NO. DOSSIER DU GREFFE: 15-30125
DATE: 2018/02/05
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE: Sa Majesté la Reine
-et-
Michel Pedneault
DEVANT: M. Le juge Pierre E. Roger
AVOCATES: Me Jessica Legrand, pour l’intimée
Me Diane Condo, pour le requérant
ENTENDUE: 2018/01/24
MOTIFS
[1] L’avocate de l’accusé, maître Debora De Thomasis, soumet une requête afin de cesser de représenter l’accusé et l’accusé demande à être représenté par maître Diane Condo.
[2] La poursuite ne s’oppose pas à ce que maître De Thomasis cesse d’occuper, mais s’oppose à ce que l’accusé soit représenté par maître Condo pour motifs de conflit d’intérêts. La poursuite comprend que ceci occasionnerait fort probablement un délai additionnel d’au moins cinq mois pour la tenue du procès.
[3] Brièvement, l’accusé est accusé de complot de trafic de cocaïne, de possession en vue de trafic de cocaïne, de participation aux activités d’organisations criminelles et d’infractions au profit d’organisations criminelles. Le procès est censé durer dix semaines, débutant le 5 mars 2018 à Ottawa. L’accusé est représenté par maître De Thomasis. C’est un dossier complexe qui comprend plusieurs milliers de documents et d’interceptions d’appels téléphoniques.
[4] Vers la fin août 2017, l’accusé fut avisé par maître De Thomasis qu’elle ne pourra pas le représenter pour son procès. Maître De Thomasis indique qu’elle habite la région de Montréal et qu’il lui est maintenant impossible de s’absenter de son domicile pour une période de dix semaines consécutives. Elle explique que ceci est rendu impossible puisque, à la suite à sa séparation de son conjoint, vers la fin août 2017, leurs deux jeunes enfants font maintenant l’objet d’une garde partagée de sept jours en alternance avec chaque parent.
[5] Conséquemment, l’accusé a engagé les services de maître Condo. Celle-ci est disponible pour la préparation du dossier et pour les dates déjà déterminées par le tribunal (elle est disponible pour sept semaines sur dix). De plus, maître Condo connaît déjà le dossier puisqu’elle a déjà représenté le prétendu complice de l’accusé, monsieur Charles Éthier. Cette requête a été intentée en septembre 2017 et n’a pu être entendue avant la semaine dernière pour bon nombre de raisons.
[6] Monsieur Éthier faisait face aux mêmes accusations que l’accusé. Le procès de monsieur Éthier s’est déroulé devant le juge Hackland du 6 septembre au 22 décembre 2016. Le 27 janvier 2017, monsieur Éthier a été reconnu coupable de complot de trafic de cocaïne et de trafic de cocaïne. Par la suite, le 16 janvier 2018, monsieur Éthier a reçu une peine de cinq ans de pénitencier. Dans sa décision, le juge Hackland conclut que monsieur Éthier et l’accusé étaient complices dans le trafic de cocaïne et qu’ils ont comploté en vue de trafic de cocaïne.
[7] L’accusé fait face aux mêmes accusations que celles pour lesquelles monsieur Éthier a été reconnu coupable. La preuve de la poursuite repose sur les mêmes faits que ceux présentés au procès de monsieur Éthier. Le 16 janvier 2018, soit longtemps après la signification de cette requête, la poursuite a communiqué pour la première fois une intention de convoquer monsieur Éthier comme témoin au procès de l’accusé.
[8] Monsieur Éthier consent à ce que maître Condo représente monsieur Pedneault et monsieur Éthier renonce à invoquer tout conflit d’intérêts. De plus, monsieur Éthier indique qu’il n’a pas parlé avec maître Condo de monsieur Pedneault pendant qu’elle le représentait. Il indique qu’il n’a pas fourni d’informations à maître Condo concernant monsieur Pedneault durant leurs entretiens. Il a signé un consentement dans lequel il indique : « Je signe le présent consentement à ce que Me Condo représente M. Pedneault pour son procès et renonciation à invoquer tout conflit d’intérêts de façon libre, volontaire, éclairée et irrévocable. Je n’ai pas l’intention de consulter un avocat indépendant concernant le présent consentement et renonciation. Je suis totalement confortable à signer le présent consentement et renonciation sans avoir d’abord obtenu une opinion indépendante d’un avocat. »
[9] Le plan proposé par la défense est que maître Condo représente l’accusé Pedneault et advenant que la poursuite convoque monsieur Éthier à titre de témoin, tout contre-interrogatoire de ce dernier serait accompli par maître De Thomasis (en l’absence de maître Condo). L’accusé et monsieur Éthier ont consenti à cette façon de faire.
