RÉFÉRENCE : R. c. S.C., 2020 ONCS 468 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 16-DV-6765 DATE : 20200124
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
SA MAJESTÉ LA REINE – et – S.C. défendeur
COUNSEL: Steve Lichti, pour la Couronne auto-représenté
ENTENDU LE : 7 janvier 2020
Ordonnance limitant la publication
Par ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel, les informations susceptibles d’identifier la personne décrite dans le présent jugement comme étant le plaingant ne peuvent être publiées, diffusées ou transmises de quelque manière que ce soit. Ce jugement respecte cette restriction et peut être publié.
DÉTERMINATION DE LA PEINE
LE JUGE BEAUDOIN
Prononcé de la peine
[1] Le 31 mai 2019, j’ai reconnu S.C. coupable des infractions suivantes :
- D’avoir sciemment distribué une image intime de M.D. contrairement à l’article 162.1 du Code criminel du Canada;
- D’avoir harceler M.D. contrairement à l’article 264 du Code criminel du Canada;
- D’avoir avec l’intention d’extorquer de l’argent de M.D., menacé de publier une nouvelle diffamatoire contrairement à l’article 302 du Code criminel du Canada;
- D’avoir volontairement modifié des données informatiques, à savoir la déclaration d’impôts sur le revenu de M.D. et d’avoir ainsi commis un méfait, aux termes de l’article 430, paragraphe 5, du Code criminel du Canada.
La peine
- 162.1 (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- 264 (3) Quiconque commet une infraction au présent article 264 est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- 302 Quiconque commet une infraction visée au présent article 302 est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- 430(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Les faits
[2] M.D. et l’accusé se sont mariés le 11 avril 2013. M.D. ne savait pas que S.C. était déjà marié et qu’il était déjà le père d’une petite fille. Peu après leur mariage, S.C. a pris des photos intimes de M.D. Le 30 mai 2013, il a envoyé un e-mail à M.D. qui incluait 7 photos. Dans ces photos, on peut voir M.D., qui est musulmane, consommer de l’alcool, et en plus, il y a 2 photos où M.D. est presque complètement nue; elle ne porte que de petites culottes. Selon M.D., ses photos intimes ont été prises sans son consentement lorsqu’elle se déshabillait.
[3] Les menaces de S.C. ont commencé ce jour-là, car il écrit :
Tu as vu tout cela reste à un stade de jeu pour moi. Je peux dire en réalité ce que je pouvais pouvoir faire avec ces photos, c’était juste les montrer à une personne qui aurait une image angélique de toi À ma demande, je détruirai les photos. Alors, on connait nos secrets la discussion sera facile.
[4] En novembre 2014, M.D. a appris que S.C. et son épouse étaient toujours en couple. M.D. annonça son intention de se séparer de S.C. Depuis quelque temps, M.D. avait commencé un service de garderie à l’endroit de la résidence qu’elle partageait avec S.C. Leur séparation a eu lieu en janvier 2015.
[5] Peu après, le 30 janvier 2015, S.C. a fait demande à M.D., de la rétrocession de certaines choses et la somme de 500 $. Il écrit :
Dépendamment de ton attitude, ton niveau de coopération et ta bonne foi. J’abandonnerai mes accusations de violence de ton père sur ma personne dont je dispose des vidéos, des photos et des témoins de cette violence exprimée qui cache aussi d’autres de crimes qu’il a déjà commis dont on a déjà parlé. C’est pourquoi toujours dépendamment de ton attitude, je serai forcé de déposer un témoignage auprès de la commission d’éthique et d’octroi des diplômes de l’université d’Ottawa pour mes contributions à tes travaux académiques. J’ose espérer que tu ne m’amèneras pas à amorcer tous ces processus qui ne seront que ruine et désolation pour ta petite vie.
[6] S.C. a adressé un autre e-mail au père de M.D. (avec une copie à M.D.) où il accuse M.D. d’avoir agi comme une vulgaire voleuse. Il dit: « qu’elle le paiera ». Il a menacé d’envoyer des documents à l’agence du Revenu du Canada avec une inculpation de fraude fiscale, il a fait des menaces au sujet de sa demande de citoyenneté canadienne, de créer une obligation de sa part pour rembourser les emprunts pour étudiants et d’empêcher M.D. d’obtenir un code de sécurité pour travailler au sein d’une organisation.
[7] S.C. a envoyé un autre e-mail à M.D. le 24 novembre 2015 où il lui demande un paiement de 877,55 $ dans un délai de 72 heures; autrement il enverra un courrier avant que M.D. puisse prêter son serment de citoyenneté.
