R. c. Vanier, 2018 ONCS 6759
RÉFÉRENCE : R. c. Vanier, 2018 ONCS 6759 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-15-00000001-0000 DATE : 20181113 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : R. c. Robert Vanier
DEVANT : M. le juge Dunphy
AVOCATS : Mike Kelly et Philippe Cowley pour la Couronne Robert Vanier pour lui-même Ariel Hescovitch Amicus Curiae
ENTENDU À TORONTO LE : Le 8 novembre 2018
Motifs de l’ordonnance (art. 8 de la Charte)
[1] Robert Vanier est accusé d’avoir publié ou mis en circulation un prospectus qu’il savait être faux en quelque point essentiel avec l’intention d’induire des personnes à devenir actionnaires d’Onco Petroleum or de tromper ou frauder les actionnaires en violation de l’ article 400 du Code Criminel.
[2] Au cours de son procès, M. Vanier (que se représente lui-même) a signalé son intention de déposer une motion visant à exclure de la preuve certains documents trouvés par la police sur un disque dur. Le disque dur en question a été fouillé par la police sans mandat de perquisition. M. Vanier fait valoir que le disque dur en question et l’ordinateur d’où il a été tiré était le sien en tout temps et qu’il a toujours eu une attente raisonnable en matière de vie privé en ce qui concerne le contenu de ce disque dur.
[3] Je n’accepte pas la preuve offerte par M. Vanier. La preuve m’amène à conclure plutôt que l’ordinateur en question avait été la propriété d’Onco Petroleum et affecté à l’usage de la réceptionniste de celui-ci en 2008. De là, il a été apporté par M. Vanier au Club de golf Bear Creek pour remplacer un ordinateur un panne. M. Vanier était alors un des propriétaires du Club de golf et était également le président d’Onco Petroleum. M. Vanier a donné l’ordinateur tout simplement au Club de golf et cela sans condition ou réservation. Il n’a jamais essayé d’effacer ou « nettoyer » le disque dur en question – son témoignage sur le sujet portant, à la limite, sur des données enregistrées au plus tard au premier trimestre de 2007 alors que les documents dont il est question ont été enregistrés plus tard. Quand, en 2010, l’ordinateur à son tour était tombé en panne, la gérante du Club de golf l’avait confié à un technicien. Le technicien avait pour tâche d’essayer de le réparer si possible ou de le garder en guise de paiement sinon. L’intérêt de M. Vanier dans l’ordinateur et son contenu, atténué au début, a été abandonné entièrement avec le don au Club de golf et le transfert par celui-ci au technicien en 2010. C’est le technicien qui a appelé la police après avoir fait la découverte de documents enregistrés sur le disque dur ayant trait à Onco Petroleum. C’est alors qu’il a décidé de donner le disque dur en question à la police. A cette époque-là, M. Vanier avait conclus la vente de son intérêt dans le Club de golf à un tiers et il n’avait plus de contrôle – exercé ou pas – sur l’ordinateur.
[4] Dans les circonstances, l’ordinateur et son disque dur ayant été effectivement abandonné par M. Vanier, M. Vanier n’avait ni d’attente subjective ni d’attente objectivement raisonnable en matière de sa vie prive en ce qui concerne le disque dur donné par le technicien à la police. Il suit de ces conclusions que la fouille effectuée par la police n’était pas une fouille abusive et que la motion doit donc être rejetée.
[5] Mes motifs en plus de détails suivent.
Faits saillants
[6] Après la fin de la saison de golf en 2010, la gérante du Club de golf Bear Creek à Strathroy, Mme Louisa Milliken, a fait appel à son consultant externe en matière de technologie, M. Bradley Denning. L’ordinateur dans son était en panne. N’ayant pas réussi à le réparer sur-le-champ, et à la demande de Mme Milliken, M. Denning ramène l’ordinateur chez lui au mois d’octobre pour voir s’il ne pourrait le réparer plus tard.
[7] Par la suite, M. Denning apprend que le Club de golf Bear Creek venait d’être vendu par ces anciens propriétaires (dont M. Vanier) à un tiers. Le changement de propriétaire n’a pas changé ses instructions – du moins pour le moment [^1] - et personne ne lui demande le retour de ce vieil ordinateur en panne pour quelque raison que ce soit.
