Court File and Parties
RÉFÉRENCE : Surprenant c. Surprenant et al., 2021 ONSC 184 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: CV-20-31 DATE: 2021/01/11 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE: Christian Surprenant Demandeur/Requérant – et – Colombe Surprenant, fiduciaire de la succession de Sylvain Surprenant, Colombe Surprenant, Cédric Surprenant et Karyane Surprenant Défendeurs/Intimés
Counsel: Ronald Caza Félix Boutin
ENTENDU par vidéoconférence: le 30 octobre 2020
Motifs
Madame la juge O’Bonsawin
Historique
[1] Dans son Avis de motion, le Requérant, Christian Surprenant (« Requérant »), demande une ordonnance établissant la juste valeur marchande des actions de la Ferme Émile Surprenant & Fils Inc. et une ordonnance que Colombe Surprenant (« Colombe »), fiduciaire de la succession de Sylvain Surprenant (« Sylvain »), vende la part des actions de la succession de Sylvain au Requérant pour leur juste valeur marchande. Dans l’alternative, le Requérant demande une ordonnance que Colombe, Cédric Surprenant (« Cédric ») et Karyane Surprenant (« Karyane ») (collectivement « Intimés ») vendent leurs parts des actions et des terrains au Requérant pour leur juste valeur marchande. Lors de l’audience, Me Caza a avisé le tribunal que le Requérant modifiait sa motion pour demander seulement un jugement sommaire partiel et une ordonnance que Colombe, fiduciaire de la succession de Sylvain, vende la part des actions de la succession au Requérant pour leur juste valeur marchande. Conséquemment, Me Caza allait seulement se fier sur la preuve incluse dans le Compendium du Requérant et non sur la preuve contenue dans le Dossier de motion du Requérant. En dernier lieu, Me Caza a avisé le tribunal que la question de la juste valeur marchande sera déterminée par les parties ou par le tribunal si les parties ne peuvent pas s’entendre au sujet de la valeur.
[2] Pour les motifs qui suivent, je rejette la motion du Requérant.
Faits
[3] La Ferme laitière Surprenant (« la Ferme ») a été établie le 14 avril 1952 par Émile Surprenant (« Émile ») et Fleurette Surprenant (« Fleurette ») à St. Isidore en Ontario. La Ferme était un partenariat familial composé de membres de la famille Surprenant jusqu’en 2013.
[4] Émile et Fleurette ont eu huit enfants. De ces enfants, le Requérant et ses frères Royal Surprenant (« Royal ») et Sylvain ont dédié leurs vies aux soins, à l’entretien et à l’exploitation de la Ferme.
[5] Au début, la Ferme avait 80 acres de terrain et une production laitière de matière grasse de lait d’environ 20 kg par jour.
[6] Le Requérant a commencé à travailler pour la Ferme à l’âge de 14 ans, initialement à temps partiel après l’école, et à temps plein depuis l’âge de 18 ans.
[7] Le Requérant est devenu associé de la Ferme avec ses parents, Royal et Sylvain le 14 août 1990.
[8] Émile est décédé le 17 avril 2000. Sa part a été transférée à Fleurette. Royal est décédé à la suite d’un accident à la ferme le 12 décembre 2003. À la suite du décès de ce dernier, sa portion du partenariat fut achetée en parts égales par le Requérant, Sylvain et Fleurette.
[9] Le Requérant a continué à opérer la Ferme comme associé avec sa mère, Fleurette, et Sylvain jusqu’en 2012. Le 12 septembre 2012, la Ferme Émile Surprenant & Fils Inc. (« la société ») est devenue une société par actions. Cependant, le contrôle effectif de la Ferme n’a pas été transféré du partenariat à la société avant juillet 2013. Le 31 juillet 2013, Fleurette a donné son intérêt dans la Ferme au Requérant et à Sylvain. Elle a obtenu un intérêt pour la vie dans la maison familiale et était supportée par la ferme.
[10] Entre 2013 et 2018, la société était appartenue et opérée par le Requérant et Sylvain, en parts égales, jusqu’au décès de ce dernier le 9 août 2018. Sylvain était le président de la société et le Requérant en était le trésorier et le secrétaire.
[11] Présentement, la société a environ 535 acres de terrain et un quota de matière grasse de lait de 169 kg par jour.
[12] Les tâches autour de la ferme étaient toujours divisées en parts égales entre le Requérant et ses frères, mais, pendant qu’ils travaillaient à la ferme, tous les frères participaient à la traite des vaches, car il s’agit de la tâche la plus longue, la plus importante et la plus onéreuse. Le soin des champs et de l’équipement était majoritairement la responsabilité de Royal et de Sylvain avant leur décès, tandis que le Requérant se concentrait plus sur l’élevage du bétail, la traite des vaches (la traite même étant accomplie par les trois frères) et l’administration.
[13] Sylvain et Colombe habitaient dans la maison située sur la propriété de la société. Colombe y habite encore aujourd’hui.
[14] Colombe a été nommée fiduciaire de la succession de Sylvain le 21 mai 2019.
[15] En vertu du testament secondaire de Sylvain, signé le 11 février 2016, la portion de la société appartenant à ce dernier a été divisée comme suit:
a. 50% de ses actions sont allées à Colombe; b. 50% de ses actions sont allées en parts égales à Cédric et Karyane, enfants de Sylvain et Colombe.