[8] Par la suite, M.D. a reçu une lettre de S.C. où il lui demande le retour de son porte-monnaie, son chargeur et un document au sujet de la garde de sa fille, J. Il lui avise des conséquences qui peuvent y avoir si elle ne répond pas à ses demandes. Il demande toujours la somme de 3000 $ et il le menace avec toutes les conséquences fâcheuses qui peuvent en découler. Il ajoute une photo du père de M.D. sur laquelle il écrit : « Lui, je ne lui toucherai pas à moins que tu m’y pousses. »
[9] M.D. a témoigné qu’elle n’était pas en possession des choses que S.C. réclamait. Entretemps, elle continuait à offrir des services de garderie sous l’entremise de l’agence Andrew Fleck.
[10] Peu après, S.C. a envoyé un e-mail à l’agence Andrew Fleck où il accuse M.D. d’avoir maltraité les enfants sous ses soins. Une affiche fut posée à la porte de la résidence de M.D. pour avertir les parents que l’agence avait reçu une plainte. Il y a eu une enquête de la part du ministère de l’Éducation qui a conclu que tout était en ordre chez M.D.
[11] En avril 2016, l’agence Andrew Fleck a reçu du courrier contenant les photos intimes de M.D. C’était les photos intimes prises par S.C. en mai 2013. Le même jour, M.D. a reçu une enveloppe qui contenait les mêmes photos.
[12] S.C. écrit :
Tel que dit depuis tout ceci c’est un jeu pour moi, si tu m’avais écouté rien de tout cela ne se produirait. C’est tout c’est juste te montrer que je tiens toujours et comme je te l’avais dit tu es faite. Je te réserve une autre plus grande surprise encore et cela n’est rien par rapport aux autres. Tu m’as aidé dans ta destruction et sais que, maintenant, le train est en route et rien ne va l’arrêter lol. Pour ton information, rien ne va m’arrêter jusqu’à ce que je te voie les pieds devant …. Regarde ces photos que tu ne sais pas combien de monde en auront accès. Tu es si dégoûtante même les prostitués ne font pas ce genre de chose et tu te dis une personne responsable je te plains et te crache dessus. Alors j’ai le pouvoir de ta vie ici au Canada. Je te hais, je ne suis pas même pas l’idée de te savoir sur cette terre je vais finir avec toi à petit feu il sera avec plaisir que j’assisterais à ton enterrement M.D. Alors j’avance ma tour. Que le sort te soit favorable. Sinon vas en enfer car ta mort n’est pas loin.
[13] À la réception des photos intimes de M.D., l’agence Andrew Fleck a dû à nouveau, contacter le ministère de l’Éducation et la Société à l’aide de l’enfance. La Société a décidé de ne pas s’impliquer parce qu’il n’y avait pas d’indication que les enfants de la garderie étaient en danger. Toutefois, un avis a dû être affiché à la résidence de M.D. une deuxième fois.
[14] Le 20 avril 2016, l’agence Andrew Fleck a décidé de suspendre le placement des enfants chez M.D. L’agence a conclu que S.C. posait un risque pour la sécurité des enfants.
[15] En avril 2016, M.D. a voulu préparer sa déclaration d’impôts et elle a retenu les services Liberty Tax. Pendant les années précédentes, 2012, 2013, 2014, S.C. a préparé ces documents. C’est lui qui a créé le compte numérique de M.D. ainsi que le nom d’utilisateur et le mot de passe. Selon M.D., elle devait remettre la somme de 100,64 $.
[16] Peu après, la somme de 2852,33 $ avait été retirée de son compte de banque par l’agence du revenu du Canada. Selon l’agence du revenu du Canada, ils avaient reçu une modification en ligne de la déclaration de revenu de M.D. où une personne a ajouté la somme de 29,000,00$ à son revenu. M.D. a réussi à corriger l’erreur. J’étais satisfait au-delà de tout doute raisonnable que c’est S.C. qui a réussi à faire ces modifications en ligne.
[17] Bien qu’il soit une condition de sa mise en libération conditionnelle pendant le procès de ne pas avoir de contact directe ou indirecte avec M.D., S.C. a eu l’audace, la veille du procès, de transmettre une nouvelle mise en demeure à M.D. au moyen du bureau du procureur de la couronne. Là il répète :
Je demande que pour ce préjudice et vol que vous restitué 9000 $ canadiens d’ici le 5 mai 2019. Sans quoi j’introduirai un recours contre vous auprès du tribunal pour me faire réparation.