[8] Rien ne presse. Le Club de golf n’en aura pas besoin avant la reprise de ces activités au printemps. Au mois de décembre 2010, il se met au travail. Selon les termes de son engagement, termes établi au fil de plusieurs années de service comme consultant technique, il devait d’abord déterminer si l’ordinateur était réparable. Si oui, il devait le réparer et le remettre en service. Si l’ordinateur s’avérait irréparable, ses instructions étaient de jeter l’ordinateur à la poubelle. Dans ce cas, il était entendu qu’il pouvait recycler pour son propre compte les pièces détaches s’il le voulait au lieu de demander d’être payé pour ses services envers un ordinateur irréparable.
[9] Effectivement, il trouve que l’ordinateur est irréparable.
[10] M. Denning ouvre la boîte de l’ordinateur pour savoir s’il n’y aurait pas quelques pièces détachées qui valait la peine de recycler et pour nettoyer le disque dur avant de le faire recycler. C’est alors qu’il fait une découverte. L’ordinateur contient trois disques durs, dont deux n’étaient pas branchés.
[11] M. Denning les attache à un autre ordinateur pour les examiner. C’est alors qu’il fait une seconde découverte. Les disques durs contiennent de nombreux dossiers et des fichiers que n’étaient pas lies au Club de golf. Ils semblent être liés avec Onco Petroleum.
[12] L’accusé M. Robert Vanier et sa société « Onco Petroleum » avaient fait la une dans les journaux locaux de l’époque. M. Denning savait qu’Onco Petroleum et M. Vanier faisaient l’objet d’une enquête policière menée à London. M. Denning savait aussi que M. Vanier était un parmi trois anciens propriétaires du Club de golf. Il connaissait M. Vanier à le voir et l’avait vu venir au Club de golf de temps en temps et l’avait même vu au bureau quelquefois.
[13] M. Denning décide de préserver les trois disques durs et ne les inspecte plus. Il n’a rien modifié non plus. Il les met dans une enveloppe antistatique pour mieux les protéger et appelle la police à London. Il est mis en contact avec le Sgt. Dell’Anna de la GRC.
[14] Le Sgt. Dell’Anna travaille sur l’enquête Onco Petroleum depuis trois mois. Il apprend de M. Denning les faits cités ci-dessus. Il prend le temps de consulter les avocats de la GRC puis il prend rendez-vous avec M. Denning. L’enquête avait déjà procuré des mandats de perquisition pour procurer certains documents au cours de l’année 2009 et 2010. Il conclut que M. Vanier avait abandonné tout intérêt qu’il aurait pu avoir dans les deux disques durs et décide alors qu’un mandat de perquisition n’est pas requis. Le 27 janvier 2011, il rencontre M. Denning à Strathroy et reçoit les trois disques. Il les transporte lui-même à London où il les confie au Sgt. Valentini, demandant à ce dernier de les explorer pour des documents pouvant intéresser l’enquête.
[15] Le Sgt. Valentini, actuellement retraité, était alors membre de la Division intégrée de crime technologique. Ayant reçu un entraînement approfondi dans les techniques d’examen de médias technologiques tels des disques durs, le Sgt. Valentini se met au travail. Il commence par faire une copie exacte de tout le contenu de chaque disque dur, le permettant d’examiner la copie ainsi faite sans risque d’abîmer or compromettre l’état du sujet de l’enquête (dans ce cas, les trois disques durs). Ensuite, il utilise un logiciel spécialisé pour examiner en profondeur l’image de chaque disque dur ainsi copié, y compris les fichiers et dossiers supprimés. Les données enregistrées sur les disques durs occupent près de 5 gigaoctets. Il découvre que deux de ces disques durs, dont un parmi les deux disques durs débranchés, étaient munis d’un système opératoire XP.
[16] Poursuivant son enquête, il découvre qu’un des trois disques (celui branché et contenant un système opérateur) contenait des documents qui ne concernaient que le Club de golf Bear Creek. Les deux autres disques durs par contre contenaient des dossiers et des fichiers qui concernaient Onco Petroleum. Il dresse une liste des documents ainsi trouves. Et en apporte quatre entre eux avec lui à la demande de la Couronne.