[10] Je ne suis pas convaincu qu’il y ait, dans les circonstances, un conflit d’intérêts suffisant pour disqualifier maître Condo compte tenu du haut degré d’incertitude relié aux risques d’un conflit versus l’impact assuré qu’une nouvelle avocate (ou avocat) aurait sur le délai requis pour la tenue du procès. Voici mes motifs.
[11] Au moins cinq grands principes s’affrontent à la suite de cette situation :
Le droit de l’accusé d’être représenté par l’avocate ou l’avocat de son choix;
Le devoir de confidentialité (Succession MacDonald c. Martin, 1990 CanLII 32 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1235);
Le devoir de loyauté (R. c. Neil, 2002 CSC 70, [2002] 3 R.C.S. 631);
Le droit de l’accusé à une défense pleine et entière; et
Le droit de l’accusé de subir son procès dans un délai raisonnable (R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S 631).
Le droit à l’avocate de son choix
[12] Le droit de l’accusé à l’avocat ou à l’avocate de son choix dans une affaire pénale est un droit fondamental (voir les articles 7 et 10(b) de la Charte; R. v. McCallen (1999), 1999 CanLII 3685 (ON CA), 43 O.R. (3d) 56 (C.A.); et R. v. Brissett (2005), 2005 CanLII 2716 (ON SC), 74 O.R. (3d) 248 (C.S.)), mais ce n’est pas un droit absolu. C’est un droit soumis à ce qui est raisonnable dans les circonstances; par exemple, à la disponibilité de l’avocat ou à un conflit d’intérêts disqualifiant. Par contre, un tribunal ne devrait pas nier le droit d’un accusé à l’avocat ou l’avocate de son choix en l’absence de raisons suffisantes. Il est donc nécessaire d’analyser les questions de conflit pour motif de confidentialité, pour motif de loyauté, les risques d’un appel et la question de délai afin de soupeser le tout.
Devoir de confidentialité
[13] Le devoir de confidentialité doit être différencié du devoir de loyauté; le devoir de loyauté est plus large et existe en l’absence d’information confidentielle pertinente.
[14] Tel qu’indiqué dans l’affaire MacDonald, le devoir de confidentialité soulève deux questions :
L’avocate a-t-elle appris des faits confidentiels, grâce à des rapports antérieurs d’avocat-client, qui concernent l’objet du litige ?
Y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment du client ?
[15] Pour répondre à la première question, l’établissement d’un lien important (soit un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l’avocat ou l’avocate est suffisant), fait naître une présomption qui permet à la cour d’en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l’avocate convainc la Cour qu’aucun renseignement pertinent n’a été communiqué. Tel qu’indiqué dans l’affaire MacDonald, c’est un fardeau de preuve dont l’avocat ou l’avocate aura bien de la difficulté à s’acquitter puisque la cour doit être convaincue qu’un membre du public raisonnablement informé serait persuadé qu’aucun renseignement de cette nature n’a été transmis, sans que soient révélés les détails de la communication privilégiée.
[16] En l’espèce, le degré de connexité est suffisant pour faire naître la présomption que des renseignements confidentiels ont été transmis.
[17] Me Condo maintient cependant qu’aucun renseignement confidentiel n’a été transmis par monsieur Éthier compte tenu de la stratégie de défense adoptée pour monsieur Éthier. Lors de l’audition de la motion, maître Condo a expliqué qu’elle n’a en fait obtenu aucune information confidentielle pertinente de monsieur Éthier durant son mandat auprès de ce dernier. Elle a expliqué que ceci est survenu puisqu’elle a adopté la stratégie de défendre monsieur Éthier en contestant la preuve de la poursuite et en ne demandant aucune information factuelle à son client (je note également que monsieur Éthier n’a pas témoigné durant son procès). Me Condo a indiqué à maintes reprises, durant l’argumentation de cette motion, n’avoir reçu aucune information confidentielle de monsieur Éthier durant son mandat auprès de ce dernier.
