Cour supérieure de justice de l'Ontario
Dossier de cour no. : CV-19-79963 Date : Le 24 septembre 2020
Entre : Léon Mundende Muhikira Demandeur/Intimé
– et –
Procureur général du Canada Défendeur/Requérant
Conseillers : Me Alain Tayeye pour le demandeur Sarah Chênevert-Beaudoin pour le défendeur
Entendu : Le 3 juillet 2020
Décision sur la motion en radiation du défendeur
[1] Le Procureur général du Canada, le défendeur dans cette action, a signifié deux motions.
[2] La première vise l’annulation d’une constatation en défaut obtenue par le demandeur Léon Mundende Muhikira. Les deux parties sont de commun accord que cette motion soit accueillie, sans frais.
[3] Par voie de la deuxième motion, le Procureur général demande le rejet de l’action. Se basant sur la règle 21.01(1)(b) des Règles de procédure civile, RRO 1990, règl. 194, il soutient que la déclaration de monsieur Muhikira ne révèle aucune cause d’action et doit être radiée.
[4] Pour les motifs qui suivent, le tribunal conclut que les éléments essentiels d’une action en responsabilité contractuelle ou pour l’infliction intentionnelle de souffrances morales ne sont pas allégués dans l’acte de procédure de monsieur Muhikira. La motion en radiation est donc accordée. Le tribunal autorise le demandeur, d’une façon limitée, d’amender sa déclaration dans les 30 jours qui suivent cette décision afin de combler, si possible, les lacunes identifiées.
Les principes applicables en l’espèce
[5] La règle 21.01(1)(b) énonce qu’une partie peut demander à un juge qu’un acte de procédure soit radié parce qu’il ne révèle aucune cause d’action.
[6] Les critères applicables à une motion en radiation d’une déclaration sont bien connus. Tel qu’élaboré dans multiples arrêts, y compris Hunt c. Carey Canada Inc., 1990 90 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 959, aux pp. 959 à 980; Eliopoulos v. Ontario (Minister of Health & Long-Term Care), 2006 37121 (ON CA), [2006] O.J. n^o^ 4400 (C.A.), au par. 8; et Amrane c. Elliott, 2018 ONCS 5384, aux pars. 7 et 8, le tribunal doit tenir compte des principes suivants :
• Les allégations factuelles énoncées dans la déclaration doivent être tenues pour avérées, à moins qu’elles ne soient manifestement absurdes ou impossibles à prouver;
• Aucune preuve n’est admissible aux fins d’une motion en vertu de la règle 21.01(1)(b);
• La déclaration doit être interprétée de manière libérale, en tenant compte des défauts attribuables à une rédaction piètre.
[7] La motion en radiation sera rejetée à moins que le juge conclue qu’il est évident et manifeste que la déclaration ne révèle aucune cause d’action. Il doit être hors de tout doute que l’action du demandeur, tel que plaidée, n’a aucune chance de succès.
La déclaration de monsieur Muhikira
[8] Dans sa déclaration datée du 18 avril 2019, monsieur Muhikira allègue qu’il a travaillé pendant onze ans pour le Ministère de la Justice du Canada en qualité de « transcripteur et correcteur de transcription ». Il a obtenu ce travail à titre d’entrepreneur indépendant, au moyen d’une série de contrats de services professionnels octroyés par le Ministère entre 2006 et 2016. Lorsqu’il intente l’action, il fournit toujours ce genre de services à la GRC.
[9] Le 10 novembre 2016, un représentant du Ministère, Steve Gbaguidi, informe monsieur Muhikira, par la voie d’un courriel, qu’un appel d’offres a été émis pour des services de transcription, de traduction et d’autres services linguistiques en Kinyarwanda et en français, et il l’invite à soumissionner. Le demandeur soumissionne, et onze jours plus tard est sélectionner pour écrire un examen et présenter ses soumissions. Monsieur Muhikira a écrit l’examen le 25 novembre 2016; ce n’est pas clair à la lecture de la déclaration s’il a également eu l’occasion de faire une présentation orale ou, le cas échéant, à quelle date cette présentation avait eu lieu.