[17] Au cours du témoignage du Sgt. Valentini, la défense a signifié son intention de déposer une motion afin d’obtenir une ordonnance supprimant les quatre documents en question ainsi que tout autre document que la Couronne proposait d’utiliser qui avait été trouvé sur ces deux disques durs. Selon la défense, le Sgt. Valentini aurait exécuté une fouille sans autorisation préalable en violation des droits garantis à M. Vanier par l’ art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[18] Divers témoins de la Couronne ont par la suite identifié 11 documents tirés des disques durs examinés par le Sgt. Valentini (y compris les quatre documents identifié par celui-ci). Avec une exception, ces documents n’ont pas été montrés au jury, mais ont été identifiés par les témoins en attendant que cette motion soit formulée par la défense et entendue [^2].
[19] Les onze documents en question sont les suivants :
- F : courriel de Kathleen Williams à Robert Vanier du 5 octobre 2007 ;
- G: courriel de Mme Lalonde, réceptionniste à Onco Petroleum envoyé à M. Robert Vanier du 2 juillet 2008 ;
- H : document attache au courriel « G » ;
- I : courriel de Lorann Lalonde envoyé à M. Del Biaggio envoyé 31 minutes après le courriel « G » et faisant suivre le courriel « G » avec son document attaché « H » ;
- K : Courriel de KPMG à Mme Lalonde, copie conforme a M. Vanier répondant a un courriel de Mme Lalonde du même jour (15 mai 2008) ;
- O : Courriels échangés entre Robert Vanier et M. Suprun de Canaccord les 3 et 6 juillet 2007 et le 27 septembre 2007 ;
- Q : Courriel envoyé par M. Bilodeau à M. Vanier le 31 août 2007 faisant suivre des courriels échangés entre M. Bilodeau et KPMG ;
- R : courriel de M. Bilodeau à M. Vanier du 6 septembre 2007
- S : Échange de courriels entre M. Bilodeau et M. Vanier (17- 18/09/2007) ;
- T : Courriel de M. Bilodeau à M. Vanier du 19 septembre 2007 faisant suivre un courriel de KPMG de 18 septembre 2007 ; et
- U : Courriel de M. Bilodeau à M. Vanier du 5 octobre 2007.
[20] Le sujet de tous les documents en question concerne les affaires d’Onco. Aucun document tiré des disques durs présenté en preuve devant moi ne touchait aux affaires personnelles ou privées de M. Vanier. Si de tels documents existent, la preuve n’a pas été faite devant moi par le requérant et le contenu de ces deux disques durs figurait dans la divulgation faite avant le procès.
[21] Selon le Sgt. Valentini, le courriel “G” avait été marqué « lu » par le logiciel [^3] et les documents G, H et I avait été supprimé, mais son logiciel le permettait à les voir néanmoins. Le Sgt. Valentini a pu également confirmer que le même document « H » avait été attaché aux courriels « G » et « I » sans modification aucune. [^4]
[22] L’ancienne réceptionniste d’Onco Lorann Lalonde a témoigné. Elle travaillait comme réceptionniste à Onco en juillet 2008. Onco étant une petite société, elle faisait un peu de tout. Elle répondait au téléphone, elle recevait des documents et elle travaillait pour M. Vanier quand celui-ci était au bureau et lui donnait des tâches à accomplir. A son bureau, elle disposait d’un ordinateur, d’un téléphone et d’un scanneur/télécopieur.
[23] De temps en temps, M. Vanier lui demandait de faire scanner un document pour lui. Dans ce cas, elle ferait scanner le document en utilisant le scanneur derrière son bureau et l’enverrait par courriel à M. Vanier dans son bureau à lui. Elle a pu identifier le courriel « G » envoyant le document PDF scanné « H » comme étant un exemplaire de cette pratique commune. Elle a envoyé le courriel « I » à M. Del Biaggio à la requête de M. Vanier. M. Del Biaggio ne lui était pas connu autrement.
[24] M. Vanier a témoigné au voir dire. Sans entrer dans les détails, son casier judiciaire donne de très bonnes raisons d’approcher son témoignage avec soin. Parmi les offenses notées: parjure, fraude et usage de faux.
