COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
GUY LAFOND
MOTIFS DE LA DÉCISION
(PAR VIDÉOCONFÉRENCE)
RENDUS PAR L’HONORABLE JUGE P. ROGER
le 23 septembre 2020, à OTTAWA (Ontario)
COMPARUTIONS:
Me L. Little Procureure de la Couronne
G. Lafond En personne
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
TABLE DES MATIÈRES
MOTIFS DE LA DÉCISION 1
Légende
(indiscernable) – Indique de l'interférence, échec audio, distorsion audio ou impossible à discerner.
Transcription demandée le: 24 septembre 2020
Transcription complétée le: 25 septembre 2020
Motifs approuvés par Roger J. le: 1er octobre 2020
Avis donné le: 1er octobre 2020
LE MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020
MOTIFS DE LA DÉCISION
ROGER J. (Oralement):
M. Lafond fait appel de la décision de Mme la juge Loignon rendue le 1er février 2018. Dans le cadre de cet appel, M. Lafond demande à la Cour supérieure, qui est en l’espèce la Cour d’appel, d’exercer sa discrétion afin, premièrement, de lui assigner un avocat ou une avocate en vertu de l’article 684(1) du Code criminel et, deuxièmement, de commander et payer, que la Cour commande et paye pour les frais de transcriptions qui manquent à date, c’est-à-dire la transcription de la preuve du procès et la transcription de la décision sur sentence de Mme la juge Loignon, le tout en vertu de l’article 683(1) du Code criminel.
Les articles 683(1) et 684(1) du Code criminel confèrent à cette Cour la discrétion d’accorder les recours demandés par M. Lafond lorsque ceci apparaît à cette Cour être dans l’intérêt de la justice. C’est donc un recours discrétionnaire dont l’issu dépend de ce qui est dans l’intérêt de la justice. À cet égard, la Cour doit considérer tous les faits pertinents afin de décider ce qui est dans l’intérêt de la justice.
Dans l’affaire qui nous préoccupe, les faits particulièrement pertinents pour déterminer si c’est dans l’intérêt de la justice d’accorder les recours demandés incluent les circonstances financières de M. Lafond, les mérites de l’appel proposé, l’éducation ou l’instruction formelle de M. Lafond, son habilité à comprendre ou à ne pas comprendre ce qui est fait ou ce qui est requis dans le cadre de cet appel, l’expérience juridique de M. Lafond, la disponibilité de l’Aide juridique et la disponibilité d’un avocat ou d’une avocate ainsi qu’un regard aux frais requis pour les procédures dans l’appel.
Il s’agit donc pour la Cour de soupeser tous les facteurs pertinents afin de déterminer si les deux demandes qui sont faites, ou l’une des demandes, est ou sont dans l’intérêt de la justice d’accorder.
Après avoir fait cet exercice, pour les raisons suivantes, je conclus que ce n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la requête de l’appelant. J’arrive à cette décision pour les raisons suivantes :
• Les frais de transcription sont évalués à environ 4 000$.
• Les frais de l’avocat pour l’appel sont estimés par l’appelant à environ 10 000$, et l’avocate a indiqué à l’appelant être disposée à agir moyennant des frais d’environ 10 000$.
• M. Lafond est retraité du gouvernement du Canada contre son gré, indique-t-il, mais il reçoit néanmoins une pension mensuelle du gouvernement du Canada d’environ 1 600$ net.
• M. Lafond refuse délibérément d’encaisser ces chèques de pension depuis qu’ils lui sont payés en 2018. C’est sa décision de ne pas les encaisser.
• M. Lafond a accès à des actifs. Au minimum, selon ce qu’il indique, il aurait accès à environ 50 000$ net de toutes les dettes qu’il a indiquées à ce Tribunal.
• Les dettes de M. Lafond ne sont cependant pas toutes exigibles en ce moment. Les dettes envers sa famille sont certainement incertaines et je ne prends pas de décision et je n’indique rien de plus à savoir si elles sont ou elles ne sont pas exigibles. Aucune preuve a été remise sauf les déclarations de M. Lafond quant aux montants, et aucune preuve quant à leur exigibilité.
• Néanmoins, tel qu’indiqué plus tôt, il semble qu’au minimum environ 50 000$ est disponible à M. Lafond net de toutes les dettes qu’il prétend quand on considère la valeur de sa maison, la valeur de l’hypothèque et la valeur d’un lot vacant dont il est propriétaire.
• M. Lafond a accès, depuis 2018 ou avant, aux membres de sa famille qui l’aident financièrement. Il n’y a pas de preuve devant ce Tribunal que sa famille ne peut pas ou ne veut pas l’aider en ce qui a trait aux frais de transcriptions et aux frais d’avocat reliés à cette affaire. En fait, l’un des frères de M. Lafond aide actuellement pour les frais d’une avocate qui représente M. Lafond vis-à-vis de nouvelles accusations criminelles qui ont été portées contre lui.
