COURT FILE NO.: FC-18-1166
DATE: 20210527
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
TRIBUNAL DE LA FAMILLE
E N T R E :
SALIMATA DOUMBIA
Requérante
- et -
MOUSSA SALIHOU MAIGA
Intimé
M O T I F S D E L A D É C I S I O N
RENDUS À DISTANCE PAR L’HONORABLE JUGE P. E. ROGER le 11 mai 2021, pour une procédure à OTTAWA (Ontario)
COMPARUTIONS:
Salimata Doumbia En personne
Moussa Salihou Maiga En personne
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
TRIBUNAL DE LA FAMILLE
T A B L E D E S M A T I È R E S
MOTIFS DE LA DÉCISION 1
Transcription demandée le:
13 mai 2021
Transcription complétée le:
14 mai 2021
Motifs approuvés par Roger J. le:
26 mai 2021
Avis donné le:
27 mai 2021
LE MARDI 11 MAI 2021
M O T I F S D E L A D É C I S I O N
ROGER J. (Oralement):
Les parties ont été mariées de mai 2006 à juillet 2017 quand ils se sont séparés. Ils ont, par la suite, été divorcés. Ils ont deux enfants, Aissata, une jeune fille d’environ 13 ½ ans, et Salihou, un garçon de presque neuf ans maintenant. Tous deux, les deux enfants, vont bien.
Une ordonnance finale a été rendue sur consentement des parties le 31 janvier 2020. Cette ordonnance émise par la protonotaire Fortier confère les responsabilités décisionnelles à la mère, Mme Doumbia. L’ordonnance attribue du temps parental au père, M. Maiga, à toutes les deux fins de semaine et l’ordonnance traite des aliments pour enfants à partir du 1er février 2020.
Les questions toujours en litige sont :
Les arrérages d’aliments pour enfants, et
Le temps parental durant les vacances d’été 2021.
De plus, l’intimé père argumente que l’échange des enfants n’a plus à avoir lieu dans un centre de visites supervisées et qu’elles pourraient tout aussi bien avoir lieu dans un endroit public, tel au poste de police ou dans une pharmacie du genre Shoppers Drug Mart ou dans un autre commerce qui dispose de caméra ou d’une surveillance vidéo afin d’assurer la sécurité des parties.
Arrérages d’aliments pour enfants
L’intimé père reconnaît qu’il n’a pas payé des aliments pour enfants en 2017.
En 2018, la requérante mère dit que l’intimé n’a pas payé le montant compris d’aliments pour enfants de 337,00$ par mois pour les mois de janvier 2018, août et décembre 2018. L’intimé a cependant apporté une preuve convaincante qu’il a payé pour le mois de décembre 2018. À cet égard, je fais référence à la pièce 5. L’intimé n’a cependant pas de preuve d’avoir payé pour les mois de janvier et août 2018.
Pour 2019, les deux parties s’entendent que l’intimé a payé le montant convenu de 337,00$ par mois pour tous les mois de 2019, soit la somme de 4 044,00$.
En ce qui a trait à janvier 2020, la requérante dit que l’intimé n’a pas payé le mois de janvier 2020, mais l’intimé dit qu’il a payé et l’intimé a remis le détail des transferts électroniques effectués sur son compte bancaire, voir la pièce 5 qui me convainc qu’il a payé le mois de janvier 2020.
Donc, sur une prépondérance de preuve, je conclus que l’intimé :
• n’a pas payé d’aliments pour enfants en 2017;
• n’a pas payé d’aliments pour enfants en janvier et en août 2018;
• a payé les aliments pour enfants de 337,00$ par mois en 2019;
• a payé 337,00$ d’aliments pour enfants en janvier 2020.
Je trouve que le revenu de l’intimé était le suivant (voir la pièce 4) :
• 2017 : 49 585$
• 2018 : 46 532$
• 2019 : 33 490$
• 2020 : 55 282$
Pour fins d’établir la proportion des dépenses spéciales ou extraordinaires, je trouve que le revenu de la requérante était (voir la pièce 15) :
• 2017 : 43 002$
• 2018 : 44 417$
• 2019 : 41 098$
• 2020 : 52 806$
Selon les lignes directrices du Québec et selon le revenu de l’intimé, la pension alimentaire pour enfants payée par l’intimé aurait dû être la suivante :
• En 2017, l’intimé aurait dû payer 733,67$ par mois à titre de pension alimentaire basée sur son revenu en 2017 de 49 585$.
• En 2018, l’intimé aurait dû payer à titre d’aliments pour enfants la somme de 700,06$ par mois basée sur son revenu en 2018 de 46 532$.
• En 2019, l’intimé aurait dû payer à titre d’aliments pour enfants la somme mensuelle de 549,15$ basée sur son revenu de 33 490$.
• En 2020, l’intimé aurait dû payer à titre d’aliments pour enfants la somme mensuelle de 810,95$ basée sur son revenu de 55 282$.
Donc, les montants dus par l’intimé pour aliments pour enfants sont les suivants :
• Pour 2017, l’intimé doit la somme de 733,67$ fois cinq mois, c’est-à-dire du mois d’août au mois de décembre 2017, pour la somme totale de 3 668,35$.