[25] L’histoire de l’ordinateur et les trois disques durs examinés par le Sgt. Valentini selon M. Vanier est la suivante : a. Il a acheté un ordinateur Compaq pour son usage personnel en 2004 chez Best Buy à London. L’ordinateur en question a été installé à sa maison. Il s’en sert pour ses besoins personnels à la maison. Il s’en sert également pour faire le suivi dans certains dossiers concernant Onco. b. Il n’a jamais apporté cet ordinateur aux bureaux d’Onco et estime que l’ordinateur n’aurait dû contenir qu’une quantité minime de documents « Onco » parmi ces fichiers ou dossiers ; c. Vers la fin de 2006 ou le début de 2007, il achète le Club de golf avec M. Sworik et M. Gitlaff (M. Sworik étant un administrateur au conseil d’Onco comme lui); d. Quelques semaines après cette transaction, il décide d’apporter son ordinateur personnel de sa maison au Club de golf pour pouvoir disposer d’un ordinateur quand il était au Club de golf ; e. Avant de l’apporter, il consulte un expert en informatique (M. Bopary) n’étant pas du tout habile en ce qui touche aux ordinateurs et l’informatique ; f. M. Bopary le conseille de faire nettoyer le disque dur de l’ordinateur et M. Vanier confie son ordinateur à M. Bopary à cette fin, l’apportant ensuite au Club de golf ; g. M. Vanier a également le désir de donner « plus de puissances » à l’ordinateur et, pour ce faire, M. Bopary fait installer deux disques durs supplémentaires ; h. Peu après, il apprend que l’ordinateur au Club de golf ne fonctionne plus et donne la permission à la gérante de se servir de son ordinateur ; i. Une fois installé au Club de golf, M. Vanier continue à se servir de l’ordinateur tout comme il l’avait fait auparavant chez lui ; j. En tant que président d’Onco, il détenait un mot de passe qui le permettait d’examiner les comptes de courriels de tous les employés, y compris celui de Mme Lalonde ; k. Il consultait le compte de courriel de Mme Lalonde de temps en temps à partir du bureau au Club de golf par l’entremise de son ordinateur personnel qui réside au Club de golf dorénavant ; l. Vers la fin de la saison de golf 2010, le Club de golf est vendu – l’acheteur (une société) a été incorporé le 28 septembre 2010 et M. Vanier convient que la clôture de la vente aurait eu lieu peu de temps après ; m. M. Vanier aurait eu l’intention de reprendre l’ordinateur quand il « déménage » du Club de golf avant la clôture de la vente, mais avec toute la confusion qui accompagnait le déménagement, il n’a pas réussi à reprendre son ordinateur personnel ni avant ni après; et n. l’ordinateur en question a toujours était le sien et il avait toujours l’intention de le réclamer.
[26] L’histoire du voyage de l’ordinateur de chez lui aux mains de la GRC comme racontée par M. Vanier ne tient pas debout pour les motifs suivants entre autres: a. Même si l’installation de deux disques durs pouvait être supposée donner « plus de puissance » à l’ordinateur, deux de ces disques – ceux contenant les données d’Onco Petroleum – n’étaient pas branchés du tout et donc ne faisaient strictement rien quand M. Denning les a découverts. b. M. Vanier niait être suffisamment doué en informatique pour débrancher deux disques durs lui-meme ou pour choisir les fichiers ou dossiers à supprimer. Or, il ne pouvait expliquer comment les deux disques durs avaient été débranchés ou comment de nombreux fichiers ayant trait on Onco et les évènements clés du procès (tel le billet à ordre de M. Del Biaggio) avait été supprimés (même si récupérés par la GRC par la suite) ; c. Le disque dur branché était muni d’un système opérateur « XP » et contenait des dossiers et fichiers du Club de golf. Un des deux disques durs débranchés était également muni d’un système opérateur XP - une situation qui suggère que ces deux disques durs n’avaient pas toujours était installés dans le même ordinateur (qui n’aurait pas besoin de deux systèmes opérateurs « XP » pour fonctionner); d. La suggestion que les deux disques durs supplémentaires répondaient à un désir d’avoir « plus de puissances », n’explique pas non plus le fait que les deux disques durs débranchés – les seuls contenant des fichiers ou dossiers ayant trait à Onco - avaient une capacité de 120 gigaoctets et de 40 gigaoctets respectivement alors que les données enregistrées sur les deux ensemble n’occupaient, que 5 gigaoctets en tout ; e. L’explication de comment il aurait eu tant de copies d’échanges de courriels entre des tiers (c’est-a-dire des courriels ou il n’était ni l’expéditeur ni le récipient) me paraît peu plausible, mais encore moins plausible venant d’un homme que venait de dire à quel point il n’était pas habile en informatique ; f. Si j’acceptais le témoignage de M. Vanier qu’il possédait un mot de passe universel et même si je présumais qu’il était suffisamment habile en informatique (malgré ses dires) pour s’en servir et gagner accès à tous les courriels envoyés ou reçus de la réceptionniste Mme Lalonde, l’idée qu’il aurait pris le temps de lire et enregistrer sur l’ordinateur au Club de golf des courriels tant anodins qu’importants et qu’il aurait choisi de supprimer d’aucuns tout en gardant d’autres me paraît possible à la rigueur, mais peu plausible dans l’espèce ; g. De nombreux courriels envoyés par la réceptionniste ont été trouvés sur un des disques durs datant des mois de l’hiver 2008 alors que le Club de golf aurait été fermé pour la saison à cette époque-là ; h. M. Vanier a estimé que « 0% » du contenu des disques durs serait des documents d’Onco. Or, près de 90% des documents retrouvés par la police (courriels et documents enregistrés) concernaient Onco ; et i. si M. Vanier avait l’intention de reprendre l’ordinateur du Club de golf comme il le prétend, force est de constater qu’il n’a jamais communiqué cette intention à quiconque puisque dans le cas contraire il aurait appris que l’ordinateur – déjà vieux de six ans et en panne - avait été confié à M. Denning pour réparer ou jeter à la poubelle.
[27] Le fardeau de la preuve en ce qui concerne ses attentes raisonnables tombe sur le requérant, M. Vanier. L’histoire racontée par M. Vanier n’est pas crédible à mon avis et semble être le fruit de quelques mémoires vagues à propos d’un ordinateur apporté un jour au Club de golf arrosé librement de ses désirs ardents. Je ne peux me fier à ses propos que dans le cas où il y a d’autres preuves fiables qui les confirment. Les antécédents judiciaires de M. Vanier viennent confirmer mes conclusions en matière de crédibilité, mais n’en sont pas leur source.
[28] Je préfère plutôt le témoignage de M. Denning, le Sgt. Valentini, le Sgt. Dell’Anna et M. Slover, Mme Lalonde, Mme Lambert et M. Lacasse. De ces sources, et des inférences que je tire de leur témoignage, je conclus comme suit: a. M. Vanier a démissionné de tous ces postes au sein d’Onco le 25 septembre 2008 et n’avait plus d’accès libre aux bureaux d’Onco après cette date ; b. Faute d’argent, tous les salariés d’Onco ont été « suspendus » dans les semaines qui ont précédé la démission de M. Vanier ; c. L’ordinateur n’a jamais séjourné dans la maison de M. Vanier ; d. L’ordinateur en question a été affecté à l’usage de Mme Lalonde durant l’année 2008 au moins et c’est à partir de cet ordinateur que Mme Lalonde a composé les courriels divers datant de cette époque trouvés sur un des disques durs ; e. Meme si il était considèré « possible » par la police que M. Vanier se serait servi de l’ordinateur à fins personnelles, l’ordinateur ne semble jamais avoir servi à fins personnelles de M. Vanier. Les courriels de la réceptionniste et de M. Vanier étaient envoyés ou reçus à partir de leurs comptes de courriel professionnel respectifs « @oncopetroleum.ca ». M. Vanier avait d’autres comptes de courriel personnels (ou associés à ces autres compagnies) mais rien ne démontre qu’il a utilisé cet ordinateur pour accéder à ces autres comptes de courriels. Tous les documents tirés des disques durs touchant à M. Vanier et identifiés devant moi étaient de type à être enregistré sur un ordinateur corporatif dans le cours ordinaire des affaires et non des documents touchant la vie privée de M. Vanier [^5] ; f. À une date inconnue après juillet 2008 (date du dernier courriel originaire de Mme Lalonde), M. Vanier a pris l’ordinateur des bureaux d’Onco et l’a apporté au Club de golf Bear Creek avec ou sans l’autorité d’Onco qui en