• Sujet au peu d’information présentement disponible sur les mérites de l’appel, je note de façon très préliminaire aux fins de cette décision que les mérites de l’appel apparaissent, pour l’instant, varier entre faibles à très faibles.
• M. Lafond est un homme éduqué qui a occupé des postes quand même d’importance, qui semble capable de comprendre, de par ses représentations aujourd’hui, et qui semble capable de se représenter lui-même. En fait, M. Lafond s’est représenté lui-même à la fin de son procès devant Mme la juge Loignon. Il ne pouvait s’entendre avec son avocat et a choisi de se représenter lui-même pour environ le dernier quart de ce procès.
• M. Lafond a de l’expérience juridique de par les nombreuses procédures judiciaires contre lui tant au criminel qu’en famille, et il a une certaine compréhension des règles pertinentes.
• L’Aide juridique, selon ce qu’il indique, a refusé de lui accorder un avocat au motif qu’il a trop d’actifs, c'est-à-dire particulièrement sa maison et son lot vacant.
À cet égard, je note qu’aujourd’hui M. Lafond a indiqué qu’il est propriétaire de l’ancienne maison matrimoniale qu’il évalue à environ 650 000$, qu’il est propriétaire d’un terrain vacant qu’il évalue à environ 125 000$. Ces évaluations coïncident quand même assez bien avec l’état financier qui est devant moi dans lequel on voit les valeurs en 2018 de la maison d’environ 550 000$ et une valeur de terrain de 100 000$ en 2018. Dans l’état financier, on voit aussi une valeur pour l’hypothèque, et les dires de M. Lafond que l’hypothèque est à date d’environ 390 000$ coïncident très bien avec ce qu’on voit dans l’état financier.
Quand on tient compte de la valeur de la maison, de la valeur du lot vacant, de l’hypothèque, d’une dette à la municipalité pour taxes immobilières, on réalise que le net de ces montants totalise environ 400 000$. M. Lafond dispose théoriquement de plus de 200 000$, sujet aux autres dettes qu’il a détaillées aujourd’hui, soit les dettes à son frère de 60 000$, les dettes à sa sœur de 25 000$, les dettes à la Banque Royale de 22 000$, les cartes de crédit de valeur totale de 22 000$, une marge de crédit, une dette à la Caisse Populaire de 13 000$, une dette à la ville d’Ottawa, taxes immobilières d’environ 6 000$, les frais juridiques quand même incertains avec aucune documentation de sorte que le Tribunal ne sait pas s’il s’agit de lettres ou d’ordonnances de frais juridiques qu’il a décrits au montant de 60 000$ plus 40 000$, plus des aliments pour enfant impayés d’environ 30 000$ ou 40 000$, selon la Couronne. Quand je tiens compte de l’incertitude des dettes à la famille, de son actif, il a quand même certaines ressources financières pour payer les honoraires d’avocat d’environ 10 000$ et les frais de transcriptions de moins de 5 000$, sans tenir compte de la pension qu’il n’encaisse pas depuis 2018 et des membres de sa famille qui l’ont aidé à date.
Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice, quand on considère tous les facteurs pertinents, d’accorder aucun des recours demandés par M. Lafond.
Conséquemment, ce qui suit est ordonné :
Les demandes de M. Lafond que cette Cour commande la transcription de la preuve du procès devant Mme la juge Loignon et la transcription des motifs sur sentence sont rejetées.
La demande de M. Lafond de lui assigner un ou une avocate est aussi rejetée.
De façon procédurale, ce qui suit est ordonné :
M. Lafond dispose jusqu’au lundi 30 novembre afin d’obtenir la transcription de la preuve du procès et la transcription des motifs de sentence de la juge Loignon. Au plus tard, le 30 novembre il doit confirmer à la Couronne que ces documents sont disponibles et doit indiquer à la Couronne comment elle peut les obtenir.
Avant le 11 décembre, la Couronne dépose auprès de cette cour, en format papier et en format électronique approprié, une copie des transcriptions manquantes, c'est-à-dire une copie des transcriptions de la preuve au procès et des motifs sur sentence.
Je demande à la Couronne de déposer ces documents, car je veux m’assurer que ce soit fait. M. Lafond a l’obligation de les obtenir et de payer pour ces documents. Moi je présume que d’ici le 30 novembre, ils seront disponibles et donc la Couronne pourra tout simplement les déposer.
