RÉFÉRENCE: Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell c. K.R. et A.C., 2020 ONSC 6181
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 260-2019 DATE: 2020/10/14
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell
– et –
K.R. A.C.
Counsel: Me Sophie Côté Langlois Me Gabrielle Beaulieu Me Emma Dupuis
décision
MADAME LA JUGE o’bonsawin
Contexte
[1] La Requérante, Valoris pour enfants et adultes de Prescott Russell (« Valoris »), demande que ce tribunal trouve l’Intimée-mère, K.R. (« Mme K.R. »), en outrage au tribunal.
[2] Pour sa part, Mme K.R. demande que ce tribunal porte des changements à l’ordonnance du juge Pelletier en date du 19 décembre 2019.
Historique
[3] Je vais résumer les faits selon mon évaluation de la preuve. Mme K.R. et l’Intimé-père, A.C. (« M. A.C. »), se sont mariés le 5 novembre 2016. Ils ont un enfant, MCR (date de naissance le […] 2016). Les parties se sont séparées le 23 février 2017 et le divorce a été accordé le 14 mars 2019. Mme K.R. a un autre fils, W, né d’une relation antérieure.
[4] Suite à la séparation, M. A.C. a eu des contacts avec MCR. De décembre 2017 jusqu’en juin 2018, les droits de visite de M. A.C. étaient du dimanche soir au mardi soir, chaque semaine. De plus, une ordonnance de ne pas faire a été instaurée pour une période de 12 mois.
[5] Le 31 octobre 2018, un protocole d’entente relative aux mesures accessoires au divorce a été conclu entre les parties.
[6] M. A.C. était en relation avec S.S. (« Mme S.S. »). En février 2019, la relation entre M. A.C. et Mme S.S. s’est rompue. Mme S.S. a donné naissance à J, l’enfant de sa relation avec M. A.C..
[7] M. A.C. fait l’objet d’accusations criminelles. Il existe une ordonnance de ne pas faire contre lui envers Mme S.S. et J.
[8] Mme S.S. a avisé Mme K.R. que M. A.C. nettoyait MCR de façon intrusive; il insérait son doigt dans l’anus de MCR. Par la suite, Mme K.R. a communiqué avec Valoris et la police parce qu’elle croyait que c’était dans le meilleur intérêt de MCR de cesser ses visites avec son père.
[9] En avril 2019, une autre ordonnance de ne pas faire a été mise en place à l’égard de Mme K.R. et de ses parents.
[10] D’avril en juin 2019, Valoris n’a pas évalué les comportements de MCR. Une travailleuse sociale de CHEO, Mme Marcotte, s’est impliquée dans le dossier de MCR.
[11] Valoris a fait une enquête et le 7 juin 2019, elle a fermé son dossier puisqu’elle n’a pas pu confirmer les allégations. De plus, le 1er avril 2020, le détective Leclair de la police de Gatineau a confirmé que les deux dossiers d’accusations concernant M. A.C. et MCR n’ont pas été autorisés et seront clos sans accusations.
[12] M. A.C. est dans une relation avec G.K. (« Mme G.K. »). Ils habitent dans un condo de trois chambres à coucher avec les deux enfants de Mme G.K..
[13] Le 18 octobre 2019, le juge Charbonneau a rendu l’ordonnance temporaire qui suit:
- Le père aura des visites avec son enfant tous les samedis de 9 à 6 commençant le 19 octobre 2019.
- Aux 4 fins de semaine, les visites seront le samedi et le dimanche sans coucher et les deux jours de 9 à 6.
- Les enfants devront être pris et retournés aux Tim Horton sur la rue Laporte à Rockland par conjointe du père ou une autre personne approuvée par la mère.
[14] Il est à noter que malgré les inquiétudes prétendues de Mme K.R., le juge Charbonneau n’a pas octroyé des visites surveillées.
