COURT FILE NO.: FC-17-295
DATE: 2021/05/03
ONTARIO
SUPERIOR COURT OF JUSTICE
BETWEEN:
Oda Suavis Niyokindi Requérante
– and –
Francois Ndayishimiye Intimé
Richard Chatelain pour la requérante
Auto-représenté
ENTENDU: le 3 mai 2021
INSCRIPTION LORS D’UNE MOTION DE PROCÉDURE
Justice Sally Gomery
[1] L’intimé a déposé une formule de motion et une déclaration sous serment à l’appui. La motion vise une inscription émise par le juge Marc Smith le 21 février 2021 à l’égard d’une motion par la requérante pour séparer la question du divorce des autres questions à trancher. L’intimé n’a pas répondu à cette motion. Le juge Smith a cependant conclu qu’il ne pouvait pas l’accueillir en l’absence d’une preuve supplémentaire sur l’impact d’une ordonnance de divorce sur les parties.
[2] À la lecture de la formule de motion, il semble que l'intimé veut maintenant contester la motion de la requérante, ce qu’il peut faire sans déposer sa propre motion. Il indique qu’il a besoin de temps supplémentaire pour obtenir l’aide d’un avocat, nonobstant le fait qu’il s’agit d’une demande en justice intentée en 2017. Enfin, l’intimé n’indique pas les ordonnances qu’il demande au tribunal.
[3] La règle 1(8.2) des Règles en matière de droit de la famille, Règl de l'Ont 114/99, autorise le tribunal de radier un document qui « constitue une perte de temps ou un recours abusif au tribunal ». Une motion qui n’indique pas les ordonnances demandées constitue une perte de temps ou un recours abusif au tribunal. Il n’est cependant pas clair si le tribunal peut invoquer r. 1(8.2) de son propre chef, en l’absence d’une motion ou une demande écrite de la partie adverse, tel que permis dans le cadre d’une motion civile en vertu de la r. 2.1.01 des Règles de procédure civile.
[4] Le tribunal a toutefois le droit de se prononcer sur le fond d’une motion sans obtenir une réponse de la part de la requérante. Ayant étudié la motion, le tribunal est d’avis qu’elle est non fondée. La motion est donc rejetée.
Signature de la juge S. Gomery