[10] Selon monsieur Muhikira, monsieur Gbaguidi l’a informé qu’il aurait les résultats de l’appel d’offres dans une période de deux mois à compter de la date de présentation de sa soumission. Il n’a cependant entendu parler de rien et, le 6 avril 2017, il envoie un courriel à monsieur Gbaguidi lui demandant des nouvelles.
[11] Le 20 avril 2017, monsieur Muhikira reçoit les résultats du processus, qui révèlent un écart substantiel entre la cote qu’il a obtenue (12) et la cote du fournisseur jugé la meilleure (30). Selon le demandeur, les résultats fournis n’indiquent pas les critères d’évaluation qui ont mené aux cotes indiquées. Il ne sait donc pas si la cote octroyée est due à une faible performance lors des examens écrits, ou tient compte d’autres critères.
[12] Il y avait également, semble-t ’il, un écart très grand entre les prix présentés par trois autres soumissionnaires et le prix proposé par le demandeur. Dans le courriel qu’il a adressé au demandeur en avril 2017, monsieur Gbaguidi a fait le commentaire suivant :
Merci pour les services rendus ainsi que votre participation au procès en question. À titre d’information, veuillez noter que même si votre soumission avait obtenu une note parfaite de 100%, votre prix élevé n’aurait pas classé votre soumission parmi les trois premiers malheureusement. Merci encore.[^1]
[13] Monsieur Muhikira reproche au Ministère de ne pas avoir indiqué sur quoi les autres soumissionnaires ont basé leurs calculs. Il soulève la possibilité que les données contenues dans les appels d’offres étaient différentes pour chaque soumissionnaire.
[14] Le demandeur réclame, au par. 1 de la déclaration, les mesures de redressement suivantes :
(a) Des dommages-intérêts généraux au montant de 350 000$ « pour la souffrance physique et morale et la détresse mentale, émotionnelle et psychologique causées par les actes et/ou les omissions du défendeur … suite au rejet illégal et injustifié par le défendeur des soumissions que le demandeur avait présentées en réponse à l’appel d’offres du défendeur » ;
(b) Des dommages-intérêts au montant de 500 000$ pour les pertes de revenu et de salaire, présentes et futures, et pour la perte d’opportunité d’emploi ;
(c) Des dommages-intérêts punitifs et exemplaires non spécifiés ;
(d) Une déclaration « qu’au moment du rejet des soumissions du demandeur, le défendeur avait appliqué des politiques ou de lignes de conduite tout simplement dans le but d’empêcher le demandeur d’obtenir un poste en violation de l’article 10 de (la) Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6) »; et
(e) Les intérêts, les dépens, et tout autre redressement que la Cour jugera juste.
Analyse
[15] Le défendeur soutient que la déclaration ne contient pas des allégations de faits pour établir les éléments essentiels d’une cause d’action reconnue ou raisonnablement potentielle. Le tribunal doit donc considérer chaque cause d’action mentionnée de façon explicite ou implicite dans la déclaration, et déterminer si les éléments essentiels de chacune se retrouvent dans l’ensemble des faits allégués, tenus pour avérés.
La responsabilité contractuelle
[16] Afin d’établir une cause d’action en responsabilité contractuelle, un demandeur doit alléguer :
(i) l’existence d’un contrat valide entre les parties ;
(ii) des gestes ou omissions par le défendeur en violation d’au moins un des termes explicites ou implicites du contrat ; et
(iii) l’existence des dommages causés par ladite violation.
[17] La déclaration ne contient pas d’allégation non ambiguë à un contrat entre les parties. Il y a toutefois, à partir des faits allégués dans la déclaration, deux contrats potentiels en jeu : un contrat basé sur la réponse de monsieur Muhikira à l’appel d’offres lancé en novembre 2016, et un contrat d’emploi.