[15] Le 19 décembre 2019, le juge Pelletier a rendu une ordonnance temporaire, sous toutes réserves, plaçant MCR aux soins et à la garde de Mme K.R. sous réserve d’une surveillance exercée par Valoris avec les conditions suivantes:
1.1 La Société et le centre Intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais (CISSS) auront accès aux résidences respectives de la mère et du père en tout temps, avec ou sans préavis. 1.2 La Société et le CISS auront accès aux enfants en tout temps, avec ou sans préavis. 1.3 Les parents collaboreront avec la Société et le CISSS. Entre autres, les parents doivent rencontrer l’intervenant(e) et répondre à ses appels. 1.4 La mère offrira une résidence stable et sécuritaire à l’enfant. 1.5 Les parents signeront les consentements de divulgation d’information afin que la Société et les collatéraux impliqués auprès de la famille puissent discuter librement entre eux. 2.0 Une Ordonnance temporaire, sous toutes réserves, accordant des visites surveillées au père avec l’enfant à titre d’une fois par semaine pendant la période d’enquête à moins que les conditions criminelles l’interdisent. Suite à l’enquête criminelle, la Société aura la discrétion de retirer la surveillance si elle ne la juge plus nécessaire.
[16] Les visites de M. A.C. avaient lieu au bureau de Valoris pour une durée de deux heures.
[17] En juin 2020, Valoris avait préparé des plaidoiries afin de demander au tribunal de constater Mme K.R. en outrage au tribunal puisqu’elle refusait d’amener MCR aux visites chaque semaine. Valoris n’a pas procédé avec sa motion puisqu’après avoir eu signifié les documents à Mme K.R., cette dernière a décidé de collaborer en apportant MCR aux visites.
[18] Selon les notes de Valoris, les visites semblaient être positives pour MCR. Cependant, Mme K.R. indiquait que MCR avait des comportements agressifs à la suite des visites. Il est à noter que les notes de Valoris n’indiquent pas que MCR avait des problèmes de comportement remarquables lors des rencontres avec son père.
[19] M. A.C. a participé au programme Triple P et mettait en application les outils qu’il a appris pendant les visites (par exemple, il encourageait MCR, mettait des limites en place, etc.). De plus, pendant les visites, Valoris a noté que MCR a demandé à quelques reprises quand il pourrait aller visiter chez son père.
[20] Le 8 juillet 2020, Mme Marcheterre, une préposée à la protection de l’enfance de Valoris, a parlé à Mme K.R. pour lui expliquer que Valoris voulait commencer des visites au domicile du père dès la semaine suivante. Les visites seraient surveillées pour quatre semaines et la situation serait revisitée par la suite. Mme K.R. a refusé le plan proposé et a avisé Valoris qu’elle n’enverrait pas MCR aux visites si elles avaient lieu chez M. A.C..
[21] De plus, Mme K.R. a pris la même position le 10 juillet 2020. Elle n’enverrait pas MCR aux visites si elles ne se déroulaient par au bureau de Valoris. Le 14 juillet, Mme K.R. a de nouveau refusé.
[22] Mme Marcheterre a avisé M. A.C. que Mme K.R. refusait les visites à son domicile et que Valoris allait préparer les documents pour une motion d’outrage au tribunal une deuxième fois. M. A.C. a avisé Mme Marcheterre qu’il n’allait plus faire des visites surveillées avec MCR jusqu’à ce que la motion d’outrage soit entendue. La visite du 14 juillet a été annulée.
[23] Par la suite, M. A.C. a changé d’avis et d’autres visites surveillées ont eu lieu et se sont bien déroulées.
[24] Mme Marcheterre note que lors des visites du 21 juillet au 4 août 2020, M. A.C. a continué de tenter de mettre en application les outils de Triple P. Il a continué de demander des conseils pendant et après les visites. Lors de la dernière visite, MCR a eu des comportements plus difficiles (violence et agressivité) mais, malgré ceci, M. A.C. a bien géré les comportements.
[25] Mme K.R. a fourni une liste détaillée des comportements agressifs de MCR.
[26] M. A.C. est aussi inscrit au groupe FOCUS. Mme K.R. veut que ce dernier complète un cours de gestion de colère. Le groupe FOCUS est un cours très similaire.
[27] MCR appelle le conjoint de Mme K.R. « papa ».
[28] Il y a un total de seize chefs d’accusations criminels qui ont été portés contre M. A.C. reliés à Mme K.R. et Mme S.S.. M. A.C. n’a pas été trouvé coupable de ces chefs d’accusations. Jusqu’à présent, il reste six chefs d’accusations criminels reliés à Mme S.S.. M. A.C. les conteste. De plus, M. A.C. n’a pas d’antécédents judiciaires.
[29] Mme Marcheterre confirme qu’initialement, Valoris était impliquée avec cette famille à cause des allégations d’abus sexuels à l’encontre de M. A.C.. Il y avait aussi des inquiétudes quant à des maux physiques et à l’exposition de MCR aux conflits entre ses parents. La seule raison que Valoris demeure impliquée à ce jour est en raison des conflits entre les parents et l’exposition à ceux-ci de MCR.
