RÉFÉRENCE : Mwadi c. (procureur général) Bureau des obligations familiales, 2020 ONCS 1221 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 06-3287-E003 DATE: 20200225 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
FRANÇOIS MBILA MWADI Requérant – et – MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL BUREAU DES OBLIGATIONS FAMILIALES Intimé – et – JUSTINE LUMASWA MBAYA payeure
Auto-représenté
Auto-représenté
ENTENDU LE : par écrit
MOTIFS DE LA DÉCISION
[1] M. Mwadi a apporté une motion dans le contexte de l’action initiée par le Bureau des obligations familiales (« BOF ») visant à exécuter l’obligation alimentaire de Mme Lumaswa Mbaya relativement à leur enfant, Clément Gédéon, qui est sous les soins de son père. La motion de M. Mwadi vise à forcer le BOF à recalculer la pension alimentaire qui lui est dûe par Mme Lumaswa Mbaya en la majorant de 14% par année depuis 2016, de le compenser pour la perte financière que le refus du BOF de ce faire lui a causé, et enjoignant Mme Lumaswa Mbaya à fournir sa divulgation financière afin que ses obligations alimentaires envers Clément Gédéon soient révisées rétroactivement.
[2] Dans le contexte de cette motion qui était originalement prévue pour le 16 janvier 2020, M. Mwadi m’a demandé de me récuser sur la base du fait que selon lui, je manquais d’impartialité et d’équité. Je lui ai permis d’apporter une motion à cet effet, et l’ai avisé que j’allais traiter de sa motion par écrit (M. Mwadi a aussi fait des représentations orales le 16 janvier), à moins que les parties adverses ne requièrent une audition (le BOF et Mme Lumaswa Mbaya, lesquels n’étaient pas présents en cour). M. Mwadi a signifié sa motion au BOF et à Mme Lumaswa Mbaya le 31 janvier 2020. Comme ni l’un ni l’autre n’a déposé de réponse dans les délais impartis par les Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99, j’ai considéré la motion de M. Mwadi sur la base de ses représentations écrites.
[3] M. Mwadi est d’avis que je manque d’impartialité et d’équité à son sujet en raison du fait j’ai précédemment rendu deux décisions dont les résultats lui ont été défavorables dans les matières qui l’opposaient à Mme Mihalache, avec qui il a deux autres enfants. Dans le cadre de la première matière, j’ai rendu une décision selon laquelle j’ai conclu que Mme Mihalache n’avait pas tenu lieu de mère envers Clément Gédéon et, par conséquent, celle-ci n’avait aucune obligation alimentaire envers lui. Tel que clairement expliqué dans ma décision rendue le 14 novembre 2017 (Mwadi c. Mihalache, 2017 ONCS 6669, 5 R.F.L. (8th) 433), j’en suis arrivée à cette conclusion sur la base de la preuve présentée devant moi malgré le fait que les juges de Sousa et Métivier, dans le cadre de procédures antérieures, avaient exprimé l’opinion contraire.
[4] Dans le cadre du procès qui a eu lieu devant la juge de Sousa en 2012-2013, et qui opposait M. Mwadi à Mme Mihalache, les questions en litige ne concernaient que les deux enfants du couple. M. Mwadi ne réclamait pas de Mme Mihalache une pension alimentaire pour Clément Gédéon (qui n’est pas le fils de celle-ci). Dans sa décision relative à la garde et aux droits de visite des deux enfants du couple Mwadi-Mihalache, la juge de Sousa a conclu que Mme Mihalache avait traité Clément Gédéon « comme son propre fils » (visant ainsi à contredire l’allégation de M. Mwadi selon laquelle Mme Mihalache avait parfois agi de façon abusive envers Clément Gédéon).
[5] En décembre 2013, soit un an après la tenue du procès devant la juge de Sousa, M. Mwadi a intenté une autre requête contre Mme Mihalache par laquelle il demandait des aliments de la part de celle-ci au bénéfice de Clément Gédéon. Dans le cadre d’une motion pour mesures provisoires entendue par la juge Métivier en mai 2014, celle-ci a conclu sur la base de la preuve devant elle incluant « la preuve de Madame au procès », que Mme Mihalache avait tenu lieu de parent envers Clément Gédéon, et a ordonné à celle-ci de payer une pension alimentaire provisoire à M. Mwadi pour cet enfant.