[16] Les parties sont en désaccord quant à s’il y a eu une rupture dans la relation entre les actionnaires menant à une impasse. De plus, ils sont en désaccord au sujet de la communication et de la confiance entre les actionnaires qui a pour effet que la société ne peut pas être gérée.
[17] Le Requérant a signifié et déposé une Déclaration le 23 avril 2020 et a signifié et déposé son Avis de motion le 18 juin 2020. Les Intimés ont signifié et déposé une Défense et une Demande reconventionnelle le 11 septembre 2020.
Question en litige
[18] À la suite du changement de position du Requérant lors de l’audience, il demeure seulement une question en litige dans cette affaire: existe-t-il une véritable question litigieuse nécessitant un procès?
Arguments des parties
[19] Le Requérant plaide que, depuis plus de deux ans, il se trouve dans une impasse avec les nouveaux actionnaires, les Intimés. Le Requérant se trouve forcé à travailler des heures impossibles sans pouvoir prendre une seule journée de congé depuis plus de deux ans. Il n’a ni la coopération ni l’autorité nécessaire pour faire correctement fonctionner la société. Le Requérant stipule que les Intimés veulent forcer la liquidation et la dissolution de la société, sachant que le Requérant veut acheter leurs actions dans la société. Ceci n’aurait aucun avantage pour les Intimés, mais résulterait dans la destruction totale de l’œuvre de la vie du Requérant. Par conséquent, la seule solution est de demander une ordonnance pour un jugement sommaire partiel que les Intimés lui vendent leurs actions dans la société à un prix déterminé par le tribunal.
[20] Les Intimés argumentent que depuis le décès de Sylvain le 9 août 2018, le Requérant a toujours refusé d’effectuer les changements au registre des actionnaires pour y ajouter les noms des Intimés, Colombe, Cédric et Karyane, malgré les nombreuses demandes de la part de la succession. Conséquemment, les Intimés ne sont toujours pas des actionnaires en bonne et due forme. De plus, le Requérant n’a jamais demandé l’autorisation à la succession pour embaucher de nouveaux employés et n’a pas demandé à la succession de le remplacer si celui-ci désirait prendre des vacances. Les Intimés plaident que le Requérant n’a pas respecté l’entente de bail pour les terres maintenant détenues par ce dernier. Bien que les parties aient convenu de se rencontrer pour tenter de régler la question de la juste valeur marchande de la société, le Requérant a repoussé à deux occasions la date des rencontres. Il est faux que les Intimés ont refusé de coopérer avec le Requérant et l’ordonnance de la vente de leurs actions au Requérant n’est aucunement appropriée. En dernier lieu, les Intimés plaident qu’il n’est pas approprié d’accorder un jugement sommaire partiel au Requérant puisque cette situation est simplement une chicane de famille, le Requérant a seulement partagé l’information financière trois jours avant l’audience et que les plaidoiries ne sont pas encore closes. Le Requérant n’a pas déposé sa Défense à la Demande reconventionnelle des Intimés.
La preuve
[21] La preuve des parties provient de divers Affidavits et des transcriptions des contre-interrogatoires virtuels de Cédric, Colombe et Karyane le 4 septembre 2020.
[22] Le Requérant a déposé un Affidavit partiel assermenté le 9 juin 2020. Le Requérant a aussi déposé un deuxième Affidavit daté du 1 septembre 2020 en réponse aux Affidavits des Intimés.
[23] Dans ses Affidavits, le Requérant explique que, dans le passé, les tâches étaient divisées entre Royal, Sylvain et le Requérant. Royal et Sylvain s’occupaient principalement de prendre soin des champs et de l’équipement et le Requérant se concentrait plus sur l’élevage du bétail, sur la traite des vaches et sur l’administration. Cependant, les trois aidaient avec la traite des vaches puisque cette tâche est la plus longue et importante de la ferme laitière.
[24] Le Requérant dit qu’il y a une impasse avec les autres actionnaires. Il explique qu’il y a une différence entre le rôle d’un propriétaire et le rôle d’un gestionnaire. Les actionnaires n’ont pas nécessairement le droit de gérer la société. Depuis plus de six mois, il y a un manque de communication entre les actionnaires. La société doit présentement livrer 4000L de lait par jour mais ne peut pas produire et remplir ses obligations puisqu’elle n’en a pas la capacité. La société risque de perdre son quota si ceci continue. Le Requérant argumente qu’il n’a pas l’autorité pour accomplir les rénovations et conversions nécessaires. La société doit remplacer le réservoir à lait, les matelas pour les 170 logettes et le robot nourrisseur de vaches. Le coût approximatif est de 200 000$. En plus, plusieurs rénovations sont nécessaires pour hausser la production et pour être conforme aux nouvelles normes de l’industrie. Le coût de conversion sera d’environ 2 300 000$ à 3 000 000$.
[25] Le Requérant a eu l’approbation de TD Canada Trust pour le financement nécessaire afin d’acheter les actions des Intimés.
[26] Quant à la question des employés, Colombe et Karyane ne travaillent pas à la société. Le Requérant allègue qu’il n’a pas congédié Karyane en 2016 et qu’elle a quitté de son propre gré. Les Intimés n’ont jamais démontré un intérêt de s’impliquer dans la gestion de la société. De plus, le Requérant n’a jamais embauché son frère Serge Surprenant (« Serge »).