[18] Après que je lui ai reconnu coupable, la matière a été reportée au 14 juin 2019 et encore au 6 septembre 2019. Dans la présence de S.C., la date du 4 décembre a été fixée pour les représentations au sujet de la peine.
[19] Le rapport pré-sentenciel indique que S.C. n’avait pas de dossier criminel avant ces accusations. Dans ce rapport, S.C. n’accepte pas de responsabilité pour les accusations; il blâme la victime. Il admet avoir envoyé de nombreux courriels à la victime, mais il cherche à justifier ses actions, car il prétend que la victime lui a volé et qu’il tentait de reprendre la possession de ses biens.
[20] L’auteur du rapport constate que le délit d’avoir publié des photos intimes d’un partenaire est considéré comme une infraction de violence conjugale et une infraction de nature sexuelle.
[21] Avant la séance prévue pour le 4 décembre, soit le 1er novembre 2019, S.C. a envoyé un e-mail à la coordinatrice des procès où il écrit qu’il a été diagnostiqué avec un cancer ainsi que de la tuberculose. Il lui a demandé de renvoyer l’audition sur la peine après le premier trimestre de l’année 2020. Il a ajouté des documents qu’il prétend sont explicatives et qu’il est aux soins palliatifs et de Psychologie. Il n’y a pas de rapport de médecin.
[22] Le même jour, S.C. m’a adressé une lettre où il répète les mêmes informations et qu’il n’est pas dans une situation de prendre une décision judiciaire parce que certains médicaments lui désorientent totalement.
[23] S.C. a été informé qu’il devait se présenter le 4 décembre, 2019. Il ne s’est pas présenté. Un mandat d’arrestation avec discrétion a été émis et la matière a été rapportée au 13 décembre à 9h. De nouveau, S.C. a été averti qu’il devait comparaitre ce jour-là.
[24] Selon l’avocat de la couronne, le détective Aspilaire s’est rendu à la résidence de S.C. et une femme qui était présente lui a informé que S.C. était au Mali.
[25] S.C. a transmis un autre e-mail le 11 décembre 2019 où il prétend qu’il a subi une opération le 22 novembre et qu’il était convalescent. Il a dit qu’il ne pourra pas être à la cour le 13 décembre. Il n’a pas de rapport médical pour excuser sa présence.
[26] Le 13 décembre, j’ai effectué un mandat d’arrestation pour S.C. et le 7 janvier 2020 a été fixé pour entendre les représentations de la couronne.
[27] Le 17 décembre 2019, M.D. a transmis un e-mail à l’avocat de la couronne et au détective Aspilaire. Dans cet e-mail, M.D. indique qu’elle a eu la confirmation que S.C. est au Mali et qu’il n’est pas sur le territoire canadien.
[28] Après qu’il a été reconnu coupable et pendant qu’il attendait la prononciation de la peine, soit le 23 octobre, 2019, S.C. a transmis un e-mail au détective Aspilaire où il écrit :
Monsieur Aspilaire le protecteur des femmes débarqué au vol qualifié par manque de compétences, dit à ta présumée victime de payer ses comptes sinon on m’emmerde avec !
[29] S.C. donc continue ses menaces contre M.D. et ne respecte pas les conditions de sa mise en libération conditionnelle qui lui empêche d’avoir une communication directe ou indirecte avec M.D.
[30] Le 7 janvier 2020, j’ai procédé dans l’absence de S.C., selon l’article 475 du Code criminel.
Absence du prévenu au cours de l’instruction
475 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de son procès : a) ce dernier est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister; b) le tribunal peut: (i) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare le prévenu coupable, lui imposer une sentence, en son absence, (ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 7, ajourner le procès jusqu’à comparution du prévenu. En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b) (ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Conclusion défavorable
(2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.
La déclaration de la victime
[31] Dans sa déclaration, M.D. raconte quel est venue au Canada toute seule et sans famille avec une ambition folle de réussite. Ce rêve d’un nouveau départ d’une vie pleine de promesses fut rompu après qu’elle a fait la connaissance de S.C.