[6] Tel qu’énoncé plus haut, et tel qu’expliqué en détail dans ma décision du 14 novembre 2017, malgré la conclusion de fait de la juge de Sousa et malgré l’ordonnance provisoire de la juge Métivier, j’ai conclu que Mme Mihalache n’avait pas tenu lieu de parent pour Clément Gédéon et j’ai refusé de lui ordonner de payer une pension alimentaire à M. Mwadi pour son bénéfice, sur une base prospective.
[7] Tel qu’expliqué dans ma décision du 14 novembre 2017, j’ai aussi présidé une motion apportée par Mme Mihalache dans le cadre de l’action intentée par le BOF contre M. Mwadi dans le cadre de l’exécution des obligations alimentaires respectives de ces deux parties l’une envers l’autre relativement à leurs deux enfants et à Clément Gédéon. Mon ordonnance dans le cadre de cette motion n’était que procédurale.
[8] M. Mwadi prétend que l’injustice et la partialité avec lesquels ces deux dossiers ont été traités par moi-même lui ont fait perdre « toute confiance et crédibilité à mon sujet quant à mon impartialité et ma sincérité ». Celui-ci prétend que j’ai une « ferme opinion à son sujet pour avoir à tort mis en doute sa crédibilité ». Sur cette base, il me demande de me récuser et de refuser d’entendre la présente motion contre le BOF et Mme Lumaswa Mbaya.
Le contexte juridique
[9] La Cour suprême du Canada dans l’affaire Yukon Francophone School Board, Education Area No. 23 v. Yukon Territory (Attorney General), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282 a résumé de façon concise les principes applicables pour déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part d’un juge de la façon suivante (aux paras. 20 et suivants):
20 Le critère applicable pour déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité n’est pas contesté et il a été formulé pour la première fois par notre Cour en ces termes:
…à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? [Renvoi omis; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394, le juge de Grandpré (dissident)]
22 L’objectif du critère est d'assurer non seulement l’existence, mais l’apparence d’un processus décisionnel juste. La question de la partialité est donc inextricablement liée au besoin d’impartialité. Dans l’arrêt Valente, le juge Le Dain a fait le lien entre l’absence de préjugé et l’impartialité, concluant que « [l]'impartialité désigne un état d’esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée » et « connote une absence de préjugé, réel ou apparent »: p. 685. Les notions d’impartialité et d’absence de préjugé sont devenues des exigences tant juridiques qu’éthiques. Les juges doivent — et sont censés — aborder toute affaire avec impartialité et un esprit ouvert: voir S. (R.D.), par. 49, les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin.
23 Dans l’arrêt Wewaykum, notre Cour a confirmé la nécessité de statuer en toute impartialité pour préserver la confiance du public dans la capacité du juge d’être véritablement ouvert d’esprit:
…la confiance du public dans notre système juridique prend sa source dans la conviction fondamentale selon laquelle ceux qui rendent jugement doivent non seulement toujours le faire sans partialité ni préjugé, mais doivent également être perçus comme agissant de la sorte.
L’essence de l’impartialité est l’obligation qu’a le juge d’aborder avec un esprit ouvert l’affaire qu’il doit trancher. [Je souligne; par. 57-58]
25 Puisqu’il y a une forte présomption d'impartialité judiciaire qui n’est pas facilement réfutable (Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357, par. 22), le critère servant à déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité exige une « réelle probabilité de partialité » et que les commentaires faits par le juge pendant un procès ne soient pas considérés isolément: voir Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [1999] 3 R.C.S. 851, par. 2; S. (R.D.), par. 134, le juge Cory.
26 Par conséquent, l’analyse de la question de savoir si le comportement du décideur suscite une crainte raisonnable de partialité est intrinsèquement contextuelle et fonction des faits, et le fardeau d’établir la partialité qui incombe à la partie qui en allègue l’existence est donc élevé: voir Wewaykum, par. 77; S. (R.D.), par. 114, le juge Cory. Comme le juge Cory l’a fait observer dans l’arrêt S. (R.D.):
…les allégations de crainte de partialité ne seront généralement pas admises à moins que la conduite reprochée, interprétée selon son contexte, ne crée véritablement l’impression qu’une décision a été prise sur la foi d’un préjugé ou de généralisations.
