RÉFÉRENCE : Lalonde c. Lascelles, 2020 ONCS 5858
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-19-5
DATE : 20200930
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
MARIO ISIDORE LALONDE et LUCIE METHOT LALONDE demandeurs
– et –
L’INGENIERIE LASCELLES ENGINEERING LIMITED et GAËTAN H. LASCELLES défendeurs
Me Robert G. Julien, pour les demandeurs
Me Jean-Simon Schoenholz, pour les défendeurs
Date de la séance : par représentations écrites
DECISION SUR LES DEPENS
LE JUGE BEAUDOIN
[1] Le 29 juillet 2020, j’ai accordé un jugement sommaire en faveur des défendeurs, L’Ingénierie Lascelles Engineering Limited et Gaëtan H. Lascelles (collectivement Lascelles). J’ai conclu que l’action des demandeurs était fermement prescrite.
Les moyens et prétentions des défendeurs
[2] Lascelles demandent une ordonnance pour des dépens de 29 593,62 $ inclusif de TVH selon un calcul d’indemnisation substantielle pour les honoraires et les débours encourus pour la demande et pour la motion visant à obtenir un jugement sommaire. Dans l’alternative, ils réclament 21 788,54 $ selon un calcul d’indemnisation partielle.
[3] Selon Lascelles, les demandeurs ont agi de façon déraisonnable tout au long de cette procédure. Ils argumentent qu’une indemnisation substantielle est un moyen approprié pour signaler la désapprobation du tribunal à l’égard de leur conduite, qui a coûté cher à Lascelles et qui équivaut au gaspillage des ressources judiciaires.
[4] Les défendeurs font valoir qu’ils ont eu gain de cause sur l’entièreté de la motion visant à obtenir un jugement sommaire. La demande était pour des dommages-intérêts au montant de 600 000,00 $ et était importante à la réputation professionnelle de monsieur Lascelles. La motion a établi de façon définitive que cette demande était entièrement prescrite. Selon Lascelles, l’importance de cette demande et de la motion visant à obtenir un jugement sommaire justifie l’effort entrepris et les dépens encourus.
[5] Les défendeurs prétendent qu’une indemnisation substantielle est nécessaire afin de signaler la désapprobation du tribunal à l’égard de la conduite des demandeurs : 1) les demandeurs ont refusé d’admettre que le contenu d’une déclaration signée par le demandeur M. Lalonde est exacte et véridique; 2) le témoignage de M. Lalonde n’avait aucun air de réalité; et 3) les demandeurs, sachant que leur réclamation était sans fondement, ont tout de même forcé Lascelles à présenter une motion visant à obtenir un jugement sommaire.
Les moyens et prétentions des demandeurs
[6] Les demandeurs reconnaissent que le tribunal a accordé la requête en jugement sommaire présenté par les défendeurs. Toutefois, les demandeurs réclament qu’ils ont agi de façon raisonnable tout au long de cette procédure et qu’ils ont agi avec célérité tout au long de la procédure en acceptant que la motion des défendeurs se tienne dans un délai raisonnable.
[7] Les demandeurs notent que la réputation de monsieur Lascelles n’était pas en jeu dans cette motion, car la motion traitait spécifiquement de la question de la prescription.
[8] Les demandeurs argumentent que leur conduite ne constitue pas un de ces cas rares ou leur conduite doit être punie par le tribunal tel qu’il est inscrit au paragraphe 38 de l’arrêt de la Cour d’appel dans l’arrêt Alguire v. The Manufacturers Life Insurance Company 2018 ONCA 202, 140 O.R. (3d) 1.
[9] Selon les demandeurs, leur action ne constitue pas un contentieux futile et inutile. La preuve de négligence du défendeur Lascelles était sans équivoque en raison du rapport d’expertise préparé par Charlebois Engineering.
