RÉFÉRENCE : Daff c. Bassoum, 2020 ONCS 5894
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-20-300
DATE : 20200929
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE - ONTARIO
RENVOI: FATIMATA DAFF, Requérante
AND
DAHA BASSOUM, Intimé
DEVANT: Madame la juge Julie Audet
AVOCATS: Selim James Levy, pour la Requérante
Carolynne Marleau, pour l’Intimé
ENTENDU: le 29 septembre 2020
INSCRIPTION
[1] Les questions soulevées par la présente motion sont celles à savoir à quelle école les enfants poursuivront leurs études pour l’année scolaire 2020-2021, et s’ils seront inscrits à l’école en ligne (virtuelle) ou qu’ils y iront en personne.
[2] Le père souhaite que les enfants poursuivent leur apprentissage en ligne via la plateforme virtuelle du conseil Ottawa-Carleton Virtual School (« OCVS »). Alternativement, il souhaite que les enfants continuent à fréquenter en personne le Avalon Public School (« Avalon »), où ils étaient inscrits depuis septembre 2018 (Ibrahim n’a commencé l’école qu’en septembre 2019).
[3] La mère souhaite que les enfants aillent à l’école en personne, dans une école française, soit l’École élémentaire catholique La Vérendrye (« La Vérendrye ») ou, si ceci n’est pas possible compte tenu du fait que les enfants ne sont pas de religion catholique, à l’École élémentaire publique Séraphin-Marion (« Séraphin-Marion »).
Les faits
[4] Les parties se sont mariées au Sénégal en mai 2009. Le père est revenu au Canada en juin 2010 et, suite à sa demande de parrainage, la mère est arrivée au Canada en juin 2011. Les parties se sont établies à Montréal, et ont eu quatre enfants ensemble, soit Mohamed (8), Mariam (bientôt 7 ans), Ibrahim (5 ans) et Aicha (bientôt 3 ans). Les enfants sont tous nés à Montréal et la famille est francophone.
[5] Le 21 septembre 2018, la famille est déménagée à Orléans, en banlieue d’Ottawa. Un des buts recherchés par ce déménagement était de permettre à la mère et aux enfants d’apprendre l’anglais et de devenir bilingues. Le père, employé par la Caisse de dépôt et placement du Québec, a été autorisé à travailler de la maison deux jours par semaine (selon un courriel de son supérieur en date du mois d’octobre 2019, lequel il a déposé en preuve), et fait la navette entre Orléans et Montréal les autres jours de la semaine, par train (ceci a peut-être été modifié en raison de la pandémie, mais ceci n’était pas clair dans sa preuve).
[6] Jusqu’en juin 2020, les trois enfants ainés étaient inscrits au programme d’immersion française à l’école Avalon, laquelle est située sur le boulevard Portobello à Orléans, à proximité du foyer conjugal (à environ 1.4 km de distance). Les enfants ont accès au transport scolaire et les deux enfants plus âgés peuvent aussi marcher à l’école en cas de besoin.
[7] Le père soutient que cette école a été choisie par les parties en raison de la qualité de son enseignement, sa bonne notoriété et parce qu’elles désiraient que les enfants soient scolarisés en anglais afin de devenir bilingues. Il soutient que les parties ont choisi cette école d’abord, et ont ensuite posé leur choix sur une propriété située à proximité (qui est devenu leur foyer conjugal). La mère soutient plutôt que les parties ont posé leur choix sur le cartier d’abord, lequel convenait à tous les critères recherchés par celles-ci, et qu’elles ont ensuite choisi l’école qui se trouvait à proximité, par défaut, soit l’école Avalon.
[8] Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que les enfants, jusqu’à juin 2020, étaient inscrits dans le programme d’immersion française de l’école Avalon et ce, depuis leur arrivée à Orléans en septembre 2018 (pour Ibrahim qu’en septembre 2019).
[9] Les parties se sont séparées à la fin de l’été 2019. La mère a quitté le foyer conjugal le 1er décembre 2019 pour s’installer dans le quartier de Carson Grove, qui se trouve dans l’est de la ville d’Ottawa. Celle-ci soutient que, compte tenu de sa situation financière précaire, elle n’a eu d’autre choix que d’accepter le logement subventionné qui lui était offert par les services de la ville d’Ottawa, aucun n’étant disponible à Orléans. Autrement, elle se retrouvait sans logement.
