RÉFÉRENCE: Mwadi c. (procureur général) Bureau des obligations familiales, 2020 ONSC 1459
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 06-3287-E0003
DATE: 2020-03-06
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : FRANÇOIS MBILA MWADI, requérant
- et -
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL BUREAU DES OBLIGATIONS FAMILIALES, intimé
- et –
JUSTINE LUMASWA MBAYA, payeure
DEVANT : Madame la juge Julie Audet
AVOCATS : Auto-représenté
ENTENDU LE : 3 mars 2020
INSCRIPTION
[1] Le requérant, apporte une motion contre le Bureau des obligations familiales (« le BOF ») par laquelle il demande à la cour d’ordonner au BOF d’ajuster les aliments pour enfants de 14% par année, rétroactivement à 2015, ainsi que des dommages-intérêts résultant du refus du BOF de faire cet ajustement annuel plus tôt. Le BOF n’a pas défendu cette motion et la motion contre celui-ci procède sur une base non contestée.
[2] Contre Mme Lumaswa, et dans le cadre de la même motion, le requérant demande un ajustement des aliments payables par celle-ci pour l’enfant du couple, Clément-Gédéon, rétroactivement de 2015 à présent, ainsi qu’une contribution aux dépenses spéciales de cet enfant, la divulgation de ses revenus, et d’autres mesures d’ordre temporaire. La mère n’a pas déposé de réponse à cette motion et la motion a procédé en son absence.
Faits pertinents
[3] M. Mwadi (ci-après « le père ») et Mme Lumaswa (ci-après « la mère ») sont les parents de Clément-Gédéon, qui est aujourd'hui âgé de 16 ans. Les parties sont séparées depuis plusieurs années. Le 15 décembre 2011, l’honorable juge Lafrance-Cardinal a rendu une ordonnance finale octroyant au père la garde exclusive de Clément-Gédéon, ainsi que des droits de visite à la mère. Elle a aussi fixé les aliments pour enfant payables par la mère au père, et ordonné aux parties de partager également entre elles les dépenses spéciales et extraordinaires de l’enfant, incluant les frais reliés à la pratique du karaté et du soccer.
[4] Le 29 avril 2016, le l’honorable juge Bédard de la Cour supérieure du Québec, sur demande du père qui vivait à ce moment-là à Montréal avec l’enfant, a révisé le montant des aliments payables par la mère. Dans son jugement rendu ce jour- là, il a confirmé que le versement de la pension alimentaire approprié était une question d’ordre public et que la mère avait l’obligation de la modifier en fonction de la fluctuation de ses revenus. Sur la base de la preuve des revenus annuels de la mère, il a varié les aliments payables par la mère rétroactivement à 2012.
[5] Afin d’éviter que la même situation se reproduise d’année en année, le juge Bédard a imposé à la mère l’obligation de communiquer au plus tard le 1er mai de chaque année la preuve de ses revenus pour l’année antérieure, permettant ainsi l’ajustement du montant de la pension alimentaire payable pour Clément-Gédéon rétroactivement au 1er janvier de chaque année.
[6] Le juge Bédard a de plus conclu que depuis le déménagement de la mère dans le nord de l’Ontario (elle vit à 2000 kilomètres au nord d’Ottawa), elle n’avait pas exercé ses droits d’accès envers l’enfant que deux ou trois semaines par année. Il a donc conclu que le père avait la charge exclusive de l’enfant presque à plein temps, à l’année longue. Sur cette base, il en est arrivé à la conclusion que le père avait fait la preuve de difficultés excessives à cet égard et il a estimé approprié de majorer le montant de la pension alimentaire de base de 14% à partir du 20 août 2015. Sur la base du revenu estimé de la mère de 54 000,00 $ en 2016, et plus de la majoration de 14% ajouté au montant de base ($488) par celui-ci, il a fixé le montant des aliments à 546,56 $ par mois, à partir du mois d’août 2015.
[7] La pension alimentaire payable pour Clément-Gédéon n’a jamais été ajustée depuis 2015. La preuve du père confirme que malgré ses efforts et ses demandes répétées, la mère n’a jamais fourni preuve de ses revenus annuels depuis l’audience devant le juge Bédard.
Motion contre le Bureau des obligations familiales
[8] Le père est d’avis que l’ordonnance du juge Bédard prévoit que les aliments qui lui sont versés par la mère doivent être majorés de 14% par année, à chaque année depuis 2016. La preuve devant moi confirme qu’il a tenté depuis au moins 2017 de convaincre le BOF de la justesse de son interprétation de la décision du juge Bédard.
