RÉFÉRENCE: Surprenant c. Surprenant et al., 2021 ONSC 2502
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: CV-20-31
DATE: 2021/04/06
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Christian Surprenant Demandeur/Requérant
– et –
Colombe Surprenant, fiduciaire de la succession de Sylvain Surprenant, Colombe Surprenant, Cédric Surprenant et Karyane Surprenant Défendeurs/Intimés
Ronald Caza
Félix Boutin
ARGUMENTS PAR ÉCRIT
Motifs - DÉPENS
madame la juge o’bonsawin
[1] Le 11 janvier 2021, j’ai émis les motifs de ma décision au sujet de la motion pour un jugement sommaire partiel du Requérant. Il demandait une ordonnance établissant la juste valeur marchande des actions de la Ferme Émile Surprenant & Fils Inc. et une ordonnance que Colombe Surprenant, fiduciaire de la succession de Sylvain Surprenant, vende la part des actions de la succession de Sylvain Surprenant au Requérant pour leur juste valeur marchande. J’ai rejeté la motion et donné gain de cause aux Intimés. J’ai encouragé les parties de s’entendre au sujet des dépens. Elles ne sont pas d’accord au sujet de cette question.
[2] Dans les motifs de ma décision, j’ai invité les parties à présenter des arguments écrits au sujet de la question des dépens si qu’elles ne pouvaient pas s’entendre sur le montant des dépens. Les parties m’ont fourni des mémoires de dépens. Il s’agit de ma décision au sujet des dépens.
[3] Le Requérant reconnaît que les heures et les taux horaires sont raisonnables dans ces circonstances. Cependant, il fait deux arguments supplémentaires. Premièrement, les dépens pour le travail des adjointes ne sont pas admissibles. En vertu du Tarif A des Règles de procédure civile, des dépens peuvent être accordés pour les honoraires de stagiaires en droit et/ou des clercs d’avocat. Par contre, les honoraires des adjointes ne sont pas inclus dans le type d’honoraires qui peuvent être accordés. Deuxièmement, les dépens devraient être accordés sur une base d’indemnisation partielle, et non substantielle. Il n’eut aucune offre formelle ou informelle de la part des Intimés pour résoudre cette motion. En dernier lieu, le Requérant plaide que les dépens des Intimés devraient se situés sur un taux d’indemnisation partielle, en omettant les honoraires attribués aux adjointes, pour un total de 22,086.90$
[4] Les Intimés soumettent qu’en raison de la motion pour un jugement sommaire prématuré, la motion aurait pu facilement être évitée si le litige avait suivi son cours normal. En conséquence, les Intimés n’ont pas eu le choix d’encourir des frais considérables pour défendre la motion. De plus, les Intimés argumentent que si ce n’était pas du fait qu’une portion du travail ait été déléguée à l’adjointe juridique, les frais professionnels au dossier auraient été significativement plus élevés. Étant donné que le Requérant doit désormais défrayer une partie des dépens des Intimés, c’est ultimement ce dernier qui bénéficie de cette réduction en raison du travail de l’adjointe juridique.
[5] Les Intimés demandent les dépens sur une base d’indemnité substantielle au montant total de 42,000.86$. Les Intimés demandent un montant supplémentaire de 1,000.00 plus TVH pour la préparation de ses arguments. Les Intimés soumettent que c’est un montant que le Requérant pouvait raisonnablement s’attendre de payer considérant le mémoire de dépens soumis par ce dernier qui réclamait un montant de 56,736.40$ sur une base d’indemnité substantielle.
[6] La partie qui a gain de cause est présumée avoir droit à des dépens d’un montant raisonnable (Boucher v. Public Accountants Coucil for the Province of Ontario, 2004 CanLII 14579 (ON CA) 302. Le montant émis est destiné à être juste et raisonnable pour la partie perdante, mais n’est pas fixé en fonction des coûts réels supportés par la partie gagnante (Boucher, aux paras. 24 et 26).
[7] La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’accorder les dépens conformément à l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et la Règle 57.01 des Règles de procédure civile (Goldman v. Weinberg, 2017 ONSC 4743 au para. 4 (citant Chandra v. CBC, 2015 ONSC 6519)). La Règle 57.01(1) énonce un certain nombre de facteurs à prendre en compte pour déterminer la question des dépens.
[8] Les parties font souvent valoir que les dépens doivent suivre l’événement. Cela a été confirmé dans Schreiber v. Mulroney, 2007 CanLII 31754 (ON SC), [2007] O.J. No. 3191 (Sup.Ct.) au para. 2. Les dépens sur la base d’indemnité substantielle sont l’exception à la règle.
[9] J’ai pris en compte les facteurs énoncés dans la Règle 57.01. Les arguments des Intimés démontrent que la majorité du travail a été effectué par deux avocats: M. Bond admis au barreau en 2002 et M. Boutin, admis au barreau en 2017. Le taux horaire de M. Bond est de 395$ et celui de M. Boutin est de 210$. Les dépens totaux sont fixés à une base d’indemnisation partielle de 60% à un montant 24,492.60$, à une base d’indemnisation substantielle de 90% à un montant de 36,738.90$ et la base effective à un montant de 40,821.00$.
[10] Les Intimés argumentent que la complexité de la motion a grandement augmenté en raison du fait qu’elle fut présentée sur une base urgente, et ce, sans que les Intimés n’aient eu la chance de signifier leur défense et sans que les parties aient eu la chance d’entamer la divulgation documentaire en dépit des nombreuses demandes des Intimés. De plus, le Requérant a pris la décision de procéder par voie de jugement sommaire partiel trois jours avant la tenue de la motion. Ces faits n’ont pas été contestés par le Requérant lors de la motion. Je suis d’accord avec les Intimés que les actions du Requérant ont rendu cette affaire plus complexe.
[11] Je conclus que les questions étaient importantes pour les parties. La motion aurait eu pour effet, si le Requérant avait eu gain de cause, d’éliminer les intérêts des intimés dans la Ferme Émile Surprenant & Fils Inc.
[12] Tant qu’à la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance, la preuve présentée lors de la motion a démontré que certaine divulgation avait été demandée à plusieurs reprises de la part des Intimés. Le Requérant a seulement fait parvenir un affidavit non assermenté de 413 pages de M. Stéphane Savage quatre jours avant la tenue de motion. Cette affaire dure de plus de deux ans. Le Requérant aurait dû partager sa divulgation avec les Intimés plus tôt.
[13] De plus, il est à noter qu’il n’y a pas eu d’offre de règlement dans cette affaire.
[14] Compte tenu des arguments des parties, des facteurs de la Règle 57.01 et de la jurisprudence, je conclus que les dépens des Intimés sont raisonnables et que la conduite du Requérant est douteuse tant qu’à la divulgation. Conséquemment, je conclus que le Requérant doit payer les dépens raisonnables des Intimés au montant de 43,000.00$ incluant les frais, débours et taxes. Ce montant est payable par le Requérant aux Intimés dans les trente prochains jours.
Madame la juge O’Bonsawin
Publiés le: 6 avril 2021
RÉFÉRENCE: Surprenant c. Surprenant et al., 2021 ONSC 2502
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: CV-20-31
DATE: 2021/04/06
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Christian Surprenant Demandeur/Requérant
– et –
Colombe Surprenant, fiduciaire de la succession de Sylvain Surprenant, Colombe Surprenant, Cédric Surprenant et Karyane Surprenant Défendeurs/Intimés
MOTIFS - dépens
Madame la juge O’Bonsawin
Publiés le: 6 avril 2021