[18] Me Condo explique : que c’est ce qu’elle voulait dire dans les documents déposés (lesquels ne disent pas la même chose); que toute la preuve divulguée dans le dossier Éthier a été divulguée par la poursuite; que la même divulgation a été faite dans ce dossier; et que cette divulgation n’est pas confidentielle.
[19] Malgré que les documents déposés ne disent pas ce que maître Condo explique, je n’ai pas de raison de douter de ce qu’affirme maître Condo. Elle est un officier de la cour et à mon avis un membre du public raisonnablement informé serait comme moi persuadé par ses déclarations quelle n’a reçu aucun renseignement confidentiel pertinent à ce dossier lors de sa représentation de monsieur Éthier.
[20] Conséquemment, le devoir de confidentialité n’est pas mis en cause.
[21] Subsidiairement, si un membre du public raisonnablement informé croyait plutôt que maître Condo a possiblement oublié que certains renseignements confidentiels pertinents lui avaient été transmis par monsieur Éthier, à mon avis cette même personne, en soupesant les facteurs et les faits indiqués ci-dessous, conclurait que le risque qu’un mauvais usage soit fait des renseignements confidentiels est minime compte tenu de la faible probabilité que monsieur Éthier soit convoqué par la poursuite et compte tenu du plan proposé par la défense (voir entres autres R. v. Baptiste, [1999] O.J. No. 5343, aux paras. 41 et 42).
Devoir de loyauté
[22] Le devoir de loyauté qui découle des obligations fiduciaires qu’ont les avocats envers leurs clients ne fait plus de doute depuis l’affaire R. c. Neil. Les faits dans l’affaire Neil sont particuliers, mais le principe établi par le juge Binnie est clair (au para. 29):
L’interdiction générale constitue sans contredit un inconvénient majeur pour les grandes sociétés d’avocats, et particulièrement pour les cabinets qui œuvrent à l’échelle nationale et dont les bureaux se multiplient dans les grands centres partout au Canada… Cette ligne de démarcation très nette est tracée par la règle générale interdisant à un avocat de représenter un client dont les intérêts sont directement opposés aux intérêts immédiats d’un autre client actuel — même si les deux mandats n’ont aucun rapport entre eux — à moins que les deux clients n’y aient consenti après avoir été pleinement informés (et de préférence après avoir obtenu des avis juridiques indépendants) et que l’avocat ou l’avocate estime raisonnablement pouvoir représenter chaque client sans nuire à l’autre.
[23] Me Condo argumente que les intérêts de l’accusé ne sont pas directement opposés à ceux de monsieur Éthier puisque la théorie de la poursuite est que les deux étaient impliqués dans un complot. Elle argumente donc que ce n’est pas le genre de cas ou un accusé peut pointer le doigt vers l’autre pour tenter de se disculper et qu’elle aurait pu défendre les deux accusés dans le même procès puisqu’il n’y aurait pas eu de risques réalistes de conflit d’intérêts.
[24] La poursuite soulève l’affaire R. v. Billy (2009), 83 C.P.C. (6th) 391 (Ont. C.S.). Dans cette affaire, l’avocat voulait agir pour une personne accusée de meurtre alors que l’avocat avait déjà agi pour la victime du meurtre dans un dossier non relié. L’avocat avait déposé un affidavit à l’appui qu’il n’avait appris aucun fait confidentiel pertinent au dossier de meurtre par suite du mandat antérieur avec la victime. Cette décision fait référence au test de risque réel d’un conflit d’intérêts (whether there is any realistic risk of a conflict of interest) et indique qu’un avocat ne peut agir si un membre du public (raisonnablement informé) questionnait l’impact sur l’intégrité du système de justice. La Cour conclut au conflit, car l’avocat devrait pour défendre l’accusé mettre en cause l’intégrité de son ancien client (soit la victime du meurtre).
[25] En l’espèce, il est à mon avis très incertain et plus vraisemblablement improbable que la poursuite convoque monsieur Éthier à titre de témoin à l’encontre de monsieur Pedneault. En effet, il semble improbable que monsieur Éthier avoue soudainement ou pointe le doigt vers son prétendu complice, ce qu’il devrait essentiellement faire pour que son témoignage avantage la poursuite. Le fait que la poursuite n’a que récemment indiqué une intention de convoquer monsieur Éthier à titre de témoin, sans pour autant remettre à la défense aucune divulgation de ce qu’il dirait, appuie mon raisonnement quant à la faible probabilité de son témoignage.
