Charron c. Gomez, 2020 ONCS 4492
RÉFÉRENCE : Charron c. Gomez 2020 ONCS 4492 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-18-640 DATE : 2020-07-23 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Robin Charron, requérant ET Yamirka Gomez, intimée
DEVANT : L’Honorable Juge Marc Smith
AVOCATES : Me Sonya Notturno, pour le requérant Me Anca Dumitrescu Jelea, pour l’intimée
ENTENDU LE : le 14 juillet 2020, par téléconférence
INSCRIPTION
M. SMITH J
[1] L’intimée, Yamirka Gomez (la « mère ») recherche une ordonnance interdisant au requérant, Robin Charron (le « père ») de déménager à Montréal avec les enfants. La mère demande également une ordonnance nommant le Bureau de l’avocat des enfants.
[2] Le père prétend que son projet de déménagement à Montréal est dans le meilleur intérêt des enfants et demande l’autorisation de déménager.
[3] Pour les motifs qui suivent, le tribunal autorise le déménagement du père et refuse d’accorder une ordonnance nommant le Bureau de l’avocat des enfants.
L’APERÇU
[4] Les parties sont les parents de Oscar Emmanuel Charron, né le 1er mars 2008 et Esteban Charron, né le 11 octobre 2010 (les « enfants »).
[5] En vertu de l’ordonnance définitive de l’honorable juge Robert L. Maranger, rendu le 22 juillet 2019, les parties exercent, sous toute réserve, la garde partagée des enfants.
[6] De plus, l’ordonnance définitive prévoit, inter alia, que : a. le père devra consulter la mère avant de prendre toute décision majeure concernant la santé, l’éducation, la religion, les dépenses spéciales et extraordinaires. Dans l’éventualité que les parents n’arrivent pas à une entente, le père aura la décision finale; b. les enfants résideront principalement chez le père à Ottawa, du 25 août 2019 au 31 août 2021; et c. toute question de mobilité future sera adressée par les parties suite à un préavis de 90 jours.
[7] Le 15 mai 2020, le père reçoit une offre d’embauche préliminaire de l’ébénisterie Kastella à Montréal. La description de son poste est la suivante : les responsabilités de bases incluent la production de mobilier sur mesure, la production de meubles de collection ainsi que la livraison de commandes, l’installation du mobilier sur mesure et l’entretien de l’atelier.
[8] Le 19 mai 2020, le père écrit à la mère pour solliciter son accord pour déménager à Montréal.
[9] Le 29 mai 2020, la mère refuse.
[10] Le père reçoit et accepte une offre d’embauche modifiée en date du 25 juin 2020 de l’ébénisterie Kastella. Le déménagement est prévu pour la mi-août.
LA POSITION DES PARTIES
Mère
[11] La mère souhaite maintenir le statu quo et s’oppose au départ du père à Montréal avec les enfants. Elle prétend qu’un tel déménagement ne sera pas à l’avantage du bien-être des enfants. Les enfants ont créé des liens à Ottawa et la grand-mère maternelle habite à Ottawa. Un déménagement à Montréal engendrera une dislocation et une déstabilisation dans la vie des enfants.
[12] La mère est présentement en mission en Côte d’Ivoire (depuis 2019). Son contrat prend fin le 31 août 2021 et elle compte retourner à Ottawa pour reprendre la garde partagée. Elle plaide que si le tribunal autorise le déménagement, à son retour à Ottawa au mois d’août 2021, elle devra quitter son emploi puisqu’elle ne peut pas travailler à Montréal.
[13] La mère prétend que le père invoque le prétexte de la pandémie comme excuse pour se trouver un nouvel emploi.
[14] Les enfants ne bénéficieront d’aucune amélioration de la situation financière, car la rémunération dans le nouvel emploi demeure, pratiquement la même (p. ex. augmentation salariale de 0,50$).
[15] La mère soutient que le Bureau de l’avocat des enfants doit être nommé afin qu’il puisse évaluer tous les facteurs essentiels quant à la détermination des besoins des enfants et de la capacité et volonté des parents de satisfaire à ces besoins. La mère raconte que les enfants lui ont manifesté en tout temps, leur opposition au déménagement à Montréal, souhaitant habiter à Ottawa.
Père
[16] Le père invoque, entre autres raisons, que le déménagement lui donnera de l’avancement de sa carrière. La mère reconnait cette unique opportunité professionnelle de progresser sa carrière d’ébéniste. Bien que l’augmentation salariale (0,50$ / heure) soit modeste, la perspective à long terme est meilleure. Aussi, les enfants bénéficieront d’une couverture d’assurance supérieure à celle qui prévaut en ce moment.
[17] Le père plaide que les enfants n’ont pas développé d’attachement particulier à Ottawa. Par contre, les liens avec sa famille de Montréal sont étroits, incluant deux grands-parents paternels, un frère marié avec deux filles (10 et 15 ans), une sœur en couple avec deux garçons (5 et 8 ans) et une fille (11 ans). Il affirme que ses enfants sont grandement attachés à leurs cousins et cousines.