• Pour 2018, l’intimé a payé 337,00$ par mois pendant 10 mois ou un total de 3 370,00$. Par contre, il aurait dû payer 700,06$ pendant 12 mois pour un total de 8 400,00$. La différence entre les deux montants est de 5 030,00$.
• En 2019, l’intimé a payé 337,00$ par mois pendant 12 mois pour un total de 4 044,00$. Par contre, il aurait dû payer 549,15$ pendant 12 mois pour un total de 6 589,80$. La différence entre les deux montants pour 2019 est de 2 545,00$.
• Pour janvier 2020, l’intimé a payé 337,00$ alors qu’il aurait dû payer 810,95$ pour une différence de 473,95$.
Conséquemment, les arrérages de l’intimé de la date de séparation jusqu’au 31 janvier 2020 totalisent 11 717,30$.
L’intimé argumente qu’il n’a pas à payer d’arrérages pour enfants car il prétend que la requérante lui a causé un préjudice financier affectant négativement son crédit pour les prochaines six ou sept années et prétend que, par la faute de la requérante ou par suite d’une confusion entre les systèmes ontariens et québécois, il a été préjudicié car la requérante a prétendu que des montants étaient dus alors qu’il prétend que les montants n’étaient pas dus.
Il n’existe cependant pas d’exception de payer des aliments pour enfants au motif que prétend l’intimé. Il n’y a pas d’exception en droit de ne pas payer des aliments pour enfants au motif que l’autre partie a affecté votre crédit ou votre situation financière négativement (sans preuve additionnelle).
Je conclus donc que l’intimé doit à la requérante la somme de 11 717,30$ à titre d’aliments pour enfants à compter ou à partir de la date de la séparation jusqu’au 31 janvier 2020.
La requérante réclame aussi des arrérages pour dépenses spéciales ou extraordinaires pour frais de garderie et frais de tutorat. Elle a prouvé des dépenses de garderie totalisant 2 521,47$ (voir les pièces 16, 17, 18 et 20) et elle a aussi prouvé des dépenses de tutorat totalisant 259,90$ (voir les pièces 19 et 22) pour la période avant le 1er février 2020.
L’intimé argumente que la requérante ne l’a pas consulté et que la requérante a produit ces documents ayant trait aux dépenses spéciales et extraordinaires pour la première fois hier, et ce, contrairement aux ordonnances et aux directives du tribunal de produire les documents requis pour le procès bien avant hier. L’intimé dit qu’il est préjudicié par le dépôt tardif des documents puisqu’il n’a pas pu vérifier l’exactitude des montants réclamés par la requérante.
Il est vrai que la requérante n’était pas prête pour le procès. Elle avait effectivement demandé un ajournement qui a été refusé et il est vrai qu’elle a remis beaucoup de documents en retard, y compris les documents prouvant les dépenses spéciales ou extraordinaires. Cependant, les montants sont bel et bien pour le bien-être des enfants et ne sont pas ou ne devraient pas être des surprises à l’intimé. De plus, la loi prévoit que le principe de base pour le remboursement de ces montants est en proportion du revenu des parties.
Considérant le tout, je vais allouer la somme de 1 000$ à titre de remboursement pour toutes dépenses spéciales ou extraordinaires de la requérante encourues avant le 1er février 2020.
Vacances d’été
La preuve indique que le temps parental de l’intimé père avec les enfants se déroule bien. La requérante a indiqué qu’elle consentirait même à ce que le père puisse avoir deux semaines de temps parental avec les enfants durant l’été 2021.
L’intérêt des enfants dans ce dossier est de rattraper le temps parental avec leur père durant les vacances d’été. Ils voient leur père seulement aux deux fins de semaine autrement. Les enfants, selon la preuve qui a été déposée, ont de bons rapports avec leur père et leur père, l’intimé, est plus disponible durant l’été puisqu’il conduit un autobus scolaire. Le père a des plans pour des activités et des sports, des loisirs avec les enfants et aussi pour les visites avec les enfants durant les vacances d’été. Il est donc dans l’intérêt des enfants d’avoir plus de temps parental avec leur père durant les vacances d’été et, à mon avis, d’avoir au moins trois semaines durant l’été avec leur père.
Les parties m’ont indiqué leur disponibilité et préférence en ce qui a trait au temps de vacances durant cet été et mon ordonnance va refléter leur préférence et disponibilité.
Échanges des enfants
Les échanges des enfants au Centre des services familials sur la rue Parkdale à Ottawa alourdissent le processus d’échange et cause des difficultés dû à leur disponibilité occasionnellement réduite, particulièrement en période de pandémie.