[10] Dans l’affaire Ontario (Director, Family Responsibility Office) v. Samra, 2008 ONCJ 465, (2008), 66 R.F.L. (6th) 167, la juge Katarynych, après avoir fourni un excellent résumé des principes applicables, a ajouté:
26 The belief of the applicant and his counsel that the applicant would not receive a fair hearing before a particular judge is not the standard against which apprehension of bias is measured. The apprehension of bias must be considered objectively through the eyes of a fully informed, reasonable person who is reacting reasonably in the circumstances.
27 If the applicant is to succeed, the evidence in the motion must rise above the imaginary or conjectural sentiments of the applicant and demonstrate real likelihood or probability of bias.
28 The applicant’s task is to show wrongful or inappropriate declarations showing a state of mind that sways judgment — a predisposition that is so great that the judge is not open to persuasion upon presentation of new evidence or new arguments.
29 The presumption of judicial impartiality will only be displaced with cogent evidence that something a judge has done gives rise to actual bias or a reasonable apprehension of bias — evidence that would cause a reasonable person who understands the contextual issues and the law governing the case to believe that the particular judge would not entertain the various points of view with an open mind.
30 The specific complaints raised by the applicant in support of his recusal motion are to be construed in light of the entire proceedings. Regard must be had to the cumulative effect of all of the relevant factors.
31 Judicial officers should not accede too readily to allegations of actual or appearance of bias. Although it is important that justice be seen to be done, it is equally important that judicial officers discharge their duty to sit and do not, by acceding too readily to the applicant’s suggestions, encourage parties to believe that, by seeking the disqualification of a judge, they will have their case tried by someone thought to be more likely to decide the case in their favour.
[11] Essentiellement, M. Mwadi est en désaccord avec ma décision précédente dans l’affaire l’opposant à Mme Mihalache, laquelle il juge incorrecte en droit et en fait. Comme il n’a pas eu gain de cause devant moi sur la question de l’obligation alimentaire de Mme Mihalache à son égard concernant Clément Gédéon, il est d’avis que j’ai perdu mon impartialité et que je fais (et continuerai de faire) preuve de parti-pris à son sujet.
[12] De plus, M. Mwadi allègue que mes conclusions négatives quant à la crédibilité de son témoignage présenté lors de l’audience qui a mené à ma décision du 14 novembre 2017, confirment clairement qu’il n’aura pas droit à une audition impartiale de ma part dans toute autre audition subséquente. Au paragraphe 77 de ma décision du 14 novembre 2017, j’ai conclu :
77 Je dois ajouter que j’ai beaucoup de réserve quant à la crédibilité du requérant, et ce pour plusieurs raisons. Non seulement il est difficile de réconcilier son témoignage du procès (incluant les allégations faites dans ses plaidoiries) avec une conclusion à l’effet que l’intimée aurait eu une intention bien arrêtée d’agir à titre de mère pour Gédéon pendant la relation des parties, mais les faits additionnels suivants jettent aussi un doute considérable sur sa crédibilité :
- le requérant n’a pas avisé le tribunal lors des conférences et motions urgentes qu’il a apportées devant la cour en 2016 et en 2017 (et pendant lesquelles il alléguait qu’il n’avait pas d’argent pour nourrir ou loger son fils) que la pension alimentaire payable par la mère biologique de Gédéon, Mme Lumaswa, avait été augmentée de 441 $ à 546 $ en juin 2016, en plus d’avoir été ajustée pour les années 2012 à 2015 résultant en des arrérages de plus de 8,000 $ payables par le biais de paiements mensuels de 150 $, pour un total de 696 $ par mois, ainsi qu’une contribution aux dépenses spéciales et extraordinaires de Gédéon. Il a maintenu lors de trois apparitions en cour en 2016 et 2017 qu’il ne recevait que 441 $ par mois de la part de Mme Lumadswa;