[18] L’objectif du père n’est pas d’éloigner les enfants de la mère. En étant située en Côte d’Ivoire, la mère peut maintenir la même relation avec les enfants. Le père croit qu’il est possible que la mère accepte une autre affectation ailleurs dans le monde. Cela dit, si un tel déménagement à Montréal avait lieu et la mère revient au pays en 2021, il acceptera volontiers que l’ordonnance soit révisée.
[19] Le père affirme que les enfants ne lui ont pas manifesté leurs désirs et préférences en ce qui a trait au déménagement. Le père évite d’en parler avec les enfants. Il suggère qu’en situation de conflit, les enfants adoptent souvent le discours des parents.
[20] Enfin, le père prétend que l’année scolaire fut difficile pour les enfants. De toute façon, quelle que soit l’issue de cette cause, les enfants doivent changer d’école au mois de septembre, que ça soit Ottawa ou Montréal.
L’ANALYSE
[21] Le meilleur intérêt des enfants, et non celui des parents, est le critère déterminant qui doit guider le tribunal dans l’octroi de l’autorisation du père de déménager à Montréal avec les enfants.
[22] Les principes applicables dans une demande de déménagement sont énoncés dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada, Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27 (paragraphe 49) :
- Le parent qui demande une modification de l'ordonnance de garde ou d'accès doit d'abord démontrer qu'il est survenu un changement important dans la situation de l'enfant.
- Si cette première étape est franchie, le juge qui entend la requête doit de nouveau déterminer l'intérêt de l'enfant en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes relativement aux besoins de l'enfant et à la capacité de chacun des parents d'y pourvoir.
- Cette analyse repose sur les conclusions tirées par le juge qui a prononcé l'ordonnance précédente et sur la preuve de la nouvelle situation.
- L'analyse ne repose pas sur une présomption légale favorable au parent gardien, bien qu'il faille accorder un grand respect à l'opinion de ce dernier.
- Chaque cas dépend de ses propres circonstances. L'unique facteur est l'intérêt de l'enfant dans les circonstances de l'affaire.
- L'accent est mis sur l'intérêt de l'enfant et non sur l'intérêt et les droits des parents.
- Plus particulièrement, le juge devrait tenir compte notamment des éléments suivants: a) l'entente de garde déjà conclue et la relation actuelle entre l'enfant et le parent gardien; b) l'entente déjà conclue sur le droit d'accès et la relation actuelle entre l'enfant et le parent qui exerce ce droit; c) l'avantage de maximiser les contacts entre l'enfant et les deux parents; d) l'opinion de l'enfant; e) la raison pour laquelle le parent gardien déménage, uniquement dans le cas exceptionnel où celle-ci a un rapport avec la capacité du parent de pourvoir aux besoins de l'enfant; f) la perturbation que peut causer chez l'enfant une modification de la garde; g) la perturbation que peut causer chez l'enfant l'éloignement de sa famille, des écoles et du milieu auxquels il s'est habitué.
L’existence d’un changement important
[23] La première étape de l’analyse consiste à déterminer s’il existe un « changement important ». Le tribunal doit être convaincu de trois choses : (1) un changement est survenu dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'enfant ou la capacité des parents de pourvoir à ses besoins; (2) ce changement doit toucher l'enfant de façon importante; et (3) il doit ne pas avoir été prévu ou ne pouvoir raisonnablement l'avoir été par le juge qui a prononcé l'ordonnance initiale.
[24] Le déménagement du père à Montréal entrainera sans aucun doute un changement important dans la situation des enfants : une nouvelle école, une nouvelle demeure et la création de nouvelles amitiés. La preuve révèle que ce n’est qu’en mai 2020 que le père reçoit une offre d’embauche de la part de l’ébénisterie Kastella à Montréal. Le père n’envisageait pas un déménagement à Montréal au moment où le juge Maranger avait prononcé son ordonnance.
[25] La mère ne conteste pas la légitimité du déménagement du père. Plutôt, elle argumente qu’un tel déménagement ne sera pas bénéfique pour les enfants, ni humain. Un déménagement chamboulera la stabilité déjà présente et établie des enfants à Ottawa.
[26] Le tribunal est d’avis que le projet de déménagement du père à Montréal s’explique, il est légitime, il est rationnel et n’est pas pour des motifs injustifiés. Le tribunal rejette l’argument de la mère que le père prend les enfants pour lui faire du mal.
[27] Conséquemment, le tribunal conclut qu’un changement important est survenu. La deuxième étape de l’analyse est à savoir si un tel déménagement est dans l’intérêt des enfants.
L’intérêt des enfants
[28] Tenant compte de l’ensemble des circonstances et des éléments que la Cour suprême du Canada nous invite à considérer, le tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt des enfants de déménager à Montréal.