[27] Le Requérant fournit des exemples d’impasse avec les actionnaires.
- Cédric a seulement commencé à travailler à la société à l’âge de 18 ans et non de 16 ans. Cédric refuse de participer à la traite de vache donc la société doit embaucher à temps partiel Christine Robert, l’épouse de Cédric, et deux autres assistantes à temps partiel pour aider avec la traite.
- Le Requérant travaille au-delà de 12 heures par jour, 7 jours par semaine, toutes les journées de l’année. Il n’y a personne pour le remplacer en ce moment. Il doit embaucher et offrir de la formation à quelqu’un pour prendre sa relève et il n’a pas l’autorité et le temps nécessaires pour le faire. Il n’a donc pas pu prendre aucune journée de repos depuis environ deux ans et demi. Sans aide, la société deviendra insolvable.
- Cédric se concentre unilatéralement sur les champs, limite son travail à environ 3 heures par jour pendant l’hiver et ne travaille pas assez pour justifier son salaire à temps plein.
- Cédric a ignoré ses responsabilités de s’occuper des veaux. Lorsque le Requérant a découvert les veaux morts, leurs corps étaient trop décomposés pour que Sanimax les ramasse. De plus, le sol était gelé donc il ne pouvait pas enterrer les corps des veaux. Le Requérant ne voulait pas attirer les loups donc il a tiré les corps loin de la grange. Son plan était d’attendre à ce que le sol dégèle pour par la suite enterrer les corps. Une plainte anonyme a été déposée auprès du ministère de l’environnement. Le Requérant a appelé Sanimax qui est venu ramasser les corps. La plainte a été réglée rapidement et sans amende ou pénalité imposée. Cédric n’a rien fait pour régler cette situation.
- La décision d’acheter du lait de la Coop Unifrontière a été prise unilatéralement par Cédric. Il a pris cette décision puisque plusieurs veaux mourraient et il pensait qu’il y avait un problème avec le lait en poudre de leur fournisseur MacEwen Agricentre. Le tout n’a pas réglé le problème puisque le vrai problème était lié à la gestion des veaux par Cédric.
- Il y a trop de taures à la ferme dû à la mauvaise gestion de Cédric.
- Le Requérant n’a pas l’autorité nécessaire pour modifier le salaire de Cédric.
- Le Requérant n’a jamais dit « achète-moi ».
- Les vaches sont nettoyées trois fois par jour. Il y a eu une plainte anonyme au Dairy Farmers of Ontario qui se sont présentés à la ferme le 27 août 2020 pour une inspection du troupeau. La société a été qualifiée de Grade A et n’a eu aucune pénalité.
- L’arrangement au sujet du montant du bail était que ce dernier retournerait à la société afin de ne pas vider ses comptes de banques inutilement.
- L’entreposage de pesticide est bien fait et les médicaments sont entreposés en bonne et due forme. Les factures se trouvent dans le bureau du Requérant et non pas dans la grange à lait. Les allégations des Intimés sur ces sujets sont fausses.
- Puisque le Requérant possède seulement 50% des actions de la société, il n’a pas une autorité majoritaire. Puisqu’il n’y a pas une personne qui a assez d’actions pour avoir un vote majoritaire, la société se trouve face à une impasse.
[28] De plus, le Requérant a consulté Dr. Lockman le 30 avril et 5 mai 2020. Selon l’évaluation de Dr. Lockman, le Requérant est: un homme souffrant d’une angoisse significative qui bénéficierait d’une intervention en counselling. Les facteurs précipitants chez cet homme sans antécédents psychiatriques relèvent d’un surmenage professionnel, avec des heures de travail extrêmement longues (de 84 à 98 heures de travail par semaine) et l’absence de vacances depuis 2018, ainsi que de la persistance de conflits avec son neveu. Le cumul des trouvailles actuelles et de ces facteurs précipitants sans solutions apparentes prédispose M. Surprenant à une décompensation par anxiété accrue ou par épuisement professionnel.
[29] Les Requérant se fie aussi aux réponses données par Cédric, Colombe et Karyane lors des interrogatoires. Les points saillants sont:
- Cédric était d’accord que la relation entre le Requérant et les Intimés est une où ce n’est pas possible de gérer une entreprise ensemble parce qu’ils n’ont pas une relation de confiance. Éventuellement, ils ne pourront pas travailler ensemble.
- Cédric était d’accord que depuis le décès de son père, le Requérant n’a pas pris de congé.
- La première fois que Cédric a pris connaissance de la plainte anonyme récente, qu’une inspectrice s’est présentée à la société le 27 août 2020 et que Dairy Farmers of Ontario a qualifié la société comme Grade A (le peut haut grade qu’une ferme laitière peut recevoir) était lorsqu’il a lu cette information dans l’Affidavit du Requérant.
- L’épouse de Cédric a pris les photos des veaux morts et a déposé la plainte. Elle avait consulté Cédric à ce sujet. Il n’a pas partagé cette information avec le Requérant.
- Cédric était d’accord qu’il avait pris le téléphone du Requérant en cachette sans la permission de ce dernier et a regardé certains messages textes. Cédric a pris des photos des messages textes du cellulaire au Requérant.
- Colombe était d’accord que la relation au sein de la ferme était brisée au point que ce n’est pas possible de continuer d’opérer ensemble. La relation est irréparable.