- le requérant a maintenu dans ses différents affidavits que l’intimée était la marraine de Gédéon. Ceci est faux. Une lettre de la Paroisse St-Clément en date du mois de novembre 2013 confirme que celle-ci n’est pas la marraine; elle a simplement agi à titre de témoin;
- le requérant a utilisé une adresse en Ontario aux fins d’emploi, pour obtenir des soins de santé et pour inscrire Gédéon à l’école en Ontario (adresse de l’intimée, contre son gré, et ensuite celle d’une cousine), mais a insisté qu’il vivait au Québec (il avait effectivement une adresse au Québec) lors du procès et lors de la motion devant la juge Métivier, aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants;
- Alors qu’il n’a jamais contribué aux frais relatifs à la longue maladie de Gabriel, ni à ses frais funéraires (lesquels ont tous été assumés par l’intimée) la preuve non équivoque démontre que le requérant a tenté d’obtenir des fonds de la part de plusieurs organismes sans but lucratif pour Gabriel. Notamment; une demande de 100,000 $ a été faite auprès de l’église St-Joseph à Hull, et le requérant a reçu une somme de 1,179.40 $ qu’il a conservée pour lui; une demande a été faite auprès du Surintendant des écoles publiques; il a tenté d’obtenir la sympathie du public pour amasser des fonds (en présumant que c’était pour Gabriel) en contactant un journaliste d’Orléans et en fournissant de fausses informations selon lesquelles il était financièrement responsable de trois enfants et qu’il avait épuisé tous ses congés de maladie pour s’occuper de Gabriel, ce qui était évidemment faux;
- Dans son bilan financier assermenté le 23 août 2017, le requérant prétend avoir des dépenses annuelles de 114,232 $. Compte tenu de son revenu annuel net d’environ 40,000 $ à 45,000 $ il devrait avoir un déficit annuel d’au moins 50,000 $. Cependant, le total de ses dettes se chiffre à moins de 25,000 $. Son bilan financier n’est tout simplement pas crédible.
78 Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que la preuve de l’intimée est plus crédible que celle du requérant, notamment en raison du fait que plusieurs de ses allégations relativement à son rôle envers Gédéon pendant la cohabitation sont corroborées par de la preuve indépendante. C’est d’ailleurs sur cette base que j’arrive à la conclusion que les parties ont commencé à cohabiter ensemble en 2006 et non en 2005, tel que le prétend le requérant (il faut aussi noter que l’intimée a soumis en preuve une demande de logement subventionné que le requérant a soumis en 2005 pour lui et Mme Lumaswa, laquelle tend à démontrer qu’il était toujours avec elle en 2005).
[13] Si M. Mwadi était en désaccord avec les conclusions auxquelles j’en suis arrivé dans le cadre de ma décision de 2017, son recours était de porter cette décision en appel. Le fait qu’une partie au litige soit en désaccord avec la décision d’un juge n’est clairement pas suffisant pour disqualifier ce juge sur la base d’une crainte alléguée d’impartialité.
[14] Je suis d’avis qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, comprendrait qu’il est du devoir du juge d’évaluer la crédibilité de la preuve soumise par chacune des parties (lesquelles présentent habituellement une version non concordante des faits pertinents), d’en arriver à des conclusions de fait et de rendre une décision basée sur ces faits et sur les principes juridiques applicables.
[15] Je suis d’avis qu’une personne raisonnable et bien renseignée n’aurait pas l’impression, basée sur la lecture de ma décision précédente, qu’elle a été prise sur la foi d’un préjugé ou de généralisations, ou que je suis incapable, tel que le requièrent mes obligations judiciaires, d’aborder avec un esprit ouvert la question qui m’est présentée par M. Mwadi dans le contexte de son dossier avec Mme Lumaswa Mbaya. Si c’était le cas, un juge aurait le devoir de se désister de toute matière impliquant une partie ayant déjà fait l’objet d’une décision de sa part (dans la même cause ou dans le cadre de toute autre affaire subséquente), lequel devoir n’est aucunement prévu ou contemplé par nos règles de procédures (familiales ou civiles).
[16] La motion de M. Mwadi par laquelle il demande que je me récuse de la présente motion est donc rejetée. On m’avise que l’audition de sa motion a été fixée pour le 3 mars prochain, à 10 heures, devant moi.
Madame la juge Julie Audet
Publiés le : 25 février 2020

