Court File and Parties
RÉFÉRENCE: Mwadi c. Mihalache, 2020 ONSC 2280 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: FC-11-2372-E003 DATE: 2020/04/14 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI: François Mwadi, Requérant ET The Director, Family Responsibility Office, for the benefit of Iulia Mihalache, Intimé
DEVANT: M. le Juge Marc R. Labrosse
AVOCATS: François Mwadi, Auto-représenté Donna Nixon, l’avocate pour l’Intimé Iulia Mihalache, Auto-représentée
ENTENDU LE: Par écrit
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
Sommaire
[1] François Mwadi a présenté une motion contre le Bureau des obligations familiales (« BOF ») et cherchant les recours suivants :
- Ordonnance au BOF d’exécuter l’ordonnance temporaire du 16 mai 2014 de la pension alimentaire de 150,00 $ payables par Mme Mihalache pour l’enfant C.G.M., totalisant la somme de 3 900,00 $ dans le dossier du BOF no 1024972;
- Ordonnance au BOF de rembourser ou de créditer le requérant de la somme de 4356,52 $ à titre de paiement en trop dans le dossier no 0799392;
- Ordonnance au BOF de suspendre la perception de 864,00 $ de pension alimentaire payée par le requérant à Mme Mihalache jusqu’au paiement complet du trop payé de 4 356,52 $ dans le dossier du BOF no 0799392;
- Ordonnance au BOF de majorer la pension de base de 14% rétroactivement du 20 août 2015 conformément à l’ordonnance du Juge Martin Bédard datée du 9 août 2016, dans le dossier no 0765292;
- Ordonnance au BOF de recalculer la pension payable par Mme Lumaswa conformément à l’ordonnance du Juge Martin Bébard datée du 9 août 2016;
- Condamner le BOF aux dépens pour sa gestion chaotique des dossiers no 1024972, no 0799392, et no 0765292.
[2] Mon Inscription datée du 19 septembre 2019 a rendu les décisions suivantes :
a. Les recours demandés aux paras. 4 et 5 de l’avis de motion n’étaient pas justiciables, car ils concernaient une autre bénéficiaire qui n’était pas présente et ne faisait pas partie du même dossier avec le BOF. b. La demande d’exécuter l’ordonnance temporaire du 16 mai 2014 de la pension alimentaire pour C.G.M. fut rejetée, car les questions entourant la pension alimentaire pour C.G.M. sont terminées. c. Autrement, que M. Mwadi n’a pas réussi à présenter une preuve fiable et complète qui permet au Tribunal de conclure qu’il a trop payé.
[3] Le dossier entre M. Mwadi et le BOF implique M. Mwadi comme payeur d’une pension alimentaire pour enfant et Iulia Mihalache comme bénéficiaire d’une pension alimentaire pour enfant dans le dossier no 0799392. Mme Mihalache n’est pas une partie à cette instance, mais puisqu’elle est la bénéficiaire de la pension alimentaire, elle s’est présentée, a déposé de la preuve et le Tribunal lui a permis de faire des arguments.
[4] L’historique de ce dossier est expliqué par Madame la Juge Audet dans son Inscription datée du 14 novembre 2017.
[5] La demande principale à M. Mwadi reflétait sa réclamation d’un remboursement du BOF pour les paiements faits en trop dans le dossier no 0799392.
[6] M. Mwadi a déposé un Affidavit avec des pages numérotées de 155(a) à 291 pour la présente motion devant le Tribunal. Les détails de ses calculs pour les sommes payées en trop se retrouvent aux pages 289 à 291.
[7] La preuve la plus importante à M. Mwadi se retrouve aux pages 289-291 de son Affidavit. Durant la motion, le Tribunal a posé certaines questions aux parties dans une Inscription afin d’identifier les questions en litige étant les suivantes :
- Si le BOF a reçu la somme de 4 468,21 $ de Revenue Canada provenant du retour d’impôt du Requérant le ouvert le mois d’août 2016;
- Est-ce que la somme de 4 468,21 $ figure dans l’état de compte du BOF et s’il a été porté au crédit du Requérant;
- Quelles sont les erreurs dans les calculs du Requérant aux pages 289 à 291, s’il y a eu lieu;
- Quelles sont les erreurs dans l’Affidavit du BOF daté du 15 février 2019 ou de l’état de compte daté du 21 mars 2019, s’il y a eu lieu ?
[8] L’Affidavit du BOF daté du 10 mai 2019 confirme que cette somme a été portée au crédit de M. Mwadi dans l’état de l’arriéré. Cependant, le BOF n’a pas mandaté son avocate à souligner les erreurs aux pages 289 à 291 de l’Affidavit à M. Mwadi.
