citation: "Talbot c. Bergeron, 2020 ONCS 2502" parties: "Monique Talbot c. Michel Bergeron et Doyle Salewski Inc." party_moving: "Michel Bergeron" party_responding: "Monique Talbot" court: "Cour supérieure de justice" court_abbreviation: "ONCS" jurisdiction: "Ontario" case_type: "costs" date_judgement: "2020-04-22" date_heard: "2020-04-22" applicant:
- "Monique Talbot" applicant_counsel:
- "Pierre Champagne" respondent:
- "Michel Bergeron"
- "Doyle Salewski Inc." respondent_counsel:
- "Patricia Lawson" judge:
- "Marc R. Labrosse"
summary: >
The defendant, Michel Bergeron, sought costs following the approval of an accounting, where only one of 56 items objected to by the plaintiff, Monique Talbot, was not accepted. Talbot opposed Bergeron's cost request, arguing that the objections were reasonable and the monetary outcome was split, and sought costs for having to respond to Bergeron's request. The court, applying Rule 57 of the Rules of Civil Procedure, found that Bergeron was not entitled to costs, as it is customary for a trustee to provide detailed accounts, and Talbot's objections were reasonable given the nature of the dispute and the split monetary result (approximately $22,000 approved, $23,000 refused). The court dismissed Bergeron's cost request and ordered him to pay Talbot $500 for the costs incurred in responding to his unreasonable cost application.
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This decision highlights the application of Rule 57 of the Rules of Civil Procedure in determining costs, emphasizing that it is not a mechanical exercise but aims for a just and reasonable outcome. It reiterates the principle from Boucher c. Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario that costs are not merely a reimbursement of actual expenses. The court underscores that a trustee's obligation to provide detailed accounts justifies reasonable scrutiny, and a split outcome on objections can warrant each party bearing their own costs. The ruling also demonstrates that an unreasonable cost application can lead to an adverse cost award against the moving party.
final_judgement: >
Michel Bergeron's request for costs was refused. Michel Bergeron was ordered to pay Monique Talbot $500 for costs, including taxes and disbursements, for her representations regarding costs. Michel Bergeron retained the right to costs of $1,000 for the modification of his pleading.
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year: 2020
decision_number: 2502
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source: "https://www.canlii.org/fr/on/onsc/doc/2020/2020oncs2502/2020oncs2502.html"
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- title: "Règles de procédure civile, R.R.O., 1990, Règl. 194" url: "https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900194" case_law:
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- Dépens
- Reddition de compte
- Règles de procédure civile
- Fiduciaire
- Succession
- Frais juridiques
- Ontario areas_of_law:
- Droit des successions
- Procédure civile
Court File and Parties
RÉFÉRENCE : Talbot c. Bergeron, 2020 ONCS 2502 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 18-75967 DATE : 2020/04/22 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Monique Talbot, la demanderesse ET Michel Bergeron et Doyle Salewski Inc., en sa qualité de fiduciaire pour la durée des procédures concernant la validité du testament de Jean-Guy Bergeron, les défendeurs
DEVANT : Le juge Marc R. Labrosse
AVOCATS : Pierre Champagne, pour la demanderesse Patricia Lawson, pour le défendeur Michel Bergeron
ENTENDU LE : Par écrit
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
[1] Les parties ont comparu devant le Tribunal pour faire approuver une reddition de compte. Dans mon inscription datée du 11 novembre, 2019, j’ai approuvé la reddition de compte, assujettie à certaines rectifications. Michel Bergeron présente maintenant une demande pour le paiement de ses dépens. La demanderesse demande que chaque partie paie ses propres dépens. Toutefois, puisqu’elle a été obligée de répondre à la demande de dépens, la demanderesse demande des dépens de 1 000$ pour avoir été obligée de préparer des représentations quant aux dépens.
La position des parties
[2] Le défendeur demande le paiement de ses dépens en conformité avec le « Cost Outline » déposé. Il demande 21 071,96$ sur une base d’indemnité partielle et de 30 927,53$ sur une base d’indemnité substantielle. M. Bergeron souligne que Mme Talbot a initialement soulevé 56 items dans la Reddition de compte et que seulement un item n’a pas été accepté. De plus, il allègue que Mme Talbot a injustement suggéré que le défendeur avait volé de son père et qu’elle devrait subir des conséquences par le biais des dépens. Finalement, le défendeur allègue que le temps passé pour des comptes de 70 200,77$ est démesuré et que Mme Talbot a fait preuve de mauvaise foi.