[9] Malheureusement, l’interprétation du père est erronée. Comme je l’ai mentionné plus haut, le juge Bédard a ajouté au montant de base payable par la mère, basé sur son revenu et sur les lignes directrices applicables au Québec, une majoration de 14% pour tenir compte du fait que la mère n’exerçait pas de droits de visite significatifs avec l’enfant et que la responsabilité financière de Clément-Gédéon reposait exclusivement sur les épaules du père. Le juge Bédard n’a pas ordonné que la pension alimentaire soit majorée chaque année par 14%, comme le prétend le père.
[10] D’année en année, le BOF a majoré annuellement le montant des aliments payables par la mère afin de tenir compte du facteur d’indexation, conformément à la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F. 3 et la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, tel qu’il était requis de le faire.
[11] Pour ces motifs, la motion du père contre le BOF est rejetée.
Motion contre la mère
[12] Dans le cadre de sa motion contre la mère, le père recherche les ordonnances suivantes :
1- obliger la mère à divulguer ses revenus de 2015 jusqu’à présent;
2- ordonner la majoration de la pension alimentaire de base de 21% pour l'année 2018 et 2019 sur la base du fait que la mère n'a pas du tout exercé son droit de visite;
3- ordonner à la mère de payer les dépenses extraordinaires et spéciales de 250$ par mois, en plus de la pension alimentaire de base, pour couvrir les dépenses spéciales et extraordinaires de l'enfant;
4- ordonner à la mère de rembourser au père la somme de 8895,26$, représentant 50% des sommes payées par le père au titre des dépenses spéciales et extraordinaires pour l'enfant;
5- permettre au père de recevoir directement de l'Agence du revenu du Canada les rapports d'impôts et les avis de cotisation de la mère le 1er mai chaque année, afin que les aliments puissent être ajustés rétroactivement au premier janvier de chaque année conformément aux ordonnances en place.
[13] Il est important de préciser, dans un premier temps, que la motion du père contre la mère dans le cadre de cette motion en exécution contre le BOF n’est pas proprement constituée d’un point de vue procédural. La motion du père contre la mère est essentiellement une motion en modification de l’ordonnance définitive du juge Bédard[^1], qui est présentement exécutée par le BOF. Par conséquent, cette procédure aurait dû être initiée par voie de motion en modification selon la règle 15 et non par le biais d’une motion en exécution contre le BOF et la mère conjointement.
[14] En vertu de la règle 1(7.2), il est de l’obligation du tribunal de promouvoir l’objectif premier des règles qui est de permettre au tribunal de traiter les causes équitablement. Le traitement équitable d’une cause s’entend notamment de ce qui suit :
a) veiller à ce que la procédure soit équitable envers toutes parties;
b) réduire les frais et les délais;
c) traiter la cause selon des modalités qui tiennent compte de son importance et de son degré de complexité;
d) allouer les ressources judiciaires appropriées à la cause tout en tenant compte de la nécessité d’allouer des ressources aux autres causes.
[15] Pour ce faire, la règle 1(7.2) confère à la cour de nombreux pouvoirs de rendre des ordonnances donnant les directives ou imposant les conditions qu’il estime justes relativement aux questions de procédure.
[16] Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés par la règle 1(7.2), j’ordonne que la motion du père contre la mère, qui fait présentement partie du dossier de la cour FC-06-3287-E003, soit constituée en motion en modification conformément à la règle 15, laquelle se poursuivra sous le numéro de dossier FC-06-3287-1. Une copie des documents se trouvant aux volumes 1 et 2 du dossier FC-06-3287-E003 devra être incorporée dans un dossier continu (couverture rouge) portant le numéro de dossier FC-06-3287-1. De plus, l’intitulé de la cause est la suivante :
Partie requérante : Justine Lumaswa Mbaya (intimée dans la motion en modification)
Partie intimée : François Mbila Mwadi (requérant dans la motion en modification)
[17] Puisqu’une motion en modification est une procédure introductive d’instance, cette motion devait, conformément aux règles 6 et 15(7), être signifiée par voie de signification spéciale à la mère, sujet au droit du tribunal d’autoriser la signification d’une autre façon sur la base des sous-paragraphes 6(15), 6(16) ou 6(18). Le père n’a pas signifié la motion à la mère par voie de signification spéciale. Il lui a fait parvenir par poste régulière à son adresse à Red Lake, (15 Pugsley Street), Ontario, le 5 novembre 2019.
[18] Tel qu’il appert de ma décision en date du 25 février dernier, suite à une première comparution dans cette affaire le 16 janvier 2020, le père a présenté une motion me demandant de me récuser de cette cause. Son dossier de motion, qui incluait un nouvel avis de motion relativement à sa demande de modification des aliments, et une copie complète de son dossier de motion en modification, ont été signifiés à la mère le 1er février 2020, par courriel tel que permis par moi-même le 23 janvier 2020.