Position des parties
[30] Valoris plaide que Mme K.R. est en outrage au tribunal en vertu de son bris de l’ordonnance du juge Pelletier. Mme K.R. ne veut pas que MCR ait des visites non-surveillées avec M. A.C.. Malgré le fait que l’enquête de Valoris n’a pas permis de confirmer les allégations d’abus sexuels ou d’abus physique (l’enquête fut terminé en décembre 2019), M. A.C. a encore des visites surveillées depuis le 2 juin 2020. Puisque les visites se déroulent bien, Valoris argumente qu’il est temps de passer de façon graduelle à des visites non-surveillées. Le 24 septembre 2020, Valoris a proposé le plan qui suit à Mme Côté:
• Semaine du 5 octobre: visite surveillée au domicile du père pour trois heures (surveillance sera assumée par une intervenante de la DPJ pour toutes les visites à son domicile ou une intervenante de Valoris si cette dernière ne peut pas); • Semaine du 12 octobre: visite surveillée au domicile du père pour trois heures; • Semaine du 19 octobre: visite surveillée au domicile du père pour quatre heures; • Semaine du 26 octobre: visite semi-surveillée au domicile du père pour quatre heures; • Semaine du 2 novembre : visite semi-surveillée au domicile du père pour quatre heures; • Semaine du 9 novembre: visite au domicile du père pour quatre heures avec « spots checks »; • Semaine du 16 novembre: visite au domicile du père pour six heures avec des « spots checks ».
[31] Valoris note qu’il est important pour les parents et le tribunal de comprendre que si celle-ci ne peut pas procéder au retrait graduel de la surveillance et qu’il est imposé à M. A.C. d’être supervisé lors de toutes ses visites, Valoris fermera son dossier. Valoris stipule qu’elle ne peut pas continuer dans un dossier stagnant où aucun plan de réintégration n’est envisagé. Si les visites de M. A.C. demeurent surveillées à 100%, alors il n’y a aucune raison que Valoris demeure impliquée puisque MCR ne court aucun risque.
[32] Valoris demande que le tribunal impose une amende à Mme K.R. au lieu d’un terme d’emprisonnement. Valoris plaide que Mme K.R. doit comprendre et réaliser que cette dernière doit respecter les ordonnances en place. Si elle ne veut pas les respecter, elle doit apporter une motion pour les faire varier. En dernier lieu, Valoris demande au tribunal de préciser dans une ordonnance qu’elle a la discrétion quant au lieu des visites, qui peut inclure le domicile de M. A.C..
[33] Mme K.R. plaide qu’elle n’est pas en outrage au tribunal puisque l’ordonnance du juge Pelletier n’est pas claire et sans équivoque. Elle a fait tout ce qu’elle peut pour protéger le meilleur intérêt de MCR. Les comportements perturbants de MCR persistent lorsqu’il y a des visites avec M. A.C.. Personne ne semble vouloir trouver la source des comportements. De plus, la preuve ne peut être établie hors de tout doute raisonnable que Mme K.R. tente de frustrer l’ordonnance du tribunal. Mme K.R. argumente qu’elle tente tout simplement de comprendre les comportements de son fils et de trouver la source du problème.
[34] Mme K.R. argumente qu’il n’est pas dans l’intérêt véritable de MCR d’ordonner que les visites soient déterminées à la discrétion de Valoris. Au lieu, il est important de tenter de régler la source du problème des comportements de MCR avant de passer à une autre étape dans les visites.
[35] Enfin, Mme K.R. plaide que malgré le fait que M. A.C. prend le cours FOCUS, ce n’est pas la première fois qu’il entreprend un cours de gestion de la colère et qu’il ne les a jamais complétés dans le passé. De plus, M. A.C. fait encore face à des chefs d’accusations à la suite d’une altercation physique avec Mme S.S. et, à ce jour, ne peut pas voir sa fille J.
[36] M. A.C. argumente que depuis sa séparation avec Mme K.R., elle tente de l’exclure de la vie de MCR. Il appuie la motion de Valoris. Cependant, il croit que les deux visites surveillées à l’étape 1 seraient suffisantes puisqu’il a des visites surveillées avec MCR depuis juin 2020 et les intervenantes n’ont pas noté d’inquiétudes. Il croit que c’est dans l’intérêt véritable de MCR de pouvoir passer du temps avec lui dans un environnement plus naturel. Il est important de normaliser les visites avec MCR. De plus, sa conjointe habite avec lui et sera présente durant la majorité des visites non-surveillées.
