Cour supérieure de justice
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
ROBERT VANIER
Motifs de la peine
DEVANT L'HONORABLE LE JUGE T. DUNPHY
le 30 NOVEMBRE 2018 à TORONTO, Ontario
APPARANCES :
Mike Kelly, Philippe Cowle pour la Couronne Robert Vanier non représenté
le vendredi, 30 novembre, 2018
Motifs de la peine
LE JUGE DUNPHY (de vive voix)
[1] Le 23 novembre, le jury a déclaré M. Robert Vanier coupable d'avoir fait, mis en circulation, ou publié un prospectus qu'il savait être faux en quelque point essentiel, à savoir le fait que la société Onco Petroleum Incorporated avait tiré $ 22 377 600 d'un placement privé d'actions, qui étaient inclus dans les actifs courants de la société, avec l'intention (a) soit d'induire des personnes à deviner actionnaires d'Onco; (b) soit de tromper ou frauder les actionnaires d'Onco en violation de l' article 400 du Code criminel du Canada.
[2] Le Tribunal doit maintenant prononcer une peine juste et appropriée à l'égard de l'accusé Robert Vanier.
Contexte factuel
[3] En premier lieu, il convient de résumer le contexte procédural et factuel de l'affaire.
[4] L'acte d'accusation comporte un seul chef... Et je note ici: A l'origine, l'acte d'accusation contenait trois chefs, M. Vanier a subi un procès devant juge seul pour les deux chefs de parjure et a été condamné à une peine de 3 ans de prison par Madame la juge Thorburn en juin 2018. Je continue: L'acte d'accusation comporte un seul chef, couvre la période du 1er février 2006 au 3 juillet 2008 et situe le crime à Toronto, en Ontario et ailleurs au Canada. Le prospectus en question fut déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et publié sur le site internet « SEDAR » en sa forme préliminaire le 3 juillet 2007 et en sa forme « finale » le 12 octobre 2007.
[5] Le procès a commencé le 9 septembre 2018 et a duré jusqu'au verdict du jury rendu le 23 novembre 2018. La poursuite a fait entendre 40 témoins dont un bon nombre situé aux Etats-Unis et ailleurs au Canada par lien vidéo selon les dispositions de l' article 714.1 et 714.2 du Code criminel du Canada. Suite à la demande de la défense et selon l' article 530 du Code Criminel, l'accusé a subi son procès devant un juge et jury qui parlent la langue de l'accusé qui est le français.
[6] Un verdict du jury arrive sans motifs. En considérant la peine appropriée, je dois donc considérer « comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité qu'a rendu le jury » : l' art 724(2)(a) du Code criminel. Ceci dit, je dois me garder de l'erreur d'essayer de reconstituer le raisonnement du jury — le jury est composé de 12 individus qui ont pu suivre douze chemins différents pour arriver au même verdict : R. c. Ferguson, [2008] 1 RCS 96, 2008 CSC 6 (para. 22).
[7] Je résume donc le contexte factuel de l'infraction comme suit.
[8] Onco fut fondé en 2002. M. Vanier et son conjoint Terri Ramage en étaient les fondateurs. M. Vanier est un administrateur au conseil dès le début et demeure au conseil d'administration jusqu'au 25 septembre 2008. Entre le 13 mars 2007 et le 25 septembre 2008, M. Vanier est également le président et le directeur général (« Chief Executive Officer ») de la société.
[9] L'infraction en question ici porte sur le processus de transformer Onco en une société publique cotée en bourse.
[10] Pour être coté en bourse, il faut être un « émetteur assujetti » selon la Loi sur les valeurs mobilières. Pour acquérir ce statut-là, Onco devait préparer un prospectus suivant le règlement et le règlement demandait des états financiers vérifiés. Cela fait, Onco pourrait faire une demande d'être coté en bourse.
[11] Vers la fin de 2006 ou le début de 2007, M. Vanier engage KPMG comme vérificateurs et M. Frawley comme avocat pour avancer le projet pour Onco. Un projet de prospectus préliminaire avec des états financiers vérifiés par KPMG est préparé.
[12] Le 22 juin 2007, M. Vanier assiste à une réunion du conseil d'administration d'Onco ou le conseil discute le projet et, à l'unanimité, autorise la société à déposer un prospectus préliminaire et de poursuivre une application pour être cotée en bourse. Le prospectus préliminaire, daté du 29 juin 2007 est déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario le 3 juillet et ensuite téléchargé sur le site internet « SEDAR » et devient ainsi disponible au grand public.