[32] Elle a du mal à trouver les bons mots pour décrire la situation et expliquer la douleur intense quotidienne qu’elle a ressenti et les difficultés donc elle a été obligée de subir. Elle exprime que le plus douloureux pour elle c’est le sentiment d’impuissance face à la situation seule, sans soutien, ni famille. Elle écrit:
Pour moi, subir l’intimidation, harcèlement, le chantage, divulgation de ma photo intime c’est vivre en état d’hyper vigilance, d’anxiété, de stresse, de peur tout le temps et demeurer dans cet état laissent des traces autant émotives, physiques et psychologiques. Durant toute la période et même sur une longue période j’ai eu une grande faible estime de soi, la difficulté à m’affirmer, douter de mes perceptions et de mes capacités. La honte de parler de mon histoire m’ont beaucoup détruit intérieurement car je ne pouvais parler de la situation sans que ne me m’envahisse un tsunami de tristesse, de honte, de culpabilité, de la colère vis-à-vis de moi-même. Durant 4 ans j’ai dû vivre avec cela dans l’isolement, l’anxiété, impuissante, méfiance, la peur, humiliée et triste. À cela s’est ajouté l’insomnie. La nuit en passant toute l’histoire dans ma tête en me demandant ce qui m’est arrivée et pourquoi cela m’arrive; tant de questions sans réponse. Ainsi j’ai une perte d’appétit, baisse d’énergie, j’ai commencé à me couvrir le corps pour moi c’était une façon de cacher mon corps. Jusqu’à présentement j’ai une crainte énorme de voir ma photo nue un jour sur les réseaux sociaux car je ne sais pas jusqu’ici quelles sont les intentions de S.C. à propos de cette photo. À chaque fois que j’y pense ce sentiment d’impuissance fait surface et laisse place à la culpabilité et la honte. À cela, s’ajoute la perte financière que j’ai aussi subi ce qui a été une période très difficile à surmonter. Les agissements de S.C. ont eu comme conséquence la perte de mon revenu qui me permettait de subvenir à mes besoins les plus essentiels. Je me suis retrouvé sur le bien-être social. Cela a été un choc dont je me souviendrai toute ma vie. Le fait de déménager 3 fois de suite pour des raisons de sécurité et financières était inconcevable pour moi car ce n'était pas comme si je ne voulais pas travailler pour subvenir à mes besoins mais parce qu’un individu s’acharnait contre mon travail. S.C. savait que c’était le seul moyen me permettant d’être libre et indépendante. Raison pour laquelle il commença ses chantages pour me soutirer de l’argent … La falsification de mes impôts 2015, le harcèlement au niveau de mon travail jusqu’à la perte de mon emploi dont j’aimais énormément, les chantages même au niveau de l’école, ma famille la publication de mes photos.
[33] La Couronne demande une peine carcérale de 3 ans.
[34] Le Code criminel cite les objectifs du prononcé de la peine et les principes qui s’appliquent:
Objectifs
718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité; b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants; e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.
Objectifs — infraction à l’égard d’une personne vulnérable
718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
Principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : o (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant, o (iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière.
Considération additionnelle — vulnérabilité accrue
718.2.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.
[35] Le seul facteur atténuant c’est que S.C. n’a pas de casier judiciaire.
[36] Je souligne les facteurs aggravants identifiés à l’article 718.2 et les suivants :
- Les gestes de S.C. ont eu un impact sévère sur la situation financière de M.D. Sa garderie aura été fermée et elle a dû déménager 3 fois. M.D. souffre toujours.
- La distribution des photos intimes constitue un abus de confiance.
- En plus, S.C. a abusé la confiance que M.D. lui aura confiée aux fins de préparer ses retours d'impôt dans les années précédentes.
- La campagne de menaces de la part de S.C. a commencé en 2013 et elle a continué même après que S.C. a été reconnu coupable.
- Je prends en considération le volume des documents et leur durée.
- Malgré la condition de sa mise en libération de ne pas avoir de contacte directe ou indirecte avec M.D., S.C. lui a envoyé des messages au bureau de l’avocat de la couronne et au bureau du détective Aspilaire.
La jurisprudence
[37] Dans la matière R. v. J. S., 2018 ONCJ 82, l’accusé a publié des vidéos de ses activités sexuelles avec la victime. Le tribunal a accepté une représentation commune de la couronne et de la défense et a imposé une peine de 3 ans. L’accusé avait 36 ans et n’avait pas de casier judiciaire. Il a plaidé coupable. Il a exprimé son remords. Le juge Ghosh écrit au paragraphe 20 :
20 Sentencing an offender for the “publication of intimate images without consent” engages deterrence and denunciation as the primary sentencing objectives. The limited jurisprudence in our province supports that separation of the offender by way of a term of conventional incarceration will ordinarily be called for.
