Court File and Parties
RÉFÉRENCE: Commission de la Capitale Nationale c. Riad Rihane et al., 2020 ONCS 363 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 19-81113 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI: Commission de la Capitale nationale, Demanderesse ET: Riad Rihane, France Rancourt, Francois Xavier Musabemungu et Dative Ducuze, Défendeurs
DEVANT: Protonotaire Kaufman ENTENDU LE: Par demande écrite
Motifs du jugement
[1] Deux des quatre défendeurs, Riad Rihane et France Rancourt, ont déposé auprès du greffier une demande écrite en vertu de la règle 2.1 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194 en vue d’obtenir « l’annulation ou le sursis de cette action » au motif qu’elle semble, à première vue, être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal.
[2] Cette action concerne des arrérages de loyer et de taxes foncières. La Commission de la Capitale nationale (CCN) allègue que les défendeurs ont conclu une entente de cession en août 2016, par laquelle ils s’étaient engagés à rembourser des arrérages au montant de 23,023.57$ par versements mensuels. Selon la CCN, les défendeurs ont payé une partie des sommes mensuelles dues entre août 2016 et juillet 2017. Ils ont cessé de payer à partir d’août 2017, et la CCN a résilié le bail.
[3] Une demande écrite sous la règle 2.1(6) ne doit pas contenir de preuve ou d’arguments. (Scaduto v. The Law Society of Upper Canada, 2015 ONCA 733) Le Tribunal doit être en mesure de déterminer si une action semble, à première vue, être frivole ou vexatoire ou constituer un recours abusif au tribunal, en examinant l’acte de procédure visé par la demande.
[4] La demande écrite des demandeurs contient des arguments et des prétentions factuelles. Ils reprochent à la CCN de n’avoir pas signifié deux des quatre défendeurs, et prétendent qu’il manquait une page à l’avis d’action qui leur avait été signifié. Ils affirment également qu’ils ont quitté les lieux en août 2016 et qu’ils ne sont donc pas responsables pour tout dommage survenu après cette date. Ils prétendent aussi que l’action est prescrite et que le drainage des terrains loués était inadéquat.
[5] Le recours à la règle 2.1 n’est disponible que lorsqu’il est manifeste que la procédure, à sa face même, semble être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal. Cette procédure n’est pas censée être une alternative facile à une motion en radiation, en jugement sommaire ou à un procès. (Khan v. Krylov & Company LLP, 2017 ONCA 625 au para 12)
[6] À sa face même, l’action concerne une dette pour arrérages de loyer et de taxes foncières. Si les défendeurs veulent faire valoir une défense, ils devront soit défendre l’action ou procéder par voie de motion.
[5] Le recours à la règle 2.1 est mal fondé et la demande des défendeurs est rejetée.
Protonotaire Kaufman Date: Le 16 janvier 2020

