Lalonde c. Lascelles, 2020 ONCS 4618
Numéro de dossier du greffe: CV-19-5 Date: 2020-07-29 Cour supérieure de justice de l’Ontario
Entre: MARIO ISIDORE LALONDE et LUCIE METHOT LALONDE, demandeurs
– et –
L’INGENIERIE LASCELLES ENGINEERING LIMITED et GAËTAN H. LASCELLES, défendeurs
Conseils: Me Robert G. Julien, pour les demandeurs Me Jean-Simon Schoenholz, pour les défendeurs
Date de la séance: le 29 juin 2020
Motifs du jugement
Le juge Beaudoin
[1] Les demandeurs, Mario Isidore Lalonde (ci-après « Mario ») et Lucie Méthot Lalonde allèguent qu’ils ont droit aux dommages-intérêts pour les dommages causés par la négligence des défendeurs, L’Ingénierie Lascelles Engineering Limited (ci-après « Lascelles ») et Gaëtan Lascelles (ci-après « Gaëtan »), relativement à l’inspection et la préparation d’un rapport sur la capacité portante du sol de leur résidence.
[2] Les défendeurs présentent cette motion en vue d’obtenir un jugement sommaire au motif que la réclamation des demandeurs est prescrite en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, chap. 24, annexe B (ci-après la « Loi »).
Exposé des faits
[3] Gaëtan est le président et l’actionnaire principal de Lascelles. Le 16 avril 2004, Gaëtan a effectué un examen du sol de la propriété où les demandeurs avaient décidé de construire leur résidence. Mario est un entrepreneur en construction de bâtiments depuis 25 ans.
[4] Gaëtan a remis une copie de son rapport à la Municipalité de la Nation le jour même. Selon Mario, Gaëtan a fait un examen purement visuel et il n’a utilisé aucun instrument pour effectuer l’inspection de son travail.
[5] Gaëtan a vendu son entreprise le 31 janvier 2015.
[6] À la demande de Mario, Gaëtan est venu en octobre 2016 afin de faire une inspection visuelle de la propriété. Gaëtan a constaté qu’il y avait des fissures dans la fondation. À cette occasion, Mario lui a fait part des mesures des élévations de la fondation qu’il avait prises en 2011, 2013, 2015 et 2016.
[7] Mario admet avoir obtenu une estimation de la compagnie Héneault et Gosselin Inc. le 17 juin 2016 pour les travaux de stabilisation de la fondation. Les coûts étaient dans la somme de 137 658 $ si Mario entamait lui-même le travail. Selon Gaëtan, Mario lui a remis une copie de cette estimation. Ce fait est contesté par Mario. Toutefois, Mario admet qu’il avait cette estimation en main avant sa rencontre avec Gaëtan.
[8] À la demande de Gaëtan, Mario a obtenu deux estimations additionnelles pour le coût total des réparations afin que Gaëtan puisse les transmettre à son assureur. Mario lui aurait transmis deux estimations en décembre 2016 et en janvier 2017.
[9] Gaëtan a divulgué la réclamation de Mario lors de sa demande de renouvellement de police d’assurance le 22 février 2017. Le résumé de la réclamation potentielle dans la demande de renouvellement de police confirme que Mario cherchait à obtenir un dédommagement de la part de Gaëtan et son assureur : « Mr. Lalonde will be requesting some monetary assistance in order to raise the garage to his [ sic ] initial level ».
[10] Selon Mario, il a rencontré Gaëtan à deux reprises ; soit un an plus tard, en octobre 2017, et en mai 2018 afin de se renseigner des développements. En octobre 2017, Gaëtan lui aurait dit « on ne mettra pas les avocats là-dedans ».
[11] Au nom de Lascelles, Isabel McNab (ci-après « McNab »), une experte en assurance de la compagnie Charles Taylor Adjusting, a fixé un rendez-vous avec Mario. McNab s’est présentée chez Mario le 18 septembre 2018 en compagnie d’un ingénieur qui a fait une inspection de la résidence.