[26] Néanmoins, dans l’éventualité peu probable où monsieur Éthier serait convoqué par la poursuite, il est alors probable que les intérêts de ce dernier soient opposés à ceux de monsieur Pedneault, puisque monsieur Pedneault devrait au minimum tenter de discréditer monsieur Éthier. Cependant, à l’inverse de la situation dans l’affaire Billy, ici monsieur Éthier a consenti à ce que l’accusé soit représenté par maître Condo et a consenti au plan proposé par l’accusé à l’effet que le contre-interrogatoire de monsieur Éthier serait fait par une autre avocate.
[27] De plus, malgré qu’il ait été préférable que monsieur Éthier obtienne des avis juridiques indépendants, il semble avoir été pleinement informé des circonstances selon le document qu’il a signé.
[28] Cette affaire se distingue de la décision dans R. v. Robillard (1986), 14 O.A.C. 314, puisque dans Robillard l’avocate avait obtenu de son ancienne cliente de l’information confidentielle pertinente à la défense du nouveau client. Or, ce n’est pas le cas ici : Me Condo n’a pas d’information confidentielle et n’effectuera pas le contre-interrogatoire de son ancien client (si bel et bien il témoigne). Elle se distingue aussi des faits de l’affaire Billy ou la juge Pomerance a conclu à une apparence de conflit suffisante pour disqualifier l’avocat puisque dans Billy la juge a trouvé qu’il serait nécessaire pour la défense de l’accusé de dépeindre la victime comme un homme violent et dangereux et que la victime n’avait pu considérer une renonciation. Cette affaire ressemble un peu à R. c. Farrel, 2005 QCCA 461 – où l’ancien client n’avait pas révélé de renseignements confidentiels pertinents à son avocat.
[29] Le fait qu’il soit proposé qu’un autre avocat contre-interroge l’ancien client n’est pas toujours une solution acceptable. Le tout dépend de la nature du conflit et des faits de chaque affaire. Dans l’affaire qui nous préoccupe, maître Condo n’a pas d’information confidentielle pertinente. L’ancien et le nouveau client consentent au plan de contre-interrogatoire proposé par la défense. Monsieur Éthier est impliqué dans le présumé complot et la preuve de la poursuite est en grande mesure une preuve d’écoute téléphonique impliquant, entre autres, messieurs Éthier et Pedneault. Il ne devrait donc pas y avoir de risques que le contre-interrogatoire de monsieur Éthier soit fait dans un vacuum ou que ceci déconsidère l’administration de la justice, puisque maître De Thomasis a déjà accès à toute la divulgation de la poursuite, laquelle comprend l’écoute téléphonique. Cette affaire se distingue donc de celles comme R. v. Brissett, et R. v. Con-Drain Co. (1983) Ltd., 2008 ONCJ 114, qui n’ont pas accepté de telles mesures et s’apparente plus à celles telles : R. v. Dix, 1998 ABQB 92; R. v. Baptiste; et R. c. Industries Garanties limitée, 2017 QCCS 4877. Elle s’apparente aussi quelque peu aux faits dans l’affaire R. v. Baltovich, 2003 CanLII 57381 (ON CA), 170 O.A.C. 327, où malgré l’opposition de l’ancien client la Cour d’appel a entériné la solution proposée.
[30] En l’espèce quand on considère ce qui est indiqué ci-haut, il est peu probable qu’un membre du public (raisonnablement informé) de ce qui précède, du consentement et de la renonciation signés par monsieur Éthier et du plan de l’accusé que monsieur Éthier soit contre interrogé par une autre avocate, croit que ce conflit (au devoir de loyauté) déconsidère l’administration de la justice.
Le droit de l’accusé à une défense pleine et entière
[31] Tel qu’indiqué dans l’affaire R. v. Widdifield (1995), 1995 CanLII 3505 (ON CA), 25 O.R. (3d) 161 (C.A.), en tant que juge de motion, je dois en quelque sorte tenter de prévoir ce qui risque de se passer et éviter les situations où il existe un risque réel de conflit d’intérêts.
[32] En l’espèce, pour les raisons suivantes, il existe très peu de risques que l’accusé soit privé d’une défense pleine et entière par le plan proposé par l’accusé.