[10] La mère devait compléter ses études universitaires au début du mois de septembre 2020. Au moment de la séparation des parties, elle était toujours aux études. Depuis le 22 juin 2020, elle a commencé à travailler à titre de travailleuse autonome pour la compagnie ACN, et elle vend des services de télécommunications, d’énergie et autres à partir de sa maison, lorsque les enfants ne sont pas sous ses soins. Ses commissions gagnées jusqu’ici sont minimes, et ses seules sources de revenus consistent en des prestations d’assistance sociale, une allocation gouvernementale pour les enfants et une pension alimentaire pour enfants au montant de $750 par mois qui lui est versée par le père depuis juillet 2020 (ce montant est en-deca du montant prévu par les Tables sur la base du revenu d’emploi seulement du père). Elle gagne donc un revenu approximatif de $34,500 par année, incluant la pension alimentaire pour enfants. Elle vient tout juste d’obtenir son permis de conduire (le 17 septembre dernier), mais elle n’a pas les moyens présentement de s’acheter une voiture.
[11] Le père est toujours à l’emploi de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et gagne un revenu annuel d’emploi d’environ $45,000. Il est aussi l’actionnaire unique d’une compagnie qu’il a fondée en 2013 et qui, en 2019, avait des revenus bruts de $199,032. La détermination du revenu du père pour des fins de pension alimentaire est une question en litige dans le cadre de cette action. Depuis la séparation, le père continue à vivre dans le foyer conjugal à Orléans, et a conservé la voiture familiale.
[12] Suite à la séparation des parties, le père a intenté une requête en divorce devant les tribunaux du Québec. Cette requête a été rejetée par le tribunal québécois en octobre 2019 sur la base du fait qu’il n’avait pas juridiction pour trancher l’affaire, puisque la résidence habituelle des enfants se trouve en Ontario. Suite à une motion urgente présentée par la mère en février 2020, les parties se sont entendues sur une ordonnance provisoire leur octroyant la garde conjointe des enfants, avec un partage du temps égal (la mère a toujours les enfants les lundis, mardis et mercredis jusqu’à 17h30 et le père a toujours les enfants à partir de 17h30 les mercredis et les jeudis et vendredis. Les parties se partagent à peu près également les fins de semaine).
[13] Depuis le mois d’août 2020, les enfants sont inscrits à l’école en ligne via la plateforme en ligne du OCVS. En septembre, Mohammed a commencé la 3e année, Mariam, la 2e année, et Ibrahim, le jardin. Le père prétend que cette décision a été prise conjointement par les parties. La mère soutien au contraire que le père a inscrit les enfants à cette école de façon unilatérale, et sans son consentement. Il n’est pas contesté que le choix de l’école pour les enfants pour l’année scolaire à venir a été abordée lors d’une conférence relative à la cause qui s’est tenue le 8 juillet dernier, sans que les parties ne soient en mesure de s’entendre sur la question. Suite à cette conférence, la mère a déposé une demande de motion urgente afin de traiter de la question.
[14] Ceci supporte clairement le témoignage de la mère à l’effet qu’elle n’a pas consenti à l’inscription des enfants à la plateforme virtuelle de l’OCVS. Compte tenu du fait qu’elle n’était pas en mesure de transporter les enfants de son domicile à leur ancienne école (Avalon), ou de les inscrire dans une école de son choix près de son domicile sans le consentement du père, elle a tout simplement acquiescé à leur inscription en ligne via la plateforme du OCVS jusqu’à ce que cette motion soit entendue.
Analyse
[15] Il est pertinent, dans un premier temps, de déterminer s’il existe des motifs qui supportent l’inscription des enfants à l’école en ligne plutôt que de leur permettre d’aller à l’école en personne. Les décisions rendues récemment par les tribunaux de l’Ontario tendent à supporter la présence physique des enfants à l’école, tel que recommandé par les autorités en matière de santé publique, à moins qu’un enfant ou un membre de la famille immédiate de l’enfant ait une condition médicale quelconque qui le rende plus vulnérable aux complications associées à la COVID-19 (voir Chase v. Chase, 2020 ONSC 5083, 151 O.R. (3d) 422; Joachim v. Joachim, 2020 ONSC 5355, et Davey v. Davey, 2020 ONSC 5675, pour ne nommer que celles-ci).
[16] À l’exception de l’allégation du père selon laquelle Mohamed souffre d’asthme, ni l’un ni l’autre des enfants ou des membres de leur famille immédiate ne souffre d’une condition médicale quelconque qui les rendrait plus vulnérable au virus. En ce qui concerne Mohamed, la mère nie complètement l’existence d’un quelconque diagnostic d’asthme. J’accepte la preuve de la mère à cet effet. Le père n’a fourni aucune preuve médicale confirmant ce diagnostic, et il n’a fourni aucune preuve suggérant que Mohamed a besoin de prendre des médicaments pour soigner toute forme d’asthme.