[10] Ils ajoutent que l’imposition de dépens constituera une peine lourde pour eux en raison des honoraires légaux et débours déjà encourus, à la suite de cette action et la défense de la motion pour jugement sommaire. En plus, ils ont déboursé la somme de 6 000 $ pour le rapport de leur expert. Les demandeurs soulignent qu’ils devront encore payer des centaines de milliers de dollars afin d’effectuer les réparations à la fondation de leur résidence.
[11] Les demandeurs demandent au tribunal de ne considérer que les dépenses relatives à la motion en jugement sommaire et non les services rendus et débours encourus afin de défendre l’instance qui sont antérieurs à la présentation de la motion.
Analyse
[12] Je me réfère aux principes qui se retrouvent à l’article 57.01 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl.194 :
57.01 (1) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens que lui confère l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le tribunal peut prendre en considération, outre le résultat de l’instance et l’offre de transaction ou de contribution présentée par écrit :
0.a) le principe d’indemnisation, y compris, s’il y a lieu, l’expérience de l’avocat de la partie qui a droit aux dépens ainsi que les taux facturés et les heures consacrées par cet avocat;
0.b) le montant des dépens que la partie qui succombe pourrait raisonnablement s’attendre à payer relativement à l’étape de l’instance à l’égard de laquelle les dépens sont fixés;
a) le montant demandé dans l’instance et le montant obtenu;
b) le partage de la responsabilité;
c) le degré de complexité de l’instance;
d) l’importance des questions en litige;
e) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;
f) une mesure prise dans l’instance qui :
(i) était irrégulière, vexatoire ou inutile
(ii) l’a été par négligence, erreur ou prudence excessive;
g) la dénégation, par une partie, d’un fait qui aurait dû être reconnu ou son refus de reconnaître un tel fait;
h) l’opportunité de condamner aux dépens d’une ou de plusieurs instances, si une partie :
(i) a introduit des instances distinctes relativement à des demandes qui auraient dû être jointes dans une seule instance
(ii) a séparé inutilement sa défense de celle d’une autre partie ayant le même intérêt ou s’est fait représenter par un avocat distinct;
i) les autres facteurs pertinents à l’égard de la question des dépens.
[13] Je ne suis pas persuadé que les dépens des défendeurs soient accordés sur une base d’indemnisation substantielle. Se suis satisfait que la jurisprudence[^1] soulevait une question importante; à savoir si « les efforts de la part d’un défendeur qui vise à corriger un problème peuvent prolonger la date de prescription ». La négligence des défendeurs et la réputation professionnelle n’ont jamais été mis en jeu.
[14] Je reconnais, cependant, que les défendeurs ont droit à leurs dépens relatifs à la motion et à leur défense de l’instance. Leur succès dans le cadre de cette motion pour jugement sommaire met fin à la réclamation des demandeurs.
[15] Selon l’ébauche de sommaire des dépens fournie par les demandeurs, ils s’attendaient à faire une demande pour des dépens de 26 144,85 $ selon un calcul d’indemnisation substantielle. Ce calcul démontre que les parties étaient ad idem en ce qui concerne leurs attentes raisonnables quant au montant que la partie qui succombait pouvait raisonnablement s’attendre à devoir payer.
[16] À la lumière de toutes les circonstances, je condamne les demandeurs à payer les dépens des défendeurs que je fixe dans la somme totale de 20 000,00 $.
M. le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le : 30 septembre 2020
RÉFÉRENCE : Lalonde c. Lascelles, 2020 ONCS 5858
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-19-5
DATE : 20200930
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
MARIO ISIDORE LALONDE et LUCIE METHOT LALONDE demandeurs
– et –
L’INGENIERIE LASCELLES ENGINEERING LIMITED et GAËTAN H. LASCELLES défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Beaudoin
Publiés le : 30 septembre 2020
[^1]: l’arrêt Presley v. Van Dusen, 2019 ONCA 66, 144 O.R. (3d) 305