[29] La preuve démontre que depuis 2006, il y a eu quatre déménagements : (1) Montréal à Ottawa (2006-2009); (2) Ottawa vers la Tunisie (2009-2012); Tunisie vers la Suisse (2012-2016); et (4) Suisse à Ottawa (2016-présent). De toute évidence, les enfants se sont adaptés à la vie dans tous ces pays.
[30] La volonté exprimée des enfants est un critère à considérer. La mère prétend que les enfants ne souhaitent pas déménager. Le père suggère que les enfants adoptent le discours de la mère. Le tribunal, comme il se doit, tient compte de l’opinion des enfants qui va à l’encontre d’un déménagement.
[31] Le tribunal est d’avis que dans l’ensemble, les facteurs, les circonstances et les éléments de preuve militent en faveur du déménagement, soit :
a. Il va sans dire qu’un déménagement à Montréal signifie pour les enfants, une adaptation à un nouveau milieu de vie. Le tribunal est d’avis que ce déménagement ne créera pas une perturbation dans la vie des enfants. Au contraire, les enfants sont familiers avec la communauté montréalaise et ils ont tissé des liens très proches avec la famille paternelle. b. Un déménagement ne supprimera pas les contacts réguliers avec Mme Gomez. Elle est présentement en mission en Côte d’Ivoire et le statu quo sera maintenu, en dépit d’un déménagement à Montréal. Le travail de la mère est un poste rotationnel. La mère maintient toutefois qu’elle sera de retour à Ottawa au mois d’août 2021. Cela étant, depuis 2009, il y a un historique de déménagements successifs. Le tribunal n’est pas en mesure de conclure que la mère sera de retour à Ottawa en 2021 et certes, ne peut déterminer si le déménagement des enfants l’affectera en 2021. c. Bien qu’à l’instant le salaire de base du père est à peu près identique à son salaire actuel, le tribunal est d’avis que ce nouvel emploi présente une meilleure perspective de carrière et d’avancement pour le père. Éventuellement, ce nouvel emploi améliorera son sort économique, un facteur bénéfique pour les enfants. d. À l’heure actuelle, en raison de l’affectation de la mère à l’étranger, le tribunal est d’avis que le père est le parent dominant dans la vie des enfants. Quotidiennement, il doit subvenir à tous les besoins des enfants. Rappelons que l’ordonnance Maranger confirme que le père est le décideur final lorsqu’il s’agit de prendre une décision majeure concernant les enfants. Le père possède un vaste réseau social à Montréal en plus de sa famille. Ceci lui permettra d’accéder à un plus grand support familier pour combler les besoins des enfants. C’est un bénéfice additionnel pour les enfants. e. Les enfants bénéficieront d’une présence et d’une proximité de la famille élargie qui se trouve dans la région de Montréal (cousins, cousines, oncle, tante, et deux grands-parents). Les contacts seront plus fréquents avec les membres de la famille du père, leur donnant l’opportunité de développer des liens profonds avec eux. Le tribunal reconnait que la grand-mère maternelle joue un rôle dans la vie des enfants à Ottawa. Le père s’engage à maintenir le contact des enfants avec elle. f. La preuve démontre que les enfants doivent changer d’école au mois de septembre (année scolaire 2020-2021). À Montréal, il y aura une continuité du système d’éducation en français. Conséquemment, un changement d’école à Montréal n’est pas un facteur perturbant ou négatif pour les enfants. g. La preuve démontre également que le père a pu trouver, dans la région de Montréal, un appartement de plus grande taille pour le même prix qu’un logement dans la ville d’Ottawa. Ce nouveau logement permettra une meilleure qualité de vie pour les enfants.
[32] Le déménagement du père à Montréal avec les enfants est donc par les présentes autorisé.
Bureau de l’avocat des enfants
[33] L’article 112(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, C. 43, confère au tribunal l’autorité de demander au Bureau de l’avocat des enfants d’enquêter et de faire des recommandations relativement à la garde et aux droits de visite.
[34] La mère prétend qu’il serait nécessaire et dans le meilleur intérêt des enfants de demander au Bureau de l’avocat des enfants de faire une enquête.
[35] Vu que les souhaits des enfants ont été clairement exprimés et vu que le tribunal a considéré leurs opinions, et en a tenu compte, aucune confusion n’existe quant à la volonté exprimée des enfants. Une intervention du Bureau de l’avocat des enfants serait redondante.
DÉPENS
[36] À défaut d’entente entre les parties, le père déposera et signifiera, d’ici trente (30) jours de la date de cette inscription, un bref exposé écrit de sa position (n’excédant pas 3 pages) et un mémoire de dépens. La mère déposera et signifiera, dans les dix (10) jours qui suivent, un bref exposé écrit de sa position (n’excédant pas 3 pages) et un mémoire de dépens. Le père aura un droit de réplique, limité à une (1) page dans les cinq (5) jours qui suivent.
Juge Marc Smith Datée : le 23 juillet 2020