Est-ce qu’une violation du Contrat A est plaidée ?
[18] Une soumission faite en réponse à un appel d’offres peut donner lieu à un contrat, soit le « Contrat A » : La Reine (Ont.) c. Ron Engineering, 1981 17 (CSC), [1981] 1 RCS 111, à la p. 19, et la jurisprudence abondante citant cet arrêt. Les termes du Contrat A varient selon les termes de l’appel d’offres en question et les lois et traités auxquels il est assujetti.
[19] Le rejet d’une soumission n’est pas une violation en soi du Contrat A. Le soumissionnaire doit alléguer qu’en acceptant une autre offre, ou dans sa conduite du processus, le défendeur a violé une obligation qu’il avait en vertu du Contrat A. Les obligations peuvent découler des termes explicites de l’appel d’offres, ou des dispositions obligatoires des lois ou traités auxquels l’appel était assujetti.
[20] La déclaration ne mentionne aucun terme explicite du Contrat A que le défendeur aurait violé. Il y a-t-il cependant une allégation que le défendeur a violé des termes implicites ?
[21] Monsieur Muhikira affirme au par. 31 de la déclaration que le rejet de sa soumission, ainsi que l’absence d’explication détaillée du défendeur pour son choix du soumissionnaire gagnant, contredisent « un principe universellement reconnu en matière d’appel d’offres et de soumission selon lequel “le prix le plus bas n’est pas nécessairement le meilleur dans les soumissions" ». Or, même si le tribunal tient pour avérer l’affirmation que le défendeur n’avait pas le droit d’octroyer un contrat basé uniquement sur le prix offert, cela ne nous permet pas de connaitre les critères d’évaluation que le défendeur aurait dû appliquer en l’espèce. L’affirmation ne précise donc pas quels termes du Contrat A le défendeur aurait violés.
[22] Le demandeur allègue que le défendeur a négligé d’expliquer la raison pour l’écart entre la cote qu’il a obtenue et celles accordées aux autres soumissions, ou de divulguer les calculs sur lesquels les autres soumissionnaires ont basé leurs prix, ou d’indiquer si les services que le demandeur a fournis au gouvernement fédéral depuis 2006 ont été prises en considération. Il n’allègue toutefois pas que le défendeur était tenu, selon les termes du Contrat A, de lui fournir les informations et explications en question. Il n’y a en conséquence pas d’allégation qu’il s’agit-là d’une violation d’une obligation contractuelle.
[23] À plusieurs reprises, monsieur Muhikira conjecture qu’il était possiblement la victime d’une conduite inéquitable de la part du défendeur. Il spécule que le défendeur aurait, peut-être, permis aux autres soumissionnaires de parfaire leurs offres ou a évalué leurs soumissions selon d’autres critères que ceux utilisés dans l’évaluation de son offre. Le paragraphe 32 de la déclaration, par exemple, se lit ainsi :
La réponse [du défendeur] n’indique pas sur quelle base ni au moyen de quel [sic] information ou manœuvre les autres participants (les collègues du demandeur) sont-ils parvenus à réduire leurs taux ? Chose bizarre et difficile à croire ! (ont-ils eu une information privilégiée les invitant à réduire leur taux ? Il y a de la peine à y croire !)
[24] Les conjectures ne constituent pas des allégations de fait. En plus, le demandeur n’identifie pas non plus la source de l’obligation que le défendeur aurait violée, s’il a en effet donné aux autres soumissionnaires de l’information qu’il n’a pas donnée à monsieur Muhikira.
[25] Le tribunal conclut que la déclaration ne contient pas d’allégations de fait requis pour fonder une cause d’action basée sur une violation du Contrat A.
Est-ce qu’une violation d’un contrat d’emploi est plaidée ?