[13] Le prospectus préliminaire a été signé par M. Vanier en tant que président de la société.
[14] Le sommaire du prospectus fait valoir qu'en 2006, la société avait tiré CAD $ 22 377 600 d'un placement privé de ses actions et que cet argent permettrait à la société de développer ces actifs. Les états financiers affichés en annexe confirmaient ce chiffre et que le produit de la vente des actions était disponible en forme d'argent liquide « cash ». D'importants projets d'exploration et développement énumérés dans le prospectus devaient utiliser $ 15,1 millions de ces fonds de roulement disponibles dans les douze mois à venir.
[15] Ces représentations-là, étaient fausses et M. Vanier le savait. En ses mots, l'argent en question n'a « jamais été là ». Loin d'avoir près de $ 23 millions en liquide pour financer ces projets ambitieux, Onco n'en avait qu'une petite fraction de ce solde.
[16] Au cours des dix semaines qui ont suivi le dépôt du prospectus préliminaire, la Commission des valeurs mobilières étudie le prospectus et les vérificateurs de KPMG continuent leur travail de vérification. Des amendements sont proposés et incorporés dans le texte du prospectus. Rien ne change l'essentiel en ce qui concerne le placement privé, le solde d'argent liquide ou « cash » dont disposait Onco ou ces projets d'utilisation des fonds de roulement.
[17] Le 12 octobre 2007 le texte final du prospectus est signé deux fois par M. Vanier: une fois en tant que président d'Onco et une fois en tant que « promoteur » d'Onco. Les représentations fausses contenues dans le prospectus préliminaire sont répétées dans le prospectus final. Elles sont toujours fausses et M. Vanier le savait toujours. Le prospectus final est donc déposé auprès de la CVMO et publié sur SEDAR ou il devient disponible au grand public.
[18] Onco est maintenant une société publique — un « émetteur assujetti ». Il est habile à se faire coté en bourse et poursuit son application d'inscription devant la CNQ. Le 14 novembre 2007, Onco est coté par la CNQ et les actions d'Onco peuvent désormais être échangées librement avec le public.
[19] En lançant le prospectus sur le marché, le jury a trouvé que M. Vanier avait l'intention requise par l' art. 400 du Code criminel, c'est-à-dire d'induire des gens d'acheter des actions ou de tromper les actionnaires existants.
[20] Les paragraphes précédents représentent les faits qui sortent de façon nécessaire du verdict du jury.
[21] Les renseignements qui sont portés à ma connaissance lors du procès peuvent également être acceptés par moi comme prouvés en déterminant la peine. Pour les faits pertinents révélés lors du procès, je peux soit les accepter comme prouvés soit permettre aux parties d'en faire la preuve : l' art. 724(1) et (2) (b) Code criminel. Pourtant, la poursuite est tenue de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure de M. Vanier.
[22] Ayant considéré l'ensemble de la preuve, je considère que la Couronne a prouvé les faits suivants hors de tout doute raisonnable. Il s'agit ici de faits qui sont pertinents quant aux circonstances aggravantes que la Couronne me demande de prendre en considération:
a. Les conventions de souscription qui documentaient le placement privé ont toutes étaient signées par M. Vanier au nom d'Onco et M. Vanier connaissait tous les douze investisseurs qui les auraient signés; b. M. Vanier était l'architecte principal du placement privé tel qu'approuvé par le conseil d'administration d'Onco le 25 août 2006 et le 30 septembre 2007; c. Quoique soit les arrangements faits avec les 12 investisseurs qui ont reçu 13 320 000 actions d'Onco, Robert Vanier savait que les 12 investisseurs n'avaient pas payé argent comptant pour leurs actions et il a lui-même fait don du certificat d'actions dans un cas; d. M. Vanier savait que les comptables d'Onco croyaient qu'Onco avait été payé argent comptant pour les actions émises selon le placement privé et que le produit du placement privé avait été déposé dans un compte en banque dans le Michigan (« First Community Trust ») qu'il contrôlait lui-même; i. M. Vanier le savait parce qu'il avait lui-même porté le relevé bancaire contenant ces renseignements tous les mois au Vice-Président des Finances (M. Angus) et au Chief Financial Officer (M. Brazier) après le départ de M. Angus; ii. Il savait que les états financiers avaient été préparés sur la foi de ces relevés bancaires. e. First Community Trust n'existait pas et le compte en banque qui devait contenir le produit du placement privé n'existait pas; f. Dans les mots de M. Vanier « the money was never there »; g. M. Vanier a fait installer une ligne téléphonique et une ligne fax aux bureau d'Onco USA (une société dont il était le seul actionnaire) en Octobre 2007 au nom de la banque fictive First Community Trust afin de l'aider à tromper les vérificateurs de KPMG; h. De juin 2008 en janvier 2009, M. Vanier a essayé de cacher ces faits: i. D'abord en fabriquant des transactions fictives avec le First Community Trust; et ii. Ensuite en fabriquant un billet à ordre daté de 2006 qu'un ancien administrateur a été persuadé de signer. i. Entre le 14 novembre 2007 et le 3 juillet 2008 quand les actions d'Onco étaient cotées sur la bourse CNQ, il y a eu 869 transactions enregistrées par la bourse impliquant 5 510 800 actions d'Onco. La valeur totale de ces 869 transactions s'élève à $ 2 860 249,50. j. Outre les actions échangées sur la Bourse CNQ, il y avait près de mille actionnaires existantes d'Onco avant le 14 novembre 2007 parmi lesquelles: i. Des actionnaires qui avaient achetés des actions dans les semaines avant la lancée publique d'Onco sur l'invitation de M. Vanier comme faveur spéciale et dernière chance de les avoir à un prix favorable; ii. Des actionnaires qui avaient acheté des actions entre 2003 et 2005 et qui avaient investis au moins $ 7 millions.
