RÉFÉRENCE : Bélanger c. L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2021 ONCS 3760
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 108/21
DATE : 20210521
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Dr Mathieu Bélanger, Requérant
ET :
L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, Intimé
DEVANT : Favreau J.
AVOCATS : Annie Tardif et François Guay-Racine, pour le Requérant Jean-Claude Killey et Kartiga Thavaraj, pour l’Intimé Maxine Vincelette, pour les Intervenants proposés, la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques et l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario
ENTENDU LE : à Toronto (par vidéo), le 21 mai 2021
INSCRIPTION
Favreau J. :
[1] Cette décision adresse une motion d’intervention par la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques (la « Chaire ») et l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (l’ « AJEFO »). Pour les motifs suivants, la motion est accordée.
[2] Dr Bélanger a entamé une requête en révision judiciaire d’une décision datée du 18 janvier 2021 du Comité de discipline (le « Comité ») de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’ « Ordre »). Dans sa décision, le Comité a conclu que l’Ordre n’a pas l’obligation d’assurer que l’audience disciplinaire du Dr Bélanger procédera devant un sous-comité dont tous les membres comprennent et peuvent s’exprimer en français ; les services d’interprétation seront suffisants pour subvenir aux droits linguistiques du Dr Bélanger. La décision du Comité est basée sur une interprétation de l’article 86 du Code des professions de la santé (le « Code »), qui est l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18.
[3] L’audience de la requête en révision judiciaire aura lieu le 4 juin 2021. La Chaire et L’AJEFO demandent conjointement autorisation d’intervenir à titre d’intervenants désintéressés, conformément à la Règle 13.02 des Règles de procédures civiles.
[4] Dans le cadre d’une demande d’autorisation d’intervenir à titre d’intervenants désintéressés, la cour doit considérer :
a. La nature de l’affaire ;
b. Les questions en litige ;
c. Les probabilités que les intervenants pourront offrir une contribution utile à l’affaire sans causer une injustice aux parties.
Foster v. West, 2021 ONCA 263, para. 10
[5] Dr Bélanger ne s’oppose pas à la motion.
[6] L’Ordre s’y oppose. L’Ordre reconnaît que la requête soulève des questions d’intérêt public par rapport aux droits à une audience en français dans le cadre de procédures disciplinaires. De plus, l’Ordre semble reconnaître que la Chaire et l’AJEFO ont une expertise pertinente. Cependant, l’Ordre soutient que les intervenants proposés n’offrent pas une contribution utile et que l’intervention leur causera un préjudice.
[7] En ce qui concerne l’utilité de l’intervention proposée, l’Ordre dit que les intervenants proposés cherchent à élargir les questions en litige. Je ne suis pas d’accord.
[8] Les intervenants cherchent à soulever les deux arguments suivants :
a. La Loi sur les services en français s’applique à l’Ordre qui est une « institution de la Législature » au sens du paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32 ;
b. La Loi sur les services en français impose des obligations positives à l’Ordre, incluant l’obligation de s’assurer que les comités de disciplines soient institutionnellement bilingues et qu’ils disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions en temps opportun, de sorte que les services offerts soient de qualité véritablement égale, en français comme en anglais.
[9] L’Ordre soutient que ni Dr Bélanger ni le Comité a adressé la question à savoir si l’Ordre est une « institution de la Législature » et l’intervention proposée aura donc l’effet d’élargir les questions en litige. Par contre, la question en litige est à savoir si Dr Bélanger a droit à une audience devant un sous-comité dont les membres comprennent et peuvent s’exprimer en français. La portée du paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français est un argument potentiellement pertinent à cette question, mais ce n’est pas une question distincte. De plus, même si Dr Bélanger ne s’appuie pas sur la Loi sur les services en français dans le contexte de ses arguments devant la Cour Divisionnaire, dans sa décision le Comité a fait référence à la Loi et a conclu qu’elle ne s’applique pas à l’Ordre. Par contre, en arrivant à cette conclusion, le Comité a décidé que l’Ordre n’est pas un « organisme gouvernemental » sans avoir égard à s’il est une « institution de la Législature » au terme du paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français. Finalement, même si le comité ne s’est pas penché sur la question précise soulevée par les intervenants proposés, si la Loi sur les services en français s’applique aux droits linguistiques du Dr Bélanger dans le contexte des procédures disciplinaires, la cour ne peut pas ignorer la pertinence potentielle de son application.
[10] En ce qui concerne la question d’injustice, l’Ordre soutient que l’audience de la requête aura lieu le 4 juin 2021 et qu’il n’aura pas suffisamment de temps pour répondre aux arguments soulevés par les intervenants proposés. Durant la motion, l’avocat pour l’Ordre a confirmé que son client n’aura pas besoin de nouvelles preuves pour aborder la question de si l’Ordre est une « institution de la Législature », mais plutôt que cet argument soulève des questions de droit et d’interprétation législative. Dans les circonstances, je suis satisfaite que le préjudice potentiel pourra être mitigé en donnant le droit à l’Ordre de déposer un mémoire supplémentaire en réponse aux arguments des intervenants proposés.
[11] En conclusion, je suis satisfaite que les intervenants proposés pourront faire une contribution utile à la requête et que tout préjudice à l’Ordre peut être mitigé en accordant à l’Ordre la permission de déposer un mémoire supplémentaire.
[12] J’accorde donc la motion et rends l’ordonnance suivante :
a. La Chaire et l’AJEFO pourront participer à la requête à titre d’intervenants désintéressés ;
b. La Chaire et l’AJEFO ont la permission de déposer un mémoire d’au plus 20 pages ;
c. L’intervention est limitée à la preuve existante au dossier ;
d. La Chaire et l’AJEFO auront droits d’effectuer des soumissions de 30 minutes au plus, à moins que cette limite soit modifiée par la formation des juges à l’audience de la requête ;
e. L’Ordre a permission de déposer un mémoire en réponse au mémoire des intervenants au plus tard à 16h00 le 2 juin 2021 ;
f. Il n’y aura pas de dépens contre ou en faveur des intervenants pour la motion ou la requête.
Favreau J.
Date : 25 mai 2021