[17] J’en arrive à la conclusion que la raison principale pour laquelle l’option de l’école en ligne est supportée par le père n’a rien à voir avec une quelconque crainte relative au bien-être physique ou médical des enfants. En réalité, sa motivation est pratique: l’école en ligne met fin aux obstacles relatifs au transport des enfants du domicile de leurs parents à leur école. De plus, il permet au père de vaquer à ses occupations professionnelles sans avoir à interrompre sa journée de travail afin d’aller porter et chercher les enfants à l’école le matin et à la fin des classes. Cette conclusion est supportée par l’ordonnance alternative que demande le père dans le cadre de cette motion, soit que les enfants poursuivent leurs études en personne à l’école Avalon dans la mesure où cette cour refusait d’ordonner la poursuite de leurs études via la plateforme en ligne de OCVS.
[18] Sur la base de la preuve devant moi, je conclu qu’il n’existe aucun motif qui requiert la poursuite par les enfants d’une éducation virtuelle, quoique cette option est évidemment disponible pour des fins pratiques.
[19] Il s’agit donc, dans un deuxième temps, de déterminer laquelle des écoles proposées par les parents et quelle méthode d’apprentissage rencontre le mieux l’intérêt véritable de ces trois jeunes enfants. Les critères pertinents à l’analyse du choix d’une école pour un enfant ont été énoncés dans l’affaire Thomas v. Osika, 2018 ONSC 2712, 13 R.F.L. (8th) 191. Il n’est pas nécessaire de les répéter ici.
[20] Je suis d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants de poursuivre leurs études en personne à l’école Séraphin-Marion pour l’année scolaire 2020-2021, pour les motifs suivants :
Les enfants sont francophones. Ils sont nés et ont grandi à Montréal, dans un milieu scolaire, familial et social francophone. Ils maitrisent davantage le français que l’anglais, et c’est la langue dans laquelle ils communiquent avec leurs parents;
Il n’est pas difficile de conclure que le niveau de français des enfants est supérieur à celui de leurs camarades de classe à l’école Avalon, tel qu’allégué par la mère, et que ceux-ci « perdent leur temps » dans une classe d’immersion française;
Le bulletin scolaire de Mohammed pour l’année scolaire se terminant en juin 2020 démontre qu’il a besoin d’amélioration dans tous les aspects de son apprentissage scolaire. Ses notes scolaires, mis à part en français, sont bien au deçà de la moyenne de sa classe et il requiert de l’assistance individuelle en mathématique, notamment;
Mme Demers, l’enseignante de première année de Mohammed et de Mariam à Avalon, a confirmé que Mohamed a de la difficulté en lecture et écriture et pourrait recevoir plus de soutien en français dans un conseil scolaire francophone. Il est difficile de voir comment les besoins scolaires de Mohamed sont satisfaits dans un encadrement exclusivement virtuel, où l’assistance individuelle n’est pas vraiment possible;
Le bulletin scolaire de Mariam pour l’année qui s’est terminée en juin 2020 démontre qu’elle a besoin d’amélioration dans tous les aspects de son cheminement scolaire. Ses notes, sauf en français, sont en deçà de la moyenne de la classe;
Le bulletin scolaire d’Ibrahim pour l’année scolaire se terminant en juin 2020 indique qu’il a généralement besoin d’assistance individuelle pour gérer ses comportements, ainsi que pour l’assister dans son cheminement scolaire, incluant en littéracie. Il est difficile de voir comment l’éducation en ligne pourra combler ses besoins académiques;
La mère a commencé à travailler à titre de travailleur autonome en juin 2020. Il est très difficile pour elle (voire impossible) de supporter les enfants à l’école virtuelle tout en vaquant à son travail pendant les trois jours par semaine où les enfants sont sous ses soins. De même, la preuve supporte la conclusion que le père a aussi besoin du support des membres de sa famille pour s’occuper des enfants lorsqu’ils sont sous ses soins les jeudis et vendredis pendant le jour, à l’école virtuelle, alors qu’il doit aussi travailler à temps plein;
Les parents n’ont identifié aucun besoin spécial particulier pour l’un ou l’autre des enfants, outre leurs difficultés académiques telles que confirmées par leurs bulletins scolaires. Je suis d’avis qu’il n’existe aucun motif médical ou autre de priver les enfants des avantages sociaux, académiques, culturels et physiques que peut leur offrir une éducation en personne;