Position des parties
La poursuite:
[23] La Couronne demande une peine de 7 à 9 ans et une ordonnance de prise d'ADN. Selon la Couronne, les circonstances aggravantes énumérées dans l' art. 380.1 s'appliquent. Vu ces circonstances et les antécédents judiciaires de ce contrevenant, une peine non loin du maximum de 10 ans serait appropriée. La Couronne demande également que la peine soit consécutive à la peine de trois ans imposés par M. la juge Thorburn récemment.
La défense:
[24] La défense, pour sa part, prétend qu'une peine entre 3 et 5 ans serait plus appropriée et à titre concurrentiel. M. Vanier fait valoir qu'il n'a pas tiré de profit lui-même du crime, qu'il a tout perdu dans l'effondrement d'Onco et qu'une longue sentence risquerait de porter atteinte tant à sa sécurité personnelle qu'à sa santé.
Analyse
Principes applicables:
[25] Les objets et principes applicables pour déterminer la peine à imposer sont bien établis dans la législation et par la jurisprudence.
[26] Selon le Code criminel, la peine a pour fonction essentielle la protection de la société, de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre. Les sanctions infligées peuvent viser un ou plusieurs objectifs de la société comme la dénonciation du crime et le tort causé par celui-ci, la dissuasion du délinquant et de quiconque qui serait tentée de suivre la voie du délinquant, l'isolation des délinquants de la société, le but de favoriser la réinsertion sociale des délinquants, d'assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité, et de susciter chez le délinquant la conscience de sa responsabilité: l' art. 718 Code criminel.
[27] Un principe fondamental est que la peine doit également être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant : l' art. 718.1 Code criminel.
[28] L'article 718.1 oblige le tribunal à tenir compte de plusieurs principes fondamentaux, dont les principes suivants qui sont d'une application particulièrement importante dans les circonstances devant moi:
a. La peine doit tenir compte de l'existence des circonstances atténuantes ou aggravantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; b. L'harmonisation des peines — un principe qui oblige le tribunal à considérer (sans pour autant être dirigés par) les peines infligées dans les cas semblables sans perdre de vue le principe que la détermination de la peine doit toujours rester un processus individualisé; et c. Totalité - le tribunal doit s'assurer que l'imposition de peines multiples n'aboutit pas à un résultat trop sévère.
[29] Passant de ces grands principes d'application générale, le Code criminel nous donne quelques règles spécifiques. Parmi celle-ci, l' art. 380.1 donne des directives particulières en matière de circonstances aggravantes et atténuantes. Ces règles codifient dans une large mesure, les principes déjà établis par la jurisprudence, mais il y a lieu de reconnaître que les amendements apportés à cet article en 2011 n'étaient pas en vigueur en 2006 - 2008 quand l'infraction en question a eu lieu.
Circonstances aggravantes:
[30] Les circonstances aggravantes doivent être prouvées par la poursuite hors de tout doute raisonnable. Je considère les circonstances suivantes comme des circonstances aggravantes prouvées par la Couronne hors de tout doute raisonnable:
(i) L 'ampleur, la complexité, la durée et le niveau de planification de la fraude étaient importants.