était le propriétaire ; g. M. Vanier était un parmi trois propriétaires du Club de golf et non le propriétaire et à ce titre se rendait de temps en temps au Club de golf qui était situé à une trentaine de minutes de sa maison et avait accès au bureau de la gérante Mme Milliken ; h. L’ordinateur en question a été installé par la suite dans le bureau de Mme Milliken, pour son usage ; i. Il est probable (mais pas nécessaire à mes conclusions) que le disque dur de l’ancien ordinateur de Mme Milliken avait été installé dans l’ordinateur nouvellement arrivé comme moyen de transition entre les deux ordinateurs le plus simple et direct – cela expliquerait de façon satisfaisante la présence des deux disques durs débranchés (dont un avec système opérateur) et l’absence de fichiers identifiés sur ceux-ci enregistrés après l’été 2008 ; j. M. Vanier n’a rien fait pour indiquer au Club de golf qu’il prétendait retenir un intérêt quelconque dans un ordinateur usagé qu’il avait tout simplement apporté et fait installer dans le bureau de la gérante pour remplacer l’ordinateur au Club de golf tombé en panne: i. Il n’a rien dit expressément : ii. Il n’a pas protégé l’accès à l’ordinateur ou à ces données en employant, par exemple, un mot de passe ; et iii. quand le Club de golf a été vendu, il n’a rien fait pour exclure l’ordinateur expressément de la vente et ne l’a jamais réclamé avant ou après la conclusion de la vente ; k. Le Club de golf Bear Creek a donc reçu l’ordinateur en don inconditionnel et s’en est servi dans le cours ordinaire de ces affaires jusqu’à ce que l’ordinateur a cessé de fonctionner vers la fin de la saison 2010 ; l. Mme Milliken a demandé à M. Denning d’apporter l’ordinateur chez lui pour essayer de le réparer ou, dans le cas où cela ne s’avérerait possible, de le garder pour ces pièces détachées en guise de paiement pour ces efforts ; m. M. Denning, ayant trouvé l’ordinateur irréparable, en est devenu propriétaire ; et n. Comme propriétaire, il a fait la découverte des deux disques débranchés et a décidé de les donner à la police.
Question à décider
[29] M. Vanier avait-il une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des deux disques durs en question ou leur contenu?
[30] Dans le cas où une violation des droits de M. Vanier selon l’ art. 8 de la Charte est démontrée, les documents devraient-ils être supprime considérant le para. 24(2) de la Charte?
Analyse et discussion
[31] L’ article 8 de la Charte garantit à chacun « le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». Le droit ainsi exprimé est un droit personnel. Toutes les fouilles ou perquisitions ne sont pas interdites – uniquement celles qui sont « abusives » sont visées.
[32] Toute analyse de l’étendue de l’ art. 8 doit donc commencer par une étude du requérant et ces relations avec l’objet de la fouille afin de déterminer si le requérant avait une attente en matière de vie privée en ce qui concerne l’objet de la fouille et si cette attente était objectivement raisonnable en vue de l’ensemble des circonstances.
[33] L’attente subjective de l’accusé en matière de vie privée doit être de caractère objectivement raisonnable. L’analyse se fait du point de vue de la personne raisonnable et bien informée, qui se soucie des conséquences à long terme des actions gouvernementales sur la protection du droit au respect de la vie privée : R. c. Patrick, [2009] 1 RCS 579, au para. 14.
[34] Dans R. c. Tessling, [2004] 3 RCS 432, le juge Binnie a considéré « l’ensemble des circonstances » à la lumière de quatre questions (au para. 32): (a) Quel était l’objet de la fouille en question ? (b) Le demandeur avait-il un intérêt direct dans l’objet de la fouille ? (c) Le demandeur avait-il une attente subjective en matière de vie privée à l’égard de l’objet de la fouille ? (d) Dans l’affirmative, cette attente subjective du demandeur au respect de sa vie privée était-elle objectivement raisonnable ?
[35] Dans l’arrêt R. c. Marakah, [2017] 2 RCS 608, la Cour a précisé que la question de « l’objet de la fouille » demande au tribunal de considérer la question dans son sens large en appliquant une analyse fonctionnelle.
[36] Quel était l’objet de la fouille ?