[38] Dans la matière R. v. McFarlane, 2018 MBCA 48, l’accusé a fait appel d’une peine de 18 mois d’emprisonnement suivis par 3 ans de probation pour plusieurs infractions incluant la distribution des photos intimes et d’extorsion. Il avait menacé de distribuer des photos intimes de la victime sur l’internet. L’accusé avait 26 ans lors de l’imposition de la peine et il était sans dossier criminel. En accueillant l’appel, en partie, la cour d’appel du Manitoba constata :
In terms of proportionality, the gravity of the extortion offence was serious. Extortion is punishable by up to life imprisonment. For good reason, extortionists have been treated harshly by the courts for centuries. It is also important to appreciate that sextortion is a form of sexual violence even though it occurs through the medium of the internet. As with physical abuse, a victim’s freedom of choice over his or her sexual integrity is violated. The long-term psychological harm to a victim, as was seen here, closely resembles what happens in a case of physical sexual assault. The starting point where the victim is an adult is two years’ imprisonment, even for a first offender. This approach is more consistent with sentences for sexual assault cases and serious extortion cases. Deterrence and denunciation are the primary sentencing objectives and such conduct typically will result in a custodial sentence.
[39] Dans la matière R. v. Bates, 145 C.C.C. (3d) 321, la Couronne a fait appel d’une peine d’emprisonnement avec sursis suivi de trois ans de probation. L’accusé avait plaidé coupable à trois chefs d’accusation de violence conjugale. La Cour d’appel de l’Ontario a noté le suivant au paragraphe 30:
The courts have been made increasingly aware of the escalation of domestic violence and predatory criminal harassment in our society. Crimes involving abuse in domestic relationships are particularly heinous because they are not isolated events in the life of the victim. Rather, the victim is often subjected not only to continuing abuse, both physical and emotional, but also experiences perpetual fear of the offender.
[40] Après un examen de la jurisprudence, la cour d’appel a imposé une peine au pénitencier de 30 mois en concluant que et la dénonciation et la dissuasion étaient les objectifs les plus importants.
[41] Dans la matière R. v. De la Cruz, 174 C.C.C. (3d) 554, l’accusé a été reconnu coupable après un procès de 2 jours, de voie de fait, de harcèlement criminel de bris de conditions de libération conditionnelle et de bris de probation. L’accusée n’avait pas de dossier criminel. Il a reçu une peine totale de 4 ans d’emprisonnement. En accueillant l’appel de la peine, la cour d’appel a conclu aux paragraphes 37 et 38 :
37 The psychiatric report, dated August 3, 2001 and prepared by the forensic unit at the St. Joseph’s Health Care Centre, contains even more disturbing aspects. The appellant is described as “narcissistic”, “grandiose”, “lacking in empathy and exploitative of others”, “impulsive, superficial and at times untruthful with staff.” The report continues that he has “great difficulty in accepting the consequences of his behaviour” and he “projects all his problems onto his wife, the police [and the] legal system which in his opinion have unduly persecuted him.” The report further indicates that “he has consistently not displayed any remorse in the slightest for his actions”, “he has expressed little need for change in his behaviour” and “his inability to appreciate consequences for his behaviour is of concern.” In the end, he is described as presenting a “moderate” risk of committing spousal assault and he is potentially capable of harming himself and the children. 38 These observations are chilling and give us serious cause for concern. Taking them into account, along with the principles of sentencing that must take precedence in cases of this nature – denunciation and general and specific deterrence – we think that the appellant should have received a global sentence of two years less one day, plus probation for three years. In arriving at that sentence, we have credited the appellant for time served in pre-trial custody.
Ces commentaires s’appliquent particulièrement à S.C.
[42] Dans la matière R. v. Kohl, 2009 ONCA 100, 94 O.R. (3d) 241, l’accusé a fait appel d’une peine de 3 ans d’emprisonnement pour harcèlement criminel imposé par le juge de première instance et a substitué une peine de deux ans suivis d’une période de probation.
[43] Tenant compte de toutes les circonstances, je condamne l’accusé à des peines concurrentes pour chaque chef d’accusation de deux ans moins un jour suivi de trois ans de probation pendant lequel il n’y aura aucune communication directe ou indirecte avec M.D.
[44] Il y aura une interdiction selon l’article 109 du Code criminel pour une période de 10 ans ainsi qu’une ordonnance de non-communication avec M.D. selon l’article 743.21 pendant sa période de détention. Il y aura également une ordonnance autorisent le prélèvement d’un échantillon de l’ADN selon l’article 487.05 du Code criminel.
M. le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le : 24 janvier 2020