[33] En effet, premièrement, puisque maître Condo n’a pas reçu d’information confidentielle pertinente de monsieur Éthier, il est peu probable que monsieur Pedneault puisse démontrer qu’il n’a pas reçu une défense pleine et entière de maître Condo pour motif que maître Condo était contrainte dans son rôle à titre de son avocate puisqu’elle ne pouvait utiliser l’information confidentielle pertinente de monsieur Éthier. Deuxièmement, le même raisonnement s’applique au contre-interrogatoire de monsieur Éthier puisque maître De Thomasis dispose déjà de toute la divulgation et de la surveillance téléphonique : elle connait tous les faits nécessaires à un contre-interrogatoire efficace de monsieur Éthier; ce contre-interrogatoire ne sera donc pas fait dans un vacuum. Finalement, l’accusé Pedneault a renoncé à invoquer tout conflit au procès et aux fins d’un appel après consultations auprès de maître De Thomasis. Certes cette renonciation comporte un risque puisqu’il est impossible de prédire précisément le déroulement du procès, mais, pour les raisons expliquées, c’est un risque minime dans les circonstances de cette affaire.
Le droit de l’accusé de subir son procès dans un délai raisonnable et analyse de tous les facteurs
[34] L’affaire Jordan indique qu’un changement d’orientation s’impose. Elle nous rappelle que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est d’une importance capitale pour l’administration du système de justice criminelle du Canada.
[35] Elle indique que les procès instruits dans un délai raisonnable sont une part essentielle de l’engagement de notre système de justice criminelle de traiter les inculpés présumés innocents de manière à protéger leurs droits à la liberté, à la sécurité de leur personne et à un procès équitable. Elle nous rappelle que le droit à la liberté est en cause parce qu’un procès instruit en temps utile permet à l’inculpé de demeurer le moins longtemps possible en détention avant son procès ou assujettie à des conditions de mise en liberté dans la collectivité.
[36] Ici, l’accusé est détenu depuis 2016. Si un nouvel avocat est requis, le procès sera retardé d’un minimum de cinq mois. C’est un dossier comprenant de nombreux documents qui exigera beaucoup de temps de préparation pour un nouvel avocat. De plus, étant donné l’horaire probablement chargé du nouvel avocat, de celui de la poursuite et de celui de cette Cour, qui est aussi très chargé, il est fort probable que le délai qui résulterait d’un nouvel avocat soit beaucoup plus long que les cinq mois admis par la poursuite. Huit à douze moins, ou même un peu plus ne me semblent pas impossible.
[37] Tel qu’indiqué dans Jordan, au para. 20, un: « retard considérable à tenir le procès a pour effet de prolonger le stress, l’anxiété et la stigmatisation qu’un inculpé peut subir. » De plus, les procès instruits en temps utile sont importants pour préserver la confiance générale du public envers l’administration de la justice.
[38] À mon avis, un membre raisonnable du public qui est au courant de ces faits et qui soupèse le risque associé à tous les facteurs mentionnés ci-haut devrait conclure que la saine administration de la justice milite à l’encontre de la disqualification de maître Condo. Ce membre raisonnable du public arriverait à cette conclusion parce que les risques associés au conflit d’intérêts sont atténués par un haut niveau d’improbabilité alors qu’à l’inverse, l’impact d’un conflit d’intérêts disqualifiant maître Condo occasionnerait assurément un délai important à la tenue de ce procès et minerait ainsi grandement la confiance du public dans notre système de justice.
Conclusion
[39] Conséquemment, la requête est accueillie et ce qui suit est ordonné :
− Me Debora De Thomasis cesse d’agir à titre d’avocate pour l’accusé.
− L’accusé peut être et sera représenté par Me Diane Condo.
− Tout contre-interrogatoire de monsieur Éthier sera fait par Me Debora De Thomasis, à l’exclusion de Me Condo, ainsi que toute représentation finale traitant de la preuve de monsieur Éthier.
[40] Cette décision a été rendue oralement le 30 janvier 2018.
Le juge Pierre. E. Roger
Date: 2018/02/05
NO. DOSSIER DU GREFFE: 15-30125
DATE: 2018/02/05
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE: Sa Majesté la Reine, intimée
-et-
Michel Pedneault, requérant
DEVANT: M. Le juge Pierre E. Roger
AVOCATES: Jessica Legrand, pour l’intimée
Diane Condo, pour le requérant
ENTENDUE: 2018/01/24
MOTIFS
P. E. Roger
Émise le: 2018/02/05