Il est important pour la mère, qui n’a pas de stabilité d’emploi, d’être en mesure de consacrer suffisamment de temps à son travail autonome ainsi qu’à ses recherches d’emploi pour lui permettre d’accroître ses revenus et son indépendance économique. Ceci n’est pas possible pendant les trois jours par semaine où les enfants sont sous ses soins, lorsqu’ils font l’école en ligne;
Il est de toute évidence important pour les enfants de bénéficier de stabilité relativement à leur école et leur apprentissage scolaire. Cependant, et quoique le père fait remarquer l’importance de cet aspect dans l’analyse, il a tout de même inscrit les enfants à une différente école en septembre dernier, sans le consentement de la mère. En d’autres mots, les enfants ont déjà changé d’école le mois dernier. La question à savoir si les enfants pourront continuer à bénéficier de l’école en ligne à long terme est loin d’être certaine, et dépendra de l’évolution de la pandémie. À un moment où à un autre d’ici la prochaine année scolaire, les enfants retourneront à l’école en personne, ce qui occasionnera inévitablement un autre changement d’école même s’ils demeurent au OCVS cette année;
La mère n’a pas accès à une voiture présentement. Si les enfants sont inscrits à Avalon, lors des trois journées par semaine où elle a les enfants sous ses soins, elle devra voyager dans par transport en commun avec les quatre enfants pour environ 90 minutes chaque matin et chaque soir. Ceci n’est clairement pas dans le meilleur intérêt des enfants, incluant celui d’Aicha qui, compte tenu de son âge, devra accompagner sa mère avec ses frères et sœur à chaque fois;
La preuve soumise par le père confirme qu’il n’est pas possible présentement pour les enfants de poursuivre leurs études en personne à Avalon. Compte tenu de leur inscription tardive, il n’y a plus de place pour eux en salle de classe et seul l’apprentissage en ligne à cette école est disponible en ce moment. Avalon n’est donc pas une option dans la mesure où j’en arrive à la conclusion qu’il serait dans le meilleur intérêt des enfants d’aller à l’école en personne;
Les écoles suggérées par la mère se trouvent dans son cartier actuel et, par conséquent, offrent le transport scolaire aux enfants. Ces deux écoles se situent à plus ou moins 15 kilomètres de la résidence du père (le foyer conjugal). Le trajet en voiture sera d’environ 20 minutes, dépendant du trafic. Le mercredi soir ces écoles seront sur le trajet du père de toute façon puisqu’il arrive à la gare d’Ottawa en fin de journée et se dirige ensuite vers la maison à Orléans, en passant par l’est de la ville;
Les enfants ne sont pas catholiques, ils sont de religion musulmane. La preuve soumise par la mère n’est pas concluante quant à la capacité des enfants d’être inscrits à La Vérendrye, une école catholique. Par ailleurs, je n’ai aucune preuve devant moi qui suggère que les services offerts par Séraphin-Marion et la qualité de l’enseignement fourni dans cette école sont moindres que ceux offerts à La Vérendrye. Par conséquent, je conclue qu’il est préférable pour les enfants d’être inscrits à Séraphin-Marion, qui est une école publique.
[21] À la lumière de ce qui précède, l’ordonnance provisoire suivante est rendue :
1- Mohamed (8), Mariam (bientôt 7 ans) et Ibrahim (5 ans) seront inscrits à l’École élémentaire publique Séraphin-Marion pour l’année scolaire 2020-2021, et poursuivront leur éducation en personne.
[22] Si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur la question des dépens, ils peuvent soumettre leurs soumissions écrites (limitées à 5 pages, en excluant les offres de règlement et mémoires de frais) conformément aux délais suivants :
La mère aura jusqu’au 9 octobre 2020;
Le père aura jusqu’au 16 octobre 2020;
Toute réplique, limitée à 2 pages, pourra être déposée d’ici le 23 octobre 2020.
Madame la juge Julie Audet
Date: le 29 septembre 2020
RÉFÉRENCE : Daff c. Bassoum, 2020 ONCS 5894
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-20-300
DATE : 20200929
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
RENVOI: FATIMATA DAFF, Requérante
AND
DAHA BASSOUM, Intimé
DEVANT: Madame la juge Julie Audet
inscription
La juge Audet
Publiée le: 29 septembre 2020