- Colombe n’a pas déposé la plainte. De plus, elle n’était pas au courant que Cédric avait pris des photos du cellulaire au Requérant.
- La dernière fois que Karyane a travaillé à la ferme était en septembre 2016.
[30] Les Intimés ont déposé quatre Affidavits: ceux de Colombe, Cédric, Karyane et Lee-Ann Parent. Puisque la question de la juste valeur marchande des actions n’est plus devant le tribunal, les Intimés ne se sont pas fiés sur l’Affidavit de Mme Parent. L’Affidavit de Colombe, assermenté le 21 août 2020, inclus les pièces jointes suivantes:
- Communications entre les avocats des parties
- Statement de Vankleek Hill Vet Services - 25 juillet 2019
- Summary of Account Activity de John Deere Financial - entre le 31 décembre 2019 et le 30 janvier 2020
- Settlement Statement d’Ottawa Livestock Exchange - 18 juin 2020
- Photos
- Lettre de BDO Canada - 22 octobre 2019
- BMO Gold Air Miles Mastercard for Business - diverses dates en 2018, 2019 et 2020
- Papier écrit à la main avec le titre « Location »
[31] Selon Colombe, elle habite depuis 36 ans dans la maison située sur la propriété de la société. Pendant ce temps, elle a aussi effectué des tâches lorsqu’il y avait un besoin. Avant le décès de Sylvain, elle coupait l’herbe, aidait lors de la pesée du lait, allait chercher des pièces de machinerie et a aussi participé à la traite des vaches pour une période de 3 ans. Colombe avait toujours l’intention de participer à la gestion de la société. Malgré le fait qu’elle et ses enfants ont un intérêt financier dans la société, ils n’ont aucun pouvoir décisionnel en raison du fait que le Requérant n’a toujours pas effectué les changements au registre des actionnaires.
[32] Colombe allègue qu’après le décès de son époux, elle a offert au Requérant de l’aider. Le 4 mars 2019, ce dernier a répliqué par l’entremise d’un courriel de son avocat lui interdisant de travailler ou d’aider avec la société. La succession a envoyé deux lettres au Requérant le 24 juin 2019 et le 3 septembre 2019 par l’entremise de leur avocat, demandant la documentation nécessaire pour transférer les actions de Sylvain à la succession ainsi que la signature du Requérant sur les états financiers et résolutions. Le Requérant n’a jamais fourni les états financiers. Présentement, le Requérant est le seul qui possède l’autorité nécessaire pour donner des instructions au comptable de la société et il est impossible pour la succession de vérifier ou de prendre des décisions en ce qui a trait aux finances de la société.
[33] Colombe dit qu’avant le décès de Sylvain, le Requérant a congédié Karyane, qui faisait la traite des vaches, pour la remplacer avec son fils Nicolas Benoit. Ce dernier a quitté la société après seulement trois mois. De plus, Colombe et ses enfants n’ont jamais empêché le Requérant d’embaucher des employés pour combler le vide laissé par le décès de son époux. Le Requérant n’a jamais demandé l’autorisation aux Intimés pour embaucher des employés. Il est donc nécessaire que Christine Robert travaille à temps plein, ainsi que deux autres employés à temps partiel, pour aider avec la traite des vaches. Lors du temps des fêtes 2019-2020, le Requérant a embauché son frère Serge. Le Requérant a loué une automobile pour Serge avec la carte de crédit de la société et a acheté des meubles usagés avec un chèque de la société pour meubler la maison de leurs parents pour que Serge puisse y habiter lorsqu’il était un employé.
[34] En ce qui a trait à l’allégation du Requérant qu’il ne peut pas prendre des journées de congé, Colombe réplique que c’est faux. Dans le passé, le Requérant a pris plusieurs semaines de vacances et les Intimés ont assuré le bon fonctionnement de la société lors de son absence.
[35] Colombe allègue que le Requérant ne gère pas bien la société pour plusieurs raisons.
- Il refuse de laisser les Intimés contribuer à la gérance de la société.
- Il n’a pas modifié le registre des actionnaires.
- Il ne paie pas les factures de la société et ne facture pas les clients pour les services rendus et pour les produits de la société et ne donne pas des instructions appropriées aux employés de la société.
- Il paie souvent les salaires des employés en retard.
- Il n’a aucun système de rangement et laisse les factures trainer partout dans les granges.
- Il ne répond pas aux appels téléphoniques du comptable de la société et ne donne pas d’instructions. Les déclarations d’impôts de la société pour 2018 et 2019 n’ont donc pas été soumises pendant les délais prescrits et les impôts n’ont pas été payés à temps.
- Il n’a pas encore partagé les documents financiers avec les Intimés malgré plusieurs demandes de ces derniers.
- Les Intimés n’ont jamais autorisé le Requérant à utiliser les fonds de la société pour embaucher BDO Canada dans le but de négocier une entente avec eux.
- Il utilise la carte bancaire de la société à des fins personnelles de manière quotidienne.
[36] Colombe adresse la question du terrain. Elle argumente que:
- Le terrain personnel de 145 acres ayant la cote foncière 54119-0126 (LRO#46) est séparé en deux parts égales en tenance commune entre le Requérant et Sylvain. Ce terrain n’est pas la propriété de la société.