Questions en litige
[37] Il y a deux questions en litige dans cette affaire:
a) Est-ce que Mme K.R. est en outrage au tribunal pour avoir désobéi à l’ordonnance du juge Pelletier? b) Est-ce que ce tribunal devrait apporter des changements à l’ordonnance du juge Pelletier?
Analyse
a) Est-ce que Mme K.R. est en outrage au tribunal pour avoir désobéi à l’ordonnance du juge Pelletier?
[38] Les parties soulèvent la jurisprudence suivante: G. (N.) c. Services aux enfants & adultes de Prescott-Russell (2006), 2006 CanLII 81792 (ON CA), 82 O.R. (3d) 669, Jackson v. Jackson, 2016 ONSC 3466 et Children’s Aid Society of Toronto v. N.N., 2017 ONCJ 827.
[39] Dans l’affaire G. (N.), la Cour d’appel a énoncé les critères qui s’appliquent à une conclusion de culpabilité pour outrage au tribunal. Cette affaire relevait de la protection à l’enfance. Premièrement, l’ordonnance en question doit énoncer clairement et sans équivoque ce qui doit être fait ou ne doit pas être fait. Deuxièmement, la partie qui désobéit à l’ordonnance doit le faire de façon délibérée et volontaire. Troisièmement, la preuve doit établir l’outrage hors de tout doute raisonnable. Tout doute doit être résolu en faveur de la personne accusée d’avoir violé l’ordonnance (au para. 27).
[40] Dans l’affaire Jackson v. Jackson, la juge Chappel a rendu une décision au sujet d’outrage au tribunal dans une affaire de garde et de droit de visite. Cette dernière note que l’outrage au tribunal en droit de la famille est généralement réservé aux cas impliquant une conduite provocante, se situant à l’extrémité la plus grave du spectre, et où il semble s’agir du seul moyen raisonnable d’envoyer un message à une partie que les ordonnances du tribunal ne peuvent pas être bafouées (au para. 56). La preuve doit être claire et sans équivoque. De plus, la juge Chappel énonce que la prudence est de mise avant de recourir à l’outrage dans les procédures de garde et de visite en raison de deux intérêts importants, qui sont souvent difficiles à concilier, à savoir la nécessité de maintenir et de protéger l’intégrité des ordonnances judiciaires d’une part et l’importance de protéger l’intérêt supérieur des enfants de l’autre (au para. 56).
[41] Dans l’affaire Children’s Aid Society of Toronto, la Société avait la discrétion de placer un enfant en visite d’accès prolongée sans autre autorisation judiciaire. La juge Pawagi traite de la question à savoir si une ordonnance permettant la discrétion de la Société au sujet de l’accès prolongé est appropriée. Elle stipule que: « While temporary orders granting access at the discretion of the society are still made, courts are more and more frequently placing parameters on the discretion such as specifying a minimum number of access visits per week » (au para. 16). La juge Pawagi conclu que c’est au tribunal de faire une telle ordonnance et non à la Société.
[42] Dans cette affaire, le langage de l’ordonnance en question du juge Pelletier est le suivant: « Suite à l’enquête criminelle, la Société aura la discrétion de retirer la surveillance si elle ne la juge plus nécessaire. » Mme K.R. plaide que rien n’établit les facteurs sur lesquelles Valoris doit se baser pour utiliser sa discrétion.
[43] Quant au premier critère de l’outrage au tribunal, le juge Pelletier a stipulé de façon claire et sans équivoque, qu’à la suite de l’enquête criminelle, Valoris aurait la discrétion de retirer la surveillance, si elle ne la juge plus nécessaire. Les faits énoncent que la surveillance n’était plus nécessaire. L’enquête criminelle au sujet des allégations d’abus sexuels a été close et la police de Gatineau n’a pas déposé de chefs d’accusations criminels contre M. A.C..
[44] Deuxièmement, la preuve démontre que malgré les tentatives de Valoris de communiquer avec Mme K.R. et d’apaiser ses inquiétudes au sujet du comportement de MCR, elle a maintenu sa position que M. A.C. ne pouvait pas avoir des visites non-surveillées avec MCR. Elle a agi de façon délibérée et volontaire.