[37] En janvier 2011, la police avait ouvert une enquête sur Onco Petroleum depuis plus d’un an. Comme ancien président et promoteur d’Onco, M. Vanier était évidemment un objet de cette enquête, mais rien ne permet de conclure qu’il en était le seul or même l’objet principal à cette époque-là. En matière de fraude commerciale, établir si un crime a été commis est une question aussi importante sinon plus importante que celle d’établir qui en est responsable. En fouillant un disque dur ayant un rapport possible avec Onco à ce stade de l’enquête (M. Vanier ne fut arrêté que deux ans plus tard) la police était intéressée autant par le sujet d’une communication que par son auteur ou récipient. Tout document ou communication concernant (i) le sujet des finances d’Onco Petroleum, (ii) la vente d’actions d’Onco Petroleum, (iii) le processus qui a mené Onco Petroleum d’être coté en bourse et (iv) les transactions avec First Community Trust au Michigan, pouvait être recherché par l’enquête.
[38] À mon avis, l’objet « fonctionnelle » de la fouille ne peut être divorcé entièrement de l’objet physique de la fouille (l’ordinateur et les disques durs qu’il contenait). On doit considérer l’objet de la fouille dans tous ces aspects – fonctionnels aussi bien que physiques – en faisant l’analyse requise.
[39] Je conclus que l’objet de la fouille était les disques durs contenus dans l’ordinateur que le Club de golf avait confié à M. Denning aussi bien que tout document ou communication enregistrés par ceux-ci ayant trait au sujet des finances d’Onco Petroleum, la vente d’actions d’Onco Petroleum, le processus d’être coté en bourse et les transactions entre Onco Petroleum et First Community Trust au Michigan.
[40] Quel intérêt M. Vanier avait-il dans l’objet de la fouille ?
[41] À mon avis, la conclusion formulée par le Sgt. Dell’Anna en janvier 2011 que M. Vanier avait abandonné tout intérêt qu’il aurait eu dans les deux disques durs était pleinement justifiée.
[42] La preuve me satisfait que l’ordinateur en question appartenait à Onco Petroleum jusqu’au mois de juillet 2008, ayant été affecté à l’usage de son employé Mme Lalonde. M. Vanier a pris l’ordinateur des bureaux d’Onco – vraisemblablement après le départ de tous les employés actifs d’Onco en août 2008 et avant sa démission en septembre 2008 – et l’a apporté au Club de golf. Il l’a donné au Club de golf sans condition ou réservation aucune.
[43] Rien n’indique que l’ordinateur et son contenu aurait été protégé par un mot de passe. Rien n’indique que M. Vanier avait communiqué au Club de golf qu’il considérait l’ordinateur comme étant le sien. M. Vanier n’a rien fait pour réclamer l’ordinateur avant ou après la vente de son intérêt dans le Club de golf en 2010. M. Vanier n’a rien fait non plus pour nettoyer ou effacer le contenu des disques durs [^6].
[44] Tout intérêt que M. Vanier aurait eu dans la chose physique et son contenu a été abandonné par celui-ci avant que M. Denning ne donne les deux disques durs à la police en janvier 2011.
[45] M. Vanier avait-il une attente subjective au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la fouille ?
[46] Aujourd’hui M. Vanier maintien qu’il a toujours gardé une attente subjective au respect de sa vie privée en ce qui concerne les conversations électroniques enregistrées sur les disques durs. Séparer ses sentiments actuels de ceux d’hier reste une tâche quasiment impossible pour le témoin le plus sincère qui soit. À moins de trouver une preuve contemporaine, l’intention subjective ne peut être que présumée dans la plupart des cas, toute preuve offerte post facto étant de peu de valeur. Dans ce cas, pourtant, il est possible de tirer des inférences en ce qui concerne l’attente subjective de M. Vanier en examinant ses actions contemporaines. A mon avis, le fait d’avoir abandonné l’ordinateur exclu la thèse d’une attente subjective contemporaine en matière de la vie privée quant à la chose ainsi abandonnée.
[47] Est-ce que l’attente subjective de M. Vanier au respect de sa vie privée – si attente subjective il y’en avait – était objectivement raisonnable ?
[48] Suivant le raisonnement de Patrick, je conclus qu’un observateur indépendant et bien informé, examinant la question objectivement, ne pourrait considérer comme raisonnable l’attente présumée de M. Vanier en matière de protection de sa vie privée compte tenu de l’ensemble des circonstances eu égard : (i) à la nécessité de mettre en balance les « droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi » (ii) à la question de savoir si un accusé s’est comporté d’une façon incompatible avec le maintien raisonnable de l’affirmation d’un droit au respect de sa vie privée ; et (iii) aux conséquences à long terme en ce qui concerne la protection appropriée des droits au respect de la vie privée dans notre société.