- Il y a un bail concernant 71.5 acres de ce terrain personnel. Selon l’entente, la société doit payer un loyer équivalant à la valeur du marché deux fois par année, soit le 30 juin et le 1 janvier de chaque année – la société n’a pas payer le loyer depuis juin 2018. En date de son Affidavit, la société lui doit une somme de 98 853,40$ pour le loyer impayé.
- La résidence familiale de Colombe n’appartient pas à la société, donc elle ne doit pas être incluse dans les calculs.
[37] Finalement, Colombe indique que les Intimés croient que, dans l’intermédiaire, il serait idéal d’avoir un directeur général neutre pour gérer la société.
[38] L’Affidavit de Cédric, assermenté le 20 août 2020, inclus les pièces jointes suivantes:
- Liste des tâches mensuelles accomplies par Cédric
- Photos
- Document du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
- État de compte de MacEwen Agricentre Inc. - 31 décembre 2019
- Messages textes entre Cédric et le Requérant
- Messages textes entre le Requérant et M. Racine
- Information au sujet des prêts - 28 avril 2015 au 18 juin 2019
[39] Cédric explique qu’il a cessé ses études à l’âge de 16 ans suite à un accident et qu’il a ensuite dédié sa vie au travail à la société avec l’idée de succéder à son père. Il est un employé à temps plein de la société depuis les 14 dernières années. Son épouse Christine Robert est aussi une employée à temps plein. Cédric s’occupe entre autres des foins et de l’entretien de la machinerie, des veaux et des taures, des champs et des travaux à forfait. Il travaille sept jours par semaine, en moyenne 2600 heures par année et son salaire est d’environ 36 000$. L’allégation du Requérant que Cédric limite son temps de travail à seulement 3 heures par jour durant l’hiver est fausse.
[40] Cédric indique qu’il n’est pas actionnaire en bonne et due forme puisque le Requérant refuse de modifier le registre des actionnaires. Ce dernier répète les propos de Colombe au sujet du manque de pouvoir décisionnel des Intimés et des jours de congé du Requérant. Cédric se prive aussi de vacances et doit payer un ami pour nourrir les taures. Il le rémunère avec l’argent de son propre salaire.
[41] Cédric n’est pas d’accord avec le Requérant que la tâche la plus importante à la société est la traite des vaches. Il s’agirait plutôt de la gestion. Il réitère la liste de raisons pour lesquelles le Requérant ne gère pas bien la société. De plus, il ajoute que le Requérant a failli à la tâche d’assurer de disposer des veaux décédés selon les lois du ministère de l’environnement. Cédric s’occupe bien des veaux. La grange à taures et la grange à veaux sont à pleine capacité. Il est vrai que la grange à taure a besoin de certaines rénovations. Cependant, Cédric n’a pas l’autorité de prendre des décisions financières, même si elles sont nécessaires pour assurer la viabilité de la société. Le Requérant ne s’occupe pas bien des vaches: elles sont couvertes de leur propre excrément et la condition de leurs sabots est déplorable. De plus, le Requérant refuse de partager avec Cédric le mot de passe pour Dairy Farmers of Ontario qui permettrait à Cédric de vérifier la qualité et la quantité du lait et les subventions offertes par le gouvernement. Cédric questionne aussi l’utilisation des pesticides et des médicaments selon les normes de ProAction.
[42] En réponse à l’allégation du Requérant qu’il y a un risque que la société perde son quota, Cédric explique qu’il y a des options pour remédier à ce risque. Quant au remplacement de l’équipement, la société avait obtenu le financement nécessaire pour remplacer le réservoir. Cédric questionne aussi la relation entre le Requérant et Sylvain Racine, qui s’occupe des comptes de la société à la banque Toronto-Dominion. Par exemple, un message texte entre les deux démontre que le Requérant demande à M. Racine d’utiliser ses contacts pour empêcher que la succession soit en mesure d’acheter les parts du Requérant.
[43] En dernier lieu, Cédric explique que la société a trois sources de revenus: la vente de lait, la vente de grains et le travail à forfait. Sans états financiers, il n’est pas possible de déterminer les revenus. Si la chance était donnée à Cédric, il pourrait gérer la société et prendre les décisions nécessaires pour qu’elle soit de nouveau profitable et perpétuer le projet de vie de son père.
[44] L’Affidavit de Karyane, assermenté le 20 août 2020, inclus la pièce jointe suivante:
- Invoice de Ferme E. Surprenant & Fils vendu à Richard Labelle
[45] Karyane indique qu’elle était une employée de la Ferme et de la société de 2003 à 2016. Elle effectuait des tâches quotidiennes comme la traite des vaches, la pesée du lait, l’entretien ménager de la chambre à lait et remplaçait Cédric pour la nutrition des veaux lorsque ce dernier était aux champs. En tant qu’ancienne employée, elle confirme que le Requérant ne communique pas avec les employés et qu’il arrive très souvent que les paies soient en retard et qu’il n’y a pas de déductions à la source. Karyane s’occupait aussi de préparer les factures de combinage pour son père. À sa connaissance, la société n’a mandaté personne d’autre pour s’occuper de la facturation de combinage. Finalement, Karyane confirme que les Intimés ont fait des efforts pour coopérer avec le Requérant afin de trouver une solution à l’amiable.