[19] La preuve du père est à l’effet que l’adresse où le dossier de motion initial a été signifié à la mère est bel et bien l’adresse actuelle de la mère. Lors de l’instance devant la Cour supérieure du Québec, la mère habitait déjà à Red Lake (tel que confirmé par le juge Bédard). L’adresse courriel utilisée par le père et où les deux dossiers de motion lui ont été signifié en février dernier est l’adresse courriel qu’il utilise habituellement pour la joindre.
[20] Le 28 novembre 2019, le BOF a déposé une motion visant à faire rejeter la motion du père contre celui-ci. Son dossier de motion a été signifié à la mère par messager (24 heures) à une adresse qui a été biffée par le BOF (j’assume pour des fins de confidentialité). Ce dossier de motion fait état de façon détaillée des demandes du père contre le BOF. La mère n’a pas répondu à cette motion non plus.
[21] Dans ces circonstances, je conclus que malgré que la motion du père ait été signifiée à la mère par un mode de signification non permis par les règles, que celle-ci a clairement été portée à la connaissance de la mère. Par conséquent, la signification irrégulière de la motion est approuvée.
[22] Cependant, compte tenu de l’absence de la mère lors de l’audition du 3 mars 2020, et compte tenu du fait qu’elle réside à plus de 150 kilomètres d’Ottawa, je suis tenue de prendre en considération l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille, qui prévoit ceci :
44 (1) Dans une requête présentée en vertu de l’article 33 ou 37 devant la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, le tribunal suit les modalités prévues au présent article, que l’intimé nommé dans la requête dépose ou non un état financier, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’intimé ne se présente pas;
b) il appert au tribunal que l’intimé réside dans une localité de l’Ontario qui est à plus de 150 kilomètres du lieu où siège le tribunal;
c) le tribunal est d’avis, dans les circonstances de l’espèce, que les questions peuvent être convenablement réglées en suivant les modalités prévues au présent article.
Idem
(2) Si le tribunal décide qu’il serait approprié de rendre une ordonnance définitive, n’était-ce du défaut de l’intimé de se présenter, il rend une ordonnance alimentaire qui est conditionnelle seulement et qui n’a aucune validité tant qu’elle n’est pas confirmée par la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice siégeant le plus près du lieu où l’intimé réside.
Transmission de documents
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance conditionnelle envoie au tribunal de la localité où l’intimé réside des copies des documents et des dossiers prescrits par les règles de pratique et certifiées de la façon qu’elles exigent.
Justification
(4) Le tribunal qui reçoit les documents et les dossiers les fait signifier à l’intimé. Il lui fait également signifier un avis de dépôt auprès du tribunal de l’état financier exigé en vertu de l’article 41, qui lui enjoint également de comparaître afin de fournir des motifs pour lesquels l’ordonnance conditionnelle ne devrait pas être confirmée.
[23] Il est approprié dans les circonstances de l’espèce de rendre une ordonnance conditionnelle qui devra être confirmée par le tribunal de la localité de la mère.
[24] La preuve au dossier confirme que le père a communiqué avec la mère à plusieurs reprises, incluant par écrit et par téléphone, depuis 2016 afin d’obtenir confirmation de ses revenus pour réviser le montant de ses obligations alimentaires. En particulier, deux lettres assez détaillées (l’une en date du 28 juin 2016 et l’autre en date du 20 août 2017) démontrent clairement que le père a avisé la mère de ses demandes de façon répétées, incluant sa demande qu’elle contribue aux dépenses spéciales de Clément-Gédéon. La mère l’a simplement ignoré.
[25] L’ordonnance de la juge Lafrance-Cardinal ainsi que celle du juge Bédard énoncent clairement l’obligation de la mère de fournir la preuve de ses revenus afin qu’une révision annuelle de ses obligations alimentaires ait lieu. Elle prévoit de plus l’obligation de la mère de contribuer 50% des dépenses spéciales et extraordinaires de Clément-Gédéon. La mère a clairement manqué à ses obligations en vertu de ces deux ordonnances.
[26] Sur la base des principes juridiques établie par la Cour suprême dans l’affaire S. (D.B.) v. G. (S.R.), 2006 SCC 37, je conclus que le père a le droit de demander une révision des aliments payables par la mère pour Clément-Gédéon rétroactivement au 1er janvier 2016.
[27] Tel que déjà mentionné, la mère n’a fourni aucune preuve visant à confirmer ses revenus pour les années 2016 à présent. La seule preuve devant moi à cet effet est son avis de cotisation pour l’année 2015 qui confirme qu’elle a gagné des revenus de l’ordre de 58,805 $. Son historique de revenus démontre qu’elle a gagné 73,558 $ en 2013, et 65,652 $ en 2014. Le père m’avise qu’elle est infirmière auxiliaire. Suivant le raisonnement du juge Bédard, le père demande que la pension alimentaire payable par la mère soit majorée de 21% afin de prendre en compte le fait qu’elle n’exerce que très peu d’accès avec Clément-Gédéon.