[12] Lors de cette rencontre, McNab a préparé, de sa propre main, une déclaration faite par Mario. L’entrevue s’est déroulée en anglais. Mario admet qu’il est capable de converser en anglais, mais il prétend que sa capacité de soutenir une conversation en anglais est limitée. Toutefois, McNab lui a transmis une version dactylographiée de cette déclaration. Mario et McNab se sont rencontrés de nouveau le 2 octobre 2018. À cette occasion, Mario a indiqué les modifications qu’il voulait apporter à sa déclaration et qu’il a approuvées en y affichant ses initiales et sa signature.
[13] À la suite de leur première rencontre, McNab a remis à Mario une lettre du 18 septembre 2018 qui se conclut de la façon suivante :
Please understand that CAT’s role is to investigate your claim on behalf of Mr. Lascelles, l’Ingénerie, and their adjuster, and to advise them with respect to the facts of your claim. We do not represent you, nor will our investigation result in any waiver or estoppel of the rights of the people/entities on whose behalf our investigation is being conducted Mr. Lascelles, l’Ingénerie, and Certain Underwriters at Lloyds have not and do not wave any of their legal, equitable and/ or statutory rights, and our actions in investigating your claim should not be understood by you to constitute any admission of liability or waiver of rights. If you have not already done so, you may wish to consult with your own representatives, including legal counsel, regarding the issues you have raised.
[14] Il n’y a pas de preuve que Mario n’a pas compris le contenu de cette lettre.
[15] McNab a fait parvenir une autre lettre à Mario le 5 décembre 2018 dans laquelle elle indique que leur enquête est peu concluante en regard à la cause des dommages à sa résidence. Elle indique que la firme d’ingénierie engagée par les assureurs n’est pas convaincue que la cause des dommages résulte de la négligence de la part de Gaëtan ou de Lascelles. Elle ajoute que beaucoup de travail supplémentaire sera nécessaire afin d’obtenir un diagnostic quant à la cause de certains dommages et que cette enquête additionnelle prendra énormément de temps.
[16] Dans sa lettre en date du 5 décembre 2018, Isabel répète ce qui suit :
As we have previously advised, we do not represent you in this process. You should consult with your own legal representatives in order to receive advice with respect to your legal, equitable and statutory rights and obligations, including rights and obligations under the Limitations Act . In conducting our investigation, there is no waiver of any of the legal, equitable or statutory or Limitations Act rights of Mr Lascelles and l’Ingénerie Lascelles Engineering Limited or their insurers.
[17] Mario se fie sur le fait qu’Isabel indique que la date de la perte (« date of loss ») est le 22 mars 2017. Dans son affidavit, Isabel indique que cette date ne reflète pas une détermination quant à la découverte de la réclamation de Mario envers les défendeurs selon la Loi . Selon Elle McNab, il s’agit simplement de la date que les défendeurs ont déclaré la réclamation à leurs assureurs.
[18] En janvier 2019, Mario a obtenu une étude géotechnique de la compagnie Charlebois Engineering (ci-après « Charlebois ») afin d’évaluer les causes d’affaissement de sa résidence. Une première visite a eu lieu le 28 janvier 2019 suivie d’une analyse préliminaire transmise le 7 février 2019. Le rapport complet de Charlebois a été préparé le 8 avril 2019. Le rapport conclut que l’affaiblissement du bâtiment a été causé par la consolidation de l’argile sous le poids du bâtiment et du remblai utilisé pour rehausser le niveau original du sol. Selon Charlebois, la capacité portante fournie par Lascelles était trop élevée en raison de la présence d’argile molle et d’un rehaussement trop important du niveau du sol au-dessus du niveau original. Charlebois a conclu que Lascelles n’avait pas suivi de bonnes pratiques d’ingénierie lors de l’inspection des sols.
[19] Les demandeurs ont intenté leur action contre Lascelles le 15 janvier 2019.
Questions en litige
[20] Il y a deux questions en litige :
- Est-ce qu’une requête en jugement sommaire est un moyen approprié pour régler le litige?
- Est-ce que l’action des demandeurs est prescrite?