Si jamais ils ne sont pas disponibles, évidemment, je ne demande pas à la Couronne de déposer ce qui n’est pas disponible. La Couronne pourra alors entamer les procédures pour demander les recours requis. Donc, je n’impose pas à la Couronne l’obligation d’obtenir ces documents. J’impose simplement à la Couronne une obligation, une fois que ces documents lui seront transmis par M. Lafond ou quand la Couronne sera informée par M. Lafond où ces documents se retrouvent, comment on peut les obtenir du bureau du sténographe, de les déposer auprès de la cour en format papier et en format électronique.
Avant le 2 février 2021, M. Lafond doit signifier à la Couronne et déposer à la cour son mémoire d’appel. Il doit déposer son mémoire d’appel en version papier et en version électronique avec les hyperliens à toutes les décisions auxquelles il fait référence.
Avant le 26 février, la Couronne doit déposer son mémoire d’appel en format papier et en format électronique, tel que demandé par la Cour à ce moment, encore une fois avec les hyperliens pour les décisions et les hyperliens pour tout ce qui sera attaché au mémoire. C’est d’ailleurs le protocole de cette Cour qu’il doit y avoir des hyperliens dans ces documents.
Donc, tout ce que j’ai tenté de faire c’est d’établir un échéancier raisonnable. Je comprends qu’une transcription devrait être disponible d’ici environ le 30 novembre. J’ai accordé deux mois et demi pour l’obtention de ces transcriptions à M. Lafond afin qu’il puisse obtenir de sa famille ou d’ailleurs le financement requis pour commander ces transcriptions et que ces transcriptions puissent être complétées d’ici la fin novembre.
Tout ce que j’ai ordonné présuppose que les transcriptions seront obtenues d’ici le 30 novembre. Si ce n’est pas le cas, évidemment, je n’ordonne pas les gens de faire ce qui n’a pas de sens. La Couronne pourra alors intenter une requête et demander le recours approprié.
Si les transcriptions sont obtenues, déposées, s’il y a un léger retard, M. Lafond, si vous commandez les transcriptions avec le sténographe, si vous les commandez d’une façon diligente et le sténographe accuse un retard et ça ne peut pas être fait pour le 30 novembre, ce que je vous demande de faire c’est d’aviser la Couronne en ce qui a trait aux demandes que vous avez faites au sténographe, confirmez ça puis ça peut (indiscernable) et une lettre ou un courriel seulement qui indique quand les transcriptions seront complétées, et à ce moment-là moi je demande aux parties de s’entendre pour les mêmes échéanciers qui vont tenir compte de délais raisonnables, tel que j’ai recommandé ici. Mais si, par contre, les transcriptions n’ont pas été commandées, rien n’a été fait de façon diligente, alors c’est une autre question et la Couronne pourrait apporter la requête qu’elle juge donc appropriée.
Supposant que tout ce que j’ai ordonné est fait, le point suivant,
- J’aimerais fixer une date où cette affaire revient devant le Tribunal afin qu’on puisse fixer une date pour l’appel. Cette affaire pourrait revenir devant moi – pas nécessairement devant moi, mais ce que j’indique c’est préférablement devant moi pour fixer une date.
Je ne peux pas entendre l’appel parce que j’ai indiqué – dans cette décision, je devais quand même constater ou faire des commentaires sur les mérites de l’appel. C’est vrai que je n’ai pas tous les faits, je n’ai pas les transcriptions, je n’ai pas les mémoires, mais j’ai quand même fait des commentaires sur les mérites de l’appel qui, à mon avis, m’excluent d’entendre l’appel, mais ne m’excluent pas de gérer ce dossier et assurer qu’il arrive à sa destination en bonne et due forme.
Donc, une date pourrait être fixée devant moi préférablement, mais si je ne suis pas disponible, devant un autre juge afin de fixer une date pour la tenue de l’appel et, à mon avis, cette date-là devrait être au début de mars.
Je ne sais pas, Mme la registraire, si on peut fixer une date tout de suite ou si on demande tout simplement à la Couronne de fixer une date avec le bureau de la coordonnatrice des procès?
GREFFIÈRE DU TRIBUNAL: Je crois que ça serait mieux si la Couronne peut coordonner avec le bureau de la coordonnatrice parce que tout le monde est sur le lunch maintenant.
LE TRIBUNAL: D'accord. Donc, c’est ce que je vais faire. Donc, le dernier point va se lire, donc :
- La Couronne demande qu’une date soit fixée dans cette affaire le plus tôt possible afin qu’on puisse prévoir une date pour l’appel. De plus, en janvier 2021 la Couronne contacte le bureau de la coordonnatrice des procès des affaires pénales, Mme Johanson, afin de fixer une date pour – j’imagine une heure devrait être suffisant devant moi préférablement si je suis disponible, sinon devant un autre juge, quelque temps au début de mars afin que nous puissions à ce moment établir la date de l’appel de M. Lafond. Je prévois au début de mars juste parce que c’est la fin de la période après que tout devrait avoir été déposé, quelque temps au début de mars afin de fixer une date pour déterminer la date de cet appel et le temps qui sera requis, et cetera.