[28] Les lignes directrices applicables en Ontario ne permettent pas la majoration recherchée par le père, laquelle semble être disponible dans la province du Québec. Sa demande à cet effet est donc rejetée. Cependant, il est raisonnable d’assumer que les revenus de la mère ont augmenté depuis 2015, particulièrement à la lumière des revenus beaucoup plus élevés qu’elle a gagnés en 2013 et en 2014.
[29] À la lumière du défaut de la mère de fournir les documents qui permettraient à cette cour de déterminer ses revenus annuels pour les années 2016 à 2020, je considère qu’il est approprié de lui imputer un revenu annuel de 70,000 $ pour les années 2016 à présent. Sur la base de ce revenu, l’ordonnance conditionnelle suivante est rendue :
1- Commençant le 1er janvier 2016, et à chaque mois par la suite jusqu’au 1er novembre 2017, la mère versera au père des aliments pour enfant au montant de 639 $ par mois sur la base d’un revenu imputé de 70 000,00 $ par année (Tables du 31 décembre 2011) ;
2- Commençant le 1er décembre 2017, et à chaque mois par la suite jusqu’à ce qu’une nouvelle ordonnance soit rendue, la mère versera au père des aliments pour enfant au montant de 654 $ par mois sur la base d’un revenu imputé de 70 000,00 $ par année (Tables du 22 novembre 2017).
[30] Le père a fourni un sommaire de toutes les dépenses spéciales et extraordinaires qu’il a assumé seul pour Clément-Gédéon depuis l’ordonnance du juge Bédard (ci-joint à titre d’annexe A). Il a aussi fourni toutes les preuves à l’appui de ces dépenses. Mis à part des dépenses qui se chiffrent à 233.25 $, et qui à mon avis ne sont pas des dépenses spéciales et extraordinaires telles que définies à l’article 7 des Lignes directrices (celles-ci ont été biffées dans l’annexe A), je considère que des dépenses totalisant 17,557.27 $ ont été encourues raisonnablement par le père pour Clément-Gédéon depuis l’ordonnance du juge Bédard et que la mère a l’obligation de contribuer 50% de ces dépenses, soit la somme de 8,778.64 $.
[31] De plus, compte tenu du défaut de la mère de payer au père sa contribution proportionnelle aux dépenses spéciales et extraordinaires de Clément-Gédéon de façon rapide et efficace, il est raisonnable à mon avis de lui imposer l’obligation de verser une somme mensuelle fixe au titre de contribution aux dépenses spéciales de Clément-Gédéon.
[32] Par conséquent, l’ordonnance conditionnelle suivante est aussi rendue :
3- La mère a l’obligation de payer sa part (50%) des dépenses spéciales et extraordinaires de Clément-Gédéon pour la période du 1er septembre 2015 au 1er mars 2020, laquelle se chiffre à 8,778.64 $.
4- Commençant le 1er avril 2020, et à chaque mois par la suite, la mère versera au père la somme de 200 $ par mois, en sus de la pension alimentaire de base, à titre de contribution aux dépenses spéciales et extraordinaires de Clément-Gédéon.
5- Le ou avant le 31 décembre de chaque année, le père devra fournir à la mère un sommaire détaillé, incluant une copie des reçus pertinents, confirmant la nature et le montant des dépenses spéciales et extraordinaires encourues par lui pour le bénéfice de Clément- Gédéon.
[33] Ce dossier sera envoyé au tribunal de la localité de la résidence de la mère conformément au processus prévu à l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille.
Madame la juge Julie Audet
Date : le 6 mars 2020
RÉFÉRENCE: Mwadi c. (procureur général) Bureau des obligations familiales, 2020 ONSC 1459
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 06-3287-E0003
DATE: 2020-03-06
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RENVOI : FRANÇOIS MBILA MWADI, requérant
- et -
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL BUREAU DES OBLIGATIONS FAMILIALES, intimé
- et –
JUSTINE LUMASWA MBAYA, payeure
INSCRIPTION
Audet J.
Publiée le : 6 mars 2020
[^1]: La preuve devant moi ne me permet pas de conclure si l’ordonnance du juge Bédard a été reconnue en Ontario par un tribunal ontarien. Il est clair, cependant, qu’elle est présentement exécutée par le BOF en vertu de la législation pertinente. De toute façon, si l’ordonnance du juge Bédard n’a jamais été reconnue par un tribunal ontarien, il n’en demeure pas moins qu’il existe déjà une ordonnance finale émise par la Cour supérieure de justice de l’Ontario laquelle confirme l’obligation alimentaire de la mère envers le père et en fixe le montant. Dans ces circonstances, la demande de modification des aliments du père doit tout de même est intentée par le biais d’une motion en modification selon la règle 15.