[9] Enfin, Mme Milhalache a choisi de participer dans cette procédure de son propre gré. Elle n’était pas obligée de le faire, car la procédure était entre M. Mwadi et le BOF. Toutefois, Mme Milhalache a présenté certaines preuves qui ont été utiles pour le Tribunal en arrivant à sa décision.
La position des parties
[10] Le BOF souligne qu’il a eu gain de cause. Il reconnait aussi que la présomption à la r. 24(1) des Règles en matière du droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99 (« Règles ») ne s’applique pas automatiquement pour une entité gouvernementale, mais que la r. 24(3) des Règles accorde une discrétion au Tribunal d’octroyer des dépens au BOF. De plus, le BOF prétend que M. Mwadi a agi de façon déraisonnable en ayant présenté des matériaux excessivement volumineux et qu’il a présenté une multitude de motions qui ont augmenté leurs frais juridiques.
[11] Le BOF prétend que les facteurs à la r. 24(11) des Règles favorisent une ordonnance de dépens en sa faveur et il réclame 16 794,00$ sur une base d’indemnité substantielle.
[12] Mme Milhalache réclame ses dépens sur une base d’indemnité complète en fonction d’un taux horaire de 100,00$. Elle n’est pas avocate, mais se fie sur la jurisprudence qui établit qu’une partie autoreprésentée peut avoir droit à une ordonnance de dépens. Elle souligne que la présomption à la r. 24(1) s’applique et qu’elle est présumée avoir droit à une ordonnance de dépens. Elle réclame donc 6 377,50$.
[13] M. Mwadi se fie sur les difficultés qu’il a eu avec le BOF au fil des années à lui faire reconnaître l’évolution du dossier et certains remboursements qui lui étaient dus. Il prétend qu’il y a eu de la confusion dans l’interprétation de l’ordonnance de la juge De Sousa en 2017. Il avance que le BOF n’a pas été proactif au fil des années pour clarifier les incohérences dans son dossier.
[14] Il souligne que Mme Mihalache a fait preuve d’un manque de crédibilité au fil des années et qu’elle ne mérite pas une ordonnance des dépens.
[15] Enfin, M. Mwadi souligne qu’il ne devrait pas payer des dépens en raison de ses difficultés financières et souligne les nombreuses ordonnances sur les dépens contre lui dans les procédures contre le BOF ainsi que Mme Mihalache et le fait qu’il a dû payer des sommes importantes pour son propre avocat.
Le droit
[16] En tranchant la question des dépens, le Tribunal doit considérer plusieurs facteurs. Il ne s’agit pas d’une simple formule mathématique.
[17] Certaines règles pertinentes à la question des dépens sont:
a. La r. 2(2) : L’objectif premier de permettre au Tribunal de traiter les causes équitablement; b. La r. 24(1) : Une partie qui a gain de cause est présumée avoir droit aux dépens; c. La r. 24(11) : En fixant le montant des dépens, le Tribunal tient compte des facteurs suivants : i. l’importance, la complexité ou la difficulté des questions en litige; ii. le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite des parties; iii. les honoraires de l’avocat; iv. le temps consacré légitimement à la cause; v. les dépenses payées ou à payer légitimement; et vi. toutes autres questions pertinentes.
[18] Tel qu’exprimé par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Mattina c. Mattina, 2018 ONCA 867, [2018] O.J. No. 5625, il existe quatre objectifs principaux en considérant les dépens d’une instance : d’accorder une indemnité à la partie qui a gain de cause, l’encouragement des transactions de règlement à l’amiable, de décourager le comportement inapproprié des parties et d’assurer que les causes sont traitées de façon juste.
[19] Dans l’affaire Boucher et al. c. Public Accountants Council for the Province of Ontario, (2004), 71 O.R. (3d) 291 (C.A.), la Cour d’appel précise que la détermination des dépens dans une cause ne s’agit pas d’un calcul mathématique fait de façon mécanique. De plus, la Cour d’appel préconise l’approche visant à trouver un montant juste que la partie n’ayant pas eu gain de cause devrait payer, eut égard à toutes les circonstances pertinentes.
Analyse
[20] Dans la présente matière, il n’y a aucun doute que le BOF a eu gain de cause, car la motion a été refusée. Cependant, il n’est pas présumé avoir droit aux dépens en raison de la r. 24(3) des Règles mais le Tribunal conserve la discrétion de le faire.
[21] M. Mwadi a fait une erreur en présentant cette motion et a engendré des dépens au BOF. Toutefois, le Tribunal reconnaît que la forme de l’état de l’arriéré du BOF n’est pas toujours facile à comprendre. Ceci est particulièrement vrai dans ce cas-ci lorsque le dossier de M. Mwadi a fait l’objet de nombreuses ordonnances au fil des années, que l’état de l’arriéré a été corrigé à maintes reprises et que le libellé des différents chiffres ne permet pas toujours aux parties de comprendre les divers ajustements. Dans un même temps, il faut reconnaître que le volume de dossiers au BOF ne permet pas de rendre des comptabilisations aussi détaillées qu’on le voudrait.