[26] Dans sa déclaration, monsieur Muhikira demande des mesures de redressement découlant d’un statut d’employé, ce qui implique que le contrat pour lequel il a soumissionné était un contrat d’emploi. Au par. 1b) de la déclaration, il réclame des dommages-intérêts pour perte de salaire. Au par. 1(d), il invoque son droit à une déclaration que le défendeur a agi enfin de l’empêcher « d’obtenir un poste ». Aux par. 47 à 54, il cite plusieurs lois applicables aux employés du gouvernement fédéral, telles que la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22, art 12 et 13, et le Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2.
[27] D’ailleurs, la qualification du contrat en jeu de contrat d’emploi est clairement incompatible avec les faits allégués dans la déclaration.
[28] Le demandeur affirme aux par. 8 et 9 de la déclaration qu’il a toujours rendu ses services au défendeur à titre d’entrepreneur général. Le processus décrit dans la déclaration est un appel d’offres pour des services fournis par un entrepreneur et facturés selon un taux d’horaire, et non pas un processus par lequel monsieur Muhikira s’est présenté comme candidat pour un poste au sein du Ministère de la Justice. L’ensemble des faits allégués est donc incompatible avec l’existence d’un contrat d’emploi entre les parties.
[29] Dans sa plaidoirie au tribunal, l’avocat de monsieur Muhikira a soutenu qu’il incombe au tribunal de déterminer si un contrat de travail est un contrat d’emploi ou un contrat de services. Ce n’est pas faux. Il ne suffit toutefois pas que le demandeur ait qualifié le défendeur d’employeur aux par. 32 et 33 de la déclaration, sans alléguer l’existence de faits compatibles avec l’existence d’une relation employeur-employé. Il n’y a tout simplement pas d’allégations de fait dans la déclaration sur laquelle un juge pourrait conclure que monsieur Muhikira chercher un emploi avec le défendeur.
[30] Le tribunal conclut que les éléments essentiels d’une cause d’action pour la violation d’un contrat d’emploi actuel ou potentiel ne sont pas plaidés.
Est-ce que l’infliction intentionnelle de souffrances morales est plaidée ?
[31] Au par. 40 de la déclaration, monsieur Muhikira allègue que « la conduite du défendeur visait à lui infliger, et lui a infligé, de la détresse morale et psychologique à un moment où le défendeur savait ou aurait dû savoir que le demandeur était vulnérable ». Au par. 41, il allègue qu’à la suite de la conduite du défendeur, il a souffert de stress, d’anxiété, de détresse mentale, de gêne et de perte de jouissance de la vie, et au paragraphe suivant il déclare qu’il a droit à des dommages-intérêts punitifs et exemplaires.
[32] La règle 25.06 des Règles de procédure civile énonce les règles applicables à tous les actes de procédure. Le sous-alinéa (8) impose des exigences spécifiques lorsqu’un demandeur allègue une intention de nuire :
25.06(8) En cas d’allégation de fraude, de déclaration inexacte des faits, d’abus de confiance ou d’intention, notamment d’intention de nuire, l’acte de procédure comprend toutes les précisions sur l’allégation.
[33] En conséquence, lorsqu’un demandeur allègue être l’objet d’une infliction intentionnelle de souffrances morales, il doit préciser les gestes ou omissions du défendeur qui constituent une conduite flagrante et scandaleuse visant à causer au demandeur un préjudice ; McIlvenna c. 1887401 Ontario Ltée, 2015 ONCA 830, au par. 29.
[34] Au par. 20, monsieur Muhikira mentionne que l’appel d’offres était ouvert au public et se demande si l’invitation de soumissionner qu’on lui a envoyée était « une autre occasion de m’humilier ». Autre que cette allégation, qui est plutôt une conjecture qu’une affirmation de fait, la déclaration n’identifie pas des gestes ou omissions constitutifs d’une conduite flagrante et scandaleuse visant à causer un préjudice au demandeur. Ni le rejet d’une soumission, même injustifié, ni le refus d’expliquer un tel rejet, n’atteint le niveau de conduite donnant lieu à une cause d’action pour infliction intentionnelle de souffrances morales, ou de conduite qui mériterait l’imposition de dommages punitifs.