Prétentions et moyens des parties
[21] Les défendeurs soutiennent qu’une requête en jugement sommaire est un moyen approprié pour établir les faits nécessaires, appliquer les règles de droit et régler le litige de manière proportionnée, expéditive et économique. Selon les défendeurs, il y a une seule question en litige; le délai de prescription. Les défendeurs soutiennent que les faits ne sont pas contestés et qu’il n’y a aucune question de crédibilité. Ils soulignent qu’il n’y a eu aucun contre-interrogatoire sur le contenu des affidavits déposés à l’appui de leur requête. Les défendeurs plaident que la preuve documentaire incontestée affirme que la réclamation est prescrite et n’a aucune chance de succès.
[22] Selon les demandeurs, les faits énoncés dans l’affidavit de Gaëtan contredisent à la fois les faits énoncés dans l’affidavit de Mario. En plus, les demandeurs plaident que les faits énoncés par Gaëtan ne sont pas suffisants pour permettre au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires.
[23] Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pas appris que les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par une action ou une omission de la part de Gaëtan qu’après le courriel du 7 février 2019 transmis par Charlebois. Ils ajoutent que les discussions entre Mario et Gaëtan ne consistaient pas en des négociations visant un règlement d’une réclamation connue.
Le Droit
Le jugement sommaire
[24] La règle 20.04(2) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, prévoit ce qui suit :
Dispositions générales
20.04
(2) Le tribunal rend un jugement sommaire si, selon le cas :
a) il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction;
b) il est convaincu qu’il est approprié de rendre un jugement sommaire et les parties sont d’accord pour que tout ou partie de la demande soit décidé par jugement sommaire .
[25] Dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 SCR 87, aux paras. 49 et 56, la Cour suprême du Canada a conclu ce qui suit :
Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste.
L’intérêt de la justice ne saurait être limité aux caractéristiques avantageuses du procès conventionnel et il doit tenir compte de la proportionnalité, de la célérité et de l’accessibilité économique. Sinon, le processus décisionnel permis par les nouveaux pouvoirs — ainsi que l’objet des modifications — seraient contrecarrés.
[26] Dans l’arrêt Hashemi-Sabet Estate v. Oak Ridges Pharmasave Inc., 2018 ONCA 839, 41 C.P.C. (8th) 246, au para. 33, la Cour d’appel fait rappel à un principe important dans l’analyse d’une motion pour jugement sommaire :
As has been repeatedly stated in the jurisprudence, on a summary judgment motion, the motion judge is entitled to assume that the record contains all the evidence which the parties will present if there is a trial: Dawson v. Rexcraft Storage & Warehouse Inc. (1998), 111 O.A.C. 201 at para. 17; and Chao v. Chao, 2017 ONCA 701 at para. 24.
Le délai de prescription
[27] Le délai de prescription de base prévue par la Loi prévoit ceci :
Délai de prescription de base
4 Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite après le deuxième anniversaire du jour où sont découverts les faits qui ont donné naissance à la réclamation.
[28] La date de découverte des faits est prévue par l’article 5(1) de la Loi :
Découverte des faits
5 (1) Les faits qui ont donné naissance à la réclamation sont découverts celui des jours suivants qui est antérieur aux autres :
a) le jour où le titulaire du droit de réclamation a appris les faits suivants :
(i) les préjudices, les pertes ou les dommages sont survenus
(ii) les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission
(iii) l’acte ou l’omission est le fait de la personne contre laquelle est faite la réclamation
(iv) étant donné la nature des préjudices, des pertes ou des dommages, l’introduction d’une instance serait un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation;
b) le jour où toute personne raisonnable possédant les mêmes capacités et se trouvant dans la même situation que le titulaire du droit de réclamation aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa a).
Présomption
(2) À moins de preuve du contraire, le titulaire du droit de réclamation est présumé avoir appris les faits visés à l’alinéa (1) a) le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission qui a donné naissance à la réclamation.