[22] Cependant, les parties ont été demandées d’aider le Tribunal à comprendre là où les chiffres de M. Mwadi diffèrent de ceux du BOF et le BOF a choisi de ne pas le faire.
[23] Je ne suis pas d’avis que M. Mwadi a agi de façon déraisonnable ou de mauvaise foi. Il n’y a aucun doute que ses documents étaient trop volumineux et que ceci a ajouté aux frais juridiques. Cependant, la façon qu’il a présenté le dossier ne s’élève pas à la mauvaise fois. Faire preuve de mauvais jugement ou de négligence ne mène pas à une conclusion de mauvaise foi : voir Hendry v. Martins, 2001 O.J. No. 1098. M. Mwadi a perdu sa motion et c’est tout.
[24] Étant que le BOF a choisi de ne pas guider le Tribunal pour trouver les erreurs dans les calculs à M. Mwadi, je ne comprends pas comment ses frais juridiques s’élèvent à 16 749,00$. La majorité de la documentation déposée par M. Mwadi n’était pas pertinente et le BOF n’a pas pris le temps d’y répondre de façon étoffée. La somme demandée est excessive.
[25] En considérant les dispositions de la r. 24(11) et les directives de la Cour d’appel en matière de droit de la famille, je conclus que le BOF a certainement le droit d’une ordonnance de dépens, mais que la nature de cette motion était en partie fondée sur l’état d’arriéré très complexe. Aussi, le BOF ne s’est pas investi de façon détaillée dans le dossier. Le tout me mène à conclure que l’ordonnance de dépens en faveur du BOF doit être beaucoup moins que la somme demandée et certainement pas sur une base d’indemnité substantielle. De plus, il n’y a pas une facturation détaillée qui pourrait aider au Tribunal d’évaluer le temps que dans son ensemble qui me paraît excessif. Je conclus qu’un montant juste et équitable dont M. Mwadi doit payer au BOF pour les dépens de cette motion est de 3 500,00$ incluant la TPS. Le BOF n’a pas réclamé de déboursés.
[26] Pour Mme Mihalache, elle a choisi de participer et son rôle est semblable à celui d’une partie intervenante. Je comprends la raison qu’elle a voulu participer et je présume qu’elle a aidé l’avocate du BOF à comprendre certains faits historiques. Cependant, elle aurait pu être présente pour appuyer le BOF sans y investir le temps qu’elle réclame. De plus, elle n’est pas une partie au litige entre M. Mwadi et le BOF, notamment, la présomption à la r. 24(1) ne s’applique pas. Enfin, je n’accepte pas les sommes qu’elle réclame. Les heures travaillées ne sont pas détaillées et le taux horaire de 100,00$ n’est pas justifié.
[27] J’ai considéré les critères applicables quand une personne autoreprésentée demande une ordonnance de dépens : voir Fortier v. Lauzon, 2018 ONSC 946. Je suis d’avis que Mme Mihalache a appuyé le BOF dans cette motion dans la façon que tout récipiendaire d’une pension alimentaire le ferait. Ce n’est certainement pas une situation ou tout son temps est équivalent à celui d’un avocat. Son Affidavit a produit des pièces utiles, mais elle n’a pas aidé le Tribunal avec ses arguments, elles n’ont pas contribué de façon importante au litige et elle n’a certainement pas motivé le taux horaire demandé à 100,00 $ par heure.
[28] En considérant les dispositions de la r. 24(11) et les directives de la Cour d’appel en matière de droit de la famille ainsi que les facteurs considérés dans Fortier, je conclus que Mme Mihalache devrait être remboursée pour avoir produit de la documentation qui a été utile au Tribunal et un montant minimal pour sa présence en cour, car elle aurait été présente de toute façon. Elle a préparé de la documentation qui a moindrement aidé le Tribunal. Pour cela, je lui accorde 750,00$ incluant ses déboursés. Je suis d’avis que le montant juste et raisonnable de l’ordonnance de dépens en faveur de Mme Mihalache est de 750,00$.
[29] Les dépens accordés à Mme Mihalache ont rapport à une procédure qui relève du paiement d’une pension alimentaire pour enfant. L’ordonnance devrait donc être interprétée par le BOF en tant qu’ordonnance de pension alimentaire pour enfants conformément à l’art. 1(1)(g) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, L.O. 1996, chap. 31.
Monsieur le Juge Marc R. Labrosse Date: le 14 avril 2020 Publiée: le 14 avril 2020