[35] En ce qui concerne l’hypothèse, aux par. 32 à 36 de la déclaration, que le défendeur a appliqué des critères différents pour évaluer la soumission du demandeur par rapport aux soumissions des autres fournisseurs, ou a fourni de l’information aux autres soumissionnaires non divulguée à monsieur Muhikira, il s’agit encore une fois de conjecture plutôt que d’allégations de fait.
[36] Le tribunal conclut qu’une cause d’action pour l’infliction intentionnelle de souffrances morales n’est pas plaidée.
Est-ce que le tribunal doit accorder au demandeur le droit d’amender la déclaration ?
[37] En règle générale, lorsqu’un juge accueille une motion en vertu de la r. 21.01(1)(b), le défendeur est autorisé à amender son acte de procédure. L’autorisation s’impose si l’acte de procédure peut être remédier et si le défendeur ne subirait pas de préjudice sérieux en conséquence; Aristocrat Restaurants Ltd. c. Ontario, 2003 CarswellOnt 5574 (C.S. Ont.), aux par. 85-86.
[38] Le défendeur demande toutefois que la déclaration soit radiée sans autorisation de modifier. Bien qu’il s’agisse d’une ordonnance exceptionnelle, le défendeur soutient qu’il serait approprié dans cette cause, car monsieur Muhikira n’a pas identifié de faits additionnels qu’il pourrait alléguer afin de combler les lacunes dans sa déclaration.
[39] Le tribunal est d’accord qu’il n’y a pas lieu d’autoriser le demandeur d’amender sa déclaration afin d’essayer d’étayer sa réclamation pour des mesures de redressement découlant d’une prétendue violation d’un contrat d’emploi actuel ou potentiel. Les allégations actuelles dans la déclaration sont incompatibles avec l’existence d’une relation employeur-employé ou avec une thèse selon laquelle monsieur Muhikira postulé pour un emploi lorsqu’il a soumissionné pour un contrat en novembre 2016.
[40] Il en est autrement pour des causes d’action potentielles basées sur la violation du Contrat A et l’infliction intentionnelle de souffrances morales. Le droit usuel d’amender l’acte de procédure doit être accorder à M. Muhikira pour lui donner la possibilité d’ajouter des allégations de fait suffisantes pour établir les éléments essentiels desdites causes d’action.
Conclusion
[41] La motion du défendeur pour annuler la constatation de défaut à son égard est accueillie, sans frais.
[42] Le défendeur n’a pas demandé des frais dans son avis de motion en radiation. La motion est donc également accueillie sans frais.
[43] Le demandeur est autorisé à amender son acte de procédure afin de rajouter des allégations de fait pertinentes à ses recours potentiels pour une violation du Contrat A et l’infliction intentionnelle de souffrances morales. Le cas échéant, la déclaration amendée doit être signifiée au défendeur dans les 30 jours qui suivent cette décision, et le défendeur aura le droit de présenter à nouveau une motion en radiation, s’il estime que la déclaration amendée demeure déficiente.
Madame la juge Sally Gomery
Rendue : Le 24 septembre 2020
Dossier de cour no. : CV-19-79963 Date : Le 24 septembre 2020
Cour supérieure de justice de l'Ontario
Entre : Léon Mundende Muhikira Demandeur/Intimé
– et –
Procureur général du Canada Défendeur/Requérant
Décision sur la motion en radiation du défendeur
Madame la juge S. Gomery
Émis : Le 24 septembre 2020
[^1]: L’extrait cité est reproduit textuellement de l’acte de procédure du demandeur.