[31] Cette circonstance aggravante fait partie des amendements apportés à l' art. 380.1 du Code criminel en 2011. Néanmoins, je considère que cela n'a fait que codifier des principes de logique déjà bien établis dans la jurisprudence et découlant du principe de proportionnalité.
[32] La fraude commise par M. Vanier — car faux prospectus est une catégorie de fraude — était complexe, planifiée et exécutée au cours de plus d'un an si on considère le placement privé qui a été présenté au conseil d'administration en 2006 comme le début de stratagème et tous les efforts dirigés à cacher de vue le stratagème jusqu'au mois de janvier 2009 comme la fin. En tout le stratagème était d'une audace inouïe. M. Vanier — avec ou sans complices s'est mis à tromper (et a largement réussi à le faire) KPMG (d'une réputation mondiale), des avocats expérimentés, un conseil d'administration composé d'hommes et de femmes d'affaires chevronnés, la CVMO et la Bourse CNQ.
[33] Je suis loin d'être convaincu que M. Vanier n'avait pas de complice. Pourtant, il était l'architecte ou un des architectes d'un stratagème qui a vu la création d'une banque fictive, de relevés bancaires mensuels et d'un numéro de fax et de téléphone mis en place rien que pour tromper les vérificateurs.
(ii) L'infraction a nui — ou pouvait nuire — a la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada.
[34] Une société prospère et moderne est une société qui est littéralement fondée sur la confiance. Elle est fondée sur la confiance que nos concitoyens vont respecter la loi aussi bien quand on sort dans la rue que quand on fait ces placements. Sans la confiance, un investissement serait fait avec une pelle dans la terre pour cacher ses épargnes ou avec un coffre-fort chez soi et un fusil.
[35] Les marchés publics sont le moyen par lequel nous ramassons les épargnes de tous nos concitoyens pour les faire travailler pour le bien de tous, y compris l'investisseur.
[36] Les marchés publics et le monde des investissements ne sont pas sans risque. Mais il y a un risque qui ne sera pas toléré et c'est le risque de fraude. L'intégrité de notre système économique ne peut survivre une perte de confiance du public. Ce crime mine d'une façon fondamentale cette confiance.
[37] Le système fiscal dépend de l'honnêteté du contribuable à déclarer de façon honnête ses revenus. Sans une perte totale de nos libertés, il serait impossible de vérifier à perfection chacun des 20 millions de déclarations de nos contribuables. Il en est de même avec le système financier et les marchés publics. On a beau construire un système de vérification et règlementation. Il est toujours possible de le tromper, comme M. Vanier l'a démontré. Notre système exige l'honnêteté de ses participants et, pour se défendre, doit exiger une punition exemplaire pour ceux qui, par leurs actions, mine ses fondations.
(iii) L 'infraction a entraîné des dommages à un nombre élevé de victimes.
[38] Il n'est pas possible de dresser avec précision une liste des victimes de cette fraude. Le nombre est élevé.
[39] Plus de 5 millions d'actions ont été échangées sur la bourse. Tant les vendeurs que les acheteurs avaient le droit de présumer que le prospectus n'était pas une fraude et que la compagnie détenait les fonds indiqués.
[40] Un nombre inconnu de fournisseurs ont accepté de fournir les biens et services a Onco croyant que la société avait les moyens de fonctionner. Les employés d'Onco avec lesquels ils avaient affaire eux-mêmes avaient été recruté ou sont restés chez Onco — comme M. Dorrins — dans la croyance qu'Onco avait les moyens de mettre en œuvre son programme ambitieux d'exploration et développement de ses réserves.
[41] Un millier d'actionnaires existantes ont vu leur investissement détruit. Si le faux prospectus n'était pas la cause unique de l'effondrement d'Onco, il en était une cause importante. Certains d'entre eux, dont M. Lacasse et Mme. Lambert ont investi d'avantage après la lancée publique.
[42] La réputation des administrateurs et dirigeants innocents d'Onco a été abimée.
(iv) La fraude commise a une valeur supérieure à $ 1 million.
[43] La preuve démontre que la fraude avait une valeur bien au-delà de $ 1 million.
(v) L 'abus de confiance
[44] M. Vanier était président et administrateur d'une société qui a été largement détruite par ses actions malhonnêtes. Il occupait, envers les actionnaires, une position fiduciaire. Il a abusé de la confiance des actionnaires et des autres administrateurs qui ont été trompés par son stratagème frauduleux.