Analyse
[46] Je débute avec une révision des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Reg. 194 (« Règles »), qui sont applicables dans cette affaire. La règle 14 traite des actes introductifs d’instance. Dans cette affaire, le Requérant a signifié et déposé une Déclaration en vertu de la règle 14.03. Un avis de requête tombe sous la portée de la règle 14.05.
[47] En vertu de la règle 20.01(1), le demandeur peut, après que le défendeur a remis une défense ou a signifié un avis de motion, demander, par voie de motion appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, un jugement sommaire sur la totalité ou une partie de la demande formulée dans la déclaration.
[48] En vertu de la règle 20.04(2), le tribunal rend un jugement sommaire s’il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction; ou, il est convaincu qu’il est approprié de rendre un jugement sommaire et les parties sont d’accord pour que tout ou partie de la demande soit décidé par jugement sommaire.
[49] Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant un procès lorsqu’il est possible pour le juge de rendre une décision juste et équitable sur le fond lors d’une motion pour jugement sommaire: « Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d'arriver à un résultat juste »: Hryniak c. Mauldin, [2014] 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, au para. 49.
[50] De plus, la règle 20.04(2.1) et 20.04(2.2) traitent des pouvoirs d’une juge et l’ordonnance de témoignage oral (mini-procès). Celles-ci se lisent comme suit: (2.1) Lorsqu’il décide, aux termes de l’alinéa (2) a), s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, le tribunal tient compte des éléments de preuve présentés par les parties et, si la décision doit être rendue par un juge, ce dernier peut, à cette fin, exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès:
- Apprécier la preuve.
- Évaluer la crédibilité d’un déposant.
- Tirer une conclusion raisonnable de la preuve. (2.2) Un juge peut, dans le but d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2.1), ordonner que des témoignages oraux soient présentés par une ou plusieurs parties, avec ou sans limite de temps pour leur présentation.
[51] Hryniak énonce les obligations d’une juge sur motion en jugement sommaire. Pour qu’une juge puisse d’abord déterminer s’il existe une véritable question nécessitant un procès, elle doit rendre une décision fondée uniquement sur la preuve dont elle dispose, sans utiliser les nouveaux pouvoirs d’enquête. Les nouveaux pouvoirs peuvent être utilisés par une juge s’il semble y avoir une véritable question nécessitant un procès. Les nouveaux pouvoirs en vertu de la règle 20.04(2.1) comprennent l’appréciation de la preuve, l’évaluation de la crédibilité d’un déposant et la capacité de tirer toute conclusion raisonnable de la preuve. De plus, conformément à la règle 20.04(2.2), une juge peut ordonner que la preuve orale soit présentée par une ou plusieurs parties, avec ou sans limite de temps pour sa présentation. Dans l’affaire Ali v. Toyota Canada Inc., 2016 ONSC 5909, au para. 8, le juge Ray a noté que: « The defendant’s motion being a motion for summary judgement requires the plaintiff to put her best foot forward ». De plus, les parties doivent diriger l’atout ou risquer de perdre [1] : Da Silva v. Gomes, 2018 ONCA 610, au para. 18.
[52] Le fardeau de preuve lors d’une motion en jugement sommaire incombe à l’auteur de celle-ci. Le fardeau n’est transféré à l’autre partie qu’après que l’auteur de la motion s’est acquitté de son fardeau de preuve d’établir qu’il n’y a pas de véritable question à juger: Cuthbert v. TD Canada Trust, 2010 ONSC 830, au para. 13.
[53] En plus de la jurisprudence relative aux jugements sommaires dont nous sommes tous conscients, il existe une nouvelle jurisprudence émergente en Ontario concernant la question de savoir s’il convient ou non qu’une juge prononce un jugement sommaire partiel. Dans l’affaire Mason v. Perras Mongenais, 2018 ONCA 978, la Cour d’appel a conclu qu’un jugement sommaire partiel devrait être une procédure rare.
22 In my view, the motion judge erred in principle in granting partial summary judgment, in the context of this litigation as a whole. In doing so, the motion judge failed to heed the advice given by this court in Baywood Homes Partnership v. Haditaghi, 2014 ONCA 450, 120 O.R. (3d) 438, about the risks associated with granting partial summary judgment. Those risks were repeated in this court’s decision in Butera v. Chown, Cairns LLP, 2017 ONCA 783, 137 O.R. (3d) 561. As Pepall J.A. said in Butera, at para. 34:
A motion for partial summary judgment should be considered to be a rare procedure that is reserved for an issue or issues that may be readily bifurcated from those in the main action and that may be dealt with expeditiously and in a cost effective manner.
23 The potential liability of the respondent to the appellant is not an issue that can be readily bifurcated from the rest of the appellant’s claim. The nature of the appellant’s claim is such that it is inextricably linked to the claim against the other defendants, especially Chambers. Indeed the motion judge appears, at one point, to recognize this problem when he says, at para. 99:
I recognize that nothing is certain and there are risks of both duplication and that a judge could look at the same undisputed facts that I have reviewed and possibly see them differently.
[54] Dans l’affaire Butera v. Chown, Cairns LLP, 2017 ONCA 783, 137 O.R. (3d) 561, la Cour d’appel a conclu au para. 29: « [ i ] n addition to the danger of duplicative or inconsistent findings considered in Baywood and CIBC, partial summary judgment raises further problems that are anathema to the stated objectives underlying Hryniak ». La Cour d’appel a énuméré aux paras. 30 à 35 quatre problèmes possibles avec les motions pour jugement sommaire partiel:
- ils entraînent des retards;
- ils peuvent être coûteux;
- le dossier ne sera pas aussi volumineux que celui du procès, ce qui pourrait conduire à des conclusions incohérentes; et
- ils diffèrent d’une motion en jugement sommaire.
