RÉFÉRENCE : L.D. c. F.J, 2021 ONSC 2586
NO. DE DOSSIER DU GREFFE: FC-14-1397
MOTION ENTENDU : 20210330
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RE: L.D., Requérante
ET:
F.J., Intimé
DEVANT: Protonotaire Kaufman AVOCATS: Mimi Marrello, pour la requérante
F.J., se représentant soi-même
ENTENDU: le 30 mars 2021
MOTIFS ET DÉCISION
[1] Il s’agit de la troisième motion qu’une des parties désirent apporter de manière urgente en un an. Pour les raisons qui suivent, le tribunal décide que la motion proposée n’est pas urgente.
Les faits
[2] Les parties se sont séparées en juillet 2010 et sont les parents de deux enfants, A. (12 ans) et E. (presque 13 ans). Après un procès devant le juge Labrosse en 2018, la requérante a obtenu la garde exclusive des enfants. Ils résident principalement avec elle, et l’intimé a du temps parental avec eux une fin de semaine sur deux.
[3] Selon la requérante, A. lui aurait confié que son père le stresse et qu’il le détestait il y a environ un mois. Il lui aurait aussi dit qu’il voulait se faire du mal. E., quant à elle, souffre de maux de ventre. Selon une lettre de son médecin, ses maux de ventre sont probablement associés au stress. E. a confié à son médecin qu’elle n’aime pas visiter son père qui est plus stricte que sa mère.
[4] Lors d’un appel téléphonique survenu le 6 mars 2021, A. a dit à son père qu’il ne l’aimait plus et qu’il ne voulait plus aller chez lui. Il lui a raccroché au nez. Le 20 mars 2021, l’intimé aurait puni A. pour lui avoir dit qu’il ne voulait plus le voir. Sa punition était d’aller dans sa chambre pendant que l’intimé et E. sont allés au parc. L’intimé aurait aussi dit aux enfants qu’il enlèverait leurs photos des murs parce qu’ils ne voulaient pas le voir. Pendant que l’intimé était au parc avec E., A. a appelé la requérante pour lui demander de l’aide. La requérante s’est présentée chez l’intimé avec un agent de police et un préposé à la protection de l’enfance. Il a été convenu que les enfants retourneraient chez la requérante le soir même pour désamorcer la situation. Selon l’intimé, il avait accepté de retourner les enfants chez la requérante à condition qu’A. obtienne de l’aide psycho-sociale intégrée pour réparer la relation entre les parties et leurs enfants.
[5] Le 21 mars 2021, la Société de l’aide à l’enfance (la « Société ») a entamé une enquête pour donner suite à l’appel de la requérante alléguant qu’A. était en détresse. La Société relate que les enfants expriment le désir de ne pas avoir de contact avec leur père pour le moment. Ils disent qu’ils ont peur de lui lorsqu’il se fâche. La Société conclue qu’il existe un risque d’abus émotionnel parce que les enfants expriment de la crainte et de la réticence à aller le visiter. Par contre, les allégations de discipline « cruelle » n’ont pas été retenues parce qu’A. n’avait pas été embarré dans sa chambre comme la requérante avait initialement prétendu. La Société n’a pas pris de position sur les questions de responsabilité décisionnelle et de temps parental parce qu’elle avait confiance que ces questions allaient être abordées par les parties en médiation pour assurer le bien-être des enfants. Puisque les enfants étaient en sécurité, la société a décidé de ne pas intervenir et a fermé son dossier. La Société avait été impliquée il y a deux ans après avoir reçu un signalement que l’intimé avait recours à de la discipline physique envers A. Elle avait fermé le dossier, étant satisfaite que la requérante allait les aviser si les enfants subissaient des blessures.
[6] L’intimé prétend que ses weekends avec les enfants allaient très bien entre juillet 2020 et février 2021. Il affirme qu’il les prenait de façon régulière pour faire des activités sportives, ce qu’ils ne pouvaient pas faire avec leur mère qui souffre de problèmes de santé. Il a joint à son affidavit des photos d’activités qu’ils ont fait ensemble, dont du tennis et de la baignade.
[7] L’intimé est convaincu que la requérante agit de sorte à l’aliéner des enfants. Il prétend que la requérante invente des motifs pour empêcher les enfants de le visiter. Pour ce qui est de l’appel du 6 mars, il prétend qu’A. ne semblait pas lui-même et qu’il pouvait entendre la requérante intervenir dans la conversation. Il affirme que lorsque les enfants sont venus chez lui le 20 mars, ils étaient anormalement fatigués et qu’A., qui souffre de TDAH, n’avait pas pris ses médicaments. Après l’avoir envoyé dans sa chambre, A. a commencé faire du bruit en posant un vibromasseur contre le mur. L’intimé dit qu’il lui aurait retiré le vibromasseur et l’aurait privé de ses privilèges électroniques. A. étant fâché, il aurait appelé sa mère. L’intimé prétend qu’A. n’a jamais été en danger, comme l'a constaté la Société.