Est-ce que la Couronne peut faire ça? Elle peut faire ça n’importe quand après janvier. Pourquoi je dis après janvier, c’est parce qu’à ce moment-là elle saura si elle a reçu les transcriptions, et cetera, et cetera, et peut-être qu’il y aura d’autres recours à la cour à décider à ce moment-là.
Donc, je ne crois pas qu’il y a autre chose qui doit être ordonné. Moi mon but est (1) de décider la requête qui était devant moi par M. Lafond et (2) d’ordonner ce que je crois est requis afin de faire avancer ce dossier de façon peut-être un peu plus expéditive.
J’ai accordé des délais que je crois assez longs pour permettre aux parties de faire ce qu’ils doivent faire. J’ai accordé un délai assez long à M. Lafond pour rédiger son mémoire, il a plus de deux mois suite à la réception des transcriptions. Et c’était mon but de faire en sorte que cet échéancier puisse être rencontré par tout le monde, qu’il soit raisonnable, afin qu’on entende les soumissions de l’appel quelque temps peut-être en avril de l’année prochaine.
Je réalise que c’est un long délai. Je serais prêt à raccourcir le délai mais je ne vois pas trop comment le faire de façon qui soit juste pour tout le monde. Je veux m’assurer que tout le monde puisse rencontrer l’échéancier et je pense que de cette façon-ci tout le monde peut rencontrer l’échéancier.
Moi je suis ouvert à des suggestions pour changer l’échéancier, je ne veux certainement pas imposer mon échéancier, mais je veux qu’il soit raisonnable, que tout le monde pense qu’il est atteignable et, donc, qu’en mars 2021 ou avant on pourra fixer une date pour l’appel.
Donc, je vais vous demander brièvement, je vais commencer par demander à Me Little, est-ce qu’il y aurait – autre chose que je devrais préciser pour assurer que ça fonctionne, l’échéancier, je veux aussi noter que Me Little a expliqué à M. Lafond aujourd’hui ce qui devait se retrouver dans son mémoire. Ce dont le mémoire devrait comprendre, particulièrement, le sommaire des faits, les faits en litige, les questions en litige, les erreurs prétendues par le juge de première instance, une description de chaque erreur, une description de pourquoi c’est une erreur et référence à la preuve (aux pages de la transcription), une description de (indiscernable), une description du droit applicable. Donc, tout ça a été très bien détaillé par la Couronne.
À cet égard, je vais vous dire à titre d’information, M. Lafond, que l’appel va être décidé en vertu de l’article 686 du Code criminel et que cet article énumère bien en quelles circonstances l’appel peut être accueilli.
Donc, je fais référence à l’article 686(1) du Code criminel et j’apporte cet article-là à l’attention de M. Lafond pour qu’il le regarde et considère et énumère les erreurs qui cadrent dans cet article, c'est-à-dire les erreurs – j’ai la version en anglais ici là, mais soit que c’est un verdict qui était déraisonnable, et je fais une traduction un peu littérale, démontrer que c’était déraisonnable puis ne peut pas être supporté ou appuyé par la preuve, soit qu’il y a des erreurs sur des points de droit ou soit que la décision ou le verdict constitue, en anglais, « a miscarriage of justice ». Je n’ai pas la version française, mais la version française se trouve à l’article 686(1) du Code criminel et pourrait être lu par M. Lafond, mais c’est ce genre d’erreurs qui est central dans l’appel. (i) ou (ii) ou (iii), c’est ce genre d’erreurs qui doit être évalué dans l’appel.
Donc, je commence avec Me Little, juste s’il y avait quelque chose qu’on doit changer juste sur l’échéancier.
...DISCUSSION AU SUJET DE LA DÉCISION
CERTIFICAT DE TRANSCRIPTION
Loi sur la preuve, paragraphe 5(2)
Je, soussignée, Lynn Carrière, Transcriptrice judiciaire autorisée, ID TJA 2366775200, certifie que le présent document est une transcription exacte et fidèle, faite au meilleur de ma compétence et de mon habilité, de l'enregistrement de l'affaire R. c. Guy Lafond portée devant la Cour supérieure de Justice au 161 rue Elgin, Ottawa (Ontario), tirée de l'enregistrement n° 0411_MR53_20200923_085619__10_ROGERP, qui a été certifiée dans la formule 1 par Simon Palermo.
25 septembre 2020 Date Lynn Carrière
- La présente certification ne s'applique pas aux motifs de la décision qui font l'objet d'une révision par un juge.