[55] Dans l’affaire Trotter v. Trotter, 2014 ONCA 841, 122 O.R. (3d) 625, au para 78, la Cour d’appel a discuté de la situation lorsqu’il existe des éléments de preuve contradictoires sur des questions factuelles. Elle a conclu que le tribunal doit formuler une conclusion précise qui étaye la raison pour laquelle un procès ne s’avère pas nécessaire. Plus particulièrement, la Cour d’appel a énoncé ce qui suit:
When conflicting evidence is presented on factual matters, a motion judge is required to articulate the specific findings that support a conclusion that a trial is not required. The dangers of not doing so were highlighted by this court in Baywood Homes Partnership v. Haditaghi, 2014 ONCA 450, 120 O.R. (3d) 438, where Lauwers J.A. stated, at para 44:
Evidence by affidavit, prepared by a party’s legal counsel, which may include voluminous exhibits, can obscure the affiant’s authentic voice. This makes the motion judge’s task of assessing credibility and reliability especially difficult in a summary judgment and mini-trial context. Great care must be taken by the motion judge to ensure that decontextualized affidavit and transcript evidence does not become the means by which substantive unfairness enters, in a way that would not likely occur in a full trial where the trial judge sees and hears it all.
[56] Les Intimés se fient sur la décision Bank of Montreal v. Negin (1996), 31 O.R. (3d) 321, 31 O.R. (3d) 230 (Ont. C.A.) pour supporter leur argument que les éléments de preuve importants sont exclusivement détenus par le Requérant. Dans Bank of Montreal, la Cour d’appel a conclu que les éléments de preuve importants sont souvent uniquement en la possession de la partie qui demande un jugement sommaire. La Cour énonce ce qui suit à la p. 233:
Important evidence is often only in the possession of the party moving for summary judgment. If the responding party were denied the opportunity of reviewing relevant documents in the possession of an opposing party before examination on affidavits to be used on a motion for summary judgment, he would be deprived of information to which he is entitled under the Rules of Civil Procedure.
[57] Il est également important de revoir la législation en question: la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B. 16 (« Loi »). Celle-ci accorde aux tribunaux une flexibilité pour résoudre des impasses entre actionnaires. L’article 207 traite de la liquidation judiciaire et des ordonnances possibles:
207 (1) La société peut être liquidée par ordonnance du tribunal dans les cas suivants : a) le tribunal est convaincu que la société ou un membre du même groupe abuse des intérêts des détenteurs de valeurs mobilières, des créanciers, des administrateurs ou des dirigeants, ou porte atteinte à leurs intérêts ou n’en tient pas compte: (i) soit en raison d’un acte ou d’une omission de la part de la société ou du membre du même groupe, (ii) soit par la façon dont sont conduites ou dirigées les activités commerciales ou les affaires internes de la société ou du membre du même groupe, (iii) soit par la façon dont les administrateurs de la société ou du membre du même groupe exercent ou ont exercé leurs pouvoirs; b) le tribunal est convaincu que, selon le cas: (i) une convention unanime des actionnaires donne à un actionnaire qui se sent lésé le droit de demander la dissolution de la société à la survenance d’un événement précis et que cet événement s’est produit, (ii) une procédure de liquidation volontaire a été entamée et qu’il est dans l’intérêt des contribuables et des créanciers que cette procédure se poursuive sous la surveillance du tribunal, (iii) la société, bien qu’elle puisse être solvable, ne peut, en raison de son passif, poursuivre ses activités commerciales et la liquidation est à conseiller, (iv) des motifs autres que la faillite ou l’insolvabilité rendent juste et équitable la liquidation de la société; c) les actionnaires autorisent par voie de résolution spéciale la présentation au tribunal d’une requête en liquidation. (2) Sur requête présentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre, en vertu du présent article ou de l’article 248, l’ordonnance qu’il estime pertinente.
[58] L’article 248 traite du recours en cas d’abus. Plus spécifiquement, l’article indique: « Le plaignant et, s’il s’agit d’une société faisant appel au public, la Commission peuvent présenter une requête au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance aux termes du présent article ».
[59] L’ alinéa 248(3) d) de la Loi autorise spécifiquement le tribunal à ordonner l’échange de valeurs mobilières. De plus, l’alinéa 248(3)f) de la Loi autorise spécifiquement le tribunal à enjoindre la société sous réserve du paragraphe (6) [2], ou toute autre personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur.
[60] Le test pour déterminer s’il existe un abus des droits des actionnaires en vertu de l’article 248 de la Loi a été établi dans l’arrêt BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560. Le test est énoncé ci-dessous:
68 En résumé, les considérations qui précèdent indiquent que le tribunal saisi d'une demande de redressement pour abus doit répondre à deux questions interreliées : (1) La preuve étaye-t-elle l’attente raisonnable invoquée par le plaignant? (2) La preuve établit-elle que cette attente raisonnable a été frustrée par un comportement qui correspond à la définition d’un « abus », d’un « préjudice injuste » ou d’une « omission injuste de tenir compte » d’un intérêt pertinent?