Analyse
[29] Je me réfère à l’arrêt Lawless v. Anderson, 2011 ONCA 102, 276 O.A.C. 75, qui précise que le délai de prescription commence lorsque les demandeurs ont eu connaissance des faits importants sur lesquels repose l’action. Tout comme les demandeurs ont insisté dans la présente affaire, l’appelante Lawless soutenait qu’elle a pris connaissance des faits nécessaires seulement après la réception d’un rapport préliminaire d’un expert. La Cour d’appel a rejeté cet argument, aux paras. 23 et 28 :
Determining whether a person has discovered a claim is a fact-based analysis. The question to be posed is whether the prospective plaintiff knows enough facts on which to base an allegation of negligence against the defendant. If the plaintiff does, then the claim has been “discovered”, and the limitation begins to run.
While courts speak of the need to obtain a medical opinion or the need to have access to the medical records, these are not required in all cases: see McSween v. Louis . Moreover, a formal written medical opinion is not required – what a prospective plaintiff must know are the material facts necessary to make a claim, whatever form they come in.
[30] Dans l’arrêt Longo v. MacLaren Art Centre Inc, 2014 ONCA 526, 323 O.A.C. 246, aux paras. 42 et 44, la Cour d’appel a confirmé que la certitude quant à la cause des dommages subis n’est pas nécessaire à la découverte d’une action :
A plaintiff is required to act with due diligence in determining if he has a claim. A limitation period will not be tolled while a plaintiff sits idle and takes no steps to investigate the matters referred to in s. 5(1)(a) [of the Limitations Act]. While some action must be taken, the nature and extent of the required action will depend on all of the circumstances of the case.
Certainty of a potential defendant’s responsibility for an act or omission that caused or contributed to the loss is not a requirement. All that is required is that the plaintiff has prima facie grounds to infer that the acts or omissions were caused by the identified parties. The establishment of prima facie grounds may or may not necessitate obtaining an expert report: Kowal v. Shyiak, 2012 ONCA 512.
[31] Je me réfère ensuite à Sampson v. Empire (Binbrook Esates) Ltd., 2016 ONSC 5730, au para. 44 où le tribunal a établi que des communications, enquêtes, ou autres mesures destinées à régler une réclamation et éviter l'introduction d’une action ne repoussent pas la date de prescription :
The jurisprudence also establishes that ongoing communications or further investigations as between the parties do not extend a limitation period. Future negotiations do not deflect the application of a limitation period, once the claim has been discovered, even if they serve to discourage the plaintiff from commencing an action, provided that the plaintiff is not prevented from starting an action.
[32] Je note que les défendeurs et les demandeurs citent l’arrêt Presley v. Van Dusen, 2019 ONCA 66, 144 O.R. (3d) 305 à l’appui de leurs prétentions. L’arrêt Presley, au para. 15, souligne qu’une analyse du sous-alinéa 5(1) (a)(iv) de la Loi , est nécessaire :
This court has repeatedly held that consideration of when a proceeding was an appropriate means to remedy a claim is an essential element in the discoverability analysis and that failure to consider s. 5(1) (a)(iv) is an error of law.
[33] La jurisprudence reconnait deux circonstances où la date de prescription peut être prolongée. La première se retrouve dans l’arrêt: 407 ETR Concession Company Limited v. Day, 2016 ONCA 709 à la paragraphe 40 :
First, under s. 5(1) (a)(iv) of the Limitations Act, 2002 , the date a proceeding would be an appropriate means to recover a loss must have “regard to the nature of the ... loss”. So, in fixing the appropriate date, it may not be enough that the loss exists and the claim is actionable. If the claim is the kind of claim that can be remedied by another and more effective method provided for in the statute, then a civil action will not be appropriate until that other method has been used. Here, a claim will not be appropriate until 407 ETR has used that other method, without success.
[34] Deuxièmement, les efforts de la part d’un défendeur qui vise à corriger un problème peut prolonger la date de de prescription. L’analyse se retrouve dans l’arrêt Presley aux paras, 17-10 et 25 :
Subsection 5(1)(a)(iv) serves to deter needless litigation: 407 ETR Concession Co. v. Day, 2016 ONCA 709, 133 O.R. (3d) 762, at para. 48, leave to appeal refused, [2016] S.C.C.A. No. 509. If a legal proceeding is inappropriate, the start date for the commencement of the limitation period is postponed beyond the date on which the constitutive elements of the claim are discovered: Presidential MSH Corp. v. Marr, Foster & Co. LLP, 2017 ONCA 325, 135 O.R. (3d) 321, at paras. 17-18.