[8] L’intimé explique la réaction d’A. par son état de santé. Il a reçu un diagnostic de TDAH et du syndrome de dérégulation du tempérament. L’intimé relate qu’il est un enfant impulsif avec ou sans son médicament, et qu’il a besoin de suivi thérapeutique. Ces services avaient été recommandés par la Société en 2016 pour traiter l’anxiété des deux enfants. La preuve démontre qu’en octobre 2020, A. pleurait après ses classes d’anglais et qu’il ne voulait plus retourner à l’école. E., quant à elle, aurait commencé à pleurer en classe lors d’une discussion sur la santé mentale.
[9] Le 21 mars 2021, l’intimé envoyait un courriel à la requérante et a un préposé à la protection de l’enfance pour faire suite à la conversation qu’ils avaient eu la veille. L’intimé concédait que les enfants, la requérante et lui-même avaient des difficultés, et proposait d’obtenir une aide psychosociale intégrée pour leur venir en aide. Il avait déjà entrepris les démarches pour déterminer l’éligibilité des enfants auprès du Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier-Ottawa. Il demandait à la requérante de signer les formulaires pour que les enfants puissent obtenir leurs services.
[10] La requérante a refusé de signer les formulaires, affirmant qu’elle se doutait que l’intimé aurait dit la vérité à la clinique quant à la raison de l’anxiété des enfants. Elle voulait aussi en discuter avec son avocate.
S’agit-il d’une situation d’urgence?
[11] Les règles 14(4) et (4.2) prévoient qu’aucune motion ne peut être entendue avant la tenue d’une conférence relative à la cause à moins qu’il existe une situation d’urgence ou de graves difficultés, ou qu’il n’est pas nécessaire de tenir une conférence relative à la cause pour un autre motif dans l’intérêt de la justice.[^1]
[12] Avant d’apporter une motion sous cette règle, la partie requérante doit s’informer de la prochaine date de disponibilité pour une conférence relative à la cause et entreprendre des discussions en vue de règlement.[^2] Il est difficile d’établir une situation d’urgence sans avoir tenté de résoudre le problème par négociation.[^3] La requérante n’a pas fait ces démarches. Le tribunal s’est informé, et la première date de disponibilité pour une conférence relative à la cause est le 22 avril 2021, soit dans un peu plus de trois semaines.
[13] L’intimé a volontairement abrégé son temps parental le 20 mars et a proposé de commencer un traitement thérapeutique pour les enfants et pour les parties. La requérante a refusé au motif qu’elle doutait que l’intimé avait été honnête avec la clinique quant aux raisons de l’anxiété des enfants, mais elle n’a fait de suivi auprès de la clinique, proposé une autre thérapie ou d’autres solutions. Elle a plutôt apporté cette motion.
[14] La jurisprudence indique également que l'urgence, dans ce contexte, se réfère à des situations telles qu’un enlèvement, un préjudice grave ou des conséquences financières désastreuses. L’incident qui a précipité cette motion est une dispute entre l’intimé et A. après que ce dernier lui dise qu’il ne l’aimait plus. Sa punition avait été de l’envoyer dans sa chambre et le priver de télé et d’électroniques. Comme l’a conclu la Société, les enfants n’étaient pas menacés physiquement.
[15] La preuve établit cependant que les enfants sont malheureux chez leur père et qu’ils le craignent lorsqu’il se fâche. La preuve démontre aussi que les enfants s’étaient plaints auparavant de discipline physique. Cela étant dit, ils ne passent qu’un weekend sur deux avec l’intimé et les enfants démontrent des problèmes émotifs qui surviennent dans le contexte de l’école également. Les enfants sont aussi exposés à un conflit parental qui perdure depuis des années. Les parties ont une relation des plus conflictuelle qui soit. Ils se disputent sur tous les sujets possibles : les heures de temps parental, le mode et la responsabilité pour le transport, le mode d’école (en personne ou virtuelle), les protocoles de santé publique durant la pandémie... Chacune des parties s’accuse de ne pas respecter l’ordonnance finale du juge Labrosse et menace l’autre d’appeler la police.
[16] La requérante affirme que le bureau de l’avocat des enfants devrait être nommé alors que l’intimé prétend que les enfants devraient suivre une thérapie psychosociale intégrée. Ce sont de très bonnes suggestions, et les parties disent ne pas y être défavorables en principe. Le tribunal est d’avis qu’avant de procéder à une motion urgente, les parties devraient d’abord essayer de négocier entre elles afin de trouver une solution dans l’intérêt supérieur des enfants.
[17] Le tribunal est conscient du fait que la situation est difficile pour les enfants. Les questions soulevées par la requérante sont sérieuses et importantes. Mais la requérante demande une ordonnance qui suspendrait le temps parental de l’intimé de façon indéterminée. Une telle ordonnance, à ce stade-ci, risquerait d’envenimer la relation entre les parties encore plus qu’elle ne l’est déjà et pourrait avoir des conséquences négatives et à long terme sur la relation entre l’intimé et ses enfants.
[18] Pour ces motifs, la motion de la requérante est rejetée.
Date: Le 31 mars 2021
Protonotaire Kaufman
[^1]: Règles en matière de droit de la famille, Règl de l'Ont 114/99, R. 14(4) et (4.2). [^2]: Rosen v. Rosen, 2005 CanLII 480 (ON SC), [2005] O.T.C. 31 (Ont. Sup. Ct.) [^3]: Ibid au para 10.

