Cour supérieure de justice
E N T R E :
MARCEL LEROUX et SYLVETTE LEROUX Requérants
et
GERMAIN SOULIGNY, GUY SOULIGNY, BENOIT ROBERT, HERITAGE FUNERAL COMPLEX – COMPLEXE FUNÉRAIRE HÉRITAGE INC. 8055033 CANADA INC. et CAPITAL CREMATION SERVICES INC. Intimés
M O T I F S D E L A D É C I S I O N
RENDUS PAR L’HONORABLE JUGE M. O'BONSAWIN le 9 janvier 2020, à OTTAWA (Ontario)
COMPARUTIONS :
M e P. Champagne Procureur des demandeurs M e P. Lévesque Procureur des défendeurs
Table des matières
MOTIFS DE LA DÉCISION 1
Transcription demandée le: 10 janvier 2020
Transcription complétée le: 13 janvier 2020
Motifs approuvés par O'Bonsawin J. le: 14 janvier 2020
Avis donné le: 14 janvier 2020
Motifs de la décision
LE JEUDI 9 JANVIER 2020
O'BONSAWIN J. (Oralement):
[1] Héritage apporte cette motion et demande une ordonnance radiant la réponse des Leroux à sa demande d'admission et exigeant les Leroux à fournir des réponses plus adéquates à sa demande d'admission, conformément à la règle 51.03 des Règles de procédure civile, les dépens et toute autre ordonnance.
[2] Les Leroux ont déposé un avis de requête le 4 mai 2018 demandant, entre autres, une ordonnance déclarant que la conduite de l'un ou l'ensemble d'Héritage est abusive et injuste à l'égard des intérêts des Leroux en portant préjudice ou en ne tenant pas compte des intérêts conformément à l' article 248 de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, c. B.16.
[3] Le 5 ou le 7 juin, il y a une dispute entre les parties au sujet de la date précise, Héritage a signifié aux Leroux une demande d'aveux conformément à la règle 51 des Règles de procédure civile qui contenait 48 déclarations que les Leroux étaient invités à admettre.
[4] Le 25 juin 2019, les Leroux ont signifié à Héritage leur réponse à la demande d'aveux. Les Leroux ont rencontré le délai prescrit de 20 jours de la règle 51. Selon Héritage, la réponse à la demande d'aveux des Leroux reconnaît la véracité de six déclarations et nie la véracité de trois déclarations et refuse de reconnaître la véracité de 39 déclarations.
[5] La règle 51.03(3) des Règles de procédure civile s'applique dans cette matière et elle se lit comme suit:
(3) Une partie est réputée reconnaître, aux fins de l’instance uniquement, la véracité des faits ou l’authenticité des documents mentionnés dans la demande à moins que, dans sa réponse :
a ) elle nie expressément la véracité du fait ou l’authenticité du document mentionné dans la demande;
b ) elle refuse de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document, en exposant les motifs de son refus.
[6] Héritage allègue que les Leroux ne se sont pas conformés à la règle 51.03(3) b ) en refusant improprement de reconnaître la véracité de 39 déclarations. Spécifiquement, Héritage plaide que les motifs de refus des Leroux enfreignent la règle 51.03(3), entre autres, parce que les réponses:
(1) ne répondent pas directement la question posée;
(2) ne sont pas fondées sur la véracité des faits présentés;
(3) ne sont pas pertinentes;
(4) sont un trompe-l'œil visant à éviter de devoir répondre conformément à la règle 51;
(5) sont une tactique pour prolonger le processus judiciaire, éviter de réduire le nombre de questions litigieuses et de faire monter les coûts du litige; et/ou
(6) n'avancent pas et/ou contrecarrent les objets de la règle 51.
[7] De plus, Héritage dit que les Leroux ont manqué à leur obligation de fournir des motifs de façon neutre avec particularités et d'expliquer complètement leur position. La réponse à la demande d'aveux a une incidence autre que celle des dépens, notamment, sur la convenance d'une requête plutôt qu'une action comme mode procédural.
[8] Héritage demande au tribunal de radier les réponses 1, 2, 6 à 16, 18 à 31, 35, 38 à 48 de la Réponse à la demande d'aveux et ordonner que les Leroux signifient une nouvelle réponse à la demande d'aveux, conformément à la règle 51.03(3).
[9] Héritage se fie sur la règle 25.11 pour cette demande. Elle se lit comme suit:
Le tribunal peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier, parce que l’acte ou le document, selon le cas :
a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’action;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un recours abusif au tribunal.
[10] Pour leur part, les Leroux plaident qu'ils ont rempli aux exigences de la règle 51.05. Les Leroux ont soit admis, nié ou refusé d'admettre chaque demande pour un aveu. Pour les refus, les Leroux ont fourni un motif spécifique refusant d'admettre un fait. Cette approche est conforme à la jurisprudence émise en vertu de la règle 51.
[11] De plus, les Leroux plaident que la jurisprudence présentée par Héritage dans le cadre de cette motion ne s'applique pas à la situation en l'espèce ou est mal interprétée.
[12] Je suis d'accord avec Héritage que l'objectif de la règle 51 est de tenter de limiter les points en litige entre les parties et de dispenser de la nécessité de prouver les faits et l'authenticité des documents qui devraient autrement être prouvés. La règle 51 vise à contribuer à l'efficacité et à la rationalisation du système judiciaire.
[13] Héritage a concédé qu'il n'y a pas de jurisprudence identique à ce cas. Selon la jurisprudence que j'ai révisée et qui m'a été présentée, c'est tout à fait véritable. Je suis d'accord avec les Leroux que les contextes dans les décisions présentées par Héritage sont entièrement différents de cette affaire.