In Presidential MSH, which I note, in fairness to the trial judge, was decided after the trial in this case, Pardu J.A. reviewed the jurisprudence and distilled and extracted two guiding principles on the effect of assistance by a defendant to eliminate the loss.
First, at para. 20:
[A] legal proceeding against an expert professional may not be appropriate if the claim arose out of the professional’s alleged wrongdoing but may be resolved by the professional himself or herself without recourse to the courts, rendering the proceeding unnecessary.
Second, at para. 26:
Resort to legal action may be “inappropriate” in cases where the plaintiff is relying on the superior knowledge and expertise of the defendant, which often, although not exclusively, occurs in a professional relationship. Conversely, the mere existence of such a relationship may not be enough to render legal proceedings inappropriate, particularly where the defendant, to the knowledge of the plaintiff, is not engaged in good faith efforts to right the wrong it caused. The defendant’s ameliorative efforts and the plaintiff’s reasonable reliance on such efforts to remedy its loss are what may render the proceeding premature .
The situation here is distinguishable from that in Sampson v. Empire (Binbrook Estates) Ltd, 2016 ONSC 5730, where the court held that ongoing communications, investigations or negotiations do not postpone the commencement of the limitation period. That principle applies where it is known that legal proceedings are appropriate, and the issue is whether or not the claim can be settled. In cases like this one that fall under s. 5(1) (a)(iv), the plaintiffs were making efforts not to settle a known claim but rather to remedy the problem so as to make a claim and litigation unnecessary. Moreover, I agree with the appellants that the statement in Sampson, at para. 44, that “[t]he fact that a defendant assists in attempting to rectify a problem does not postpone the running of the limitation period” must now be read in the light of Presidential MSH and the other cases I have discussed dealing with s. 5(1) (a)(iv). [Soulignement ajouté.]
[35] La Cour d’Appel a étudié l’effet des communications avec un assureur dans l’arrêt Nasr Hospitality Services Inc. v. Intact Insurance, 2018 ONCA 725, 142 O.R. (3d) 561. Le juge de première instance avait conclu l’introduction d’une instance ne serait pas serait un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation avant que l’assureur défendeur prenne une décision finale quant à la réclamation de leur client.
[36] En appel, le juge Brown nota ce qui suit aux paras. 48-49:
First, in Markel Insurance this court confined the meaning of “appropriate” to “legally appropriate”. Writing for the court, Sharpe J.A. stated, at para. 34:
This brings me to the question of when it would be “appropriate” to bring a proceeding within the meaning of s. 5(1)(a)(iv) of the Limitations Act . Here as well, I fully accept that parties should be discouraged from rushing to litigation or arbitration and encouraged to discuss and negotiate claims. In my view, when s. 5(1) (a)(iv) states that a claim is “discovered” only when “having regard to the nature of the injury, loss or damage, a proceeding would be an appropriate means to seek to remedy it”, the word “appropriate” must mean legally appropriate . To give “ appropriate ” an evaluative gloss, allowing a party to delay the commencement of proceedings for some tactical or other reason beyond two years from the date the claim is fully ripened and requiring the court to assess to tone and tenor of communications in search of a clear denial would, in my opinion, inject an unacceptable element of uncertainty into the law of limitation of actions . [Italics in original; underlining added.]
Second, in 407 ETR, Laskin J.A. noted, at para. 47, that the use of the phrase “legally appropriate” in Markel Insurance , “signified that a plaintiff could not claim it was appropriate to delay the start of the limitation period for tactical reasons, or in circumstances that would later require the court to decide when settlement discussions had become fruitless ” (emphasis added).
[37] Le juge Brown a conclu ce qui suit au para. 60:
The motion judge did not find that Intact had promised, expressly or impliedly, not to rely on the limitation period. Accordingly, it was not open to the motion judge to recast, for purposes of the appropriate means analysis, the conduct by Intact that Nasr conceded could not support a finding of promissory estoppel that the insurer would not rely on the limitation period. With respect, the motion judge erred in doing so.