[49] L’ordinateur en question appartenait à Onco Petroleum et était affecté à l’usage de Mme Lalonde. Mme Lalonde exerçait des fonctions de nature générale et non personnelle même si elle accomplissait, entre autres, les tâches que M. Vanier lui confiait. Rien à l’époque n’indiquait que ces activités envers M. Vanier étaient autres que d’ordre strictement professionnel. Elle agissait pour la société qui l’employait et non pour M. Vanier à son titre personnel.
[50] M. Vanier n’a exercé aucun contrôle matériel sur l’ordinateur ou son contenu après l’avoir apporté au Club de golf. Il n’était pas dédié à son usage personnel. Mme Milliken comme gérante disposait de toute l’autorité requise pour donner l’ordinateur en question à M. Denning selon les arrangements mis en places entre M. Denning et le Club de Golf au cours de plusieurs années durant lesquels M. Denning a fourni ses services comme consultant technique.
[51] Une fois que M. Denning a déterminé que l’ordinateur était irréparable, il avait le droit de traiter l’ordinateur comme étant le sien, effectivement en paiement pour services rendus. Il avait le droit d’examiner les disques durs et, ayant découvert que la police pourrait avoir un intérêt dans le contenu de ceux-ci, il avait le droit d’avertir la police et, si bon lui semblait, de donner les disques durs à la police.
[52] La « saisie » n’a pas eu lieu a en endroit prive.
[53] La technique policière n’avait pas de caractère envahissant par rapport à la vie privée de M. Vanier. La police a obtenu la possession des disques durs avec la permission de leur propriétaire apparente et n’avait aucune raison de croire que celui-ci avait quelque obligation que ce soit envers M. Vanier. Aucune intrusion sur la propriété privée de M. Vanier n’a eu lieu. L’ordinateur et ses disques étaient chez M. Denning et ont été donnés à la police plusieurs mois après la vente par M. Vanier de son intérêt dans le Club de golf.
[54] Il suit de ces conclusions que M. Vanier n’a pas pu démontrer que la fouille des deux disques durs par la police était abusive et que sa requête doit être rejetée.
Disposition
[55] La requête de M. Vanier est donc rejetée et les documents tires des disques durs seront admis dans la preuve comme pièces à conviction.
M. le juge Dunphy Date : le 13 novembre 2018
Notes
[^1]: Apres le changement, le nouveau propriétaire a changé de fournisseur ne matière de services technologique. [^2]: Avant d’accéder à la demande de la défense de convoquer un voir dire, j’ai suivi la procédure recommandée dans R. c. Kutynec pour déterminer si la preuve proposée par la défense, si établit, pourrait justifier l’exclusion des documents selon les arts. 8 et 24(2) de la Charte. J’ai trouvé que la preuve proposée par la défense pourrait justifier l’exclusion des documents de la preuve et j’ai donc ordonné que le voir dire soit tenu. Vu le fait que M. Vanier se représente lui-même, cette ordonnance a été rendue à titre exceptionnel, la motion n’ayant pas été présentée avant le début du procès comme l’exige la Règle 31.04 des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario). [^3]: Le logiciel employé par le Sgt. Valentini indique que le courriel en question ne figure pas sur la liste dressée par lui de documents « non lu ». La logique du monde numérique veut qu’un document que n’est pas dans la liste des documents « non lu » se trouverait sur une liste de documents « lus » si le Sgt. Valentini avait demandé au logiciel d’en préparer un. Évidemment, « lu » ne signifie dans ce contexte rien de plus que « ouvert » puisque la machine ne pourrait en dire plus. C’est, pour le moins, la conclusion que je tire du témoignage du Sgt. Valentini sur le sujet. [^4]: Il est possible que d’autres documents parmi les onze documents en question aient également été supprimés et récupérés par la GRC – le Sgt. Valentini n’a témoigné expressément qu’au sujet des quatre premiers. [^5]: Les courriels de Mme Lalonde touchant parfois à son shopping en ligne personnel [^6]: Dans sa version des évènements, M. Vanier aurait fait nettoyer le contenu des disques durs au début de 2007 au plus tard et jamais depuis. Or, tous les documents dont il s’agit ici datent de 2008 et la seconde moitie de 2007