Des échanges supervisés devraient généralement être une mesure temporaire excepté si les circonstances particulières le justifient. Ici, dans ce dossier, les circonstances ne justifient plus les échanges supervisés. L’historique de violence est relativement non prouvé et historique. Les allégations plus récentes de la requérante ne justifient pas des échanges supervisés. Les échanges à un poste de police, tel que le demande l’intimé, ne sont pas, à mon avis et respectueusement, une bonne idée car ils risquent de communiquer aux enfants une inquiétude qui n’existe tout simplement pas dans ce dossier. Il n’y a pas de raison de faire l’échange à un poste de police. Ça risque d’effrayer les enfants pour vraiment rien. La requérante indique que si les échanges ne peuvent plus être au Centre familial, alors ils devraient être à un McDonald où la sécurité par surveillance vidéo serait suffisante.
La journée et l’heure de l’échange devraient être le vendredi à 19h00, ce qui semble bien convenir aux parties, au McDonald, et au dimanche à 18h00 au McDonald. Ceci faciliterait un temps parental légèrement accru entre l’intimé père et les enfants, et un temps parental accru entre l’intimé père et les enfants serait dans l’intérêt des enfants lorsqu’on considère la preuve déposée à ce dossier.
Donc, pour toutes les raisons qui précèdent et basé sur la preuve déposée dans ce dossier, le Tribunal ordonne ce qui suit sur une base finale (en cas de conflit entre ce qui suit et mon inscription du 13 mai, 2021 (déjà transmise aux parties), mon inscription du 13 mai a préséance) :
L’intimé père doit à la requérante mère, à titre d’arrérages d’aliments pour enfants à compter de leur séparation jusqu’au 31 janvier 2020, la somme de 11 717,30$.
L’intimé père doit à la requérante mère, à titre d’arrérages pour dépenses spéciales ou extraordinaires à compter de leur séparation jusqu’au 31 janvier 2020, la somme de 1 000,00$.
L’intimé doit rembourser les arrérages indiqués ci-haut à la requérante en lui payant le 15e jour de chaque mois à partir du 15 mai 2021 jusqu’au remboursement complet des arrérages la somme minimale de 75,00$ par mois.
L’ordonnance du 31 janvier 2020 de la protonotaire Fortier est modifiée de la façon suivante :
a) En plus de ce qui est indiqué au para. 1 de l’ordonnance du 31 janvier 2020, rien n’empêche l’intimé père de se rendre à l’école ou à la garderie des enfants pour regarder les activités des enfants ou pour participer aux réunions des professeurs. En plus, si cela fait partie de son temps parental, l’intimé peut aussi aller chercher les enfants après l’école. Pour l’instant, l’intimé va cependant chercher et retourner les enfants au McDonald, tel que décrit ci-bas.
b) À moins d’urgence, les parents communiqueront seulement par texto ou par courriel et seulement en ce qui concerne les enfants ou questions reliées aux enfants.
c) Le para. 13 de l’ordonnance du 31 janvier 2020 est modifié afin de prévoir que l’échange des enfants se fera le vendredi soir à 19h00 et le dimanche soir à 18h00 au McDonald situé au 670 avenue Bronson à Ottawa ou à tout autre endroit que pourraient convenir par écrit les parties. L’intimé père aura donc du temps parental avec les deux enfants à toutes les deux fins de semaine du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 18h00. Les parties doivent être ponctuels. Advenant une annulation, les parties doivent aviser l’autre par écrit au moins deux jours avant et doivent motiver l’annulation. Advenant un retard, les parties doivent aviser l’autre par écrit le plus rapidement possible et motiver les raisons du retard. L’une ou l’autre des parties peut envoyer un tiers pour faire l’échange des enfants mais doit au préalable aviser l’autre par écrit du nom du tiers qui sera présent à l’échange.
- Durant les vacances d’été 2021, l’intimé père aura le temps parental suivant avec les deux enfants, Aissata Moussa Maiga et Salihou Moussa Maiga :
a) Du vendredi 25 juin à 19h00 au samedi 3 juillet à 18h00;
b) Du vendredi 13 août à 19h00 au dimanche 29 août à 18h00.
Les parents communiqueront toujours de façon courtoise et respectueuse et n’impliqueront pas leurs enfants dans les communications ou dans leurs disputes.
À moins d’être retirée du Bureau des obligations familiales, cette ordonnance alimentaire est exécutée par le Directeur.
Cette requête est autrement rejetée sans dépens.
Je vais mettre une clause qui va dire que la police d’Ottawa peut faciliter l’exécution de cette ordonnance.
15 minutes pour le temps d’attente pour l’échange. On attend 15 minutes puis si l’autre n’est pas là, on s’en va.
CERTIFICAT DE TRANSCRIPTION
Loi sur la preuve, paragraphe 5(2)
Je, soussignée, Lynn Carrière, Transcriptrice judiciaire autorisée, ID TJA 2366775200, certifie que le présent document est une transcription exacte et fidèle de l'enregistrement de l'affaire Salimata Doumbia c. Moussa Salihou Maiga portée devant la Cour supérieure de Justice au 161 rue Elgin, Ottawa (Ontario), tirée de l'enregistrement n° 0411_CR36_20210511_105314__10_ ROGERP, qui a été certifiée dans la formule 1 par Aisha Farid.
14 mai 2021
Date Lynn Carrière
- La présente certification ne s'applique pas aux motifs de la décision qui font l'objet d'une révision par un juge.