Conclusion
[38] Je suis satisfait qu’il n’y a aucune véritable question litigieuse qui nécessite la tenue d’une instruction dans cette affaire. Il y a une seule question en litige : le délai de prescription. Les faits pertinents ne sont pas contestés et il n’y a aucune question de crédibilité. Il n’y a eu aucun contre-interrogatoire sur le contenu des affidavits déposés à l’appui de cette requête. Les défendeurs ont démontré, à l’aide de la preuve documentaire incontestée, que la réclamation est prescrite et qu’il n’y a aucune chance de succès.
[39] L’affidavit de Mario et sa déclaration faite le 2 décembre 2018 démontrent que les demandeurs avaient connaissance de leur réclamation contre les défendeurs plus de 2 ans avant l’introduction de l’action. Outre que soulever une question de la capacité de Mario de s’exprimer en anglais, les demandeurs ne remettent jamais en question la véracité ou l’exactitude du contenu de cette déclaration.
[40] Les demandeurs ont déposé leur avis d’action le 15 janvier 2019, et ils ont modifié leur déclaration le 23 mai 2019. Je suis satisfait que leur action est prescrite parce qu’ils avaient raisonnablement dû apprendre les faits qui ont donné naissance à leur réclamation contre les défendeurs avant le 15 janvier 2017. Je suis satisfait que les demandeurs ont découvert l’action contre les défendeurs au plus tard en octobre 2016. L’application de la preuve aux articles 4 et 5 de la Loi établit ce qui suit :
- Les demandeurs ont appris qu’ils ont souffert les dommages allégués au plus tard le mois de juin 2016. Mario admet avoir remarqué le dénivelé des murs de la fondation ainsi que l’apparition de fissures dans ceux-ci entre 2011 et 2016. C’est en juin 2016 que Mario s’est rendu compte qu’il pourrait y avoir un problème sévère et qu’il a obtenu une première estimation pour les travaux de réparation nécessaires.
- Selon la preuve incontestée, les demandeurs avaient suffisamment de motifs prima facie pour que Mario, un entrepreneur en construction de bâtiments avec plus de 25 ans d’expérience, ait déduit que les dommages ont pu être causés entièrement ou en partie par les actes ou omissions des défendeurs, au plus tard en octobre 2016. Ils savaient que c’était Gaëtan qui a fait le test pour confirmer la capacité portante du sol à la propriété. Ils savaient que Gaëtan avait fait un examen purement visuel et qu’il n’avait utilisé aucun instrument pour effectuer son travail d’inspection.
- Mario a reconnu qu’il avait un problème sévère et il a contacté la municipalité en 2016 pour savoir quoi faire. La municipalité lui a répondu qu’elle n’était pas responsable et qu’elle se fiait au rapport de Lascelles. C’est à ce moment-là que Mario a contacté Gaëtan pour inspecter les dommages à la fondation. La preuve au dossier ne permet pas d’identifier une partie autre que les défendeurs qui aurait pu être responsable des dommages allégués. Les demandeurs ont remis à Gaëtan une copie des mesures des élévations de la fondation en octobre 2016. Ils ont convenu en octobre 2016, que Gaëtan communiquera avec son assureur au sujet des dommages à la fondation.
[41] Le fait que les lettres envoyées par McNab indiquent « Date of Loss : March 22, 2017 (nominal- claims made) » n’est pas pertinent à la question de savoir si l’action est prescrite. La date inscrite ne révèle rien en ce qui concerne la date à laquelle les demandeurs ont appris, où auraient raisonnablement dû apprendre, les faits énumérés au paragraphe 5(1) (a) de la Loi .
[42] Les demandeurs n’avaient pas besoin d’une opinion experte pour apprendre les faits qui ont donné naissance à leur réclamation. La certitude de la responsabilité d’un défendeur n’est pas le seuil à rencontrer. La preuve démontre qu’ils avaient déduit que les défendeurs pourraient être responsables pour les dommages subis.
[43] De plus, je rejette la prétention des demandeurs qu’ils ont seulement appris que les dommages subis ont été causés entièrement par l’omission des défendeurs le 7 février 2019 en recevant un courriel de leur expert. À ce moment-là, les demandeurs avaient déjà engagé un avocat et introduit l’action contre Lascelles presque un mois auparavant, soit le 15 janvier 2019. Ils avaient forcément déjà découvert les faits nécessaires à la réclamation.