(vi) Le rôle du délinquant et son degré de responsabilité
[45] Comme je l'ai annoncé ci-haut, je ne suis pas convaincu que M. Vanier n'avait pas de complice. Pourtant, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il était un des architectes sinon l'architecte principale d'un stratagème frauduleux et malhonnête.
(vii) Le mobile de M Vanier
[46] La preuve ne permet de définir le mobile de M. Vanier avec précision. Je constate que les millions d'actions vendus avant 2006 venaient toute des 75 millions d'actions qu'il détenait au début. Je constate que les certificats d'actions — même ceux donné à M. Del Biaggio en 2006, portait une date bien avant la « vente » de ces actions en 2006. Le mobile de M. Vanier n'était pas l'altruisme. Comment il comptait profiter du faux prospectus et quand doit rester un mystère puisque la fraude avait été découverte et la compagnie quasiment détruite avant qu'il n'ait pu tirer un profit distinct.
(viii) Les antecedents judiciaries
[47] M. Vanier était anciennement M. Carl Gagnon. Sous ce nom, il a des antécédents judiciaires impressionnants dans le mauvais sens. Toutes les convictions ont pour thème la malhonnêteté: fraude, bigamie, vol, emploi d'un document contrefait, supposition intentionnelle de personne. Il s'est servi de tous ces attributs ici.
[48] Ces antécédents judiciaires ne donnent aucune confiance qu'il a appris quelque leçon que ce soit jusqu'à maintenant. Il est un fraudeur par choix et persistent. Il regrette de n'avoir pas réussi et les conséquences d'avoir été découvert. Il ne regrette rien de sa conduite.
Circonstances atténuantes
[49] La défense fait valoir que M. Vanier est dans un état de santé délicat.
[50] Effectivement, le premier procès de M. Vanier en 2017 a dû être avorté suite à un épisode cardiaque et le processus de choisir un jury au début de ce procès a été interrompu pour une semaine quand M. Vanier a subi un épisode de vertige qu'il craignait être lié à sa condition. M. Vanier porte un stimulateur cardiaque et doit prendre des médicaments pour sa condition cardiaque. Je tiens compte de sa condition délicate, mais je remarque également que M. Vanier a bien subi son procès. Tout porte à croire que la condition de M. Vanier restera stable tant qu'il suit le régime de médicaments prescrit par ses médecins.
[51] Je ne considère pas l'état de santé de M. Vanier comme une circonstance atténuante.
[52] Je ne considère pas non plus l'âge de M. Vanier — 62 ans - comme une circonstance atténuante. Le crime de choix de M. Vanier la fraude — ne demande pas de la jeunesse ni des forces particulières.
[53] Je constate qu'il n'a jamais montré une tendance vers la violence — ni ici, ni de par le passé.
Conclusions
[54] La fourchette de peines entre 7 et 9 ans est amplement justifiée par la jurisprudence citée par la Couronne. Le crime s'inscrit dans le cadre d'un crime commercial important. La dénonciation et dissuasion doivent être les deux principes qui pèsent le plus dans les circonstances. Tout espoir de réinsertion dans la communauté ne peut être abandonné, mais, vu les antécédents judiciaires, une certaine prudence et des expectations réalistes à l'égard de cet espoir s'appliquent.
[55] Le temps ne me permet pas de citer toute la jurisprudence citée devant moi. J'ai lu toute la jurisprudence citée.
[56] Je suis de l'avis que le principe de totalité ne me permet pas d'imposer une peine consécutive comme demandée par la Couronne. L'infraction de parjure pour laquelle M. Vanier purge une peine de 3 ans actuellement faisait partie intégrante du même stratagème frauduleux visant le même but ultime: l'inscription d'Onco à la Bourse. La peine infligée dans le contexte de l'infraction devant moi sera concurrente et non consécutive.
[57] Eu égard au contexte du crime, du degré de responsabilité de M. Vanier pour celui-ci, a la nature du crime, aux circonstances aggravantes discutées ci-haut, je considère qu'une peine de 8 ans de prison s'impose.
[58] La peine maximale prévue par le Code criminel est de 10 ans. Les sommes impliquées ici sont moins importants que dans l'affaire Weinberg mais le casier judiciaire de M. Vanier est bien plus long. Le crime est un crime important et il faut que tous et chacun qui serait tenté de suivre l'exemple de M. Vanier en soit dissuadé.
Disposition
[59] Je condamne M. Vanier à une peine de 8 ans d'emprisonnement.
[60] J'ordonne M. Vanier de se soumettre au prélèvement de substances corporelles conformément au par. 487.051(2) du Code criminel.