[3] La demanderesse suggère que chaque partie devrait assumer ses propres dépens. Elle reconnaît que le résultat des objections est divisé. De plus, elle soulève que les sommes demandées pour les frais juridiques ont évolué durant la requête. En somme, elle réclame que ses objections étaient bien fondées. Elle réclame 1 000,00$ en dépens pour avoir été obligée de répondre à une demande de dépens qui n’aurait pas dû être faite.
Analyse
[4] L’analyse débute avec la r. 57 des Règles de procédure civile, R.R.O., 1990, Règl. 194 (« Règles »), et que le Tribunal doit prendre en considération non seulement le fait qu’une partie ait obtenu gain de cause, mais également une série de facteurs, notamment :
(1) le montant demandé dans l’instance et le montant obtenu; (2) le degré de complexité de l’instance; (3) l’important des questions en litige; (4) la conduite de toute partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance; (5) l’expérience de l’avocat de la partie; (6) les heures consacrées, les taux demandés, et (7) les offres de transaction.
[5] La Cour d’appel de l’Ontario a souligné que la détermination des dépens ne se veut pas un simple exercice mécanique. L’objectif général est de déterminer une somme qui est juste et raisonnable que la partie perdante devra verser dans cette instance précise, plutôt qu’un montant découlant des frais réellement engagés par la partie ayant eu gain de cause : voir Boucher c. Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario (2004).
[6] L’analyse dans la présente affaire se limite à la question du droit du défendeur au remboursement de ses dépens ou une partie de ses dépens. Je suis d’avis que le défendeur n’a aucunement le droit à une ordonnance de dépens. Je suis d’avis qu’il est habituel qu’un fiduciaire doive présenter plus d’information pour faire preuve de ses comptes. De plus, étant la nature de la dispute dans cette succession, il est raisonnable que Mme Talbot exige à M. Bergeron de faire preuve de ses dépenses.
[7] J’adopte aussi l’argument de la demanderesse que le résultat monétaire est clairement partagé. J’ai approuvé des dépenses de M. Bergeron attribuables à la succession d’une somme d’environ 22 000,00$ et refusé des dépenses d’environ 23 000,00$.
[8] Enfin, j’estime que la position de la demanderesse est très raisonnable. Elle constate clairement qu’elle n’a pas eu succès sur toutes ses objections et qu’elle a possiblement causé au processus d’être plus long que d’habitude par ses nombreuses enquêtes. Elle ne demande pas d’être remboursée pour ses frais juridiques. De plus, Mme Talbot a eu gain de cause sur des dépenses d’une valeur d’au plus de 22 000$ et je trouve qu’il était raisonnable qu’elle poursuive ses objections. Je suis aussi d’avis qu’elle a visé ses plaintes à un nombre défini d’items et ceci était raisonnable. La suggestion que chaque partie doit assumer ses propres dépens de cette requête est la réponse évidente.
[9] En dernier lieu, il est approprié de considérer la question des dépens pour les représentations quant aux dépens. Je confirme encore qu’il était apparent que le résultat fût partagé et que la réponse sur la question des dépens était évidente. Je comprends qu’il y a des frustrations entre les parties, mais il n’était pas raisonnable pour M. Bergeron d’avoir avancé une demande pour ses dépens. Mme Talbot a eu gain de cause sur cette question et je suis d’avis que M. Bergeron doit lui rembourser une partie de ses frais juridiques. Je conclus que cette somme payable est 500,00$.
Conclusion
[10] Pour les motifs énoncés dans cette Inscription, la demande de dépens de M. Bergeron est refusée et M. Bergeron doit payer des dépens à Mme Talbot fixés à 500,00$ incluant les taxes et déboursés. M. Bergeron a encore droit au paiement de dépens pour la modification de sa plaidoirie du montant de 1 000,00$.
Monsieur le Juge Marc R. Labrosse Date : 2020/04/22