[61] Le Requérant se fie uniquement sur la décision Struthmann v. Struthmann, 2020 ONSC 759, qui a traité d’une société détenue en parts égales par deux actionnaires qui se trouvaient dans une impasse. Le Requérant plaide que Struthmann est semblable à cette affaire. Dans Struthmann, le tribunal a noté que la jurisprudence confirme que, si la relation de confiance entre partenaires sous forme de société est rompue et que la poursuite des affaires entre eux en tant que partenaires égaux n’est pas possible, une telle situation suffit pour justifier l’intervention des tribunaux en vertu de l’article 207 de la Loi. Dans Struthmann, le juge Leach a conclu qu’il y avait certaines questions factuelles qui, pour l’essentiel, n’ont fait l’objet d’aucun différend sérieux: au para. 29. Au contraire dans cette affaire, la majorité des faits sont disputés:
- le changement au registre des actionnaires pour y ajouter les noms des Intimés;
- s’il est nécessaire que le Requérant se trouve forcé à travailler des heures impossibles sans pouvoir prendre une seule journée de congé depuis plus de deux ans;
- si le Requérant se trouve sans la coopération et l’autorité nécessaire pour faire correctement fonctionner la société; et
- si les Intimés veulent forcer la liquidation et la dissolution de la société.
[62] Il est à noter que la décision Struthmann n’est pas le résultat d’une motion pour jugement sommaire; elle est le résultat d’une requête en vertu de la Loi.
[63] Je conclus que la décision Struthmann n’est pas très utile dans cette affaire.
[64] Tel que décrit ci-haut, les Affidavits du Requérant et ceux des Intimés et la preuve contenue dans les transcriptions sont contradictoires sur des questions factuelles importantes. Il y a trop d’enjeux dans cette affaire tels que le changement au registre des actionnaires pour y ajouter les noms des Intimés, s’il est nécessaire que le Requérant se trouve forcé à travailler des heures impossibles sans pouvoir prendre des journées de congé, si le Requérant se trouve sans la coopération et l’autorité nécessaire pour faire correctement fonctionner la société et si les Intimés veulent forcer la liquidation et la dissolution de la société qui doivent être déterminés à un procès. Tel qu’énoncé dans la décision Trotter, lorsque des éléments de preuve contradictoires sont présentés sur des questions factuelles, la juge doit articuler les conclusions précises qui appuient la conclusion qu’un procès n’est pas nécessaire. Je ne peux pas articuler des conclusions précises qui appuient une telle conclusion puisque la preuve présentée dans cette affaire est trop contradictoire. Un mini-procès ne pourra pas rectifier ce problème.
[65] Le Requérant demande un jugement sommaire partiel puisqu’il est convaincu qu’il y a eu de l’abus de la part des Intimés en vertu de la Loi. Je ne suis pas d’accord avec le Requérant. La preuve n’étaye pas l’attente raisonnable invoquée par ce dernier et la preuve n’établit pas que cette attente raisonnable a été frustrée par un comportement qui correspond à la définition d’un « abus ». Il est vrai que la preuve supporte qu’il n’y ait pas une bonne relation entre les parties. Cependant, la preuve ne démontre pas qui est responsable du bris dans cette relation. C’est une question à décider au procès. De plus, je suis d’accord avec les Intimés que la question de la vente des actions est entrelacée avec la question de la valeur marchande des actions.
[66] Comme indiqué dans l’affaire Butera, une motion pour un jugement sommaire partiel doit être considérée comme une procédure rare réservée à une question ou à des questions qui peuvent être aisément dissociées de celles de l’action principale et qui peuvent être traitées rapidement et de manière rentable. Cette affaire n’a pas des questions qui peuvent être aisément dissociées de celles de l’action principales et être traitées rapidement et de manière rentable. Les plaidoiries ne sont même pas closes car il n’y a pas eu de Défense déposée en réplique à la Demande reconventionnelle des Intimés. Cette affaire n’est pas une rare exception. Je conclu que le Requérant n’a pas satisfait son fardeau de preuve d’établir qu’il n’y a pas de véritable question litigeuse nécessitant un procès.
Conclusion
[67] Je rejette la motion du Requérant pour un jugement sommaire partiel.
Dépens
[68] Les Intimés ont eu gain de cause lors de cette motion. J’encourage fortement les parties à régler la question des dépens entre elles. Si les parties ne parviennent pas s’entendre au sujet des dépens, elles peuvent faire parvenir au tribunal des arguments écrits brefs ne dépassant pas 3 pages, à l’exclusion du Mémoire de dépens. Les Intimés disposeront de 10 jours à compter de la date de ces Motifs pour faire parvenir leurs arguments et le Requérant aura 10 jours par la suite pour faire de même. Les Intimés auront droit à une brève réplique s’ils le jugent nécessaire, d’une page maximum, qui sera soumise dans les 5 jours suivants.
Madame la juge O’Bonsawin
Publiés le: 11 janvier 2021
Footnotes
[1] Ma traduction française de « lead trump or risk losing ».
[2] 248(6): La société ne doit pas effectuer de paiement à un actionnaire en vertu de l’alinéa (3) f) ou g) s’il existe des motifs raisonnables de croire: a) soit qu’elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance; b) soit que la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.