[44] La lettre du 18 septembre 2018 envoyée par McNab aux demandeurs confirme que les demandeurs attribuaient leurs pertes à la négligence des défendeurs bien avant avoir obtenu l’opinion experte du 7 février 2019.
[45] Il n’y a aucune preuve au dossier permettant de conclure que les demandeurs ont découvert des faits importants sur lesquels repose l’action après le mois d’octobre 2016. Les estimations additionnelles en date du 12 décembre 2016 et du 17 janvier 2017 sont des preuves additionnelles qui ne changent rien quant à la date de découverte.
[46] Les demandeurs plaident que Mario se fiait à l’expertise de Gaëtan. Bien que Gaëtan possédât une expertise dans le domaine de l’évaluation du sol, il n’y a pas de preuve que Mario s’attendait à ce que Gaëtan prenne les mesures nécessaires pour réparer la fondation de sa maison ou que Gaëtan avait la capacité d’effectuer ces réparations. De plus, Gaëtan avait déjà vendu son entreprise. Il n’y a pas de preuve que les assureurs de Gaëtan s’engageaient à corriger les problèmes concernant la fondation. Mario, un entrepreneur de construction de bâtiments avec 25 ans d’expérience, proposait lui-même de compléter les réparations nécessaires.
[47] Mario a rencontré Gaëtan à deux reprises pour enquérir des développements. Mario a participé au processus mené par l’assureur de Gaëtan. Même si Gaëtan aurait exprimé un espoir de ne « pas mettre les avocats là-dedans », il n’y a pas de preuve de représentations ou de promesses de sa part ou que Mario se fiait aux promesses de Gaëtan. La réclamation de Mario était sous le contrôle des assureurs de Lascelles. Il n’y a pas de preuve que Gaëtan avait demandé que Mario attende quelque temps pour savoir si la situation allait devenir plus grave comme celle reconnu dans l’arrêt Gillham v. Lake of Bays (Township), 2018 ONCA 667, 425 D.L.R. (4th) 178. Les assureurs de Gaëtan ont averti Mario en septembre 2018 qu’il devait chercher les conseils de son propre avocat.
[48] Je répète une distinction importante de la Cour d’appel dans l’arrêt Presley, au para. 25 :
The situation here is distinguishable from that in Sampson v. Empire (Binbrook Estates) Ltd, 2016 ONSC 5730, where the court held that ongoing communications, investigations or negotiations do not postpone the commencement of the limitation period. That principle applies where it is known that legal proceedings are appropriate, and the issue is whether or not the claim can be settled. In cases like this one that fall under s. 5(1) (a)(iv), the plaintiffs were making efforts not to settle a known claim but rather to remedy the problem so as to make a claim and litigation unnecessary. [Soulignement ajouté.]
[49] La preuve incontestée démontre que Mario cherchait à obtenir un dédommagement de la part de Gaëtan et de son assureur. Il ne s’attendait pas à ce que Gaëtan ou Lascelles corrige les problèmes. Je suis satisfait que les discussions entre Mario et Gaëtan et ses assureurs consistaient en des négociations visant un règlement d’une réclamation connue. Il n’y a pas eu de représentations de la part de Mario ou de ses assureurs. La preuve de Mario ne suffit pas à déplacer la présomption de l’article 5(2) de la Loi .
[50] Les défendeurs ont démontré selon la prépondérance des probabilités que l’action des demandeurs est prescrite en vertu des articles 4 et 5 de la Loi . Les demandeurs ont appris les faits essentiels à leur réclamation contre Lascelles et Gaëtan bien avant le 15 janvier et le 23 mai 2017. Ceci met fin à leur droit de réclamation contre les deux défendeurs car leur action est fermement prescrite et ne soulève aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction.
[51] Les parties peuvent me remettre leurs représentations écrites au sujet des frais et dépenses de cette motion dans un délai de 30 jours.
M. le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le : 29 juillet 2020