[14] Dans l'affaire Csak v. Csak, [1993] W.D.F.L. 310, l'époux n'avait pas suivi les consignes du juge dans une ordonnance antérieure. Le juge Wilson a stipulé au para. 2:
The issue is raised in the context of the wife's motion for contempt of my previous order made December 7, 1992. In that order, I required the husband to respond with particularity to the wife's request to admit served upon him. The husband had filed an unhelpful pro forma response which, in my view, failed to comply with the requirement of Rule 51. He has done so once again.
[15] Ensuite au para. 3:
It is clear that the husband seeks to file a non-responsive response to request to admit as it is his counsel's view that requiring a party to respond with particularity as required by the Rule is, in essence, duplication of discovery and provides an opponent with an unfair advantage.
[16] Dans le dossier devant moi, il n'est pas possible de conclure que les Leroux ont tenté de déposer des répliques qui ne répondent pas aux questions, tel que dans l'affaire Czak.
[17] De plus, l'affaire de Naray v. Gainers Inc., [1997] O.J. No. 4705, n'est pas pertinente dans cette matière.
[18] Dans l'affaire Engels v. Richard Killen & Associates Ltd., [2002] O.J. No. 2877, , le juge Wilson stipule au para. 11, et je cite:
… It is prudent to begin with what appears to be undisputed, moving to the disputed areas. The opposing party should then respond neutrally with particularity, fully outlining its position. A blanket denial of all facts and documents is unhelpful to a trial judge and undermines the purpose of the rule. Cost consequences for a blanket refusal may well follow (see rule 51.04).
[19] Dans le litige devant moi, les Leroux ont donné des réponses neutres et ont cité leur position. Il n'y avait pas "a blanket denial of all facts and documents".
[20] Dans l'affaire Glover (Litigation Guardian of) v. Gorski, [2013] O.J. No. 5151, la juge Gauthier a conclu au para. 27:
The Response to the RTA is not in compliance with the provisions of Rule 51.03(3)(b). The Response sets out three reasons for the refusal to admit any of the numerous alleged facts. None of the reasons is attributed to any specific fact.
[21] Dans cette matière, il n'y a pas question semblable à Glover où trois raisons sont fournies et ne peuvent être attribuables à des faits en particulier.
[22] Dans l'affaire Hebditch v. Birnie, 2015 ONSC 5839, la demanderesse a tout simplement failli de fournir une raison pour son refus. Dans ce litige, les Leroux ont fourni des raisons pour leur refus.
[23] Dans l'affaire Lake v. Commercial Union Assurance Co. of Canada, 1989 CarswellOnt. 3663, le demandeur a refusé d'admettre la véracité des faits ou l'authenticité des documents puisque c'était prématuré. Le protonotaire Sandler a stipulé au para. 5:
The right of the court to supervise the Rule 51 procedure re request to admit is limited.
[24] Dans cette affaire, je ne peux conclure que l'acte des Leroux est scandaleux, frivole ou vexatoire. De plus, je ne peux conclure, en vertu de la règle 25.11, que, "selon le cas, peut compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'action" ou "constitue un recours abusif au tribunal".
[25] En dernier lieu, dans l'affaire K.D. v. Peel Children's Aid Society, 2017 ONSC 7392, le juge Pattillo de la Cour divisionnaire discute de la règle 51.03(3) b ). Je suis consciente que c'est un dossier de l'Aide à l'enfance. Par contre, ce qu'il dit au para. 10 est très pertinent à cette affaire, et je cite:
While compliance with rule 51.03(3)(b) may be reviewed on an interlocutory basis, the substance of the response ought to be decided by the application or trial judge. See: Glover (Litigation Guardian of) v. Gorski, 2013 ONSC 6578 (S.C.J.) at paras. 22-23. Nor is there anything in the rules or case law that requires the party served with a request to admit to respond regardless of relevance and then have the issue of relevance determined at the hearing or trial. Indeed, such a requirement would defeat the purpose of a request to admit.
[26] Je conclus la pertinence et la suffisance des répliques des Leroux est une question à déterminer par la ou le juge qui entendra la requête sur le fond. Lorsque la règle 51 est respectée, tel qu'est le cas dans cette affaire, le tribunal ne doit pas s'ingérer pour vérifier la suffisance du contenu de la réponse fournie par la partie. Le dossier de preuve à cette motion est suffisant pour qu'une ou un juge fasse une telle décision.
[27] C'est vraiment une question à déterminer sur le fond avec un dossier suffisant de preuve. Seul la ou le juge qui entendra la requête sur le fond est bien placé à faire cette décision.
[28] Pour toutes les raisons que je viens de fournir, je rejette la motion d'Héritage.
Certificat de transcription
Loi sur la preuve, paragraphe 5(2)
Je, soussignée, Lynn Carrière, Transcriptrice judiciaire autorisée, ID TJA 2366775200, certifie que le présent document est une transcription exacte et fidèle de l'enregistrement, faite au meilleur de ma compétence et de mon habileté, de l'affaire Leroux et al. c. Souligny et al. portée devant la Cour supérieure de Justice au 161, rue Elgin, Ottawa (Ontario), tirée de l'enregistrement n° 0411_CR21_20200109_093818__10_OBONSAM, qui a été certifiée dans la formule 1 par Rebecca Krpan.
Le 13 janvier 2020 Date Lynn Carrière
* La présente certification ne s'applique pas aux motifs de la décision qui font l'objet d'une révision par un juge.

