001
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
FRANCE PAQUETTE, Requérante
– et –
RENE-CARL DESLAURIERS, Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Charbonneau, J.
Publié le : 8 juin 2021