[45] Troisièmement, je conclus que la preuve établi l’outrage hors de tout doute raisonnable. Malgré le fait que l’enquête de Valoris n’a pas permis de confirmer les allégations d’abus sexuels ou d’abus physique, que la police de Gatineau a fermé son dossier et que les visites avec M. A.C. se déroulaient bien, Mme K.R. refuse de supporter le plan de passer de façon graduelle à des visites non-surveillées. Au lieu, Mme K.R. veut tenter de régler la source du problème des comportements de MCR avant de passer à une autre étape dans les visites. Puisqu’il n’y a aucune preuve que les visites avec M. A.C. sont responsables des comportements de MCR, il n’est pas raisonnable que Mme K.R. refuse le plan.
[46] Je conclus donc que le comportement de Mme K.R. tombe dans la catégorie d’un acte visant à entraver ou à interférer avec la procédure légale du tribunal. Elle a commis un outrage au tribunal en refusant de suivre le paragraphe 2 de l’ordonnance du juge Pelletier.
b) Est-ce que ce tribunal devrait apporter des changements à l’ordonnance du juge Pelletier?
[47] La preuve démontre clairement qu’il est nécessaire d’apporter des changements à l’ordonnance du juge Pelletier. L’enquête criminelle et l’enquête de Valoris sont complétées. Il est donc temps de passer de façon graduelle à des visites non-surveillées. Je suis d’accord avec le plan proposé de Valoris. Il est dans l’intérêt véritable de MCR de pouvoir passer du temps avec M. A.C. dans un environnement plus naturel. Il est important de normaliser les visites avec MCR.
Conclusion
[48] Je remplace le paragraphe 2 de l’ordonnance temporaire du juge Pelletier en date du 19 décembre 2019 avec ce qui suit:
- Une Ordonnance temporaire, sous toutes réserves, accordant des droits de visites à M. A.C. avec MRC comme suit:
• Semaine du 12 octobre: visite surveillée pour trois heures (surveillance sera assumée par une intervenante de la DPJ pour toutes les visites à son domicile ou une intervenante de Valoris si cette dernière ne peut pas); • Semaine du 19 octobre: visite surveillée au domicile de M. A.C. pour trois heures; • Semaine du 26 octobre: visite surveillée au domicile de M. A.C. pour quatre heures; • Semaine du 2 novembre: visite semi-surveillée au domicile de M. A.C. pour quatre heures; • Semaine du 9 novembre : visite semi-surveillée au domicile de M. A.C. pour quatre heures; • Semaine du 16 novembre: visite au domicile de M. A.C. pour quatre heures avec « spots checks »; • Semaine du 23 novembre: visite au domicile de M. A.C. pour six heures avec des « spots checks ».
[49] Il n’est pas nécessaire d’ajouter une discrétion à Valoris quant au lieu des visites.
[50] Puisque j’ai conclu que Mme K.R. a commis un outrage au tribunal en refusant de suivre le paragraphe 2 de l’ordonnance du juge Pelletier, j’ordonne qu’elle comparaisse devant moi de nouveau entre le 2 et le 6 novembre 2020 (date à déterminer en consultation avec le tribunal) afin de déterminer si d’autres mesures sont nécessaires. Ce délai permettra à Mme K.R. de démontrer si qu’elle a la capacité de suivre le plan et l’ordonnance. Si Mme K.R. refuse de permettre les droits de visites à M. A.C. tels que notés dans le paragraphe 48 de cette Décision, elle subira des conséquences plus sévères pour outrage au tribunal telles qu’une amende ou même l’emprisonnement.
[51] J’encourage les parties de s’entendre au sujet des dépens. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les dépens, elles peuvent faire parvenir au tribunal des arguments brefs par écrit au sujet des dépens pas plus de trois pages, à l’exclusion du Mémoire de dépens. Valoris disposera de dix jours à compter de la date de la présente Décision. Mme K.R. et M. A.C. auront dix jours par la suite pour faire de même.
Madame la juge Michelle O’Bonsawin
Publiée le: 14 octobre 2020
RÉFÉRENCE: Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell c. K.R. et A.C., 2020 ONSC 6181
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 260-2019 DATE: 2020/10/14
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell
– et –
K.R. A.C.
Décision
Madame la juge O’Bonsawin
Publiée le: 14 octobre 2020

